Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal. Messieurs DJEDJET-GOLLY Séraphin, DIARRASSOUBA Vallassiné, NIAMKEY Paul et AMUAH David, Assesseurs

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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 690/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 25/07/ Affaire : Société Nouvelle Scierie d Agnibilékrou (SCPA DOGUE - ABBE YAO) C/ Société Bank Of Africa Côte d Ivoire (M e ADJOUSSOU Hubertine) DECISION : ---- Contradictoire Reçoit la Société Nouvelle Scierie d Agnibilékrou en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Les y dit partiellement fondée ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-cinq juillet de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal Messieurs DJEDJET-GOLLY Séraphin, DIARRASSOUBA Vallassiné, NIAMKEY Paul et AMUAH David, Assesseurs Avec l assistance de Maître KOUAKOU Florand, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : - La Société NOUVELLE SCIERIE D AGNIBILEKROU, dont le siège social est à Agnibilékrou, BP 628 Agnibilékrou, Tél. : / ; Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil, la SCPA DOGUE - ABBE Yao, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Condamne BOA Côte d Ivoire à lui payer la somme de cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Et D une part, Condamne la BOA Côte d Ivoire à lui rembourser la somme de six cent quatrevingt-quatre mille cinq cent quarante-neuf ( ) francs CFA indument prélevée ; Condamne la BOA Côte d Ivoire aux dépens. - La Société BANK OF AFRICA CÔTE D IVOIRE, par abréviation BOA Côte d Ivoire, Société Anonyme, dont le siège social est situé à Abidjan Plateau, angle Avenue Terrason de Fougères et Gourgas, 01 BP 4132 Abidjan 01 ; Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil, Maître ADJOUSSOU Hubertine, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part, Enrôlée pour l audience du jeudi 30 mai 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 13 juin 2013 pour poursuite de la tentative de conciliation puis au 27 juin 2013 pour 1

2 le même motif. A cette audience, le tribunal a constaté la nonconciliation des parties et ordonné une instruction confiée à Monsieur KOMOIN François faisant office de juge rapporteur et l affaire a été renvoyée à l audience publique du 18 juillet A cette audience de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 25 juillet Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d huissier du 21 juin 2013, Messieurs WENG Tongxin et DABO Adama ont assigné la Société Inter Afrique Négoce et Distribution en abrégé INADIS à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège, à l audience du 04 juillet 2013 en liquidation d astreinte et en paiement. La Société Nouvelle Scierie d Agnibilékrou expose au soutien de son action que dans le cadre de la procédure accélérée de remboursement de crédit TVA, la Direction Générale des Impôts lui a demandé de fournir une caution bancaire ; Qu elle s est approchée de sa banque, la BOA Côte d Ivoire afin que celle-ci lui fournisse sa garantie ; Que ladite banque a ainsi émis pour son compte, des cautions de remboursement de crédit TVA, d une durée maximale de trois mois ; Que pour la période de validité de la garantie émise, la banque percevait des commissions, frais et intérêts ; 2

3 Qu elle a cependant constaté que la banque a perçu des intérêts alors que la période de garantie était expirée, relativement à trois actes de caution, à savoir : - Caution 1 : LG 10/303 : période du 28 juillet au 27 octobre 2010 : montant : soixante-deux millions deux cent vingttrois mille cinq cent quinze ( ) francs CFA ; intérêts perçus : quatre millions sept cent quatrevingt-onze mille deux cent treize ( ) F CFA. - Caution 2 : LG 10/341 : période du 30 Août au 29 Novembre 2010 montant : cent trente-cinq mille neuf cent vingttrois ( ) F CFA ; intérêts perçus : cent dix mille ( ) F CFA - Caution 3 : LG 10/246 : période du 30 juin au 02 septembre 2010 montant : un million sept cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-trois ( ) F CFA ; intérêts perçus : cent trente-deux mille ( ) F CFA ; Qu au titre des trois contrats, LG 10/303, LG 10/341 et LG 10/246, la banque a perçu la somme totale de cinq millions trente-trois mille deux cent treize ( ) francs CFA ; Qu elle ne s explique pas que la BOA Côte d Ivoire perçoive des intérêts pendant la période où sa garantie n est pas acquise alors que les différents actes de caution stipulent clairement que : «passée cette date (période de validité) ladite caution deviendra automatiquement caduque et de nul effet, même dans l hypothèse où l acte original ne nous aurait pas été restitué, et aucune demande s y référant ne sera recevable pour quelque cause que ce soit» ; Que la BOA Côte d Ivoire doit donc recréditer son compte du montant des intérêts indument perçus, soit la somme totale de cinq millions trente-trois mille deux cent treize ( ) francs CFA ; 3

4 Qu aux fins de voir la BOA Côte d Ivoire recréditer son compte du montant des intérêts indument perçus, elle lui a adressé une sommation, laquelle est restée sans suite ; Qu elle a dû saisir la juridiction des référés pour obtenir qu il soit fait injonction à la BOA Côte d Ivoire d avoir à recréditer son compte de la somme de cinq millions trente-trois mille deux cent treize ( ) francs CFA représentant les intérêts perçus hors la période de garantie au titre des contrats de caution LG 10/303, LG 10/341 et LG 10/246, le tout sous astreinte comminatoire de cinq cent mille ( ) francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision. Que par ordonnance non frappée de recours le juge des référés a fait droit à sa demande. Que cependant la BOA ne s est pas exécutée trente-quatre (34) jours après la signification de cette ordonnance. Que cette attitude de la BOA est injustifiée et source de préjudice pour elle. C est pourquoi, elle sollicite du tribunal la liquidation de l astreinte et la condamnation de la BOA à lui payer à ce titre la somme de dix-sept millions ( ) de francs CFA. Elle ajoute que la BOA vient à nouveau de lui prélever la somme de six cent quarante-huit mille cinq cent cinquante-neuf ( ) francs CFA dont elle sollicite le remboursement. La BOA s oppose à ces demandes. Elle soulève l irrecevabilité de la demande en remboursement de la somme de six cent quarante-huit mille cinq cent cinquante-neuf ( ) francs CFA aux motifs que les débats ayant été clos par l ordonnance de clôture du juge rapporteur, une telle demande, qui est nouvelle, ne peut être reçue. Concernant la demande en liquidation d astreinte, la BOA fait valoir qu elle n a fait aucune résistance abusive à l exécution de l ordonnance du juge des référés à laquelle elle a du reste acquiescé ; Elle précise que des instructions ont été données pour recréditer le compte de la demanderesse des sommes prélevées dès la signification de cette ordonnance et que le retard constaté est dû seulement à un mauvais fonctionnement 4

5 de ses services, analysée jurisprudentiellement comme une cause étrangère, définie comme une circonstance dans laquelle se trouve un débiteur qui pour une raison quelconque n a pu se conformer à l injonction du juge. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La BOA ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action en liquidation d astreinte initiée par la NSA est régulière. Elle est donc recevable. Concernant la demande relative à la somme de six cent quarante-huit mille cinq cent cinquante-neuf ( ) francs CFA formulée par la NSA après la clôture de l instruction, le tribunal constate que les faits qui la soustendent se sont produits après l ordonnance de clôture et font partie de ceux qui ont fait l objet de l instruction de la procédure, à savoir le prélèvement indu des intérêts des actes de caution. Le tribunal, au vu de ces éléments nouveaux, a décidé la réouverture des débats pour permettre de recevoir cette demande et les observations de la BOA sur celle-ci ; rejetant ainsi l exception d irrecevabilité soulevée par la BOA. Au fond Sur la demande en paiement de la somme de de F CFA au titre de la liquidation d astreinte Il est constant que par ordonnance du 12 février 2013, la BOA a été condamnée sous astreinte comminatoire de cinq cent mille ( ) francs CFA par jour de retard par le juge des référés à recréditer les comptes de la NSA des sommes indûment prélevées. Il est constant qu elle ne s est exécutée que beaucoup plus tard, soit trente-quatre (34) jours après la signification de 5

6 l ordonnance. La BOA fait valoir qu elle n a eu aucune intention d entraver l exécution de l injonction qui lui a été faite par l ordonnance de référé et justifie la bonne disposition dans laquelle elle était vis-à-vis de cette décision par le fait qu elle y a acquiescé et que le 11 avril 2013 la direction générale a donné des instructions pour que ce à quoi injonction lui a été faite soit fait. Elle explique le retard accusé cependant par un dysfonctionnement de ses services, constitutif d une cause étrangère. Il est vrai qu en matière de liquidation d astreinte, la jurisprudence constante décide qu il n y a pas lieu à liquidation de cette astreinte lorsque l inexécution ou le retard dans l exécution est due en tout ou partie à une cause étrangère. Il est également vrai que cette cause étrangère est plus large que la force majeure, la jurisprudence y incluant le fait du tiers et le fait du créancier. Toutefois aussi étendue soit-elle, la cause étrangère, contrairement à ce que prétend la BOA, ne comprend pas le dysfonctionnement des services internes du débiteur de l obligation. Dans ces conditions, il y a lieu à liquidation de l astreinte. Le tribunal constate à cet égard que la NSA sollicite la somme de dix-sept millions ( ) de francs CFA obtenue par calcul arithmétique à la suite de la multiplication du montant de l astreinte ( F CFA) par le nombre de jours de retard (34). Il est constant que la liquidation d astreinte n est pas une simple opération arithmétique mais constitue en l octroi de dommagesintérêts qui tient compte du préjudice réel subi par le bénéficiaire de cette astreinte. En l espèce, au regard des faits de la cause et des éléments du dossier, le tribunal liquide l astreinte à la somme de cinq millions ( ) de francs CFA au paiement de laquelle il condamne la BOA. Sur la demande en paiement de la somme de F CFA La NSA produit au dossier son relevé de compte qui 6

7 prouve qu après la saisine du tribunal, la BOA lui a à nouveau prélevé la somme de six cent quarante-huit mille cinq cent cinquante-neuf ( ) francs CFA dans les mêmes conditions que les prélèvements jugés irréguliers par le juge des référés par décision devenue définitive. Il y a lieu dès lors de condamner la BOA à payer à la NSA cette somme. Sur les dépens La BOA succombant dans la présente instance, elle doit en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la Société Nouvelle Scierie d Agnibilékrou en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Les y dit partiellement fondée ; Condamne BOA Côte d Ivoire à lui payer la somme de cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Condamne la BOA Côte d Ivoire à lui rembourser la somme de six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quarante-neuf ( ) francs CFA indument prélevée ; Condamne la BOA Côte d Ivoire aux dépens. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier./ 7

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