Imposition des revenus des assistants maternels

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1 DIRECTION GÄNÄRALE DES FINANCES PUBLIQUES Avril 2012 Direction dåpartementale des finances publiques du FinistÇre FICHE TECHNIQUE Imposition des revenus des assistants maternels Les rämunärations peråues par les assistants maternels sont classäes dans la catägorie des traitements et salaires. Les indemnitäs allouäes pour l'entretien et l'häbergement des enfants sont exonäräes. Pour l'ätablissement de l'impçt sur le revenu, des modalitäs späcifiques de dätermination de leur revenu brut sont prävues par l'article 80 sexies du Code GÄnÄral des ImpÇts (CGI). Aux termes de l'article 80 sexies du CGI, É Pour l'assiette de l'impät sur le revenu, dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux (rågis par les articles L et suivants du code de l'action sociale et des familles Code ASF), le revenu brut É retenir est Ågal É la diffårence entre, - d'une part, le total des sommes versåes tant É titre de råmunåration que d'indemnitås pour l'entretien et l'håbergement des enfants et, - d'autre part, une somme Ågale É trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiås Ñ. Cette somme est portäe Ñ quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit Ñ la majoration prävue Ñ l'article L du code ASF (enfants malades, handicapäs ou inadaptäs). Il est ajoutä aux sommes, visäes ci-dessus, une somme Ägale Ñ une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la duräe de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consäcutives. Le montant de l'abattement, retenu pour däterminer la rämunäration imposable des assistants maternels et des assistants familiaux, ne peut excäder le total des sommes versäes tant Ñ titre de rämunäration que d'indemnitäs pour l'entretien et l'häbergement des enfants. L abattement ne peut donc pas aboutir Ñ cräer un däficit. /

2 Remarques präliminaires Par därogation Ñ l'article L du code ASF, sous räserve de la signature d'une convention entre l'organisme de säcuritä sociale et le präsident du conseil gänäral, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs dans un local en dehors de son domicile. Ce local peut räunir au maximum quatre assistants maternels et les mineurs qu'ils y accueillent. Cependant, le rägime späcifique d'imposition des revenus peråus par les assistants maternels est directement liä Å l'exercice effectif de l'activitä d'assistant maternel et, plus präcisäment, Ñ la garde effective de jeunes enfants. Par suite, il est justifiä que ce rägime, qui est därogatoire aux rágles d'imposition de droit commun des traitements et salaires, ne soit pas applicable aux revenus de remplacement ou de substitution, comme les indemnitäs de chçmage ou de maladie, dás lors que, par hypotháse, les bänäficiaires n'exercent pas, màme si c'est temporairement, l'activitä d'assistant maternel. Ces rämunärations de substitution sont donc imposables dans les conditions de droit commun applicables aux traitements et salaires (RÄp. Darciaux : AN 20 juillet 2004 p nâ 29441). De plus, les indemnitäs versäes par les ASSEDIC, Ñ un assistant maternel au chçmage, ne relávent pas des dispositions de l'article 80 sexies du CGI, mais des dispositions du droit commun (TA Amiens 4 mars 2004 nâ , 3 ch., Bonenfant). Les modalitäs d'imposition I/ Le premier terme de la diffärence Le premier terme de la diffärence doit comprendre toutes les sommes allouäes Ñ titre de salaires aux assistants maternels, ainsi que, en principe, toutes celles versäes par l'employeur pour l'entretien et l'häbergement des enfants. Il s'agit donc, pour les sommes versäes Ñ titre de salaires : du salaire proprement dit ; des l'indemnitäs pour entretien (y compris les indemnitäs de nourriture) et d häbergement des enfants ; de la majoration pour sujätions exceptionnelles, prävue Ñ l'article L du code ASF, pour la garde d'enfants präsentant des handicaps, maladies ou inadaptations ; de l indemnitä compensatrice dite d attente ; de l indemnitä compensatrice peråue en cas d absence d un enfant ; 2/5

3 de l'indemnitä repräsentative de congäs payäs ; de l'indemnitä compensatrice du dälai-congä ; de l'indemnitä compensatrice en cas de suspension de l agräment. Sont exonäräes d'impçt sur le revenu les rämunärations suivantes peråues par les assistants maternels (article 81 quater I 4â du CGI) : - rämunärations versäes au titre des heures supplämentaires de travail effectuäes Ñ compter du 1er octobre 2007 au-delñ d'une duräe hebdomadaire de 45 heures ; - rämunärations versäes au titre des heures complämentaires effectuäes Ñ compter du 1er octobre 2007 et accomplies au sens de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, c'est Ñ dire des heures de travail au-delñ de la duräe prävue par le contrat de travail et en deåñ de 45 heures de travail hebdomadaires. Le montant de ces rämunärations exonäräes ne sera pas retenu pour le calcul de l'impçt sur le revenu mais il le sera pour la dätermination du revenu fiscal de räfärence et le calcul de la prime pour l'emploi. Il est en principe präimprimä sur la däclaration de revenus en page 3, rubrique 1, audessus des cases AU ou BU. Si le montant präimprimä est inexact, il convient de reporter le revenu räellement exonärä dans les cases AU ou BU präcitäes. Les indemnitäs versäes pour l'entretien et l'häbergement des enfants comprennent, non seulement, les indemnitäs journaliáres d'entretien et d'häbergement proprement dites mais Ägalement toutes les autres allocations späcifiques qui couvrent des däpenses d'entretien. Toutefois, pour tenir compte de la situation particuliáre des assistants familiaux des services de l'aide sociale Å l'enfance, qui gardent les enfants jour et nuit, il convient, par mesure de tolärance, de ne retenir que les indemnitäs journaliáres d'entretien et d'häbergement proprement dites qui leur sont payäes par les directions däpartementales de l'action sanitaire et sociale. Il faut en exclure les diverses indemnitäs späcifiques qui leur sont allouäes (allocations d'habillement ou de vàture, de renträe scolaire, d'argent de poche, d'achat de jouets ou de cadeaux de Noäl, majoration pour vacances) et des remboursements sur factures de däpenses particuliáres (gros Äquipements, frais de taxis, etc ). II/ Le deuxiéme terme de la diffärence Le deuxiéme terme de la diffärence est constituä par une somme forfaitaire repräsentative des frais d'entretien et d'häbergement des enfants. Cette somme est Ägale, par jour de garde effective, Ñ : trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, pour chaque enfant n'ouvrant pas droit Ñ la majoration prävue Ñ l'article L du code ASF ; 3/5

4 quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour chaque enfant präsentant des handicaps, maladies ou inadaptations et ouvrant droit, de ce fait, Ñ la majoration de salaire prävue Ñ l'article L du code ASF. Ces sommes forfaitaires ne peuvent àtre däduites qu'en cas de garde effective de l'enfant. La däduction doit donc en àtre refusäe lorsque l'assistant maternel n'assure pas cette garde quel qu'en soit le motif. Elles sont prävues pour une duräe de garde au moins Ägale Å huit heures. En revanche, lorsque la duräe de garde est infärieure Å huit heures, elles doivent àtre räduites Ñ due concurrence, selon la formule : [3 (ou 4) Smic Ñ nombre d'heures de garde effective] / 8 heures Par exemple, pour une garde de 4 heures d'un enfant n'ouvrant pas droit Ñ la majoration prävue Ñ l'article L du code ASF (enfant non handicapä), la däduction forfaitaire Ñ retenir est ramenäe Ñ : 3 Smic ã 4/8 = 1,5 Smic. L'article 80 sexies, al. 3 du CGI, applicable aux revenus peråus depuis le 1er janvier 1980, majore les däductions forfaitaires lorsque la duräe de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consäcutives. Dans ce cas, il est ajoutä aux däductions forfaitaires une somme Ägale Ñ une fois le montant horaire du Smic. Les assistants maternels bänäficiant des dispositions prävues par l'article 80 sexies, al. 3 du CGI sont, en pratique, essentiellement les assistants familiaux des services de l'aide sociale Ñ l'enfance qui relávent des directions däpartementales de l'action sanitaire et sociale. Les assistants maternels peuvent däduire, du montant formä par le total des sommes peråues tant Ñ titre de rämunäration que pour l'entretien et l'häbergement des enfants, une somme Ägale Ñ : - quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant n'ouvrant pas droit Ñ la majoration de salaire prävue Ñ l'article L du code ASF ; - cinq fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant präsentant des handicaps, maladies ou inadaptations ouvrant droit Ñ la majoration de salaire präcitäe. Remarques Le montant horaire du salaire minimum de croissance Ñ retenir est celui (ou ceux) en vigueur au cours de la päriode de garde des enfants. Pour la dätermination du revenu imposable pour l annäe 2011, les montants horaires du Smic Ñ appliquer sont les suivants : 9 du 1 er janvier au 30 novembre ; 9,19 du 1 er au 31 däcembre. 4/5

5 Selon l'article 80 sexies, al. 4 du CGI, le montant de l'abattement retenu pour däterminer la rämunäration imposable des assistants maternels ne peut excäder le total des sommes versäes tant Ñ titre de rämunäration que d'indemnitäs pour l'entretien et l'häbergement des enfants. L'application de l'abattement retenu ne saurait aboutir en aucun cas Ñ cräer un däficit imputable sur d'autres revenus ou reportable. Cette rágle a une portäe gänärale et vaut pour tous les assistants maternels admis Ñ bänäficier de cet abattement, quelle que soit la duräe de garde des enfants, sous räserve du cas particulier des assistants maternels qui exercent hors de leur domicile (article 108 de la loi de financement de la SÄcuritÄ sociale pour 2009). Dans cette derniáre hypotháse, l'article 80 sexies ne s'applique pas si l'assistant maternel est salariä d'une personne morale de droit privä. L'impÇt sur le revenu Ätant däclaratif, il appartient Ñ chaque assistant maternel de däterminer lui-màme le montant de son salaire imposable en vertu de l'article 80 sexies du CGI. L'administration conserve, bien Ävidemment, son droit de contrçle. Les sommes ainsi däterminäes bänäficient de la däduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prävue Ñ l'article 83-3 â du CGI. III/ Option pour le rägime de droit commun Il est admis que, dans les cas, sans doute exceptionnels oç le rägime particulier de dätermination du revenu brut des assistants maternels (prävu par l'article 80 sexies du CGI) se rävälerait moins favorable que celui däcoulant des rágles d'assiette normales, l assistant maternel däclare ses salaires, les majorations et les indemnitäs qui s y ajoutent (Ñ l exclusion de celles destinäes Ñ l entretien et l häbergement des enfants) pour les montants peråus, en apportant toutes justifications utiles. IV/ Prime pour l'emploi Le revenu des assistants maternels pris en compte pour le calcul de la prime pour l'emploi correspond Ñ celui portä sur la däclaration d'ensemble des revenus, y compris le revenu exonärä au titre des heures complämentaires et supplämentaires (et non celui correspondant Ñ la rämunäration peråue). Par ailleurs, les assistants maternels n'ätant pas soumis Ñ la räglementation sur la duräe du travail, il leur appartient de däterminer, sous leur propre responsabilitä, leur nombre d'heures rämunäräes. Lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'effectuer ce däcompte, les assistants maternels peuvent, Ñ titre de rágle pratique, calculer leur duräe de travail en divisant la rämunäration räellement peråue, et non celle däclaräe, par le montant moyen du SMIC horaire net applicable en 2011 majorä des congäs payäs (7,34 majoräs de 10 %, soit 8,07 ). 5/5

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