TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. M. Eric SILVESTRE et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Nicolet Juge des référés
|
|
- Hippolyte Giroux
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON N M. Eric SILVESTRE et autres M. Nicolet Juge des référés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Audience du 16 février 2017 Ordonnance du 16 février C Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, M. Silvestre, Mme Le Pen, l association Front National, et l association de financement électoral de Marine Le Pen, représentés par Me Vos de la SELARL LVI Avocats Associés, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative : 1 e ) de suspendre la décision du 14 février 2017 par laquelle le maire de Clairvaux-les- Lacs a annulé la réservation de la salle de fêtes communale en vue de la réunion publique du 17 février 2017 à 18 heures ; 2 e ) d enjoindre au maire de Clairvaux-les-Lacs de procéder à l ouverture de cette salle pour permettre la tenue de la réunion publique, de remettre les clés à M. Silvestre et de procéder avec lui à l état des lieux d entrée au plus tard le 17 février à 14 heures ; 3 e ) de mettre à la charge de la commune de Clairvaux-les-Lacs la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l urgence est avérée, dès lors que la réunion publique doit se tenir vendredi 17 février 2017 à 18 heures, et que le refus du maire ne donne lieu à aucune mesure compensatoire ou palliative ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté de réunion, l annulation de la réservation de la salle de fêtes communale ayant pour conséquence d empêcher la tenue de la réunion publique sur le territoire de la commune, dès lors d une part qu aucune atteinte à l ordre public n est à craindre, s agissant d une réunion locale adaptée aux capacités d accueil de la salle, le maire ne pouvant se prévaloir d une manifestation pacifique, organisée par un collectif regroupant environ trente membres, et qui ne semble pas avoir été
2 N déclarée dans les conditions prescrites par l article L du code de la sécurité intérieure, alors que les services de la préfecture, contactés par l équipe de Mme Le Pen, n ont à aucun moment soulevé une quelconque difficulté relative à des risques de troubles à l ordre public, et d autre part que la décision contestée est manifestement entachée de détournement de pouvoir, au regard des propos tenus par le maire repris par la presse locale, selon lesquels s il avait su qu il s agissait de Mme Marine Le Pen, il aurait fait en sorte que la salle soit occupée, qui traduisent la volonté de s opposer à la venue de Mme Le Pen à la salle des fêtes de la commune pour animer cette réunion publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, la commune de Clairvaux-les- Lacs conclut au rejet de la requête et à ce qu une somme de euros soit mise à la charge des requérants. Elle soutient que : - Mme Le Pen, l association du Front National et l association de financement électoral de Mme Le Pen ne justifient pas d un intérêt à contester la résolution d un contrat de location d une salle communale conclue avec M. Silvestre, en leur qualité de tiers au contrat, et les associations requérantes ne justifient pas de leur objet social ; - la condition d urgence n est pas remplie, dès lors que cette situation d urgence est imputable à l attitude de l auteur de la demande, M. Silvestre, qui ne s est pas présenté en qualité de représentant local du Front National, ayant volontairement caché au maire que cette réunion s inscrivait dans le cadre de l élection présidentielle à venir, animée par un candidat à cette élection, M. Silvestre n étant pas assuré en cas de dommage, et le juge du contrat pouvant seul connaître du litige, un référé-suspension pouvant être engagé dans le cadre d un contentieux relatif à l annulation du contrat en litige ; - la décision d annuler la location de la salle ne porte pas une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, car elle procède d un vice de consentement du maire ; - le refus de mise à disposition de la salle ne repose pas sur des motifs politiques ou idéologiques, la réunion étant susceptible d engendrer des troubles à l ordre public, suscitant des réactions hostiles ; il n est pas entaché de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience qui s est tenue le 16 février 2017 à 11 heures 40.
3 N Le juge des référés a, au cours de l audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me de Dieuleveult, pour les requérants, qui a repris les développements exposés dans la requête, puis contesté le fait que la situation d urgence serait imputable à M. Silvestre, ainsi que l existence d une tromperie, dès lors que M. Silvestre, relativement connu au niveau local en qualité de secrétaire départemental du Front National, a réservé la salle en mentionnant son identité et en précisant son objet, une réunion politique publique, qu il était très facile de vérifier, par une recherche sur internet, la nature de son engagement, et qu il n existe aucune obligation pour une personne qui réserve une salle pour une réunion politique d indiquer le nom de la personnalité tête d affiche qui animera cette réunion, et précisé qu il est toujours possible, en cas d afflux de sympathisants, de limiter l accès à la salle à son effectif maximum de 600 personnes, en procédant au comptage des entrées ; - les observations de Me Devevey, pour la commune de Clairvaux-les-Lacs, qui a repris les développements exposés dans le mémoire en défense, et contesté le moyen tiré du détournement de pouvoir, la décision ayant été prise par un maire d une petite commune, sans étiquette, confronté à des risques de confrontations, dans un contexte de montée des tensions, les services de la préfecture, contactés par téléphone, ayant indiqué que cette réunion pouvait attirer de 800 à sympathisants, ainsi que 200 à 500 opposants, et que demeurait le problème des personnes qui seraient refusées à l entrée de la salle faute de capacité suffisante ; La clôture de l instruction a été prononcée à l issue de l audience. 1. Considérant que, le 1 er février 2017, M. Eric Silvestre a sollicité la réservation de la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs pour une réunion politique publique, le 17 février 2017 ; qu après avoir retourné la convention signée, le 8 février, M. Silvestre a, dans un courrier électronique du même jour, fait mention de sa qualité de secrétaire départemental du Jura du Front National, et retourné une attestation d assurance précisant les garanties dont bénéficie le Front National ; que le 9 février, la commune a réceptionné les chèques de location de la salle, et de caution, établis par l association de financement électoral de Marine Le Pen ; que l équipe de campagne de Mme Marine Le Pen a annoncé le 9 février cette réunion, animée par Mme Marine Le Pen, sur le site internet du Front National, sur la page Facebook de Mme Le Pen, ainsi que sur le compte Twitter de la candidate à l élection présidentielle du Front National ; que, par lettre du 14 février 2017, le maire de Clairvaux-les-Lacs a décidé d annuler cet événement, sur le fondement des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales, et par conséquent de dénoncer unilatéralement le contrat de location de la salle des fêtes communale ; que, par la présente requête, M. Silvestre, Mme Le Pen, l association Front National, et l association de financement électoral de Marine Le Pen, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative, de suspendre la décision du 14 février 2017 par laquelle le maire de Clairvaux-les-Lacs a annulé la réservation de la salle de fêtes communale en vue de la réunion publique du 17 février 2017 à 18 heures, d enjoindre au maire de Clairvaux-les-Lacs de procéder à l ouverture de cette salle pour permettre la tenue de la réunion publique, de remettre les clés à M. Silvestre et de procéder avec lui à l état des lieux d entrée au plus tard le 17 février à 14 heures ;
4 N Sur les conclusions présentées au titre de l'article L du code de justice administrative : 2. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.» ; En ce qui concerne la compétence du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative : 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune en défense, la circonstance que soit demandée la suspension de l exécution d une décision de résiliation d une convention de mise à disposition d une salle communale ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l article L du code de justice administrative, lequel peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d une liberté fondamentale dans les conditions énoncées par cet article, dès lors que la décision contestée met en cause l exercice effectif, par une commune, de la liberté de réunion, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l article L du code de justice administrative ; En ce qui concerne les fins de non-recevoir partielles opposées par la commune en défense : 4. Considérant que Mme Le Pen a intérêt à demander la suspension de l exécution d une décision qui fait obstacle à la tenue d une réunion politique organisée dans le cadre de la campagne pour l élection du Président de la République devant se dérouler en avril et mai 2017, à laquelle elle est candidate ; que cette candidature étant présentée en qualité de Présidente du Front National, l intérêt pour agir de l association Front National est admise, nonobstant la circonstance que, dans la présente procédure de référé, cette association n ait pas produit ses statuts, eu égard à l extrême urgence qui caractérise cette procédure ; que l intérêt pour agir de l association pour le financement électoral de Marine Le Pen, qui a réglé les frais de caution et de location de cette salle communale est également admise, sans qu y fasse obstacle la circonstance que cette personne morale n ait pas produit ses statuts, pour les mêmes motifs ; qu ainsi les fins de non-recevoir tirées du défaut d intérêt pour agir de Mme Le Pen, de l association Front National et de l association pour le financement électoral de Marine Le Pen doivent être écartées ; En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de référé : 5. Considérant que la liberté de réunion est une liberté fondamentale ; que le caractère de liberté fondamentale s'attache également au droit pour un parti politique légalement constitué de tenir des réunions dans le cadre d une campagne électorale ; qu un refus de mise à disposition d une salle communale en vue d y tenir une telle réunion ne peut légalement être opposé que pour des motifs tirés des exigences de l'ordre public ou des nécessités de l'administration des propriétés communales ; 6. Considérant que la commune soutient que la condition d urgence, requise par les dispositions de l article L du code de justice administrative n est pas réunie, au motif que cette situation d urgence serait imputable aux agissements de M. Silvestre, qui n a pas indiqué
5 N lors de la location de la salle sa qualité de délégué départemental du Front National, ni la circonstance qu il s agissait d une réunion tenue par Mme Le Pen, circonstances qui font craindre des risques de troubles à l ordre public sur le territoire de la commune ; que la décision contestée du 14 février 2017 a pour effet de s opposer à une réunion organisée dans le cadre de la campagne pour l élection présidentielle de Mme Le Pen, prévue et annoncée pour vendredi 17 février 2017 à 18 heures, compte tenu de l absence de lieu de réunion alternatif ; que la commune ne saurait utilement faire valoir que cette situation d urgence serait imputable aux agissements de M. Silvestre, qui n a mentionné dans sa demande de location ni sa qualité de délégué départemental du Front National, ni la présence de Mme Le Pen à cette réunion, dès lors qu il ressort des termes de la décision contestée du 14 février que le maire aurait pris une décision de refus de location s il avait été en possession de ces informations, à la date de la demande de réservation de la salle, le 1 er février 2017 ; qu à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer, la condition d urgence est remplie, eu égard à la proximité de la date de cette réunion ; 7. Considérant que, si la lettre du 14 février 2017 du maire de Clairvaux-les-Lacs, adressée à M. Silvestre, mentionne qu il aurait été plus honnête de sa part d annoncer, lors de la réservation de la salle, ses véritables intentions, le vice du consentement, allégué en défense, ne constitue pas le motif de la résiliation du contrat de location, fondée sur les craintes de risques de troubles à l ordre public, au visa de l article L du code général des collectivités territoriales ; 8. Considérant que si la commune, lors de l audience, a invoqué une communication téléphonique avec les services de la préfecture du Jura, qui auraient estimé que cette réunion pouvait rassembler 800 à sympathisants du Front National, ainsi que 200 à 500 opposants, elle n établit ni la réalité ni la fiabilité de cette estimation ; que si des rassemblements d opposants au Front National sont effectivement prévus, notamment par le collectif citoyen contre le FHaine, aucune pièce versée au dossier ne permet de remettre en cause leur caractère de rassemblement pacifique ; que les risques de débordements ne sont pas établis, à la date à laquelle le juge des référés rend la présente décision, par la production au dossier d échanges sur internet, nonobstant le caractère injurieux de certains d entre eux ; que le maire n établit pas que le concours de forces de sécurité, d un format adapté, lui aurait été refusé par le préfet du Jura ; qu en outre l interdiction des manifestations projetées, si elles sont de nature à troubler l ordre public, peut être décidée sur le fondement des dispositions de l article L du code de la sécurité intérieure ; qu au regard de l ensemble de ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que la décision du maire de Clairvaux-les-Lacs du 14 février 2017 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale au sens de l article L du code de justice administrative ; qu il y a lieu de faire droit à la demande des requérants et de suspendre la décision du 14 février 2017 par laquelle le maire de Clairvauxles-Lacs a annulé la réservation de la salle de fêtes communale en vue de la réunion publique du 17 février 2017 à 18 heures, d enjoindre au maire de Clairvaux-les-Lacs de procéder à l ouverture de cette salle pour permettre la tenue de la réunion publique, de remettre les clés à M. Silvestre et de procéder avec lui à l état des lieux d entrée au plus tard le 17 février à 14 heures ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : 9. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de euros à verser à chacun des requérants, au titre de l article L du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées au même titre par la commune de Clairvaux-les-Lacs, partie perdante dans la présente instance ;
6 N ORDONNE : Article 1er : La décision du 14 février 2017 par laquelle le maire de Clairvaux-les-Lacs a annulé la réservation de la salle de fêtes communale en vue de la réunion publique du 17 février 2017 à 18 heures est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Clairvaux-les-Lacs de procéder à l ouverture de cette salle pour permettre la tenue de la réunion publique, de remettre les clés à M. Silvestre et de procéder avec lui à l état des lieux d entrée au plus tard le 17 février 2017 à 14 heures. Article 3 : La commune de Clairvaux-les-Lacs versera à M. Silvestre, Mme Le Pen, l association Front National, et l association de financement électoral de Marine Le Pen, chacun, la somme de euros, au titre de l article L du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Clairvaux-les-Lacs au titre de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Silvestre, Mme Le Pen, l association Front National, l association de financement électoral de Marine Le Pen et à la commune de Clairvaux-les-Lacs. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Besançon le 16 février Le juge des référés, La greffière,. P. Nicolet C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o 1009924. Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N o 1009924 Mme Audrey G. M. Buisson Rapporteur Mme Billandon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailBUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailCOUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailSTATUTS CONSTITUTIFS. Fonds de dotation MECENAT-MSE. FONDS DE DOTATION «Mécénat- MSE»
STATUTS CONSTITUTIFS Fonds de dotation MECENAT-MSE 1 L an DEUX MILLE ONZE Le 21 avril A Marseille, STATUTS CONSTITUTIFS du fonds de dotation MECENAT-MSE Le Conseil d administration de l association MODERNISER
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailQuelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailVous divorcez, vous vous séparez?
Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailCOUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailAVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire
COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailSTATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention
Plus en détailL'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre
KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailDÉCISION Nº217 du 15 mai 2003
DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailSTATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION
STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,
Plus en détailAssociation déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
Plus en détailLoi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE
Plus en détailCEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005
CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S
Plus en détailConseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909
PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détailVADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015
VADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015 Les électeurs sont convoqués le 22 mars 2015. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (ces horaires pourront être élargis par arrêtés spéciaux pris par les
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015
Plus en détailPROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailRèglement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le quatorze août
KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détail2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.
Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,
Plus en détailASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS
ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS Article 1er : Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
Plus en détailCommunauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine
Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE BIMESTRIEL RELATIF AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE ORDURES MENAGERES Entre Demeurant dont la
Plus en détailConclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------
1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
Plus en détail(1re chambre - formation à 3)
COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE DOUAI N 11DA01541 Inédit au recueil Lebon M. Yeznikian, président REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1re chambre - formation à 3) Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailF-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures
1/5 F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailStatuts : Etoile Saint Amandoise.
Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailCatherine Olivier Divorcer sans casse
Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois
Plus en détailCharte d éthique de la vidéosurveillance
Charte d éthique de la vidéosurveillance Préambule - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Lyon dans le cadre du contrat local de sécurité.
Plus en détailComment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?
Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? En cas d autorité parentale exclusive, c est la liberté ; le parent la détenant pouvant
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détail