AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2016
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- Eric Bossé
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1 TG/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 399/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 31/03/ Affaire : La Société Africaine de Services Transit et de Manutention en Côte d Ivoire dite SAS-CI TRANSIT (SCPA Les OSCARS) Contre 1- La Société K. METAL Côte d Ivoire (M e Franck O. ZAGO) 2- La Société TRANSIT DISTRIMARQUES SARL 3- Monsieur Philippe ZAKARIA DECISION : ---- Contradictoire ---- Reçoit la société SAS-CI TRANSIT en son action ; Homologue le protocole d accord du 26 février 2016 conclu entre la société SAS-CI TRANSIT d une part et Messieurs Jean François ZAKARIA et Philippe ZAKARIA d autre part et le protocole de règlement amiable valant transaction du 26 février 2016 conclu entre les sociétés SAS-CI TRANSIT et K.METAL Côte d Ivoire ; Déclare l action de la société SAS-CI TRANSIT sans objet ; Met les dépens à la charge des défendeurs. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente et un mars de l an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame ESSOH Millie Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, N GUESSAN Gilbert, DICOH Balamine, SILUE Daoda et ALLAH- KOUAME Jean Marie, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE AFRICAINE DE SERVICES TRANSIT ET DE MANUTENTION EN CÔTE D IVOIRE DITE SAS-CI TRANSIT, Société à Responsabilité Limitée, au capital de de F CFA, sise à Treichville Port de Pêche, Boulevard de Marseille, 17 BP 142 Abidjan 17, RCCMN CI- ABJ-2005-B-131, Tél. : , Fax. : , agissant aux poursuite et diligence de son représentant légal, Monsieur FAWAZ Ibrahim, son gérant, demeurant au siège de ladite société, qui a mandaté Monsieur SASSINE NASSIF aux fins des présentes Demanderesse ayant pour conseil, la SCPA LES OSCARS, Société Civile Professionnelle d Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Cocody Val Doyen, Boulevard de France, immeuble Charlemagne, Rez-de-Chaussée, appartement n 1, 06 BP 390 Abidjan 06, Tél. : ; Fax. : ; d une part ; Et 1
2 1- LA SOCIETE K. METAL CÔTE D IVOIRE, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de de F CFA, sise à Abidjan Koumassi, zone industrielle, 03 BP 1360 Abidjan 03, Tél. : , prise en la personne de son représentant légal, son gérant, en la personne de Monsieur KHALIFE Ahmad, demeurant au siège sus indiqué ; Défenderesse ayant pour conseil, Maître Franck O. ZAGO, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; 2- LA SOCIETE TRANSIT DISTRIMARQUES, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est à Abidjan Zone 4 C, pour les poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Jean François ZAKARIA, domicilié en zone 4 C ; Défenderesse comparaissant et concluant ; 3- MONSIEUR PHILIPPE ZAKARIA, majeur de nationalité libanaise, demeurant à Abidjan, Tél. : / , né le 11 octobre 1969 à Daloa, fils de ZAKARIA Samir et de BOUZAID Marie, de nationalité libanaisefrançaise, domiciliés à Abidjan ; Défendeur comparaissant et concluant ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 29 janvier 2016, l affaire a été appelée et renvoyée au jeudi 4 février 2016 devant la première chambre pour attribution et pour tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée, confiée au juge ESSO Millie Blanche épouse ABANET et la cause renvoyée à l audience publique du 3 mars 2016 ; Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 399/16 du 29 février 2016 ; A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour le 31 mars 2016 ; 2
3 Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré ainsi qu il suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier du 20 janvier 2016, la Société Africaine de Services Transit et de Manutention en Côte d Ivoire dite SAS-CI TRANSIT a assigné les sociétés K.METAL Côte d Ivoire, TRANSIT DISTRIMARQUES et Monsieur PHILIPPE ZAKARIA à comparaître le 29 janvier 2016 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes : cent dix millions quatre cent mille deux cent cinquante-deux ( ) francs CFA au titre de sa créance ; vingt millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; - condamner aux dépens à distraire au profit de la SCPA LES OSCARS, avocats aux offres de droit. En cours d instance les parties ont convenu de régler amiablement le litige qui les oppose, en établissant deux protocoles datés du 26 février 2016 qu elles produisent au dossier. En la forme SUR CE 3
4 Sur le caractère de la décision Les défendeurs ayant comparu, il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» L intérêt du litige s élevant à cent trente millions quatre cent mille deux cent cinquante-deux ( ) francs CFA, n excède pas le montant d un milliard de francs CFA ; il convient donc de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action de la société SAS-CI TRANSIT est régulièrement introduite. Il y a lieu de la recevoir. Au fond Il est constant qu en vertu de deux protocoles signés le 26 février 2016, l un conclu entre la société SAS-CI TRANSIT d une part et Messieurs Jean François ZAKARIA et Philippe ZAKARIA d autre part et l autre conclu entre les sociétés SAS-CI TRANSIT et K.METAL Côte d Ivoire, les parties à l instance ont convenu du règlement amiable du litige qui les oppose. Vu que les parties à ce protocole d accord transactionnel disposent du pouvoir de transiger sur les droits en cause et que l objet de la transaction ne heurte aucune disposition d ordre public, il convient de faire droit à la volonté exprimée des parties à l instance en homologuant leur accord, et de déclarer sans objet l action de la société SAS-CI TRANSIT, les défendeurs devant supporter les dépens de l instance, 4
5 l accord conclu étant dans leur intérêt principalement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société SAS-CI TRANSIT en son action ; Homologue le protocole d accord du 26 février 2016 conclu entre la société SAS-CI TRANSIT d une part et Messieurs Jean François ZAKARIA et Philippe ZAKARIA d autre part et le protocole de règlement amiable valant transaction du 26 février 2016 conclu entre les sociétés SAS-CI TRANSIT et K.METAL Côte d Ivoire ; Déclare l action de la société SAS-CI TRANSIT sans objet ; Met les dépens à la charge des défendeurs. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5
Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
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