RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL
|
|
- Christelle Laurent
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Ressources humaines RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL concernant les modifications du statut du personnel de la Ville du Locle du 1 er juillet 2012 (Du 21 octobre 2015) Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 1 Introduction 1 Lors de la séance du Conseil général du 20 mars 2012, le Conseil communal avait soumis à votre Autorité l acceptation du nouveau statut du personnel avec une entrée en vigueur au 1 er juillet Ce nouveau statut du personnel a remplacé celui du 4 novembre 1988 qui n était plus adapté à la réalité sociale, économique et à la pratique en ce qui concerne la gestion du personnel. Deux réglementations sont donc appliquées actuellement avec une répartition des compétences entre le législatif et l exécutif. D un côté le statut du personnel fait partie des compétences du Conseil général et de l autre le règlement d application contenant les dispositions d exécution est de la compétence du Conseil communal. Ces deux documents sont à disposition sur notre site Internet lelocle.ch, onglet Administration, réglementation communale : Après plus de trois ans de pratique dans l application de ces nouvelles prescriptions, il devient nécessaire de modifier quelques articles. En effet, une réglementation du personnel efficiente se développe en tenant compte de l environnement économique et social qui l entoure. Ces environnements sont toujours en mouvance et la pratique de certains articles nous amène à remettre en question leur pertinence. Afin d étudier les diverses propositions de modifications, nous avons créé un groupe de travail composé du président du Conseil communal, du chef du dicastère des ressources humaines, du chef de service des ressources humaines, ainsi que de notre avocatconseil. 1 Les éléments contenus dans ce rapport s adressent tant aux femmes qu aux hommes
2 Le groupe de travail s est réuni à deux reprises pour définir les modifications des divers articles du statut et de son règlement d application. Ces propositions ont ensuite été envoyées au syndicat des services publics région Neuchâtel, SSP-RN. Le groupe de travail a ensuite rencontré les représentants du SSP-RN en date du 20 mai 2015 afin d aborder ces propositions de modifications. Ces dernières n ont pas été contestées par le comité élargi du SSP-RN. Les modifications apportées au statut du personnel sont reproduites ci-dessous, chacune étant commentée en préambule. Afin que Le Conseil général ait une vue d ensemble de la gestion du personnel de la Ville du Locle et comme s y était engagé le Conseil communal lors de la séance du 20 mars 2012, les modifications du règlement d application, non soumises pour acceptation à votre Autorité, sont énumérées dans le présent rapport. Elles font l objet d un arrêté spécifique du Conseil communal. 2 s de modifications du statut Adaptation et période probatoire: Il est utile de préciser que le Conseil communal, dans le cadre des engagements, statue librement et de définir plus précisément la nature et la forme de l engagement. En plus il s agit principalement de clarifier le statut pendant la période probatoire. Celle-ci n est pas équivalente à la période d essai du droit privé, mais elle constitue un engagement de durée déterminée qui nécessite ensuite une nouvelle décision du Conseil communal pour que les rapports de service deviennent de durée indéterminée. Article 10. Autorité d engagement Les employés sont engagés par le Conseil communal. Les employés sont engagés par le Conseil communal qui statue librement. Article 11. Nature et forme de l engagement 1 En principe, l engagement se fait par voie de décision écrite de l autorité compétente. 1 En principe, l engagement à titre probatoire ou définitif se fait par voie de décision écrite de l autorité compétente. Nous souhaitons permuter les articles 12 et 13 dans un souci de clarté et de cohérence. 2
3 Article 12. Période probatoire (13) 1 L employé est soumis à une période probatoire de douze mois. Ce délai peut être prolongé de douze mois au maximum s il existe des doutes quant à la capacité de l employé à assumer une fonction ou si les circonstances le justifient. 4 Néant 1 L employé est initialement engagé à titre probatoire pour une durée de douze mois. Ce délai peut être prolongé de douze mois au maximum s il existe des doutes quant à la capacité de l employé à assumer une fonction ou si les circonstances le justifient. 4 L employé engagé à titre probatoire n a pas un droit à être nommé pour une durée indéterminée. Article 13. Durée de l engagement (12) 1 Les employés sont en principe engagés pour une durée indéterminée. Ils accomplissent une activité durable. 1 Après la période probatoire, les employés sont en principe engagés pour une durée indéterminée. Ils accomplissent une activité durable. Domiciliation : Selon l article 19 du statut, l autorité d engagement peut exiger d un employé la domiciliation dans un lieu ou une région déterminée si les nécessités de l accomplissement de l activité professionnelle le requièrent (alinéa 1). Le Conseil communal établit une liste à ce sujet (alinéa 2). Il ressort a contrario de cette disposition que si les nécessités du service ne l exigent pas, un employé est en droit d établir son domicile où il le souhaite. Notre nouveau statut ne renvoyant pas à la Loi cantonale (contrairement à notre ancien statut), un employé pourrait librement élire domicile à l étranger. La modification proposée est l obligation d élire domicile en Suisse. Article 19. Lieu de domiciliation 0 Néant 1 L employé doit élire son domicile en Suisse. Clarification de l alinéa 2 de l article 41. Le 2 ème alinéa de l article 41 est un peu lacunaire et il est nécessaire de le rendre plus concis. 3
4 Article 41. Jours fériés et congés 2 Le Conseil communal règle dans les dispositions d exécution les questions relatives aux modalités d application. 2 Le Conseil communal fixe, dans les dispositions d exécution, les questions relatives aux congés auxquels ont droit les employés. Il réglemente leur durée et les modalités d application. Procédure de licenciement : Notre statut actuel prévoit qu une résiliation peut intervenir sous diverses formes ou à divers moments : Résiliation d un commun accord (article 61) Résiliation pour suppression de poste (articles 62 et 63) Résiliation durant la période probatoire (articles 65 alinéa 1, 3 et 4 et 67) Résiliation ordinaire (articles 65 alinéa 2 à 4, 67, 69 et 70) Résiliation extraordinaire avec effet immédiat pour justes motifs (article 72). La résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire doivent être examinées en parallèle. En la matière, il convient de distinguer deux éléments : Le motif de résiliation La procédure de résiliation. Ces deux éléments ont été examinés dans différentes collectivités publiques, soit à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, l Etat de Neuchâtel et à la Confédération. Les formulations utilisées varient de texte à texte mais les principes sont cependant les mêmes et nous pouvons les résumer comme suit : Les scenarios des motifs de réalisation sont les suivants : La collectivité publique qui souhaite se séparer d un de ses employés doit avoir une raison défendable de le faire Cette raison peut consister, alternativement ou cumulativement, dans le comportement de l employé, des violations de ses obligations professionnelles ou une inaptitude à remplir sa charge Le renvoi doit être la dernière mesure ; il faut dans la mesure du possible d abord donner la possibilité à l employé de s améliorer, voire l y aider, avec le cas échéant un avertissement et l octroi d un délai En revanche, dans un cas grave, un renvoi immédiat est possible. Les procédures suivantes doivent être considérées : Le droit de l employé d être entendu est à respecter avant toute décision Le renvoi par le biais d une décision écrite et motivée est sujet à recours. En conclusion, le renvoi d un employé d une collectivité publique est un sujet délicat. On le constate puisque tous les textes prévoient que la collectivité publique doit pouvoir justifier et défendre son choix. On déroge ainsi au principe de la liberté contractuelle applicable en matière de contrat de droit privé, où l employeur est en droit de mettre fin à l engagement pour n importe quelle raison, sauf si celle-ci est abusive au sens de l article 336 du Code des Obligations. 4
5 La jurisprudence de la Cour de droit public du Tribunal cantonal laisse une marge de manœuvre relativement importante à l autorité : L autorité décide librement, dans les limites de son pouvoir d appréciation dont elle devra néanmoins user de façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée. L existence d un juste motif, autorisant le renvoi, même immédiat, n a pas besoin d être démontrée. Il suffit que le licenciement entre dans le pouvoir d appréciation de l autorité et apparaisse, au regard des prestations et du comportement de l intéressé, comme une mesure défendable (arrêt du , CDP , consid. 2, jugement rendu en application de la LST). Notre procédure actuelle est contraignante et restreint la marge de manœuvre du Conseil communal. Dans un souci de trouver une solution intermédiaire entre le droit privé et le droit public qui accorde plus de flexibilité tout en garantissant une protection efficace contre l arbitraire et une équité de traitement entre employés, nous proposons les modifications ci-dessous. Article 69. Avertissement préalable et évaluations formelles de travail Titre de l article : Avertissement préalable et évaluations formelles de travail 1 Lorsque des faits sont reprochés à l employé ou lorsque les exigences du poste ne sont pas remplies à satisfaction, une évaluation formelle de travail est organisée. Les garanties de procédure prévues à l'article 70 sont applicables dès la 1 ère évaluation de travail. 2 Dans les cas où un délai raisonnable pour s améliorer est accordé à l'employé, l autorité d engagement fixe ce délai par un avertissement écrit et motivé. 3 Au terme du délai fixé dans l avertissement, une deuxième évaluation formelle de travail est organisée. Si cette évaluation est négative, une procédure de licenciement a lieu selon les modalités prévues à l article Les modalités relatives aux évaluations formelles de travail sont prévues dans le règlement d'application. Avertissement 1 L autorité peut, si elle estime la poursuite des rapports de service possible, prononcer un avertissement en lieu et place d une résiliation des rapports de service pour motif fondé. 2 Elle peut assortir l avertissement d un délai à l issue duquel elle réexaminera l existence ou non d un motif fondé de résiliation des rapports de service. Supprimé Supprimé 5
6 Article 70. Procédure Si après l avertissement préalable et la deuxième évaluation formelle de travail conduite par le service des ressources humaines, l autorité d engagement considère qu il existe un motif fondé qui permet la résiliation des rapports de service, elle entend l intéressé avant de prendre sa décision en lui indiquant les faits ou les omissions qui lui sont reprochés ainsi que les moyens de défense dont il dispose, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, en particulier son droit de consulter le dossier et de se faire assister par un mandataire. 2 Néant 3 Néant 4 Néant 5 Néant 1 Avant toute décision au sens des articles 62 (résiliation pour suppression de poste), 67 (résiliation ordinaire), 69 (avertissement), 72 (résiliation extraordinaire) et 73 (suspension), l'autorité entend l'employé. 2 Le droit d'être entendu est en principe exercé oralement, l'employé étant reçu par le Conseil communal ou une délégation de celui-ci, le cas échéant avec des membres du service dont dépend l'employé et du service des ressources humaines. 3 Le droit d'être entendu peut également être accordé par la possibilité d'adresser des observations écrites à l'autorité. 4 L'autorité indique à l'employé les faits et omissions qui lui sont reprochés et leurs conséquences possibles. Elle lui signale en outre son droit de consulter le dossier et celui de se faire assister d'un mandataire, conformément à l article 13 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). 5 Lorsqu'elle rend une décision au sens des articles 62 (résiliation pour suppression de poste), 67 (résiliation ordinaire), 72 (résiliation extraordinaire) et 73 (suspension), l'autorité peut en même temps retirer l'effet suspensif à un éventuel recours, si elle estime qu'un intérêt public important l'exige. 6
7 Article 71. Résiliation en temps inopportun 1 Après la période probatoire, l autorité d engagement ne peut licencier l employé : b) en cas d empêchement non fautif de travailler, résultant de la maladie ou d un accident. Pendant ces incapacités de travail, la période de protection correspond à celle pendant laquelle le versement du traitement est garanti selon l article 132 du règlement d application ; Idem b) pendant 180 jours en cas d incapacité de travail totale ou partielle résultant d une maladie ou d un accident non imputables à une faute de l employé ; 3 Modifications du règlement d application (pour information) : Congés : La demande d un certificat médical permettra d éviter d éventuels abus. Article 99. Congés de courte durée Ancien article 2 L employé a droit, selon son horaire de travail, aux congés suivants : f) enfants malades / accidentés / hospitalisés : jusqu à 6 demi-jours par cas pour autant qu une solution de garde ne puisse être trouvée ; Nouvel article Idem f) enfants malades / accidentés / hospitalisés : jusqu à 6 demi-jours par cas pour autant qu une solution de garde ne puisse être trouvée ; un certificat médical peut être exigé ; Indemnités : Cette précision permet l attribution de l indemnité pour travaux spéciaux au personnel communal étant amené à ouvrir des sacs de poubelle non conformes. Article 138. Indemnités pour travaux spéciaux Ancien article 3 Les travaux nécessitant le port du masque, dans la mesure où ils sont exigés par les dispositions de sécurité de la SUVA ont le droit à un supplément salaire de CHF 5.- par heure. 4 Néant 4 Les indemnités de salaire doivent figurer séparément sur les décomptes de salaires. Nouvel article Idem 4 Cette indemnité s applique également au personnel communal qui ouvre les sacs de poubelle non conformes. 5 Les indemnités de salaire doivent figurer séparément sur les décomptes de salaires. 7
8 Allocation complémentaire : Cette adaptation permet l application des mêmes règles qu à l Etat de Neuchâtel soit éviter la possibilité de toucher deux fois les allocations complémentaires des enfants. Article 144. Allocation complémentaire Ancien article 1 Une allocation complémentaire est attribuée à tous les employés communaux pour chaque enfant donnant droit à l allocation versée par la caisse de compensation. Nouvel article 1 Une allocation complémentaire est attribuée à tous les employés communaux pour chaque enfant donnant droit à l allocation versée par la caisse de compensation et pour autant que le conjoint ne bénéficie pas déjà d une allocation complémentaire pour enfant. Si cette dernière n atteint pas le montant communal, la différence est versée. Evaluations formelles de travail : Le projet de modifications des articles du statut liés au licenciement vise à offrir au Conseil communal le choix entre différentes mesures, choix à opérer en fonction du principe de la proportionnalité : Avertissement Résiliation ordinaire Résiliation avec effet immédiat La possibilité par le règlement d application de faire une évaluation de travail est un outil supplémentaire avant le cas échéant que le Conseil communal se prononce sur l opportunité d un avertissement ou d une résiliation ordinaire. Article 160. Evaluations formelles de travail Ancien article 1 Lorsque des faits sont reprochés à l'employé ou lorsque les exigences du poste ne sont pas remplies à satisfaction, le supérieur hiérarchique ou le chef de dicastère doivent en avertir le service des ressources humaines. Ce dernier décide si une évaluation formelle de travail doit être organisée. 2 L'employé et le supérieur hiérarchique sont convoqués par le service des ressources humaines à la première évaluation formelle de travail qui a pour but de relever les points ne donnant pas satisfaction ainsi que les objectifs d'amélioration. Nouvel article 1 Idem 2 Si une évaluation formelle de travail est organisée, l employé et le supérieur hiérarchique sont convoqués afin de relever les points ne donnant pas satisfaction ainsi que les objectifs d amélioration. 8
9 3 L'autorité d'engagement est informée des suites de la première évaluation et elle adresse, si nécessaire, un avertissement écrit et motivé à l'employé, qui fixe un délai raisonnable pour s'améliorer. 4 Au terme du délai fixé dans l'avertissement, une deuxième évaluation formelle est conduite par le service des ressources humaines. Le but de cette deuxième évaluation est de vérifier si les objectifs d'amélioration ont été atteints au terme du délai imparti. 3 L autorité d engagement est informée du résultat de l évaluation et décide des suites éventuelles du cas. 4 En cas de besoin, notamment si un délai a été fixé à l employé pour s améliorer, une deuxième évaluation est conduite par le service des ressources humaines afin de vérifier si les objectifs ont été atteints. 4 Conclusion Les propositions de modifications ci-dessus ne révolutionnent pas le statut du personnel. Elles s enregistrent dans une évolution dynamique de la gestion des ressources humaines. Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir accepter le présent rapport et voter l'arrêté ci-après. AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL Le président, Le chancelier, D. de la Reussille P. Martinelli 9
10 ARRETE concernant les modifications du statut du personnel de la Ville du Locle, du 1 er juillet 2012 Le Conseil général de la Commune du Locle Vu la loi sur les Communes, du 21 décembre 1964 Vu le rapport du Conseil communal, du 21 octobre 2015 Arrête : Article premier.- L article 10 du statut du personnel de la Ville du Locle est remplacé comme suit. Article 10. Autorité d engagement Les employés sont engagés par le Conseil communal qui statue librement. Art. 2.- L article 11 du statut du personnel de la Ville du Locle est modifié comme suit. Article 11. Nature et forme de l engagement 1 En principe, l engagement à titre provisoire ou définitif se fait par voie de décision écrite de l autorité compétente. 2 3 Art. 3.- L article 12 du statut du personnel de la Ville du Locle est remplacé comme suit. Article 12. Période probatoire 1 L employé est initialement engagé à titre probatoire pour une durée de douze mois. Ce délai peut être prolongé de douze mois au maximum s il existe des doutes quant à la capacité de l employé à assumer une fonction ou si les circonstances le justifient. 2 Les capacités de l employé sont appréciées à la suite d entretiens d évaluations des prestations au cours de la période probatoire. 3 Exceptionnellement, pour certaines catégories de personnel ou selon les circonstances, la période probatoire peut être abrégée ou supprimée lorsque l autorité estime qu elle ne se justifie pas. 4 L employé engagé à titre probatoire n a pas un droit à être nommé pour une durée indéterminée. Art. 4.- L article 13 du statut du personnel de la Ville du Locle est remplacé comme suit. 10
11 Article 13. Durée de l engagement 1 Après la période probatoire, les employés sont en principe engagés pour une durée indéterminée. Ils accomplissent une activité durable. 2 Les employés qui accomplissent une activité temporaire, consistant notamment à effectuer des remplacements ou des tâches spéciales, sont engagés pour une durée déterminée. Art. 5.- L article 19 du statut du personnel de la Ville du Locle est remplacé comme suit. Article 19. Lieu de domiciliation 1 L employé doit élire son domicile en Suisse. 2 L autorité d engagement peut exiger d un employé la domiciliation dans un lieu ou une région déterminée si les nécessités de l accomplissement de l activité professionnelle le requièrent. 3 Le Conseil communal établit la liste des fonctions et détermine les circonstances dans lesquelles un intérêt public ou la nature particulière du poste impose la prise d un domicile en un lieu déterminé. Art. 6.- L article 41 du statut du personnel de la Ville du Locle est modifié comme suit. Article 41 Jours fériés et congés 1 2 Le Conseil communal fixe, dans les dispositions d exécution, les questions relatives aux congés auxquels ont droit les employés. Il réglemente leur durée et les modalités d application. 3 4 Art. 7.- L article 69 du statut du personnel de la Ville du Locle est remplacé comme suit. Article 69. Avertissement 1 L autorité peut, si elle estime la poursuite des rapports de service possible, prononcer un avertissement en lieu et place d une résiliation des rapports de service pour motif fondé. 2 Elle peut assortir l avertissement d un délai à l issue duquel elle réexaminera l existence ou non d un motif fondé de résiliation des rapports de service. 3 Abrogé 4 Abrogé Art. 8.- L article 70 du statut du personnel de la Ville du Locle est remplacé comme suit. 11
12 Article 70. Procédure 1 Avant toute décision au sens des articles 62 (résiliation pour suppression de poste), 67 (résiliation ordinaire), 69 (avertissement), 72 (résiliation extraordinaire) et 73 (suspension), l'autorité entend l'employé. 2 Le droit d'être entendu est en principe exercé oralement, l'employé étant reçu par le Conseil communal ou une délégation de celui-ci, le cas échéant avec des membres du service dont dépend l'employé et du service des ressources humaines. 3 Le droit d'être entendu peut également être accordé par la possibilité d'adresser des observations écrites à l'autorité. 4 L'autorité indique à l'employé les faits et omissions qui lui sont reprochés et leurs conséquences possibles. Elle lui signale en outre son droit de consulter le dossier et celui de se faire assister d'un mandataire, conformément à l article 13 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). 5 Lorsqu'elle rend une décision au sens des articles 62 (résiliation pour suppression de poste), 67 (résiliation ordinaire), 72 (résiliation extraordinaire) et 73 (suspension), l'autorité peut en même temps retirer l'effet suspensif à un éventuel recours, si elle estime qu'un intérêt public important l'exige. Art. 9.- L article 71 du statut du personnel de la Ville du Locle est modifié comme suit. Article 71. Résiliation en temps inopportun 1 Après la période probatoire, l autorité d engagement ne peut licencier l employé : a) b) pendant 180 jours en cas d incapacité de travail totale ou partielle résultant d une maladie ou d un accident non imputables à une faute de l employé ; c) d) 2 3 Art Après les formalités légales, le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1 er janvier AU NOM DU CONSEIL GENERAL La présidente, Le secrétaire, F. Casciotta O. Favre 12
Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction
Plus en détailRAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL
INSTRUCTION PUBLIQUE 13-4102 RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL concernant l approbation du règlement de la Clinique dentaire scolaire du Locle (Du 13 mars 2013) Madame la Présidente, Mesdames,
Plus en détailRèglement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)
Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE BOUDRY vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996,
Plus en détaild apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.
Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,
Plus en détailLC 21 151. En cas de lacune, les dispositions pertinentes du Code des obligations (CO) sont applicables à titre de droit public supplétif.
Statut du personnel de la Ville de Genève LC Adopté par le Conseil municipal le 9 juin 00 Entrée en vigueur le décembre 00 Le Conseil municipal de la Ville de Genève, adopte le statut du personnel communal
Plus en détailadditif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance
Plus en détailGROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L ANIMATION PARASCOLAIRE. Statut du personnel permanent d animation parascolaire
GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L ANIMATION PARASCOLAIRE Statut du personnel permanent d animation parascolaire Janvier 0 Table des matières TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. Champ d application et but
Plus en détailVI. travail et assurances sociales
VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailSi vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.
FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement
Plus en détailStatuts Association Pro Senectute Genève
. Statuts Association Pro Senectute Genève Préambule Le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d un féminin et d un masculin.
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détailN 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI
N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode
Plus en détailSTATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE
STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE Statuts adoptés par l Assemblée générale de la section de Lancy le 1 er juin 2015 PARTI SOCIALISTE DE LANCY, Route du Grand-Lancy 56, 1212 Grand-Lancy
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailBUREAUX D ARCHITECTES
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES
Plus en détailPREAVIS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL
PREAVIS DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL N 39/10.12 DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 259 200.00 POUR L ACHAT D UN LOGICIEL DE GESTION DES TEMPS ET DE PLANIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL DU PERSONNEL
Plus en détail2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.
Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit
Plus en détailLoi sur le statut de la fonction publique (LSt)
28 juin 1995 Loi sur le statut de la fonction publique (LSt) Etat au 1 er janvier 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 3 mai 1995, décrète:
Plus en détailMémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières
Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.
Plus en détailMémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA
Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y
Plus en détailAccord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011
1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux
Plus en détailModalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»
Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Les présentes modalités ont pour objectif d interpréter les
Plus en détailLoi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité
Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité (Loi sur l assurance-chômage, LACI) 837.0 du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailU-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs
U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs Secrétariat U-CH J. Bertschi c/o CPLN SFC Adresse Maladière 6, 00 Neuchâtel Tél. 0/77 40 0 E-mail : jeanine.bertschi@cpln.ch
Plus en détailLe congé de présence parentale
Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire
Plus en détailARRÊTÉ 222.105.1 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr)
Adopté le 18.01.2006, entrée en vigueur le 01.03.2006 - Etat au 01.08.2015 (en vigueur) ARRÊTÉ 222.105.1 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr) du 18 janvier
Plus en détailAVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *
CONSEIL D ETAT Château cantonal 1014 Lausanne Commission thématique de la modernisation du parlement Secrétariat général du Grand Conseil Place du Château 6 1014 Lausanne Réf. : PM/15007041 Lausanne, le
Plus en détailDécret sur les traitements du personnel de l'etat
Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailArticle 2 Siège L ACS constitue une association au sens du Code civil suisse. Son domicile est au siège de l administration centrale à Berne.
I. BUT ET SIÈGE Article 1 But L Automobile Club de Suisse, ACS, Automobil Club der Schweiz, ACS, Automobile Club Svizzero, ACS, fondé à Genève le 6 décembre 1898, a pour but de grouper les automobilistes
Plus en détailSTATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ
Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -
Plus en détailNotice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision
Erziehungsdirektion des Kantons Bern Mittelschul- und Berufsbildungsamt Direction de l'instruction publique du canton de Berne Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle
Plus en détailLOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL
Plus en détailObjet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale
Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détailAssurance-maternité et adoption dans le canton de Genève
«Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations
Plus en détailRèglement de procédure
1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailMUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS
Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant
Plus en détailPlan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand
Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,
Plus en détailACCORD DU 5 AVRIL 2006
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailLES ACCIDENTS DE TRAJET
Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents
Plus en détailCahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)
1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailSTATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA
STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents
Plus en détailCONVENTION D UTILISATION INTERNET
CONVENTION D UTILISATION INTERNET Après avoir pris connaissance du contenu des services proposés par La Mondiale Europartner via Internet et plus généralement par voie électronique, Monsieur / Madame..................
Plus en détailLE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE
LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d
Plus en détailLoi sur l'archivage (LArch)
22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE
Plus en détailModèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par
Plus en détailLoi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)
27 janvier 2010 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI- Etat au 1 er avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure civile (, du 19 décembre 2008
Plus en détailStatuts de l'association Suisse de Golf
Statuts de l'association Suisse de Golf TITRE I : NOM - BUT - MEMBRES Article 1: Nom et Siège Il existe sous le nom "ASG" ASSOCIATION SUISSE DE GOLF SCHWEIZERISCHER GOLFVERBAND ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailDépartement de l'éducation, de la culture et des sports
Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef
Plus en détailRèglement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral
Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral 173.711.31 du 26 septembre 2006 (Etat le 21 novembre 2006) Le Tribunal pénal fédéral, vu l art. 15, al. 1, let. b, de la
Plus en détailINFORMATION SUR LES ASSURANCES
Delémont, le 29 octobre 2014 INFORMATION SUR LES ASSURANCES Aux employés de l'etat Récapitulatif des différentes assurances sociales Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes
Plus en détailLe droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler
Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Art. 324a CO 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie,
Plus en détail03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr
Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o
Plus en détailAccord instituant un Compte Épargne Temps
Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés
Plus en détailContrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat
Plus en détailASSOCIATION SUISSE DES FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES
ASSOCIATION SUISSE DES FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES STATUTS I. Nom Siège But et Activités Art. 1 Nom siège L Association Suisse des Femmes Diplômées des Universités (ASFDU) Schweizerischer Verband
Plus en détailN 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,
N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration
Plus en détailL allocation d aide au retour à l emploi (ARE)
INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailOrdonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources
Plus en détailCONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1
CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application
Plus en détailSTATUTS DE L ASMAV. Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique section vaudoise
STATUTS DE L ASMAV Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique section vaudoise I.- NOM, SIEGE, BUT ET DUREE Article 1 er : Nom L Association suisse des médecins assistants et chefs
Plus en détailRAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL
12-4605 RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL concernant une demande de crédit de Fr. 70 000.- pour une étude de faisabilité relative au développement des infrastructures sportives sur le Communal
Plus en détailRèglement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité
Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.
Plus en détailAccident de travail et de trajet (droit privé)
Accident de travail et de trajet (droit privé) Fondamentaux Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne
Plus en détailBTS NEGOCIATION ET RELATION CLIENT. Convention de projet
BTS NEGOCIATION ET RELATION CLIENT Convention de projet Etablie en exécution des prescriptions : de la loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 Article 1 La présente convention règle les rapports de l entreprise
Plus en détailDécision du 20 juin 2013 Cour des plaintes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2013.27-36 (Procédure
Plus en détailPRÉAVIS No 01/2014. du Comité de Direction. AU CONSEIL INTERCOMMUNAL de l Association «Sécurité dans l Ouest lausannois»
PRÉAVIS No 01/2014 du Comité de Direction AU CONSEIL INTERCOMMUNAL de l Association «Sécurité dans l Ouest lausannois» Crédits complémentaires pour le rachat de frais de formation et de traitement - Engagement
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailCREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043
CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT 2013 13.043 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret portant octroi d un crédit supplémentaire urgent de 8.000.000 francs destiné à financer
Plus en détailDigne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3
Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE DIRECTION DE L HOSPITALISATION ET DE L ORGANISATION DES SOINS Sous-direction des professions paramédicales Et des personnels hospitaliers
Plus en détailLa fin de fonctions dans l emploi fonctionnel
La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailInformations relatives à l assurance d indemnités journalières
Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières
Plus en détailConvention collective. de travail. dans le secteur. sanitaire parapublic. vaudois. Etat au 1 er janvier 2010. www.cctsan-vaud.ch
Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois www.cctsan-vaud.ch Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois TABLE DES MATIERES 1. Dispositions
Plus en détailLES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES
LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailS T A T U T S. de la. Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF
S T A T U T S de la Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF 1. DISPOSITIONS GENERALES Article 1, Raison sociale, but La FÉDÉRATION SUISSE DES CENTRES FITNESS ET DE SANTÉ FSCFS a pour but
Plus en détailLe Personnel de Maison
Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES
Plus en détailAssurance obligatoire des soins
Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailLOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil
Plus en détailLe rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral
Troisième séminaire des correspondants nationaux de l ACCPUF Paris, 17 19 novembre 2003 Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral par Robert Zimmermann, Docteur
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailLes congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel
Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détail