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1 KF/KB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 3716/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 05/02/ Affaire Monsieur BASSOUM HAMAYE (Me ALIMAN JOHN) Contre 1- M e CLAUDE AHOBAUT 2- Me YEZION K. AUGUSTINE 3- SOCIETE AZ BATIMENTS 4- Monsieur DRAMERA SEKOU (M e DIALLO MAMADOU) DECISION Contradictoire Déclare l opposition de Monsieur BASSOUM HAMAYE irrecevable ; Condamne Monsieur BASSOUM HAMAYE aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du Jeudi cinq février de l an deux mille quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, FOLOU Ignace N GUESSAN Gilbert, NIAMKEY Kodjo Paul, ALLAH- Kouamé Jean Marie et Madame TIENDAGA Gisèle, Assesseurs Avec l assistance de Maître KONE SONGUI KP. Adama, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur BASSOUM HAMAYE, né le 31 décembre 1969 à Bamako (Mali), de nationalité Malienne, commerçant, demeurant à Abidjan-marcory ; Demandeur, représenté par son conseil, maître ALIMAN JOHN, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant cocody les II Plateaux, bd des Martyrs, rue K036 (carrefour MACACI à gauche en venant de cocody), sicogi villa N 337, 28 BP 1532 Abidjan 28, tel : / , fax : , mejohn.aliman@yahoo.fr ; D une part ; Et ; 1- Maître Claude AHOBAUT, huissier de justice près la Cour d Appel et le tribunal de Première Instance d Abidjan, y demeurant Riviera Golf, immeuble BIA, escalier B, 3eme étage, porte 526, 01 BP 2123 Abidjan 01, tel : ; 2- Maître YEZION K.AUGUSTINE, huissier de justice à Abidjan, en son étude sise à la Riviera 2 terminus bus 28 et 83, appartement 109, 20 BP 1606 Abidjan 20, tel : / / ; 3- La société AZ BATIMENTS, SARL sise à Abidjan marcory zone 4C, immeuble «des Gâteaux et du 1

2 pain», 3eme étage, 05 BP 102 Abidjan 05, tel : / fax : ; 4- Monsieur DRAMERA SEKOU, de nationalité Malienne, gérant de société, demeurant à Abidjan marcory ; Défendeurs, représentés par leur conseil, Maître DIALLO Mamadou, Avocat ; D autre part ; Enrôlée pour le 18 décembre 2014, l affaire a été appelée et ayant constaté la non conciliation des parties, le tribunal a communiqué le dossier au Ministère Public. Les conclusions du Ministère Public obtenues, le dossier a été mis en délibéré au 05 février Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 03 décembre 2014, Monsieur BASSOUM HAMAYE a assigné Maîtres Claude AHOBAUT, YEZION K. Augustine et la société AZ Bâtiment et Monsieur DRAMERA SEKOU à comparaître le 30 avril 2014 devant le Tribunal de ce siège pour entendre statuer sur l opposition par elle formée contre l ordonnance de taxe n 1438/2014 du 30 avril 2014 l ayant condamné à payer la somme de FCFA à Maître Claude AHOBAUT ; Monsieur BASSOUM HAMAYE expose à l appui de son 2

3 opposition que dans le cadre d un marché de sous-traitance la société AZ Bâtiments a passé des commandes de matériaux avec la société COMPTOIR MATERIAUX DE CONSTRUCTION dite CMC dont certaines sont restées impayées ; Que par ordonnance n /2013 du 18 août 2013, la société CMC a obtenu du Président du Tribunal du Commerce de ce siège la condamnation solidaire de la société AZ Bâtiment et Monsieur DRAMERA SEKOU, le cogérant de ladite société à lui payer la somme de cent quatrevingt-quatre millions six cent quatre-vingt-sept mille six cent quarante-quatre ( ) francs CFA en principal ; Que suite à la signification de cette ordonnance d injonction de payer, les parties se sont rapprochées de la société CMC et ont conclu un protocole d accord transactionnel pour régler définitivement leur litige ; Qu en dépit de ce protocole d accord, Maître Claude AHOBAUT, huissier de justice commis par la société CMC pour exécuter l ordonnance d injonction de payer, leur a signifié une ordonnance de taxe N 1438/14 du 30 avril 2014 les condamnant solidairement à lui payer la somme de FCFA ; Que Maître Claude AHOBAUT n ayant accompli aucun acte d encaissement ou de recouvrement, ni pratiqué de mesure de recouvrement forcé, celui-ci ne pouvait obtenir une ordonnance de taxe sur le fondement de l article 86 de la loi n du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale ; Qu il sollicite pour cela la rétractation de l ordonnance de taxe N 1438/14 du 30 avril 2014 ; En réplique, Maître Claude AHOBAUT relève que l opposition de Monsieur BASSOUM HAMAYE est intervenue après le délai de 15 jours prescrit par la loi de 1897 de sorte que ladite opposition est irrecevable ; Sur le fond il soutient que le demandeur est mal fondé en son action dans la mesure où il a bel et bien procédé au 3

4 recouvrement de la créance de la société CMC ; Le Ministère Public a conclu à l irrecevabilité de l opposition de Monsieur BASSOUM HAMAYE ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige qui est de FCFA, est inférieur à un milliard de francs CFA ; il convient par conséquent de statuer en premier et dernier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susénoncé. Sur la recevabilité de l opposition L article 4 de loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux Notaires, Avoués et Huissiers dispose : «Dans les 15 jours de la signification, sauf application des dispositions des articles 73,74 et 1033 du code de procédure civile, l ordonnance de taxe est susceptible d opposition tant de la part de la partie débitrice que de la partie qui en est bénéficiaire» ; Il résulte des pièces du dossier que l ordonnance de taxe querellée a été signifiée le 08 mai 2014 et que l opposition a été formée le 03 décembre

5 L opposition ayant été ainsi formée par Monsieur BASSOUM HAMAYE plus de 15 jours après la signification de l ordonnance de taxe, il convient de déclarer cette opposition irrecevable conformément aux dispositions de l article 4 précité. Sur les dépens Monsieur BASSOUM HAMAYE succombe ; il y a lieu de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l opposition de Monsieur BASSOUM HAMAYE irrecevable ; Condamne Monsieur BASSOUM HAMAYE aux dépens. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 5

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