Lignes directrices relatives aux procédures disciplinaires dans les écoles professionnelles cantonales
|
|
- Joëlle Juneau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Erziehungsdirektion Direction de des Kantons Bern l'instruction publique du canton de Berne 1 Mittelschul- und Berufsbildungsamt Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle Lignes directrices relatives aux procédures disciplinaires dans les écoles professionnelles cantonales 1. Introduction Les écoles peuvent être confrontées à des situations inhabituelles d une certaine gravité qui peuvent déboucher sur des mesures disciplinaires à l encontre d élèves. Avant d en arriver là, les élèves doivent se soumettre à une procédure équitable et impartiale dont le but est de reconstituer ce qui s est passé. Il s agit de placer la dimension humaine/l élève au cœur de la procédure et d éviter tout jugement hâtif. Chaque cas est unique. La procédure doit laisser une marge de manœuvre suffisante à l examen de chaque situation particulière. A cet égard, le respect du principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Il est également important de documenter la procédure de manière exhaustive. Le dossier doit être tenu de telle sorte qu il puisse être consulté à tout moment. Un cas peut, selon sa nature ou sa gravité, avoir des retombées médiatiques et mettre les autorités scolaires devant des difficultés supplémentaires. Cela ne doit pas avoir d incidence sur l équité de la procédure ni la proportionnalité de la Les présentes lignes directrices ont pour but de définir le déroulement de la procédure et certains principes généraux, de clarifier les rôles et de formuler des recommandations en matière de communication interne et externe. Les interlocuteurs des écoles sont la Section des écoles professionnelles (SEP) et l inspecteur ou l inspectrice des écoles professionnelles compétente à l Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle (OSP). Le Directeur de l instruction publique et le Secrétariat général sont l autorité de recours. Il y a lieu d éviter que l intervention trop précoce du Secrétariat général ou du Directeur de l instruction publique dans le processus de décision d une procédure de recours ne conduise à une présomption de partialité. 2. Procédure Connaissance du cas Un cas qui pourrait avoir des conséquences disciplinaires est porté à la connaissance de l école La DE/le RD prend acte du cas et en assume la gestion. La DE/le RD est informé par des membres de l école ou par des tiers. La DE est compétente dans tous les cas où le règlement interne ne prévoit pas de déléguer les compétences au RD. Analyse Questions possibles : - Le cas relève-t-il de la compétence de l école? Analyse par la DE/le RD. Consultation éventuelle de la SEP. La DE/le RD informe, le cas échéant, la SEP (surtout pour les cas graves et/ou pouvant avoir un Se faire une idée de la situation, garder son sang-froid.
2 - Quelle est sa gravité? - Faut-il s attendre à ce que le cas soit médiatisé? écho médiatique) et la commission scolaire ou le service juridique de l OSP. Si l élève est mineur, contacter les parents. 2 Renoncement à ouvrir une procédure disciplinaire L analyse de la situation montre que le cas ne relève pas de la compétence de l école. Aucune procédure n est engagée. La DE/le RD en informe les personnes impliquées jusqu alors. ou Ouverture d une procédure disciplinaire L analyse de la situation montre que le cas relève de la compétence de l école et que des mesures disciplinaires doivent être envisagées. Une procédure disciplinaire est engagée. DE/RD Communication interne : informer les personnes intéressées (élèves, maître/maîtresse de classe). Communication externe : discrétion vis-à-vis des médias, indication d une procédure en cours. L autorité responsable (DE/RD) communique des informations après s être mise d accord avec la SEP. Ignorer la pression des médias, prendre le temps de faire les choses. Etablissement des faits Droit d être entendu - Les faits doivent être établis d office. - Adapter la nature et l étendue de l enquête au cas. - Accorder le droit d être entendu (cf. annexe 1). Les faits sont établis par la DE/le RD. En principe, pas de publicité tant que la procédure est en cours. Décision concernant les Les délibérations / le processus de mesures à prendre 1 décision sont tenus secrets. Principes : - examen de chaque situation particulière, - respect du principe de proportionnalité, - respect du principe de l égalité de droit. La DE/le RD statue (cf. cidessous) ; elle/il peut aussi ordonner des mesures mineures (réprimande, mesures pédagogiques). Le principe de proportionnalité exige que les mesures prononcées par les autorités pour atteindre un but soient adéquates et nécessaires. Une mesure est nécessaire lorsqu il n est pas possible d atteindre le même but par le biais d une mesure moins sévère. 1 Cf. art. 17 de la loi du 14 juin 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l orientation professionnelle (LFOP ; RSB ), art. 54 de l ordonnance du 9 novembre 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l orientation professionnelle
3 3 - Pas de mesure En cas de manquement mineur qui n entrave pas le bon La DE/le RD statue. Aucune décision n est rendue. Les personnes concernées sont informées par la DE/le RD. - Mesures pédagogiques En cas de manquement isolé ou mineur. Mesure pouvant être cumulée avec d autres mesures pour maintenir le bon La DE/le RD statue. La mesure n est pas prononcée par voie de décision sauf s il s agit d une mesure pédagogique prépondérante. décision si la mesure pédagogique est cumulée avec des mesures de renvoi. En vertu de la législation sur la formation professionnelle, les réprimandes écrites, les menaces de renvoi ou d exclusion et l exclusion de l école sont prononcées par voie de En revanche, les mesures pédagogiques sont prises sans qu il soit nécessaire de prononcer une Néanmoins, si des travaux d intérêt général doivent être ordonnés à titre de mesure pédagogique, il convient de conclure un accord avec l élève concerné ou d ordonner la mesure par voie de décision car celle-ci constitue une atteinte non négligeable aux droits et aux obligations de l élève. - Réprimande écrite En cas de manquement grave ou répété. - Menace d exclusion temporaire de En cas de perturbation du l enseignement ou menace fonctionnement de l école. d exclusion de l école - Menace de demande de résiliation du contrat d apprentissage - Exclusion temporaire de l enseignement En cas de perturbation sérieuse du Si la menace d exclusion temporaire de l enseignement ou la menace d exclusion de l école reste sans effet. Douze semaines d exclusion au maximum. Durant l exclusion, l élève travaille dans l entreprise formatrice. Dans les écoles à plein temps, la DE recherche une autre occupation adéquate..
4 4 - Exclusion de l école Si l exclusion temporaire de l enseignement reste sans effet. Dans les écoles à plein temps, possible aussi dans les cas graves même s il n y a pas eu d exclusion provisoire ; dans la formation duale en revanche, possible uniquement sur proposition de résiliation du contrat d apprentissage. Notification de la décision Si la DE/le RD ne rend pas de décision : Communication aux intéressés, pas d exigences de forme particulières. La DE/le RD notifie la Communication interne : les parties sont informées. Si nécessaire : SEP, corps enseignant, élèves, parents. Communication externe : éventuellement, information des médias par la DE. Celle-ci est responsable du contenu, mais elle doit convenir de la stratégie d information avec la SEP. Si une décision est rendue par la DE/le RD : - nom de l autorité qui rend la décision, - destinataire de la décision, - exposé des motifs, - décision comprenant les mesures concrètes, - indication des voies de droit, - date et signature, La décision doit être notifiée en recommandé. Eventuellement : Recours Cf. annexe 2 L élève peut attaquer la décision devant l INS. L INS peut notamment vérifier si des vices de procédure ont été commis et si la mesure est adaptée. Le SG INS instruit l affaire, l INS statue. La DE/le RD sont invités à prendre position. Informations communiquées par le SG INS. Eventuellement : Recours devant le Tribunal administratif La décision sur recours peut être attaquée par l élève devant le Motifs de recours limités. Recours devant le Tribunal fédéral possible. La procédure est dirigée par le L INS et, le cas échéant, la DE/le RD sont invités à prendre position. Informations communiquées par le Abréviations : DE direction d école INS Direction de l instruction publique du canton de Berne OSP Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle RD responsable de division SEP Section des écoles professionnelles
5 SG Secrétariat général 5 Annexes : 1) Notice concernant le droit d être entendu (à l intention des autorités de décision) 2) Notice concernant la procédure de recours (à l intention des autorités de décision) 3) Notice d information relative à la procédure de recours (à l intention des élèves) GS/fr/GS-RD-Orientierung_ueber_das_Beschwerdeverfahren_f.pdf #580855v1C Edictée par Theo Ninck, chef de l OSP Date et signature Valable à compter du Immédiatement Section / personne responsable Ressources et affaires juridiques / AHO Contrôlée par Version 1.0 N de dossier /12 N de doc. # v2 Diffusion CD OSP, directions d école Intranet wwwin.erz.be.ch/index/mba/mba-gesetze-reglemente/mba-mbavorgaben.htm Internet
Notice concernant le droit d être entendu à l intention des autorités de décision
Erziehungsdirektion des Kantons Bern Mittelschul- und Berufsbildungsamt Direction de l'instruction publique du canton de Berne Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailProfil B ou profil E? Aide à la décision
Employée/Employé de commerce CFC Profil B ou profil E? Aide à la décision Introduction Le présent document sert d aide pour les acteurs qui participent au choix de la voie de formation la plus appropriée
Plus en détailS T A T U T S DE L ASSOCIATION
S T A T U T S DE L ASSOCIATION Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé Nationale Dach-Organisation der Arbeitswelt Gesundheit du 12 mai 2005 (Etat le 28 juin 2012) I. Dénomination,
Plus en détailNouveaux médias. Guide pour les écoles obligatoires. Utilisation des téléphones mobiles Le cyber-harcèlement
Nouveaux médias Guide pour les écoles obligatoires Utilisation des téléphones mobiles Le cyber-harcèlement 1 Police cantonale bernoise Etat-major/Prévention Groupe nouveaux médias Case postale 7571, 3001
Plus en détailStatuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)
Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt) 12.4.2013 I Nom, siège, but Article 1: Nom de l association Sous le nom «Ortra Forêt Suisse», ci-dessous
Plus en détailStatuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK)
Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) I. Nom, for et but Art. 1 Nom et for 1 La Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) est une fédération neutre au
Plus en détailLOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil
Plus en détailR E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S
Direction des ressources humaines Centre de formation Formations spécialisées en soins R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S P O U
Plus en détailNotice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures
Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures 1. Situation actuelle De l article 123 al. 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe selon lequel l exécution des sanctions
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailViolation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant
Plus en détailDiplômes professionnels pour adultes
Diplômes professionnels pour adultes Quatre manières d obtenir le certificat fédéral de capacité ou l attestation fédérale de formation professionnelle Direction de l instruction publique du canton de
Plus en détailStatuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève
Statuts de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Avril 2010 1 I. DÉNOMINATION, SIÈGE, BUT Article 1 er : Dénomination Il est constitué, sous la dénomination «Chambre de commerce,
Plus en détailChapitre 3 Le modèle genevois d organisation du travail de maturité
République et Canton de Genève Département de l'instruction publique Enseignement secondaire II postobligatoire TRAVAIL DE MATURITÉ : BASES RÉGLEMENTAIRES ET DÉROULEMENT DU TRAVAIL Résumé du rapport On
Plus en détailStatuts. Association suisse des consultations parents-enfants (ASCPE) du 30 juin 2014
Association suisse des consultations parents-enfants (ASCPE) Statuts du 30 juin 204 c/o mcw Wuhrmattstrasse 28 4800 Zofingue 062 5 20 info@sf-mvb.ch www.sf-mvb.ch Sommaire I. Dénomination, siège et but
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailde la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand de la construction CPP-SOR
STATUTS de la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand de la construction CPP-SOR 2009 - 2 - Table des matières A. Membres fondateurs, nom et forme juridique, durée et siège 1. Membres
Plus en détail2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.
Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit
Plus en détailCHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG
CHARTE D HEBERGEMENT DES SITES INTERNET SUR LA PLATE-FORME DE L ACADEMIE DE STRASBOURG Version Octobre 2014 Rectorat de l académie de Strasbourg 6 Rue de la Toussaint 67975 Strasbourg cedex 9 1 Page 1/14
Plus en détailLa responsabilité juridique des soignants
La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques
Plus en détailAnnexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications
Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications La présente annexe au document de politique du Procureur
Plus en détailRECOMMANDATIONS COMMISSION
L 120/20 Journal officiel de l Union européenne 7.5.2008 RECOMMANDATIONS COMMISSION RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 6 mai 2008 relative à l assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes
Plus en détailLoi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en
Plus en détailBanque européenne d investissement. Politique de signalement
POLITIQUE DE SIGNALEMENT DE LA BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEMENT INDEX I. INTRODUCTION... 2 I.1 Généralités... 2 I.2 Principes de base... 2 I.3 Portée de la Politique... 2 II. OBLIGATIONS DE SIGNALEMENT...
Plus en détailArt. 2 : Siège et durée L Association a son siège dans la République et canton de Genève à l adresse de son secrétariat. Sa durée est illimitée.
Association Alzheimer Suisse Section de Genève Chemin des Fins 27 1218 Grand Saconnex STATUTS Dans les présents statuts, toute dénomination de personne, de statut ou de fonction recouvre l homme ou la
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détailDans ces statuts, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme.
STATUTS DE LA CROIX-ROUGE VALAIS Dans ces statuts, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme. Constitution Art.1 Sous le nom «Croix-Rouge Valais»,
Plus en détailStatuts de Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au développement. Dispositions générales. Membres. Latitude 21 - Statuts Page 1
Statuts de Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au développement Dispositions générales Art 1 Nom Sous le nom de Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au développement (ciaprès
Plus en détailAperçu des 37 principes directeurs
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Gouvernement d entreprise de la Confédération Aperçu des 37 principes directeurs Principe n o 1 En principe, il convient d
Plus en détailLe soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de
DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après
Plus en détailAccueil familial de jour
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Service de protection de la jeunesse Directives pour l accueil de jour des enfants Accueil familial de jour Cadre de référence et référentiels
Plus en détailCONSEIL de DISCIPLINE
CONSEIL de DISCIPLINE Document d aide Version mise à jour novembre 09 Questions / réponses Dossier réalisé par le PVS à partir : des textes officiels et des documents des académies de Caen, Dijon et Versailles.
Plus en détailNouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ
Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ Selon décision l assemblée des membres le 4 juin 2012 1. Dispositions générales 1.1. Sous
Plus en détail152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)
Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailContinuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités
Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE de la COMMUNE de LINXE 05.58.73.89.58
REGLEMENT INTERIEUR du RESTAURANT SCOLAIRE de la COMMUNE de LINXE 05.58.73.89.58 Préambule La Commune de Linxe, organise un service de restauration pour son groupe scolaire. Ce service est ouvert à tous
Plus en détailVI. travail et assurances sociales
VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants
Plus en détailDigne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3
Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,
Plus en détailFORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE
Département de l'éducation de la culture et du sport Service de la formation professionnelle Departement für Erziehung, Kultur und Sport Dienststelle für Berufsbildung FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L
Plus en détailTextes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs)
Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs) Le droit associatif est basé sur le Code civil suisse (CC). Aux articles 60 et suivants, se trouvent toutes les dispositions
Plus en détailLoi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailCERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?
CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration
Plus en détailNOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES
NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES 1. Les bases juridiques applicables et autres informations La protection des données en logopédie est régie par la loi fédérale sur la
Plus en détailStatuts usam Règlement du Fonds de protection
Schweizeris Union suisse Unione svizz Dachorganisation der Schweizer KMU Organisation faîtière des PME suisses Organizzazione mantello delle PMI svizzere Umbrella organization of Swiss SME Statuts usam
Plus en détailDroit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise
Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise Salariés, chefs d entreprises, votre guide pratique Entrée en vigueur 1 er novembre 2014 #loiess Guide pratique octobre 2014 1
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailEvaluation du Réseau Santé Psychique Suisse
Universität Zürich Institut für Politikwissenschaft Forschungsbereich Policy-Analyse & Evaluation Evaluation du Réseau Santé Psychique Suisse Sur mandat de l Office fédéral de la santé publique Thomas
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailLe fonctionnement du CHSCT
Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailLa résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle
La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle Rapport du Tribunal fédéral suisse présenté par M. le Juge fédéral Heinz Aemisegger,
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailCompte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision
Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Lignes directrices pour l évaluation environnementale (portée du projet et
Plus en détailStatuts de l association swissuniversities
Berne, le 20 janvier 2015 Statuts de l association swissuniversities swissuniversities Effingerstrasse 15, Case postale 3000 Berne 1 www.swissuniversities.ch Statuts de l association swissuniversities
Plus en détailStatuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)
Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) I. But et composition de l Association Article 1 : Nom Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts
Plus en détailINSOS Suisse Statuts 26 juin 2014
INSOS Suisse Statuts 26 juin 204 I. Nom, forme juridique, siège et but Article. Nom, forme juridique INSOS SUISSE est une association d utilité publique au sens des articles 60 ss. CC. Elle est politiquement
Plus en détailU-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs
U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs Secrétariat U-CH J. Bertschi c/o CPLN SFC Adresse Maladière 6, 00 Neuchâtel Tél. 0/77 40 0 E-mail : jeanine.bertschi@cpln.ch
Plus en détailFONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS
FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 1 IMPORTANT A L APPROCHE DE VOS ASSEMBLEES GENERALES PENSEZ A METTRE A JOUR VOS STATUTS OU REGLEMENT INTERIEUR SELON LE CAS Les fondateurs d'une association peuvent avoir
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS
STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article I. CONSTITUTION Sous la dénomination Les Moussaillons, il est constitué, conformément
Plus en détailREGLEMENT DES ETUDES
P a g e 1 REGLEMENT DES ETUDES INSTITUT DON BOSCO HUY Enseignement ordinaire de plein exercice rue des Cotillages 2-4500 HUY - Tél.: 085/27.07.50 - Fax: 085/23.55.29 E-Mail: direction@donboscohuy.be Site
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailPrise de position de l initiative des villes pour la formation quant à la politique de formation. La ville fait école
Prise de position de l initiative des villes pour la formation quant à la politique de formation La ville fait école Avant-propos Barbara Eberhard Conseillère municipale, St-Gall Direction école et sport
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailREUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL
REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE Préambule La réutilisation des informations publiques REGLEMENT GENERAL La réutilisation des informations publiques
Plus en détailDroits de l enfant au parlement Aperçu de la session d automne 2014
Droits de l enfant au parlement Aperçu de la session d automne 2014 Durant cette session le Conseil national traitera plusieurs infractions concernant les droits de l enfant. Le postulat Bilan de la mise
Plus en détail4. Espace serveur et transfert de données
1 CONDITIONS GENERALES WHOMAN WHOMAN : WHISE : Client : Utilisateur(s) : Distributeur WHOMAN : Conditions générales : Annexes : Le logiciel est une plateforme de service telle que décrite sur la page d
Plus en détailArticle 6. Absence de convention apparente de mini-trial
GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailDéléguée ou délégué : une fonction officielle
Déléguée ou délégué : une fonction officielle OCTOBRE 2007 Fédération des professionnelles et professionnels de l éducation du Québec (CSQ) site web: www.fppe.qc.ca ES-ND-0708-04 (6.3.2) La clause ou l
Plus en détailResponsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs
Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction
Plus en détailLoi sur le Tribunal fédéral des brevets
Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message
Plus en détail2) Information : BASIS propose à ses membres : - un service d information juridique, sociale et comptable
statuts de l'association Basis Art. 1 nom : Sous la dénomination «Bureau Arts de la Scène des Indépendants Suisses» (B.A.S.I.S.), il est constitué une association régie par les présents statuts et par
Plus en détailAdresse : Code postal : Ville : Tél :... Web : www... E-mail :.@... Pays Préfixe Numéro tel direct : +... Adresse :... 3 année
CONTRAT DE STAGE Entre les soussignés: L ENTREPRISE :. Secteur : Agence de voyage Hôtellerie Société d événement Agence MICE Animation Office de tourisme autres :.... Représentée par Mr/Mrs.qui dispose
Plus en détailmodifiant la loi sur la santé (révision partielle)
Loi du 8 mai 2009 Entrée en vigueur :... modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 16 décembre 2008 ; Sur la proposition
Plus en détailContrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailLe rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral
Troisième séminaire des correspondants nationaux de l ACCPUF Paris, 17 19 novembre 2003 Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral par Robert Zimmermann, Docteur
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailGroupe Banque européenne d investissement. Politique de vidéosurveillance
Groupe Banque européenne d investissement TABLE DES MATIERES 1. Objet et champ d application de la politique de vidéosurveillance... 2 2. Respect de la vie privée, protection des données et conformité
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailOTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement
REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau
Plus en détailRèglement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral
Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral 152.13 du 9 décembre 2010 (Etat le 1 er mai 2011) Le Tribunal administratif fédéral, vu les art. 1, al. 1, let. d et 4, al. 4, de la loi fédérale
Plus en détailS T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS
S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association
Plus en détailCONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS
07/2015 CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 1.1. Définitions 1.1.1. Le Centre de Formation à Distance, appartenant au groupe CFDF, société à responsabilité limitée de droit français dont
Plus en détailCharte d hébergement de site web
Cellule Technologies de l Information et de la Communication pour l Enseignement Rectorat de l académie de la Martinique Les Hauts de Terreville 97279 Schoelcher Cedex Fax : 0596.52.26.47 - Tèl : 05.96.52.26.46
Plus en détailDISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor
2 STATUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION Article 6- Organes Les organes de la Fondation sont : - le Conseil de Fondation ; - l Administration général.
Plus en détailTable des matières. La responsabilité civile du fait des mineurs d âge 11 Chronique de jurisprudence (2010-2015)
Table des matières Préface 7 Marie-Eve Materne La responsabilité civile du fait des mineurs d âge 11 Chronique de jurisprudence (2010-2015) Valéry De Wulf Introduction 11 Chapitre 1. La responsabilité
Plus en détailCe que les parents devraient savoir
Renvoi : Ce que les parents devraient savoir Un climat positif à l école et un milieu d apprentissage et d enseignement sécuritaire sont indispensables à la réussite scolaire des élèves. Un climat positif
Plus en détailLOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Plus en détail