Objet : Aide d Etat N 111/2006 France Aides à la TNT dans les régions sans simulcast

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Objet : Aide d Etat N 111/2006 France Aides à la TNT dans les régions sans simulcast"

Transcription

1 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 12.X.2006 C(2006)4379 final Objet : Aide d Etat N 111/2006 France Aides à la TNT dans les régions sans simulcast Monsieur le ministre, I. PROCEDURE : 1. Par courrier daté du 13 février 2006, les autorités françaises ont notifié la mesure d aide à la télévision numérique terrestre («TNT») dans les régions sans simulcast. Par lettre datée du 7 mars 2006, la Commission a demandé des informations supplémentaires. Après deux demandes de délai supplémentaire envoyées les 3 avril et 15 mai 2006, les autorités françaises ont fait parvenir les informations requises par courrier daté du 11 août II. DESCRIPTION DETAILLEE DE LA MESURE 2.1 Contexte du projet 2. La présente procédure s inscrit dans le contexte de la numérisation de la radiodiffusion. Ce passage à la technologie numérique concerne toutes les voies de radiodiffusion historiques, c est-à-dire le câble, le satellite et la voie terrestre (ou hertzienne). La mesure en cause concerne la diffusion par voie terrestre. Son Excellence Monsieur Philippe Douste-Blazy Ministre des Affaires Etrangères Quai d Orsay 37 F Paris Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique/Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 Parts de marché des différents réseaux de radiodiffusion en France en ,7 3,1 23,6 60,5 voie terrestre satellite câble haut débit (IPTV) Source : Dataxis. Ces chiffres ne distinguent pas entre la réception analogique et numérique et sont basés sur tous les foyers recevant de la télévision en France métropolitaine. 3. S agissant de la diffusion par câble, et suite aux fusions successives des quatre opérateurs Noos, France Télécom Câble, NC Numéricâble et UPC France, le marché français est servi par un seul câblo-opérateur depuis le printemps La distribution par satellite était essentiellement assurée par deux opérateurs : TPS et CanalSat qui ont également fusionné au cours de l an S ajoutent les nouveaux réseaux tels que l ADSL : fin 2005, quatre fournisseurs d accès Internet proposaient une offre de télévision par ADSL, à savoir Free, MaLigneTV (France Telecom/Wanadoo), Neuf Telecom et Alice. Finalement, pour ce qui concerne la voie terrestre, l opérateur principal du réseau est TDF (Télédiffusion France) auquel il faut ajouter Antalys et Towercast. 4. La diffusion terrestre numérique, appelée aussi télévision numérique terrestre («TNT») a quant à elle été lancée le 31 mars Elle s adresse principalement aux ménages dépendant de la diffusion terrestre et ne recevant en mode analogique qu un maximum de six chaînes nationales, à savoir TF1, France 2, France 3, Arte/ France 5, M6 et Canal+ (programmes en clair). Elle a pour vocation de les faire profiter d une offre numérique et des avantages qui y sont attachés: davantage de programmes et une meilleure qualité d image et de son. 5. Avec 14 chaînes gratuites depuis le 31 mars 2005, et 18 à compter de l automne 2005, la TNT a permis de multiplier par trois l offre de chaînes nationales gratuites (s y ajoutent, depuis le mois de mars 2006, un total de 11 chaînes payantes). Selon les informations du Conseil Supérieur de l Audiovisuel («CSA»), le réseau TNT couvrait à l été % de la population et est aujourd hui effectivement reçue par 1,2 million de foyers français. A terme, la TNT couvrira environ 85% de la population. 6. Afin de permettre au plus vite à l ensemble des Français de disposer de cette nouvelle technologie et d arrêter la distribution terrestre en mode analogique, le directeur du développement des médias et le directeur général du CSA ont produit en novembre

3 un rapport suggérant les modalités envisageables en vue d accélérer le calendrier de ce déploiement Ce rapport constate que le déploiement de la TNT sur le territoire métropolitain se heurte à une pénurie de fréquences dans certaines régions frontalières. En effet, les frontières étant évidemment perméables aux ondes, le spectre est dans ces régions «partagé» par les pays limitrophes. Or la diffusion en mode analogique accaparant déjà une part importante de cette ressource, il est ainsi concrètement impossible d identifier un nombre de fréquences disponibles suffisant pour y lancer la TNT, du moins sans éteindre préalablement tout ou partie de la diffusion en mode analogique. Cette pénurie de fréquences est également observée à l intérieur du territoire, dans certaines zones particulières couvertes par des émetteurs situés à des endroits de convergence de brouillages venus de plusieurs sites à très forte puissance. 8. Suivant les recommandations du rapport de novembre 2005, les autorités françaises ont décidé l extinction anticipée de certains réémetteurs analogiques secondaires couvrant une population limitée, situés dans les zones concernées : les fréquences libérées par cette mesure pourront ainsi être mobilisées sur des sites dits de forte puissance pour le lancement de la TNT. Selon les autorités françaises, cette solution, qui implique nécessairement un basculement avancé vers la TNT dans les zones concernées, et ce sans période de simulcast, n est cependant envisageable que si les autorités nationales garantissent la continuité de réception des services de télévision et donc l équipement des foyers résidant dans lesdites zones en terminaux adaptés. 2.2 Modalités du dispositif envisagé 9. Objet : Pour les raisons évoquées précédemment, le régime d aide notifié vise à financer l équipement des foyers en terminaux de réception des services de télévision. Seules seront éligibles au dispositif les zones pour lesquelles la pénurie de fréquences rend nécessaire l extinction d un réémetteur analogique. 10. Base juridique : Cette mesure sera appliquée sur la base de la loi n de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre Bénéficiaires : Pourront bénéficier de la mesure projetée les foyers ayant acquitté la redevance audiovisuelle ou étant exonérés de celle-ci, qui se verraient privés de programmes de télévision du fait de la nécessaire extinction d un réémetteur analogique sans période de simulcast, c est-à-dire les foyers situés dans les zones concernées par une extinction anticipée de la diffusion analogique afin de permettre la diffusion en numérique, telles que précisément définies par le CSA, et recevant les services diffusés par la seule voie hertzienne terrestre. Les foyers ayant déjà souscrit, à la date d extinction, à une autre offre de réception des services de télévision par voie filaire (câble, ADSL) ou satellitaire ne seront pas éligibles au dispositif. 2 Sous réserve des résultats d études techniques plus poussées en cours 3, la mesure concernera foyers environ, répartis 1 Accélération du déploiement de la télévision numérique terrestre et extension de la disponibilité des chaînes de la TNT sur le territoire. Rapport établi à la demande du Premier ministre. Novembre Les foyers candidats devront remplir une déclaration sur l honneur confirmant qu ils ne jouissent pas d un autre moyen de réception de la télévision, que ce soit par voie filiare, satellitaire ou hertzienne. 3 A ce stade, 15 émetteurs couvrant entre 600 et foyers ont été identifiés dans la perspective d une extinction anticipée. Il s agit des émetteurs de Groisy, Combloux, Morteaux, La Rochette (2), Allevard (1), Saint-Laurent du Pont, Lons-le-Saulnier, Nolay, Sarreguemines, Mont-Salève, Champagnole, Saint-Gindolph, Cluses, Wissembourg et Haguenau. 3

4 dans des zones se situant pour l essentiel dans le Nord et l Est de la France. A ces zones concernées pourraient s ajouter, de façon marginale, quelques zones circonscrites situées à l intérieur du territoire français, également touchées par une pénurie de fréquence due à la localisation de ces zones à l intersection des espaces de couverture de plusieurs émetteurs de forte puissance. 12. Neutralité technologique : les foyers éligibles resteront libres de choisir leur mode de réception de substitution (TNT, câble, satellite, ADSL). Concrètement, les aides individuelles pourront revêtir deux formes distinctes et varieront comme suit : Option 1 - le bénéficiaire opte pour la TNT : dans ce cas, l aide consistera soit en l attribution d une subvention d un montant forfaitaire destinée à couvrir les frais d acquisition et d installation des moyens de réception de la TNT, soit en la fourniture, voire dans certains cas exceptionnels l installation, desdits moyens de réception. 4 L aide couvrira les éventuels frais d adaptation des antennes individuelles ou collectives auxquelles certains bénéficiaires sont raccordés. Dans les cas où les autorités françaises décideraient de recourir directement à la fourniture de terminaux de réception de la TNT, ceux-ci seront préalablement acquis dans le respect des règles et procédures applicables aux marchés publics. Option 2 - le bénéficiaire opte pour un autre mode de réception la télévision : l aide consistera soit en l attribution d une subvention d un montant forfaitaire destinée à couvrir les frais d équipement en moyens de réception exposés par les bénéficiaires, soit en des réductions consenties sur les abonnements souscrits auprès des opérateurs du satellite, du câble ou de l ADSL aux fins de réception de la télévision - lesdits opérateurs étant remboursés de la perte de revenus correspondant auxdites réductions. Dans les deux cas, le montant de l aide sera équivalent à celui qui aurait été exposé pour l équipement du foyer bénéficiaire aux fins de réception de la TNT. 13. Budget : La mesure sera financée par l Etat, via la Fonds d accompagnement du numérique, et les collectivités locales concernées. Le montant maximal de l aide est évalué à 30 millions d euros. 14. Durée : la durée de ce régime sera limitée au temps nécessaire aux opérations d extension anticipée du signal analogique pour le lancement de la TNT dans les zones concernées. Cette durée ne saurait excéder la fin de l année III. APPRECIATION DE LA MESURE 3.1 Existence d une aide au sens de l Article 87(1) CE 15. L article 87, paragraphe 1, du traité, dispose que «sauf dérogations prévues dans le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen 4 Les autorités françaises considèrent que dans leur grande majorité, les foyers concernés seront en mesure de procéder eux-mêmes à l achat et à l installation de leur adaptateur TNT, auquel cas il ne sera pas procédé à l installation dudit adaptateur. Toutefois, une partie de ces foyers ne sera pas à même de procéder à l achat ou à l installation (en particulier certains foyers composés de personnes âgées ou de personnes souffrant de handicap). C est en vue d éviter tout phénomène d exclusion dans le cadre de l extinction anticipée des émetteurs analogiques que les autorités françaises ont prévu que l installation des moyens de réception de la TNT pourrait dans certains cas être directement assurée. 4

5 de ressources d Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». 16. Les autorités françaises ne contestent pas que la mesure notifiée constitue une aide au sens de cet article. 17. Ressources d Etat : La mesure notifiée est clairement imputable à l Etat, sa base juridique étant la loi n du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour Le financement est lui aussi clairement public dans la mesure où il provient pour l essentiel du Fonds d accompagnement du numérique, financé par l Etat, le reste étant financé par les collectivités locales. 18. Avantage économique : Concernant l existence d un avantage, la Commission note que ce régime vise à aider les foyers de certaines zones géographiques à se doter en terminaux de réception de télévision, quelques soient les modes de transmission (TNT, satellite, câble, ADSL). Les bénéficiaires directs de l aide sont donc des particuliers, qui, à ce titre, ne rentrent pas dans le champs d application de l article 87 paragraphe 1 du traité CE. Toutefois, la Commission considère que les opérateurs des plateformes de diffusion ainsi que les radiodiffuseurs des chaînes utilisant ces plateformes sont des bénéficiaires indirects potentiels de l aide notifiée. 19. En effet, grâce à l aide accordée aux particuliers sur la base de cette mesure, lors du basculement sans simulcast vers la TNT, les particuliers vont se doter d un équipement nécessaire à la réception de la télévision numérique, que cela soit, selon les choix de ces particuliers, via le câble, le satellite, la diffusion terrestre ou l ADSL. En l absence de cette aide, certains de ces particuliers ne feraient peut-être pas un tel choix, ou décideraient de reporter cet investissement. Pour obtenir le même résultat, et aussi rapidement, que celui obtenu par l aide, les opérateurs des plateformes de diffusion devraient financer en partie des coûts de réception de ces particuliers. 20. De la même manière, tout radiodiffuseur de chaîne numérique cherchant à développer son audience numérique à la vitesse que permettra cette mesure d aide devrait lui aussi contribuer au financement des coûts de réception des téléspectateurs potentiels. 21. La mesure notifiée, en finançant des coûts qui auraient normalement été à la charge des opérateurs des plateformes de diffusion et des radiodiffuseurs constitue un avantage pour ces deux types de bénéficiaires. De plus, cet avantage ne concernant que le secteur de la radiodiffusion numérique, est sectoriellement sélectif. 22. Effet sur la concurrence et le commerce : Le marché de la radiodiffusion étant ouvert à la concurrence internationale et les opérateurs des plateformes de diffusion étant généralement actifs sur les marchés internationaux, la mesure en question est susceptible d affecter les échanges entre Etats membres. 23. En conclusion, cette mesure accorde aux opérateurs des plateformes de diffusion et aux radiodiffuseurs un avantage sélectif, financé par l Etat et susceptible d affecter les échanges entre Etats membres. Elle constitue donc une aide d Etat au sens de l article 87 paragraphe 1 du traité CE à ces deux types de bénéficiaires. 5

6 3.2. Compatibilité de l aide Application de l article 87 paragraphe 2 point a) 24. Selon les autorités françaises, la mesure notifiée est compatible avec le marché commun sur la base de l article 87 paragraphe 2 point a du traité CE. Cet article précise que sont compatibles «les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu elles soient accordées sans discrimination liée à l origine des produits». En effet, selon les autorités françaises, le bénéfice de la mesure est restreint à des consommateurs individuels, et elle répond à un impératif social évident, dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer la continuité de réception des services de télévision d un nombre limité de foyers qui, du fait de l extinction anticipée du signal analogique dans leur zone de résidence seraient sans doute privés de la source d information et du facteur de cohésion sociale et territoriale essentiels que constituent lesdits services. 25. La Commission ne peut accepter cet argument. En effet, la Commission considère que, comme toute dérogation à la règle générale d interdiction des aides d Etat, l exception concernant les «aides à caractère social» doit être interprétée de manière restrictive. Selon une pratique constante de la Commission, les aides à caractère social visent les besoins des populations les plus démunies. Ainsi, dans le domaine des transports, les aides à caractère social compatibles sur la base de l article 87 paragraphe 2 du traité CE ne concernent en principe que certaines catégories de passagers, tels que les enfants, les personnes handicapées, et les personnes à faible revenu. Dans certains cas, lorsque les routes concernent des liens avec des régions défavorisées, des aides peuvent exceptionnellement être accordées à l entière population de la région concernée Dans le cadre de la mesure notifiée, l aide est accordée pour tous les particuliers situés dans les zones où le passage vers la TNT se fera sans simulcast. Ces aides ne seront pas accordées sous conditions de ressources ou réservées à des catégories de population pouvant être considérées comme désavantagées et dans l incapacité de faire face aux coûts des équipements de réception de la télévision numérique. Elles ne sont pas non plus réservées à des régions qui peuvent être considérées comme désavantagées. Pour ces raisons, la Commission considère que cette mesure ne peut être considérée comme une aide à caractère social et à ce titre, article 87 paragraphe 2 point a) n est pas applicable. Application de l article 87 paragraphe Par ailleurs, cette mesure ne rentre pas dans le champ d application d aucun encadrement et d aucune ligne directrice. Il est aussi clair que l exception prévue à l article 87 paragraphe 3 point a) du traité CE n est pas applicable dans la mesure où l aide notifiée n est pas limitée aux régions éligibles sur la base de cet article. Cette aide ne peut non plus être considérée comme visant à promouvoir la réalisation d un projet important d intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l économie de l Etat membre au sens de l article 87 paragraphe 3 point b). Elle n a pas non plus pour objet la promotion de la culture ou de la préservation du patrimoine au sens de l article 87 paragraphe 3 point d) du traité CE. La compatibilité de cette mesure d aide peut donc uniquement être analysée directement sur la base de l article 87 paragraphe 3 point c) du traité. Cet article établit que «peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou 5 Lignes directrices sur l application des articles 87 et 88 du traité CE et de l article 61 de l accord aux aides d Etat dans le secteur de l aviation, OJ C /5. 6

7 de certaines régions économiques, quand elles n altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l intérêt commun». Application de l article 87 paragraphe 3 point c) 28. Afin d être compatible sur la base de l article 87 paragraphe 3 point c), une aide doit remplir un objectif d intérêt communautaire de façon proportionnelle et nécessaire. Elle doit en particulier être évaluée sur la base des questions suivantes : 1. La mesure vise-t-elle à un objectif bien défini d intérêt communautaire? 2. Est-elle conçue de façon à remplir cet objectif communautaire? En particulier : a) Est-elle un instrument approprié ou existent-ils d autres instruments mieux appropriés? b) A-t-elle un effet incitatif suffisant? c) Est-elle proportionnelle? Est-ce que le même résultat ne pourrait être obtenu avec moins d aide? 3. Est-ce que les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce sont limités, de telle manière que le bilan global de l aide est positif? Objectif d intérêt communautaire. 29. La Commission européenne encourage la transition vers la télévision numérique, dont elle a souligné les avantages dans plusieurs communications, telles que sa communication eeurope2005 : une société de l information pour tous, 6 sa communication concernant la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, 7 sa communication concernant l accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique. 8 La Commission reconnaît en particulier que le passage au numérique permet une exploitation plus efficace du spectre, ce qui permet de libérer des fréquences supplémentaires et donc de laisser la place à plus de chaînes de télévision, tout en améliorant la qualité de l image, du son et de la réception. La Commission a aussi recommandé d accélérer le passage au numérique et a proposé d arrêter le début 2012 comme date limite d abandon de l analogique dans tous les Etats membres. 30. Or, selon le rapport d experts commandé par le gouvernement français, l accélération de la transition vers le numérique se heurte à une pénurie de fréquences dans certaines régions frontalières. La solution principale adoptée par les autorités françaises consiste en un basculement avancé vers la TNT dans ces régions sans simulcast. Les autorités françaises ont jugé que cela n était envisageable que si elles garantissaient la continuité de réception des services de télévision et donc l équipement des foyers résidant dans ces zones en terminaux adaptés. La Commission considère donc que le basculement sans simulcast dans les zones frontalières et l aide notifiée qui vise à permettre aux particuliers de s équiper en terminaux et qui découle directement de ce basculement sont conformes à l objectif communautaire de transition accélérée vers le numérique tel que défini par la Commission dans ses communications. 6 COM(2002) COM(2003) COM(2005)204. 7

8 Aide bien conçue 31. Par ailleurs, la Commission note que le rapport établi à la demande du gouvernement français sur l accélération du déploiement de la TNT a exploré un certain nombre de pistes pour faire face à la pénurie de fréquences dans les zones frontalières et parmi lesquelles: 1. Une solution consistant à obtenir suffisamment de ressources spectrales, par exemple en recourant temporairement aux canaux du ministère de la défense, en demandant aux pays voisins de prêter des canaux ou en autorisant Canal + à migrer en numérique sur son canal analogique. Ces solutions se sont avérées en soi insuffisantes. 2. Une solution consistant à s accommoder de fréquences rares, en donnant par exemple la priorité au lancement des services gratuits de la TNT, ou d utiliser la norme de compression MPEG-4, qui est une technologie moins consommatrice en fréquences. Cette dernière solution présente un certain nombre d inconvénients, notamment le coût sensiblement plus cher des adaptateurs MPEG-4 par rapport aux appareils MPEG Une solution consistant à éteindre par anticipation certains émetteurs analogiques secondaires. Le rapport souligne qu une telle option n est envisageable que si les pouvoirs publics équipent les téléspectateurs en terminaux. Agir autrement serait contraire au principe de continuité du service. 32. La proposition principale du rapport d expert est l extinction par anticipation de certains émetteurs analogiques, éventuellement complétée par certaines des autres mesures décrites. 33. La Commission peut donc conclure que les autorités françaises ont considéré les différentes options disponibles et que l option principale qu elles ont choisie, et qui implique le versement d aides, est indispensable. Comme l Etat a l obligation d assurer la réception de télévision à tous les foyers, mais qu en même temps il oblige un nombre de foyers à changer le mode de réception d un jour à l autre, il est acceptable que l Etat prenne en charge tout ou partie des dépenses que ces foyer devront engager pour continuer à recevoir la radiodiffusion. 34. De plus, en étant directement versé aux foyers ne recevant pas encore la télévision numérique, et à la condition qu ils s équipent en émetteurs permettant de la faire, la mesure aura un effet incitatif évident. 35. Enfin, lorsque cela est techniquement faisable, les autorités françaises complèteront la mesure notifiée par certaines des autres mesures décrites au point 31, ce qui permettra de réduire le montant total de l aide, et d assurer qu il est proportionel. 36. Cette aide, en s adressant directement aux usagers vivant dans les régions où le simulcast n est pas possible, a ainsi l effet escompté qui est de permettre la transition la plus rapide possible vers la TNT dans les régions concernées tout en garantissant à l égard de ces usagers l obligation de continuité. Cette mesure peut donc être considérée comme une aide bien conçue. 8

9 Effets limités sur la concurrence et le commerce 37. La Commission remarque que bien qu elle vise à assurer la transition vers la télévision numérique, la mesure permettra aux usagers d acheter des équipements de réception quelque soit la plateforme de diffusion ou de couvrir partiellement les coûts d abonnement à la télévision numérique par câble, satellite ou ADSL. Le montant de la subvention sera aligné sur le coût d équipement aux fins de réception de la TNT mais il sera le même, que l usager fasse le choix de la TNT, du câble, du satellite ou de l ADSL. Cette mesure sera donc neutre technologiquement. En cela, elle respecte les principes concernant les aides en faveur de la transition vers la télévision numérique tels qu établis par la Commission dans sa décision sur l aide accordée à DVB-T à Berlin-Brandebourg. 9 La Commission a précisé dans cette décision que les aides aux consommateurs pour l achat de décodeurs peuvent être autorisées si elles sont technologiquement neutres En permettant à l ensemble des opérateurs actifs sur le marché français de la radiodiffusion, quelques soient leur nationalité, de bénéficier de cette mesure, les autorités françaises ont aussi permis d en limiter les effets sur le commerce entre Etats membres. En outre, les autorités françaises se sont engagées à respecter les règles applicables en matière de marché public au cas où elles décideraient de procéder elles-mêmes à l achat des décodeurs, ce qui permettra à tous les fournisseurs du marché commun d y participer. Bilan 39. Au vu des effets positifs pour les usagers, et sur la transition vers la TNT qui est un objectif communautaire, et compte tenu des effets limités sur la concurrence et le commerce entre Etats membres du fait de sa neutralité technologique, la Commission peut considérer que le bilan de cette mesure est globalement positif. 40. En conséquence, la Commission peut conclure que cette aide d Etat est compatible avec le marché commun sur la base de l article 87 paragraphe 3 point c) du traité. IV. DECISION Au terme de son analyse, la Commission considère que la mesure d aide examinée est compatible avec le marché commun en vertu de l article 87, paragraphe 3, point c) du traité. La durée de validité de la présente décision est limitée à la durée d application de la mesure, à savoir fin Décision de la Commission du 9 novembre 2005, C/3903/2005, JO du 22 juillet 2006, no. L Idem, paragraph 132 b). 9

10 Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe des aides d Etat Rue Joseph II, 70 B-1049 BRUXELLES Fax : +32 (0) Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l assurance de ma haute considération. Par la Commission Neelie Kroes Membre de la Commission 10

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final Objet: Aide d Etat N 351/2006 France Crédit d impôt en faveur des sociétés créées pour le rachat de tout ou partie du capital d une entreprise

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 13.03.2014 C(2014) 1606 final VERSION PUBLIQUE Ce document est publié uniquement pour information. Objet: Aide d'etat n SA.38110 (2014/N) France Régime cadre d'interventions

Plus en détail

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTES APPLICABLES AUX OFFRES OPENCONNECT ADSL

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTES APPLICABLES AUX OFFRES OPENCONNECT ADSL ARTICLE 1. DÉFINITIONS CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTES APPLICABLES AUX OFFRES OPENCONNECT ADSL Dans les présentes conditions particulières, les termes suivants ont, sauf précision contraire, le sens qui

Plus en détail

Vu la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication,

Vu la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, Décision n 2012-1137 de l Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 septembre 2012 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion

Plus en détail

Conditions spécifiques de ventes applicables aux offres AUTISCONNECT ADSL110101 Page 1 sur 5

Conditions spécifiques de ventes applicables aux offres AUTISCONNECT ADSL110101 Page 1 sur 5 CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTES APPLICABLES AUX OFFRES AUTISCONNECT ADSL ARTICLE 1. DÉFINITIONS Dans les présentes conditions particulières, les termes suivants ont, sauf précision contraire, le sens

Plus en détail

COMMISSION EUROPÉENNE

COMMISSION EUROPÉENNE COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 21.1.2003 Objet: Aide d Etat NN 136/A/02 France Mesures concernant l'ecomusée d'alsace Monsieur le Ministre, 1. PROCÉDURE La Commission a reçu par courrier du 27 mars

Plus en détail

Emmanuel MACRON, ministre de l Economie, de l Industrie et du Numérique

Emmanuel MACRON, ministre de l Economie, de l Industrie et du Numérique 3 Éditorial «Le numérique est aujourd hui dans tous les usages : les transports, les entreprises, les loisirs, les objets connectés, l accès à l information, les smartphones, etc. Mais il n est pas dans

Plus en détail

COMMISSION EUROPEENNE

COMMISSION EUROPEENNE COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, 05.10.2009 C(2009) 7623 final Objet: Aides d'état N 449/2009 France Assurance-crédit à l'exportation à court-terme Monsieur le ministre, J'ai l'honneur de vous informer

Plus en détail

Question n 1 - Diffusion en DAB. Quel bilan tirez-vous des différentes expérimentations de diffusion en DAB, à la norme Eureka 147?

Question n 1 - Diffusion en DAB. Quel bilan tirez-vous des différentes expérimentations de diffusion en DAB, à la norme Eureka 147? Monsieur le Président Conseil Supérieur de l'audiovisuel 39-43, quai André Citroёn 75739 Paris Cedex 15 30 Juin 2005 Consultation Public sur la radio numérique. Monsieur Le Président La présente consultation

Plus en détail

DOSSIER DE PRESSE. Déploiement de la fibre optique sur le territoire : premiers travaux à Mées

DOSSIER DE PRESSE. Déploiement de la fibre optique sur le territoire : premiers travaux à Mées DOSSIER DE PRESSE 19 mars 2014 Déploiement de la fibre optique sur le territoire : premiers travaux à Mées I. Pourquoi la fibre optique? II. Rappel du projet III. Calendrier de déploiement de la fibre

Plus en détail

Observatoire de l équipement audiovisuel des foyers

Observatoire de l équipement audiovisuel des foyers Observatoire de l équipement audiovisuel des foyers 1 er semestre 2013 Réalisé par 1 Édito L Observatoire de l équipement audiovisuel des foyers succède à l Observatoire de l équipement des foyers pour

Plus en détail

Avec Bourgogne haut débit, la Région réduit au maximum la fracture numérique!

Avec Bourgogne haut débit, la Région réduit au maximum la fracture numérique! 0 Avec Bourgogne haut débit, la Région réduit au maximum la fracture numérique! L objectif régional est simple et ambitieux : se rapprocher au plus vite de 100 % de Bourguignons connectés, quel que soit

Plus en détail

Agenda. EBU - New Media Forum 2006. Neuf cegetel en bref. Image du marché français du haut débit et de la télévision payante.

Agenda. EBU - New Media Forum 2006. Neuf cegetel en bref. Image du marché français du haut débit et de la télévision payante. EBU - New Media Forum 2006 22 Juin 2006 Agenda Neuf cegetel en bref Image du marché français du haut débit et de la télévision payante L offre neuf TV Applications & évolutions 2 1 Qui sommes-nous? Un

Plus en détail

- elle permet d abord de proposer une offre nouvelle de services et, ce faisant, enrichit le pluralisme de l offre de programmes ;

- elle permet d abord de proposer une offre nouvelle de services et, ce faisant, enrichit le pluralisme de l offre de programmes ; Rapport du Gouvernement pris pour l application du dernier alinéa du V de l article 30-1 de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication Octobre 2009 «Avant le 30 septembre

Plus en détail

COMMISSION EUROPEENNE

COMMISSION EUROPEENNE COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, 06.11.2009 C(2009)8623 final Objet: Aide d'état N 532/2009 Belgique Assurance-crédit à l'exportation à court-terme Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous informer

Plus en détail

Montée en débit : la mise en œuvre de l accès à la sous-boucle et son articulation avec le développement des réseaux FttH

Montée en débit : la mise en œuvre de l accès à la sous-boucle et son articulation avec le développement des réseaux FttH février 2010 Montée en débit : la mise en œuvre de l accès à la sous-boucle et son articulation avec le développement des réseaux FttH Orientations de l ARCEP - 1 - Introduction Bénéficier d une montée

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996

Plus en détail

Guide pour le Raccordement des Logements Neufs à la Fibre Optique. Novembre 2011

Guide pour le Raccordement des Logements Neufs à la Fibre Optique. Novembre 2011 Guide pour le Raccordement des Logements Neufs à la Fibre Optique Novembre 2011 Préambule Ce document est destiné à la Filière, c est à dire les installateurs, prescripteurs, promoteurs, opérateurs, fabricants,

Plus en détail

Programme national «très haut débit»

Programme national «très haut débit» Liberté. Égalité. Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Programme national «très haut débit» - 1 - Sommaire I. ENJEU 3 II. DESCRIPTION GENERALE 4 III. PILOTAGE DU PROGRAMME 4 IV. PHASE DE LANCEMENT DU PROGRAMME

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU «GET LUCKY AVEC CORSAIR» DU 17 SEPTEMBRE 2013 AU 7 OCTOBRE 2013

REGLEMENT DU JEU «GET LUCKY AVEC CORSAIR» DU 17 SEPTEMBRE 2013 AU 7 OCTOBRE 2013 REGLEMENT DU JEU «GET LUCKY AVEC CORSAIR» DU 17 SEPTEMBRE 2013 AU 7 OCTOBRE 2013 En participant au jeu «Get lucky avec Corsair», vous acceptez le présent règlement. Toute contravention au présent règlement

Plus en détail

Réorganisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts

Réorganisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts Juin 2013 Réorganisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts Guide à l intention des opérateurs de communications électroniques et des éditeurs de services à valeur ajoutée

Plus en détail

Caractéristiques et débits de votre ligne ADSL

Caractéristiques et débits de votre ligne ADSL Une documentation Côtière Informatique Mise à jour du 20/01/2014 Caractéristiques et débits de votre ligne ADSL Sommaire : 1) La face cachée de la technologie ADSL2+ page 1 2) Les caractéristiques de sa

Plus en détail

Mesures en réception télévision

Mesures en réception télévision 1. Télévision terrestre analogique Rappels En bande terrestre analogique pour une prise utilisateur le niveau doit être compris entre 57 et 74 dbµv Ces niveaux sont donnés pour un signal de grande qualité.

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Audiotel - SMS / Qui est la taupe»

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Audiotel - SMS / Qui est la taupe» REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Audiotel - SMS / Qui est la taupe» ARTICLE 1 La société M6 WEB, 89, avenue Charles de Gaulle, 92575 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex, organise à l occasion de la diffusion de l émission

Plus en détail

mali Union internationale des télécommunications Bureau de développement des télécommunications Place des Nations CH-1211 Genève 20 Suisse www.itu.

mali Union internationale des télécommunications Bureau de développement des télécommunications Place des Nations CH-1211 Genève 20 Suisse www.itu. mali Fe u i l l e d e r o u t e Union internationale des télécommunications Bureau de développement des télécommunications DU MALI POUR LA TRANSITION Place des Nations CH-1211 Genève 20 VERS LA TÉLÉVISION

Plus en détail

Etude des besoins en fréquences en France à l horizon 2020

Etude des besoins en fréquences en France à l horizon 2020 Etude des besoins en fréquences en France à l horizon 2020 DGMIC, DGCIS Réf : 2011-28-AF-DGCIS-DGMIC-Besoins en fréquences 2020 TERA Consultants 32, rue des Jeûneurs 75002 PARIS Tél. + 33 (0) 1 55 04 87

Plus en détail

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE», CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Audiotel - SMS / Un trésor dans votre maison 40»

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Audiotel - SMS / Un trésor dans votre maison 40» REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Audiotel - SMS / Un trésor dans votre maison 40» ARTICLE 1 La société M6 WEB, 89, avenue Charles de Gaulle, 92575 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex, organise à l occasion de la diffusion

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE https://banque.edmond-de-rothschild.fr 1. OBJET Edmond de Rothschild (France), société anonyme au capital de 83.075.820 euros, dont le siège

Plus en détail

Introduction. 1 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social

Introduction. 1 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social Observations du HCR sur la Communication de la Commission européenne «Programme commun pour l intégration : Cadre relatif à l intégration des ressortissants de pays tiers dans l Union européenne» (COM

Plus en détail

COM (2015) 289 final

COM (2015) 289 final COM (2015) 289 final ASSEMBLÉE NATIONALE QUATORZIEME LÉGISLATURE SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 Reçu à la Présidence de l Assemblée nationale le 22 juin 2015 Enregistré à la Présidence du Sénat le

Plus en détail

Ce que vous devez savoir au sujet de la transition de la télévision analogique à la télévision numérique au Canada

Ce que vous devez savoir au sujet de la transition de la télévision analogique à la télévision numérique au Canada TEMPORIBUD AUTEM QUINSUD ET AUR Le bureau de la consommation du Canada Ce que vous devez savoir au sujet de la transition de la télévision analogique à la télévision numérique au Canada LA TRANSITION QUE

Plus en détail

Bourses Scolaires - 2nd Conseil - Campagne 2015/2016

Bourses Scolaires - 2nd Conseil - Campagne 2015/2016 Bourses Scolaires - 2nd Conseil - Campagne 2015/2016 Date limite de dépôt du dossier au consulat : 18 septembre 2015 Cette rubrique présente les modalités de constitution et dépôt du dossier de bourse,

Plus en détail

Éléments juridiques sur la carte d achat

Éléments juridiques sur la carte d achat Annexe 2 Éléments juridiques sur la carte d achat Définition et champ d application. La carte d achat est une [art. 1.] modalité d exécution des marchés publics. C est donc à la fois une modalité de commande

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ABONNEMENT LES CHAINES CANAL+ Valables au 1 er Janvier 2012 pour la réception de LES CHAINES CANAL+ TITRE I - DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES D ABONNEMENT LES CHAINES CANAL+ Valables au 1 er Janvier 2012 pour la réception de LES CHAINES CANAL+ TITRE I - DEFINITIONS JANVIER 2012 CONDITIONS GENERALES D ABONNEMENT LES CHAINES CANAL+ Valables au 1 er Janvier 2012 pour la réception de LES CHAINES CANAL+ Les présentes Conditions Générales d'abonnement, le Formulaire de

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ABONNEMENT AUX CHAÎNES OU A WEEK-END Valables au 6 novembre 2012

CONDITIONS GENERALES D ABONNEMENT AUX CHAÎNES OU A WEEK-END Valables au 6 novembre 2012 CONDITIONS GENERALES D ABONNEMENT AUX CHAÎNES OU A WEEK-END Valables au 6 novembre 2012 Les présentes Conditions Générales d Abonnement, le formulaire de souscription et la Fiche Tarifaire en vigueur ainsi

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

L 167/12 FR Journal officiel de l Union européenne 29.6.2009

L 167/12 FR Journal officiel de l Union européenne 29.6.2009 L 167/12 FR Journal officiel de l Union européenne 29.6.2009 RÈGLEMENT (CE) n o 544/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o 717/2007 concernant l itinérance

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

Edition 2015. Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section J Division 60

Edition 2015. Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section J Division 60 Edition 2015 Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section J Division 60 60 PROGRAMMATION ET DIFFUSION Cette division comprend les activités d édition de chaines

Plus en détail

Programme Véhicule du futur. Dispositif d aide. Déploiement d infrastructures de recharge pour les véhicules hybrides et électriques

Programme Véhicule du futur. Dispositif d aide. Déploiement d infrastructures de recharge pour les véhicules hybrides et électriques Programme Véhicule du futur Dispositif d aide Edition Juillet 2014 Déploiement pour les véhicules hybrides et électriques Date d ouverture de la présente édition : 17 juillet 2014 Date limite de dépôt

Plus en détail

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) CODE DE CONDUITE À L INTENTION DES SOCIÉTÉS RÉGLEMENTÉES PAR L OCRCVM QUI NÉGOCIENT SUR LES MARCHÉS

Plus en détail

DiffHF-TNT_RC - Diffusion Hautes Fréquences TNT pour Opérateurs techniques de diffusion TNT

DiffHF-TNT_RC - Diffusion Hautes Fréquences TNT pour Opérateurs techniques de diffusion TNT O F F R E D E R E F E R E N C E 2 0 1 5 DiffHF-TNT_RC - Diffusion Hautes Fréquences TNT pour Opérateurs techniques de diffusion TNT France Métropolitaine (Corse comprise) hors Tour Eiffel Version 2015_1

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Audiotel - SMS / La France a un incroyable talent 2011»

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Audiotel - SMS / La France a un incroyable talent 2011» REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Audiotel - SMS / La France a un incroyable talent 2011» ARTICLE 1 La société M6 WEB, 89, avenue Charles de Gaulle, 92575 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex, organise à l occasion de la

Plus en détail

Formulaire de demande de plan de consolidation en diversité

Formulaire de demande de plan de consolidation en diversité Ministère de la Région de BruxellesCapitale Territoriaal Pact(e) territorial Diversité en Région de BruxellesCapitale La politique de diversité en entreprise ne s arrête pas après l élaboration d un plan

Plus en détail

Avis n 1 du Conseil national du numérique relatif au projet d ordonnance relatif aux communications électroniques

Avis n 1 du Conseil national du numérique relatif au projet d ordonnance relatif aux communications électroniques Le 23 mai 2011 Avis n 1 du Conseil national du numérique relatif au projet d ordonnance relatif aux communications électroniques Conformément aux dispositions de l article 1 er du décret n 2011-476 du

Plus en détail

AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques

AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques AFFAIRES ÉLECTRONIQUES Crédit d impôt remboursable pour les activités d affaires électroniques Afin de stimuler davantage le développement de certaines activités liées aux technologies de l information,

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL

DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL Erreur! Argument de commutateur inconnu. DELIBERATION N DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL LE CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON, VU le Code général des collectivités

Plus en détail

Chapitre 2 : communications numériques.

Chapitre 2 : communications numériques. Chapitre 2 : communications numériques. 1) généralités sur les communications numériques. A) production d'un signal numérique : transformation d'un signal analogique en une suite d'éléments binaires notés

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

L Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l ARCEP),

L Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l ARCEP), Juin 2015 Projet de décision de l'arcep proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Audiotel - SMS / Dilemme»

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Audiotel - SMS / Dilemme» REGLEMENT DU JEU-CONCOURS «Audiotel - SMS / Dilemme» ARTICLE 1 La société M6 WEB, 89, avenue Charles de Gaulle, 92575 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex, organise à l occasion de la diffusion de l émission «Dilemme»

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES DE L APPEL A PROJETS REGIONAL «INNOVATION» SESSION PLENIERE DES 19 ET 20 JUIN 2014

CAHIER DES CHARGES DE L APPEL A PROJETS REGIONAL «INNOVATION» SESSION PLENIERE DES 19 ET 20 JUIN 2014 CAHIER DES CHARGES DE L APPEL A PROJETS REGIONAL «INNOVATION» I.Contexte : Convaincue de l intérêt stratégique de l innovation pour le renforcement de la compétitivité des entreprises, la a lancé un appel

Plus en détail

URBAN VITALIM SCPI «PINEL»

URBAN VITALIM SCPI «PINEL» URBAN VITALIM La note d information prévue par le Code Monétaire et Financier a obtenu de l Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n 15-06 en date du 12/05/2015. Elle peut être obtenue gratuitement

Plus en détail

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA (directive 2010/45/UE du Conseil) Pourquoi des notes explicatives? Les notes explicatives visent à mieux faire comprendre la législation adoptée

Plus en détail

ATTESTATION PARENT SEUL

ATTESTATION PARENT SEUL Je soussigné(e) : Monsieur/Melle/ Mme ATTESTATION PARENT SEUL Domiciliée au :... Nationalité :... Déclare être la mère /père biologique de : De l Enfant mineur, désigné ci-après et garantit être seule

Plus en détail

ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION ET DE LA LIBERALISATION DES TELECOMMUNICATIONS AU BURUNDI. I. Réglementation des Télécommunications au Burundi

ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION ET DE LA LIBERALISATION DES TELECOMMUNICATIONS AU BURUNDI. I. Réglementation des Télécommunications au Burundi ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION ET DE LA LIBERALISATION DES TELECOMMUNICATIONS AU BURUNDI Pourquoi réglementer? I. Réglementation des Télécommunications au Burundi 1. Le décret-loi n 1/011 du 04 septembre

Plus en détail

Plan France Très Haut Débit Dossier de presse

Plan France Très Haut Débit Dossier de presse Plan France Très Haut Débit Dossier de presse ÉDITORIAL Fleur Pellerin Ministre déléguée auprès du ministre du Redressement Productif, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l Innovation et de

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DE L APPLICATION L@GOON Version Mai 2015

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DE L APPLICATION L@GOON Version Mai 2015 CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DE L APPLICATION L@GOON Version Mai 2015 ARTICLE 1. OBJET ET PREAMBULE Le présent document constitue les Conditions Générales d Utilisation de l application (ciaprès

Plus en détail

Melisa Réseau d Initiative publique Outil d aménagement numérique et de développement économique Quelles solutions Internet sur votre commune?

Melisa Réseau d Initiative publique Outil d aménagement numérique et de développement économique Quelles solutions Internet sur votre commune? Melisa Réseau d Initiative publique Outil d aménagement numérique et de développement économique Quelles solutions Internet sur votre commune? 1 er juillet 2013 Ordre du jour MELISA COMMENT SE RACCORDER

Plus en détail

protection consommateurs commerce électronique Principes régissant la dans le Le cadre canadien des

protection consommateurs commerce électronique Principes régissant la dans le Le cadre canadien des Principes régissant la protection consommateurs des dans le commerce électronique Le cadre canadien Groupe de travail sur la consommation et le commerce électronique Principes régissant la protection

Plus en détail

3F4/2 Modalités de renfort en personnels dans les domaines non sanitaires

3F4/2 Modalités de renfort en personnels dans les domaines non sanitaires FICHE-MESURE Plan pandémie grippale 3F4/2 Modalités de renfort en personnels dans les domaines non sanitaires Validation : 13/10/2011 Ministère-pilote et rédacteur : Ministère chargé de l intérieur Ministères

Plus en détail

PROSPECTION COMMERCIALE PAR E-MAIL L E-MAILING SE LEGALISE POINT SUR LA REGLEMENTATION JURIDIQUE : L OPT-IN DEVIENT LA NORME EUROPEENNE ET FRANCAISE

PROSPECTION COMMERCIALE PAR E-MAIL L E-MAILING SE LEGALISE POINT SUR LA REGLEMENTATION JURIDIQUE : L OPT-IN DEVIENT LA NORME EUROPEENNE ET FRANCAISE PROSPECTION COMMERCIALE PAR E-MAIL L E-MAILING SE LEGALISE POINT SUR LA REGLEMENTATION JURIDIQUE : L OPT-IN DEVIENT LA NORME EUROPEENNE ET FRANCAISE 2007 A propos de la législation sur la prospection commerciale

Plus en détail

APPEL A PROJETS du Conseil Régional de Lorraine «TECHNOLOGIES NUMERIQUES POUR LES NOUVEAUX USAGES DE L IMAGE»

APPEL A PROJETS du Conseil Régional de Lorraine «TECHNOLOGIES NUMERIQUES POUR LES NOUVEAUX USAGES DE L IMAGE» APPEL A PROJETS du Conseil Régional de Lorraine «TECHNOLOGIES NUMERIQUES POUR LES NOUVEAUX USAGES DE L IMAGE» INTRODUCTION Pourquoi un appel à projets «Technologies numériques pour les nouveaux usages

Plus en détail

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est

Plus en détail

LES CRÉANCES ET LES DETTES

LES CRÉANCES ET LES DETTES LES CRÉANCES ET LES DETTES Règles générales d évaluation Définition d un actif et d un passif ACTIFS Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l entité est considéré comme un

Plus en détail

Liste des sujets de mémoire CSA

Liste des sujets de mémoire CSA Liste des sujets de mémoire CSA Editeurs \Radio Monographies de radio (description d une station de radio, quels en sont les traits les plus particuliers et distinctifs) les programmes de nuit Les «matinales»

Plus en détail

la séparation totale des activités des postes et télécommunications;

la séparation totale des activités des postes et télécommunications; LE CADRE GENERAL D ASSISTANCE PAR CONSULTANTS POUR L ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE D UN CADRE LEGAL APPROPRIE POUR LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS CONTEXTE GENERAL Le Gouvernement [PAYS] a adopté,

Plus en détail

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Le 12 avril 2010 Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Objet : Projet de loi 87 Loi sur la publicité légale des entreprises N/D : 26450

Plus en détail

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des

Plus en détail

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire

Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire Réutilisation d informations publiques provenant des Archives départementales de Saône-et-Loire Contrat de licence de type ODbL (Open Database Licence) n.. Entre : Le Département de Saône-et-Loire, représenté

Plus en détail

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT CA-2006-19 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Section 1 Régime 1.01 Le présent régime, appelé «Régime de

Plus en détail

La demande de prime pour cet (cette) affilié(e) était reprise dans le (les) dernier(s) décomptes de prime

La demande de prime pour cet (cette) affilié(e) était reprise dans le (les) dernier(s) décomptes de prime Pour toute correspondance VIVIUM S.A. PI T01 Rue Royale 153 1210 Bruxelles Personnel et Confidentiel Complément d information Service Center Employee Benefits Tél. 02/406.87.06 - Fax 02/406.86.99 sceb-brussels@vivium.be

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER - 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de

Plus en détail

Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété.

Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété. LE PSLA Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété. Le processus d accession se déroule en deux phases : Une phase locative qui dure de 6 mois à 2 ans

Plus en détail

APPEL A MANIFESTATION D INTERET CAHIER DES CHARGES DE SELECTION DU GESTIONNAIRE

APPEL A MANIFESTATION D INTERET CAHIER DES CHARGES DE SELECTION DU GESTIONNAIRE APPEL A MANIFESTATION D INTERET CAHIER DES CHARGES DE SELECTION DU GESTIONNAIRE Prêt PRCTA Prêt à 0% du Programme Régional à la Création et à la Transmission en Agriculture Date de remise des manifestations

Plus en détail

Le déploiement du Très Haut Débit

Le déploiement du Très Haut Débit Le Haut Débit Débits : 512Kbit/s à 20 Mbits/s pour la voie montante Assuré sur le réseau cuivre, coaxial, réseau câblé, mobile 3G et UMTS, satellite et wifi La Technologie ADSl a été utilisée sur le réseau

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Règlement de la promotion. «Spain in Detail/L Espagne en détail»

Règlement de la promotion. «Spain in Detail/L Espagne en détail» Règlement de la promotion «Spain in Detail/L Espagne en détail» 1. DEFINITIONS 1.1. Promotion : signifie la promotion «Spain in Detail/L Espagne en détail» organisée par TURESPAÑA, et qui régit le tirage

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES D UTILISATION DES OPTIONS DE JEUX

CONDITIONS GÉNÉRALES D UTILISATION DES OPTIONS DE JEUX CONDITIONS GÉNÉRALES D UTILISATION DES OPTIONS DE JEUX ARTICLE 1. DÉFINITIONS Les parties conviennent d entendre sous les termes suivants : --Client : personne physique ou morale abonnée à une offre d

Plus en détail

Régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période 2014-2020

Régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période 2014-2020 Régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l innovation (RDI) pour la période 2014-2020 Les autorités françaises ont informé la Commission européenne

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

LE VDSL 2 EN FRANCE. Source : www.ant.developpement-durable.gouv.fr

LE VDSL 2 EN FRANCE. Source : www.ant.developpement-durable.gouv.fr LE VDSL 2 EN FRANCE Par Jean-Marc Do Livramento Consultant télécom fixe et mobile Mai 2013 Des offres d accès Internet Très Haut Débit par VDSL 2 bientôt disponibles en France? Le 26 avril dernier, le

Plus en détail

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 98 DU 17 NOVEMBRE 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-4-10 INSTRUCTION DU 15 NOVEMBRE 2010 IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DES CONTRATS D

Plus en détail

Règlement Spécifique DB Visa Card

Règlement Spécifique DB Visa Card Deutsche Bank Règlement Spécifique DB Visa Card AVRIL 2015 Deutsche Bank AG est un établissement de crédit de droit allemand, dont le siège social est établi 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main,

Plus en détail

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque

Plus en détail

Comment participer? Règlement du jeu «Ma Fnac en photo»

Comment participer? Règlement du jeu «Ma Fnac en photo» Comment participer? 1 Prenez en photo la devanture de votre Fnac préférée. 2 Envoyez votre photo à social.media@fnac.com en précisant votre nom et prénom ainsi que le nom de la Fnac photographiée. 3 Si

Plus en détail

GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes. Réunion prévue pour le 12 septembre 2006

GROUPE DE TRAVAIL SUR UNE ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT DES SOCIÉTÉS (GT ACCIS) Dividendes. Réunion prévue pour le 12 septembre 2006 COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FISCALITÉ ET DE L UNION DOUANIÈRE Analyses et politiques fiscales Analyse et coordination des politiques fiscales Bruxelles, 28 juillet 2006 Taxud E1, RP

Plus en détail

- LES STRATEGIES DE HEDGE FUNDS DANS LE CADRE UCITS -

- LES STRATEGIES DE HEDGE FUNDS DANS LE CADRE UCITS - - LES STRATEGIES DE HEDGE FUNDS DANS LE CADRE UCITS - - AVERTISSEMENT Les informations, données financières et recommandations contenues dans ce document ne sauraient constituer ni une offre d achat, de

Plus en détail