Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la TOURAINE et du POITOU

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1 Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la TOURAINE et du POITOU ACCORD D ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX AU CATP Entre les soussignés : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, prise en la personne de son représentant qualifié, Monsieur Philippe CHATAIN, Directeur Général d une part, Les ORGANISATIONS SYNDICALES ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants qualifiés : PREAMBULE SYNDICATS PRENOMS NOMS CFDT Ludwick ZUBER CGT Philippe PENIELLO SNECA CGC Thierry MARTINEZ SUD Karine SAUSSEREAU UNSA Sophie PETIT Après avoir rappelé que : d'autre part. Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunis pour mettre en conformité avec la réglementation les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou. A l issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en conformité le régime collectif obligatoire de remboursement de frais médicaux. Le régime répond également aux obligations introduites par la loi Fillon n du 21 août 2003 et complétées par le décret n du 9 janvier relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l ACOSS du 4 février Le régime répond par ailleurs aux obligations introduites par la loi de sécurisation n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi précisée par le décret n du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L du code de la sécurité sociale et celles contenues dans le décret n du 1 8 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales. Page 1

2 Le respect de ces conditions permettra à chacun de bénéficier d avantages fiscaux et sociaux : le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l article 83, 1 quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié (loi n de finances pour 2014 du 29 décemb re 2013 et extrait BOFIP du 04/02/2014) ; le bénéfice de l exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS), prévue à l article D du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d application). Ainsi les objectifs de cet accord sont : Permettre à l ensemble des salariés de bénéficier d une couverture complémentaire des frais médicaux, accessoirement à leur famille et aux anciens salariés ; Améliorer le régime pour la collectivité des salariés en assurant une meilleure qualité de service et de prestations ; Pérenniser les engagements pris envers les salariés ; Page 2

3 Privilégier les modalités de prise en charge susceptibles de responsabiliser les assurés, tout en assurant une haute qualité des services rendus aux adhérents ;Développer les garanties assurant une meilleure prévention de la santél adhésion au contrat groupe de remboursement des frais médicaux est obligatoire au CATP depuis sa création en Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d Entreprise ARTICLE 1 -OBJET Le présent accord définit les modalités du régime collectif de remboursement de frais médicaux pour l ensemble des salariés du CATP, en application de l article L911-1 du Code de la Sécurité sociale après information et consultation du Comité d Entreprise et en détermine les conditions de mise en place. Cet accord a pour objet l adhésion des salariés visés ci-après, au contrat collectif d assurance souscrit à cet effet par l entreprise. ARTICLE 2 ADHESION DES SALARIES L adhésion au régime de remboursement de frais médicaux est à caractère collectif et obligatoire. Article 2.1 Caractère collectif de l adhésion Le régime de remboursement de frais médicaux couvre l ensemble des salariés de l entreprise, sans condition d'ancienneté. Article 2.2 Caractère obligatoire de l adhésion L adhésion des salariés au régime est obligatoire au 1 er jour du contrat de travail quel qu en soit la nature. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l entreprise. Elle s impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser d adhérer au régime que leur propose le CATP : - les salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve pour les salariés dont la durée du contrat est au plus égale à 12 mois, de justifier auprès de la Direction des Ressources Humaines, de la souscription d une autre couverture complémentaire. - les bénéficiaires de la couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle (CMU) - les bénéficiaires de l Aide à l acquisition de la complémentaire santé - les salariés bénéficiant d une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et qui en justifient annuellement, auprès de la Direction des Ressources Humaines, par production d une attestation d affiliation. Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la Direction dans un délai de 15 jours à compter de leur embauche, et y joindre les documents justificatifs. Pour les salariés qui décideraient d adhérer par la suite, leur adhésion est définitive. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu ils cesseront de justifier de Page 3

4 leur situation ou que celle-ci aura évoluée. Article 2.3 Adhésion facultative au régime Peuvent adhérer ou continuer d adhérer à titre facultatif au régime de remboursement des frais médicaux, sans participation de l employeur : - le conjoint ou le concubin ou le partenaire du salarié, - leurs enfants à charge tels que définis par le contrat collectif d assurance. Conformément aux dispositions de l article 4 de la loi n 1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, l organisme assureur propose un régime d accueil collectif ouvert aux anciens salariés du CATP à l exception des démissionnaires. Pour les retraités, toute résiliation du contrat à la complémentaire santé est définitif. ARTICLE 3 - PRESTATIONS Les prestations mentionnées sur le site RH rubrique frais médicaux -ont été élaborées par accord des parties au contrat d assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour le CATP, qui n est tenu, à l égard de ses salariés, qu au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. ARTICLE 4 COTISATIONS Les cotisations servant au financement du contrat d assurance seront prises en charge selon les modalités suivantes Article 4.1 -Cotisations des salariés et ayants droits La cotisation applicable aux salariés est exprimée sous la forme par adulte et par enfant (gratuité de la cotisation supplémentaire à compter du 3 ème enfant). Les cotisations sont exprimées en euros et sont calculées sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale PASS de La répartition de ce financement se fait de la manière suivante pour l année 2016 : Cotisations annuelles Cotisation Frais médicaux Cotisation adulte salarié(e) au maximum Cotisation adulte conjoint au maximum Cotisation enfant (gratuité au-delà du 2 ème enfant) au maximum Tous les salariés concernés doivent cotiser sur la base de la cotisation adulte salarié(e). Les cotisations à la charge du salarié (déduction faite de la participation de l employeur et éventuellement de celle du Comité d Entreprise) seront prélevées mensuellement sur son salaire par les soins de l employeur. La Direction des Ressources Humaines appliquera le régime fiscal et social applicable aux cotisations de prévoyance complémentaire. Page 4

5 Prise en charge par l employeur L employeur participe directement au financement d une partie de la cotisation du salarié relative au régime de remboursement des frais médicaux. A cet effet, l employeur prend en charge, de façon uniforme, une partie des cotisations incombant au salarié qui se trouve dans l obligation d adhérer au régime dans le respect de la réglementation en vigueur. La participation de l employeur devra être négociée chaque année dans le cadre de la NAO. Si la négociation n aboutissait pas, la participation de l employeur sera au moins égale à la participation de l année en cours. Pour les salariés qui ne bénéficient pas du régime sur une année civile entière, la contribution de l employeur est proratisée en fonction du nombre de mois pendant lesquels le salarié est affilié. Prise en charge par le Comité d Entreprise La participation du Comité d Entreprise au financement du régime de remboursement des frais médicaux est fixée annuellement par une délibération spécifique du Comité d Entreprise. Cette participation doit être uniforme pour tous les salariés. Le Comité d Entreprise indiquera chaque année à la Direction des Ressources Humaines les règles retenues pour la prise en charge d une partie des cotisations incombant au salarié. Mensuellement, la Direction des Ressources Humaines débitera le compte du Comité d Entreprise des montants versés aux bénéficiaires. Le Comité d Entreprise établira une autorisation de prélèvement. La Direction des Ressources Humaines se tiendra à la disposition du Comité d Entreprise pour lui permettre de justifier les dépenses, selon le niveau de détail qui lui conviendra. L impact de la suspension du contrat de travail sur la cotisation Dans les cas où la période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation : Conformément à la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, le bénéfice du régime est maintenu ainsi que les contributions de l employeur et du Comité d Entreprise au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu en soit la cause, dès lors qu ils bénéficient, pendant cette période, d un maintien de salaire, total ou partiel, ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par le CATP. Dans les cas où la période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation : Le bénéfice du régime est maintenu ainsi que la contribution de l employeur et du Comité d Entreprise au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant une période de 6 mois dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé pour convenance personnelle, CIF, congé pour création d entreprise, congé sabbatique ), à l exception du congé parental où la contribution de l employeur et de celle du Comité d Entreprise sont maintenues pendant une durée d un an. Page 5

6 Au-delà des périodes indiquées ci-dessus, le bénéfice du régime est maintenu sans contribution du CATP et du Comité d Entreprise. Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l objet d une rupture ouvrant droit à indemnisation de l assurance chômage, à l exclusion d un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d assurance, dans les conditions définies à l'article 14 de l'ani du 11/01/08 modifié par avenant n 3 de mai 2009 éte ndu par arrêté du 07/10/09 publié au JO du 15/10/09 et dans les conditions définies à l article L du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant à compter du 1 er juin Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d information. Au-delà de la période de portabilité et s ils en remplissent les conditions, les anciens salariés pourront bénéficier du régime d accueil au titre de l article 4 de loi n du 31 décembre 1989 dans les conditions présentées par la notice d information. Au moment du départ en retraite, chaque salarié a la possibilité de souscrire / poursuivre avec le contrat groupe sans participation de l employeur ni du Comité d Entreprise. Article 4.2 Evolution des cotisations Les cotisations sont exprimées en euros au jour de la signature du présent accord. En cas d augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un rapport Prestations/Cotisations déséquilibré, l obligation du CATP sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Une augmentation de la cotisation fera l objet d un échange avec les représentants du personnel et pourra donner lieu à la signature d un avenant au présent accord, sur l initiative de la partie la plus diligente. ARTICLE 5 OBLIGATIONS D INFORMATION Article 5.1 Information individuelle Le CATP remettra par tout moyen approprié, à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché, une notice d information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d application, ainsi que les cotisations pour la durée de l accord et un bulletin d adhésion. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties ou de cotisations. Les adhérents au régime d accueil seront informés directement par le prestataire. Page 6

7 Dans le but de sensibiliser et de responsabiliser les adhérents sur la consommation médicale, la Commission de Suivi, en collaboration avec l organisme d assurance, publiera un bulletin d informations sur le régime, afin que les adhérents soient régulièrement informés de l évolution du rapport Prestations/Cotisations et des conséquences qu il pourrait avoir sur l équilibre financier du système. Article 5.2 Information collective Le Comité d entreprise a été informé et consulté sur la signature du présent accord en date du 17 décembre En outre, chaque année, il aura connaissance du rapport annuel du prestataire sur les comptes du contrat d assurance collective. Article 5.3 Commission paritaire de suivi du régime Une commission paritaire de suivi est instaurée pour suivre l exécution du contrat, l évolution des résultats et décider des mesures qui pourraient être rendues nécessaires pour pérenniser le régime. La commission prévoyance complémentaire est composée : -de deux représentants par organisation syndicale représentative dans l entreprise -deux représentants de la Direction Des représentants de l assureur pourront assister aux réunions de la commission sur demande de cette dernière. La commission organise l information du Comité d Entreprise et se réunit 2 fois par an, à l initiative de la Direction ou du Président de la Commission Complémentaire Santé. ARTICLE 6 DUREE, REVISION, DENONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. L accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur à la date de signature et se substitue à toutes les dispositions résultant d accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l entreprise et portant sur la garantie de remboursement de frais médicaux. Les modifications ou dénonciations de l accord seront régies par les dispositions légales en la matière. Les parties conviennent de se réunir pour examiner dans les meilleurs délais les conséquences de toute évolution législative ou règlementaire ayant un impact sur les dispositions du présent accord ou sur les conditions de son application. ARTICLE 7 DEPOT ET PUBLICITE Conformément aux articles L et D du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un électronique auprès des services de la DIREECTE de Tours, ainsi qu un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud hommes de Tours. Page 7

8 En outre, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale. Le présent accord fera également l objet d une mise en ligne sur le portail intranet du CATP. Fait à Tours, le 18 décembre 2015 Signature du représentant de la C.R.C.A.M. : Philippe CHATAIN Signature des représentants syndicaux : Pour la CFDT : Ludwick ZUBER Pour la CGT : Philippe PENIELLO Pour le SNECA CGC : Thierry MARTINEZ Pour SUD CATP : Karine SAUSSEREAU Pour UNSA Crédit Agricole : Sophie PETIT Page 8

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