Règlement sur les taxes de l Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

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1 Règlement sur les taxes de l Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT) Modification du 20 novembre 2007 Approuvée par le Conseil fédéral le 14 mars 2008 L Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle arrête: I Le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 1 est modifié comme suit: Art. 2, al. 3 3 Le Conseil de l Institut peut adapter les taxes, pour le début de l exercice suivant de l Institut, à l augmentation de l indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d au moins 5 % depuis le 1 er juillet 2008 ou depuis la dernière adaptation du présent règlement. Art. 6, al. 4 Abrogé Art. 7, al. 1 1 Si la totalité de la taxe n a pas été payée à la date indiquée, le paiement est réputé non effectué. L Institut peut renoncer à recouvrer les impayés peu importants. II L annexe est remplacée par la version ci-jointe. 1 RS

2 III La présente modification entre en vigueur le 1 er juillet novembre 2007 Au nom de L Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Le directeur, Roland Grossenbacher Le président du Conseil de l Institut, Klaus Hug 1898

3 I. Taxes perçues en matière de marques Annexe (art. 2, al. 1) Art. 28, al. 3 Art. 18, al. 1 LPM 2 OPM 3 Taxe de dépôt 550. Art. 18, al. 2 OPM Taxe de classe 100. Art. 18a OPM Taxe pour procédure d examen accélérée 400. Art. 31, al. 2 LPM Taxe d opposition 800. Art. 10, al. 2 Art. 26, al. 4 LPM OPM Taxe de prolongation 550. Art. 26, al. 5 OPM surtaxe de prolongation 50. Art. 17a OPM Taxe de poursuite de la procédure 100. Art. 45, al. 2 Art. 47, al. 4 Art. 45, al. 2 Art. 8, al. 7 LPM OPM LPM PM 4 Taxe nationale pour une demande d enregistrement international 100. Taxe individuelle pour la désignation de la Suisse pour trois classes 350. pour chaque classe supplémentaire 50. pour le renouvellement RS RS RS

4 II. Taxes perçues en matière de designs Art. 17, al. 1 ODes 5 Taxe d enregistrement Art. 19, al. 2 Art. 17, al. 2, Art. 17, al. 2, let. b LDes 6 ODes Taxe de base pour la première période de protection (1 re à 5 e années) pour un design déposé isolément ou pour le premier design d un dépôt multiple pour chaque design supplémentaire d un dépôt multiple mais au maximum 700. Taxe de publication pour chaque représentation supplémentaire dès la 2 e 20. ODes Art. 21, al. 3 ODes Taxe de prolongation de la protection pour les deuxième (6 e à 10 e années), troisième (11 e à 15 e années), quatrième (16 e à 20 e années) et cinquième périodes (21 e à 25 e années), par période de protection: pour un design déposé isolément ou pour le premier design d un dépôt multiple pour chaque design supplémentaire d un dépôt multiple mais au maximum 700. Art. 21, al. 3 ODes Taxe additionnelle en cas de paiement postérieur au délai de protection 50. Art. 31, al. 2 LDes Taxe de poursuite de la procédure RS RS

5 III. Taxes perçues en matière de brevets d invention Art. 138, al. 1, let. b Art. 21, al. 3 bis, Art. 47, let. b Art. 49, al. 1 Art. 118, al. 1, Art. 124, al. 1 let. b Art. 21, al. 3 bis, Art. 47, let. b Art. 49 Art. 51, al. 4 let. c Art. 61a let. e Art d Art. 18, al. 3 Art. 18a, al. 3 Art. 18c, al. 3 Art. 19a, al. 4 Art. 118, al. 2 Art. 130, al. 2 et 3 LBI 7 8 Taxe de dépôt 200. Taxe de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième 50. Taxe d examen 500. Annuités de la 9 e année à compter du dépôt à la 20 e année à compter du dépôt, pour chaque année surtaxe pour la 5 e et la 6 e années à compter du dépôt, pour chaque année pour la 7 e et la 8 e années à compter du dépôt, pour chaque année Art. 46a, al. 2 LBI Taxe de poursuite de la procédure 100. Art. 15, al. 2 Taxe de réintégration en l état antérieur 500. Art. 63, al. 2 Taxe pour procédure d examen accélérée 200. Art. 96, al. 3 Taxe de traitement d une déclaration de renonciation partielle RS RS

6 Art. 140h LBI Taxe de dépôt pour les certificats complémentaires de protection Art. 140h Art. 127l 127m LBI Annuités pour les certificats complémentaires de protection de la 1 re à la 5 e années, par année 310. Art. 140h, al. 3 LBI surtaxe 50. Art. 133, al. 2 Art. 121, al. 1 LBI Taxe de transmission 100. IV. Taxes perçues en matière de topographies Art. 14, al. 2 LTo 9 Taxe de dépôt 450. V. Diverses taxes de chancellerie Objet Fr. Légalisation par la Chancellerie fédérale frais Copies, traitement de demandes particulières et prestations de services au sens de l art. 2, al. 2, en fonction du temps effectif par unité de temps de 5 minutes commencée 15. Surtaxe pour les mandats urgents jusqu à concurrence de 50 % de la taxe due initialement 9 RS

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