LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE

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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2469/2014 JUGEMENT Contradictoire DU 09/12/ Affaire : La Société Cocopack SARL (Me Octave Marie Dablé) Contre 1-Société Cap Logistics 2-CompagnieEuro-Africaine d Assurances dite CEA SA (Me Konan N dri Marie Ange(1) (Me Boty Biligoé(2) Décision : Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l action l action de la société COCOPACK irrecevable pour la violation de la règle de non cumul de responsabilités ; Le condamne aux dépens. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du neuf Décembre deux mille quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Monsieur FALLE TCHEYA, DOSSO IBRAHIMA, AKPATOU SERGE et ATSE ANON CHRISTIAN, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Cocopack, SARL au capital de FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan Zone Franche de Grand- Bassam, avec un Bureau de liaison au quartier France à Grand- Bassam, RCCM N CI-ABJ-M-1311, 06BP 2897 Abidjan 06, Tél- Fax : , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Renaud Goirand, Gérant, laquelle demeure en cette qualité au siège de la ladite société. Demanderesse, représentée par son conseil Maître Octave Marie Dablé Avocat près la cour d Appel d Abidjan. Et D une part ; 1-La Société Cap Logistics, Société Anonyme au capital de F CFA dont le siège social est sis à Abidjan Vridi, RCCM N CI-ABJ-03-B-735,BP 120 Post Entreprise-Cedex 01 ;Tél : ; prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Adja Alain François, Directeur Général demeurant en cette qualité au siège de ladite société. 1

2 2-La Compagnie Euro-Africaine d Assurances dite CEA, Société Anonyme au capital de FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan- Cocody II Plateaux, Rue des Jardins, RCCM N CI-ABJ-1999-B , 01 BP 6506 Abidjan 01, Tél : / , Fax : , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Kophy Bilson Olivier, Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège de la dite société. Défenderesses, représentés par leurs conseils Maître Konan Ndri Marie Ange(1) et Maître Boty Biligoé (2) Avocats près la cour d Appel d Abidjan. D autre part ; Enrôlée pour l audience du 11 Septembre 2014, l affaire a été appelée. A cette date la cause a été renvoyée au 14/10/2014 devant la 4 ième chambre pour attribution, puis au 28/10/2014 pour la tentative de conciliation. Cette tentative de conciliation a échouée, une instruction a été ordonnée sous la responsabilité du juge DJEDJET GOLLY. La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture n 799 du 10 Novembre 2014, ensuite l affaire a été renvoyée à l audience publique du 11/11/2014; A cette dernière date la cause a été mise en délibéré au 18/11/2104 puis rabattue au 25/11/2014 pour observation des parties sur la règle de non cumul des responsabilités et remise en délibéré pour le 09/12/2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 22 août 2014, de Maître KOUADIO Konan Lazare, Huissier de justice à Abidjan, la société COCOPACK a assigné la société CAP LOGISTICS et la COMPAGNIE EURO-AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA, à 2

3 comparaître le 11 septembre 2014 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan en paiement des sommes de F CFA au titre de la facture et de F CFA à titre de dommages et intérêts ; Au soutien de son action, la société COCOPACK expose que pour le transport de ses fruits et légumes, elle est entrée en relations contractuelles avec la société CAP LOGISTICS en vue du relevage de ses conteneurs de sa station de Grand-Bassam au quai fruitier d Abidjan ; Que pour le conteneur n AEXU /3 chargé de 1100 colis de 20 palettes de noix de coco, la société CAP LOGISTICS l a chargé sur une remorque qui n était pas adaptée au transport de conteneurs parce que dépourvue du système twist lock ; Que mal arrimé, ledit conteneur a chuté au cours du transport et est irréparable ; Qu ayant informé la société CAP LOGISTICS du sinistre, celle-ci en a averti son assureur, la CEA ; Elle explique ensuite que la société EOLIS COTE D IVOIRE, propriétaire du conteneur endommagé s est adressée à elle pour lui réclamer le paiement de la somme de F CFA représentant la valeur de son conteneur ; Qu à la demande de la société CAP LOGISTICS, elle lui a transmis le rapport de l expertise réalisée et la facture de la société EOLIS COTE D IVOIRE en vue de sa prise en charge par la CEA ; Que cependant, la société CAP LOGISTICS et son assureur, la CEA n ont pas procédé au paiement attendu et ce, malgré ses relances ; La société COCOPACK fait valoir que le sinistre survenu relevant de la faute exclusive de la société CAP LOGISTICS et eu égard au préjudice lié aux frais supplémentaires qu elle a été amenée à exposer, elle sollicite, sur la base de l Acte uniforme portant droit des contrats de transport de marchandises par route et de l article 1382 du code civil, la condamnation solidaire de cette société et de son assureur au paiement des sommes de F CFA au titre de la facture et de F CFA à titre de dommages et intérêts ; La société CAP LOGISTICS s oppose à l action de la société COCOPACK en soulevant, in limine litis, son irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir dans la mesure où le conteneur litigieux n est pas sa propriété ; Subsidiairement au fond, elle conclut au mal fondé de l action de la société COCOPACK motifs tirés de ce que, d une part, l expertise ne s étant pas faite de manière contradictoire, le rapport qui la sanctionne ne lui est pas opposable et d autre 3

4 part qu elle est exonérée de sa responsabilité dans la mesure où c est en cherchant à éviter un véhicule mal stationné que son chauffeur a perdu le conteneur ; En ce qui la concerne, la CEA, d une part, soulève également l irrecevabilité de l action de la société COCOPACK pour défaut de qualité pour agir et, d autre part, sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que les constatations du rapport d expertises font ressortir une défaillance de la société CAP LOGISTICS. Sur l interpellation du tribunal relativement à l article 1382 du code civil excipé par la société COCOPACK comme fondement à sa demande en réparation, les parties n ont fait aucune observation. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action Il ressort de l acte d assignation et des écritures ultérieures de la société COCOPACK datées du 6 novembre 2014 dans lesquelles elle prie le tribunal de lui adjuger l entier bénéfice de son exploit introductif d instance, qu elle fonde sa demande en paiement de dommages et intérêts tant sur les dispositions de l Acte uniforme portant droit des contrats de transport de marchandises par route que sur la responsabilité civile (quasi) délictuelle établie à l article 1382 du code civil ; Ce faisant, elle fonde sa demande en réparation sur deux fondements totalement différents et opposés dans leur régime et non cumulables, à savoir les fondements contractuel et délictuel ; Or, il est incontestable qu elle a été liée à la société CAP LOGISTICS par un contrat de transport de marchandise par route tel que régit par l Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandise par route qui prévoit lui-même un régime de réparation au bénéfice de l expéditeur pour les pertes ou avaries que celui-ci subit ; C est d ailleurs les pertes et avaries causées à sa marchandise au cours du transport que la demanderesse reproche à la défenderesse ; 4

5 Il en résulte qu en présence d un contrat, le demandeur à une action en paiement de dommages et intérêts dispose déjà d un fondement contractuel et ne saurait invoquer un fondement délictuel ; Le faisant, comme en l espèce, il viole la règle du non cumul de responsabilités et expose son action à l irrecevabilité. Ainsi, dans la mesure où la société COCOPACK n a pas rectifié le fondement de son action, il s impose de déclarer son action irrecevable de ce chef. Sur les dépens La société COCOPACK succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare l action de la société COCOPACK irrecevable pour violation de la règle de non cumul des responsabilités ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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