LE DROIT DE LA SECURITE SOCIALE

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1 Newsletter Mars 2015 LE DROIT DE LA SECURITE SOCIALE A. INTRODUCTION 1. GENERALITES En Allemagne, les salariés sont soumis aux cotisations pour les assurances obligatoires suivantes : maladie («Krankenversicherung»), dépendance («Pflegeversicherung»), vieillesse («Rentenversicherung»), chômage («Arbeitslosenversicherung»), accidents («Unfallversicherung»). En principe, le régime légal des assurances s applique aux personnes exerçant une activité salariée. Il incombe à l employeur d informer les institutions d assurance du début et de la fin de l activité du salarié. Pour cela, l employeur informe la caisse maladie à laquelle les cotisations de sécurité sociale (sauf les cotisations pour l assurance accidents) doivent être versées, puis celle-ci transmet les informations aux autres institutions. En matière d assurance maladie, le salarié dispose de deux semaines maximum suivant le début de l activité pour choisir sa caisse maladie et en informer son employeur, lequel doit l inscrire à la caisse maladie choisie. Il existe en Allemagne un grand nombre de caisses d'assurance maladie différentes. Lorsque le salaire dépasse un certain plafond d assujettissement («Jahresarbeitsentgeltgrenze»), le salarié n a pas l obligation de s assurer aux assurances maladie légales. Il peut s assurer, au choix, volontairement auprès d une caisse légale ou souscrire une assurance auprès d une compagnie d assurance privée. Il en est de même pour l assurance dépendance. Les cotisations pour les assurances maladie, dépendance, vieillesse et chômage sont recouvrées par les caisses maladie. Elles sont supportées par le salarié et l'employeur en principe à raison de la moitié chacun. Les cotisations sont calculées sur la base du salaire brut (donc avant déduction de l impôt sur le revenu et des cotisations salariales), et ce dans la limite d'un plafond appelé «Beitragsbemessungsgrenze». En ce qui concerne les taux applicables et les montants précis des deux plafonds mentionnés, nous vous renvoyons au tableau infra sous A. 3. L'employeur est responsable du paiement des cotisations patronales et salariales (retenue à la source). La caisse maladie reverse ensuite aux institutions d'assurance dépendance, vieillesse et chômage la part de cotisations leur revenant. Les cotisations à l assurance accidents, supportées en totalité par l employeur, sont directement versées à l association professionnelle dont dépend celui-ci. Adresse Adresse postale Contact Internet 1/11

2 Pour les personnes qui ne sont pas soumises à l obligation de s assurer auprès d'une caisse maladie ou dépendance légale (c'est-à-dire les personnes dont le salaire est supérieur au plafond d'assujettissement et qui ont choisi de s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance privée), les cotisations dues au titre de l'assurance pension et de l'assurance chômage sont versées à la caisse maladie qui serait compétente dans le cas d une assurance légale obligatoire. Depuis le 1 er janvier 2015, le taux unique légal pour l'assurance maladie s élève à un total de 14,6% (part patronale et part salariale), auquel peut s ajouter une cotisation supplémentaire («Zusatzbeitrag») fixée individuellement par chaque caisse (voir pour les détails infra sous B. 1. b)). 2. EMPLOIS FAIBLEMENT RÉMUNÉRÉS («GERINGFÜGIGE BESCHÄFTIGUNG» ET «NIEDRIGLOHNJOBS») Jusqu à un certain seuil de rémunération (450,00 /mois), les assurances maladie, dépendance et chômage ne sont pas obligatoires. Une exception existe pour les emplois faiblement rémunérés conclus à partir du 1 er janvier 2013 concernant l assurance vieillesse, dont la cotisation salariale est de 3,7%. Sur demande, le salarié peut toutefois être exempté de l assujettissement à l assurance vieillesse légale. L'employeur est soumis à une cotisation forfaitaire correspondant à 30% du revenu (15% pour l assurance vieillesse, 13% pour l assurance maladie et 2% pour l impôt sur le revenu). Cette cotisation forfaitaire ne génère pas de droit à des prestations d assurance maladie. S agissant de l'assurance vieillesse, le travailleur peut, en complément de la cotisation de l'employeur, verser une cotisation personnelle. Lorsque le salaire mensuel est compris entre 450,01 et 850,00, la cotisation salariale aux assurances de sécurité sociale varie selon un taux croissant linéaire commençant à environ 11 %. Dès que le salaire dépasse 850,00, il est soumis aux taux de cotisations normales pour le salarié. Pour l'employeur le taux de cotisation normal s'applique dès 450,01. Adresse Adresse postale Contact Internet 2/11

3 3. CHARGES SOCIALES EN 2015 Anciens Laender Nouveaux Laender (ancien territoire de la RFA la RDA) Assurance vieillesse («Rentenversicherung») Ouest Est Plafond Annuel EUR EUR Mensuel EUR EUR Taux 18,7 % (1) 18,7 % (1) Assurance chômage («Arbeitslosenversicherung») Plafond Annuel EUR EUR Mensuel EUR EUR Taux 3,0 % (1) 3,0 % (1) Assurance maladie («Krankenversicherung») Plafond cotisations («Beitragsbemessungsgrenze») Annuel EUR EUR Mensuel EUR EUR Plafond d assujettissement («Jahresarbeitsentgeltgrenze») Annuel EUR EUR Mensuel EUR EUR Plafond d assujettissement pour les assurés auprès d une assurance privée avant le 01/01/03 Annuel EUR EUR Mensuel EUR EUR Taux 14,6 % (1,2) 14,6 % (1,2) Assurance dépendance («Pflegeversicherung») Plafond Annuel EUR EUR Mensuel EUR EUR Taux 2,35 % (1,3,4) 2,35 % (1,3,4) 1 Ensemble des cotisations employeur et salarié 2 La répartition est de 7,3 % employeur et salarié. Un supplément de cotisation, fixé par l assurance maladie respective et dû uniquement par le salarié peut s ajouter (en moyenne 0,9%) 3 Un supplément de 0,25 % est dû depuis le 01 janvier 2005 pour les salariés sans enfants âgés d au moins 23 ans 4 En Saxe, la répartition est de 0,675% employeur et de 1,675% salarié. Adresse Adresse postale Contact Internet 3/11

4 B. REGIME GENERAL 1. ASSURANCE MALADIE A) ORGANISATION Les caisses maladie gèrent l assurance maladie et l assurance dépendance. On distingue sept types de caisses maladie. Toutes ces caisses sont des organismes autonomes de droit public et le salarié peut choisir librement sa caisse maladie. Les caisses maladie sont en outre compétentes pour l encaissement des cotisations pour l ensemble des risques, sauf risque d accidents du travail et maladies professionnelles. B) FINANCEMENT L'assiette des cotisations est déterminée à partir du salaire, dans la limite d'un plafond annuellement fixé («Beitragsbemessungsgrenze»). Pour 2015, ce plafond est fixé à un salaire annuel brut de euros (= euros par mois). La partie du salaire dépassant ce plafond n est donc pas prise en compte pour le calcul des cotisations à l assurance maladie. Le taux de cotisation est fixé par le gouvernement à 14,6 % (donc 7,3 % pour l employeur et 7,3 % pour le salarié). Depuis 2005, le principe général d une participation à part égale aux coûts de l assurance maladie est quelque peu aménagé étant donné que depuis, le salarié doit supporter seul une «cotisation supplémentaire» («Zusatzbeitrag»). Depuis le 1 er janvier 2015, cette cotisation supplémentaire n est plus fixée par la loi, mais elle est fixée par chaque caisse d assurance pour ses membres en fonction du besoin de financement des caisses. La cotisation supplémentaire moyenne est de 0,9%. Les assurés dont le salaire dépasse un deuxième plafond annuel («Jahresarbeitsentgeltgrenze») ne sont pas assurés obligatoirement aux caisses maladie obligatoires («Gesetzliche Krankenversicherung») mais peuvent souscrire une assurance auprès d une compagnie d assurance privée («Private Krankenversicherung»). Pour 2015, ce plafond est fixé à un salaire annuel brut de euros. Pour les salariés qui avaient au 31 décembre 2002 un salaire dépassant le plafond applicable à l époque et avaient souscrit une assurance maladie privée, le plafond est toutefois identique à la «Beitragsbemessungsgrenze» et donc égal à euros en L'employeur verse dans ce cas au salarié la moitié des cotisations qui seraient à verser si les intéressés étaient assurés selon le système obligatoire. La contribution de l employeur ne peut toutefois pas être supérieure à la moitié de la cotisation effectivement acquittée par le salarié. Lorsque le salarié souscrit un contrat d'assurance maladie privée, le montant des primes dues est fixé sur la base de l'âge de l'assuré et du risque individuel que représente l'assuré. Si l'intéressé, à la conclusion du contrat, est atteint de certaines maladies, les primes se voient en principe augmentées. Le montant des primes varie également en fonction d autres facteurs tel que le sexe, la profession et l'emploi exercé par le salarié. Adresse Adresse postale Contact Internet 4/11

5 C) PRESTATIONS Les prestations en nature sont versées au moyen de la carte d'assurance maladie. Le conjoint et les enfants du salarié, âgés de moins de 18 ans ou 23 ans (s'ils ne travaillent pas) ou 25 ans en cas de poursuite d une formation professionnelle ou sans limite d'âge s'ils sont handicapés, peuvent, sous certaines conditions, être couverts par l'assurance sociale familiale. Il n'est pas nécessaire d'avoir accompli une durée d'assurance préalable pour bénéficier des prestations. Lorsque les soins sont dispensés par un médecin ou un dentiste conventionné, l'assuré ne procède à aucune avance de frais et les praticiens sont payés directement par la caisse maladie. Dans un certain nombre de cas (traitement d'orthodontie, prothèses dentaires, médicaments, lunettes, hospitalisation), les frais ne sont pourtant pas couverts en totalité par l assurance. Un montant fixe ou une part proportionnelle devra, selon le cas, être supporté par l assuré en fonction de nombreux critères spécifiques. Lorsqu ils sont déclarés en état d incapacité de travail, les salariés continuent de percevoir leur rémunération par leur employeur durant les six premières semaines d'incapacité. Si l employeur n emploie pas plus de 30 salariés, 80% des sommes ainsi versées peuvent être remboursées à l employeur par la caisse maladie du salarié (sauf caisse agricole). Quand le salaire n'est plus maintenu par l'employeur, les indemnités journalières versées par la caisse maladie s élèvent à 70 % du salaire soumis à cotisations sans pouvoir dépasser 90 % du salaire net. En règle générale, les indemnités journalières sont versées pour une même maladie pendant 78 semaines maximum au cours d'une période de trois ans. 2. ASSURANCE DEPENDANCE («PFLEGEVERSICHERUNG») L assurance dépendance a été instaurée en janvier Elle est obligatoire. On applique le principe : "L'assurance dépendance fait suite à l'assurance maladie". Dans la pratique, cela implique que quiconque est assujetti à une caisse d'assurance-maladie est aussi affilié à l'assurance dépendance. Cela s'applique aussi aux membres de la famille co-assurés. Les personnes assurées auprès d'une compagnie d'assurances privée doivent également y souscrire un contrat d'assurance dépendance. La cotisation s élève depuis le 1 er janvier 2015 à 2,35% (donc 1,175% pour l employeur et 1,175 % pour le salarié ; exceptionnellement, en Saxe, la répartition est de 0,675% employeur et de 1,675% salarié) sur la même base que pour l'assurance maladie. Pour les salariés âgés d au moins 23 ans et n ayant pas d enfant, une cotisation supplémentaire de 0,25% s applique. Sont considérés comme dépendants les assurés qui, souffrant de maladies physiques, mentales ou psychiques, nécessitent de ce fait à long terme (pour une période présumée d'au moins six mois) et dans une large mesure, une aide pour exécuter les actes courants de la vie quotidienne. Les assurés qui sont en perte d'autonomie, justifient d'une période d'assurance de 2 ans minimum dans les 10 ans précédant leur requête, et ont fait une demande de prestations, bénéficient de prestations de soins. Le degré de dépendance doit être constaté par le service médical de la caisse-maladie. Le législateur a ainsi défini trois catégories de dépendance, sur la base desquelles sont déterminés les montants maximums des prestations: Catégorie I : grande dépendance Catégorie II : dépendance lourde Catégorie III : invalidité nécessitant l'aide constante d'une tierce personne Adresse Adresse postale Contact Internet 5/11

6 L'assurance dépendance fournit des prestations en nature ou en espèces avec lesquelles sont financés les soins de base et l'entretien du ménage. Il est possible de combiner les deux. Lorsque les personnes en perte d'autonomie reçoivent les soins à domicile par des proches, elles reçoivent pour le financement de ces services une allocation mensuelle de soins s élevant depuis le 1 er janvier 2015 respectivement à 244, 458 ou 728 euros selon la catégorie I, II ou III. En cas de démence des personnes en perte d autonomie, les allocations des catégories I et II sont plus élevées et les allocations sont même versées si la personne n atteint pas la catégorie de dépendance I. Les prestations d'aide peuvent aussi être effectuées en nature par des services de soins professionnels dont l'intervention est rémunérée par les caisses d'assurance dépendance. Les soins peuvent aussi être dispensés dans des établissements. À compter du 1 er janvier 2015, les salariés apportant des soins à domicile à des parents proches et n ayant pas doit au maintien de leur salaire par l employeur ont droit à une aide à payer par la caisse d assurance soins ou par l assurance de la personne soignée allant jusqu à 90% de leur salaire net pour une période de 10 jours au maximum. Sous certaines conditions, un salarié peut avoir droit à une période de suspension de son contrat de travail ou à la réduction de son temps de travail afin d apporter des soins à des parents proches. Pendant une période de 24 mois, les salariés peuvent demander la réduction de leur temps de travail jusqu à 15 heures par semaine au minimum pour apporter des soins à domicile à des parents proches sous certaines conditions. Dans ces deux cas, le salarié a droit à un prêt de l État sans intérêts pour financer la perte de salaire. 3. ASSURANCE ACCIDENTS A) ORGANISATION Les organismes de gestion de l assurance accidents du travail («Berufsgenossenschaft») ont plusieurs rôles à assumer: d une part, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d autre part, après la survenance d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, la fourniture de prestations de réinsertion professionnelle, qui couvre le traitement médical au sens large, la réadaptation professionnelle et l indemnisation sous forme de prestations en espèces. Il existait jusqu alors un grand nombre de «Berufsgenossenschaften». Le 1 er janvier 2009, une réforme d organisation de l assurance accidents est entrée en vigueur qui a eu pour conséquence une fusion massive des différents organismes. La réforme a aussi touché au financement de ce type d assurance (voir infra sous b)) mais non pas aux prestations. B) FINANCEMENT Seul l employeur doit cotiser à l assurance accidents. L affiliation se fait automatiquement à la «Berufsgenossenschaft» compétente selon le secteur d'activité de l'entreprise. La cotisation est déterminée en fonction de quatre éléments : la catégorie de risques dans laquelle se trouve l'entreprise, la rémunération des salariés dans l'entreprise, la situation financière de la «Berufsgenossenschaft», et enfin la fréquence et la gravité des accidents du travail dans l'entreprise. Ladite réforme aura aussi un impact sur le calcul des cotisations qui mènera probablement à une augmentation des cotisations dans certaines branches d activité, comme par exemple dans le secteur tertiaire. Les salariés et assimilés sont obligatoirement assurés à l assurance accidents du travail. L assurance accident couvre les accidents du travail, les accidents de trajet professionnel et les maladies professionnelles. Adresse Adresse postale Contact Internet 6/11

7 4. ASSURANCE VIEILLESSE A) ORGANISATION / FINANCEMENT L'assurance vieillesse couvre les risques d invalidité, de vieillesse et décès (survivants). Les sources de financement sont les cotisations des assurés et des employeurs, une subvention de l'état fédéral et des recettes propres. Les cotisations au taux de 18,7% en 2015 dans la limite d'un plafond ( euros par an dans les anciens Länder et euros dans les nouveaux Länder), sont payées à parts égales entre l'employeur et le salarié, sauf dans le cas des salariés faiblement rémunérés. B) PENSION DE VIEILLESSE Par une réforme importante d avril 2007, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, l âge légal de départ à la retraite a été augmenté de 65 ans à 67 ans. Toutefois, ce nouveau seuil ne concerne pleinement que les assurés nés à compter du 1 er janvier Pour les salariés nés entre le 1 er janvier 1947 et le 31 décembre 1963, l âge légal de départ à la retraite est augmenté par paliers, ces paliers étant d un mois pour les années 1947 à 1958 et de deux mois pour les années 1959 à 1963 (exemples : pour un assuré né en 1950, l âge légal de retraite est de 65 ans et 4 mois, pour un assuré né en 1961, l âge légal de retraite est de 66 ans et 6 mois). À partir du 1 er juillet 2014, les salariés qui ont cotisés à l assurance retraite pendant au moins 45 ans peuvent bénéficier sous certaines conditions d une retraite sans abattements à partir de l âge de 63 ans. Ceci vaut pour les salariés nés au plus tard en Pour les salariés nés entre 1953 et 1963, l âge de départ à la retraite est augmenté par paliers jusqu à l âge de 65 ans. Dans certains cas, l assuré a la possibilité de prendre sa retraite avant l âge légal de départ à la retraite («vorzeitige Inanspruchnahme»). Dans un tel cas, le taux de sa pension est toutefois réduit de 0,3% par mois d anticipation et ce pour toute la durée de sa vie. D autre part, il est possible de prendre sa retraite plus tard, c'est-à-dire après l atteinte de l âge légal. La pension sera alors majorée de 0,5% par mois de report. La durée minimale d assurance ouvrant droit à pension est de 5 ans. On parle plus précisément à cet égard d une «période d attente» qui correspond le plus souvent à la période de cotisation. Sont assimilées à des périodes de cotisation, sous certaines conditions, les périodes de formation professionnelle, d éducation des enfants etc. La loi prévoit la possibilité de prendre une retraite partielle (un tiers, la moitié ou deux tiers). Le montant de la pension est déterminé selon les points de rémunération personnels, le coefficient du type de pension et la «valeur actuelle de pension» («aktueller Rentenwert») fixée annuellement au 1 er juillet. C) PENSION D INVALIDITE / PENSIONS DE SURVIVANTS Pour bénéficier d une pension d invalidité, l intéressé doit avoir cotisé pendant 3 ans au cours des 5 dernières années avant le début de son incapacité et avoir accompli «la période d attente» générale de 5 ans. Les pensions de survivants désignent les pensions versées aux veuves ou veufs et les pensions d orphelins et ont pour condition que l assuré décédé avait accompli la «période d attente» générale de 5 ans. Adresse Adresse postale Contact Internet 7/11

8 D) RETRAITES COMPLEMENTAIRES Le principal pilier de la prévoyance vieillesse reste l assurance vieillesse légale («gesetzliche Rentenversicherung») qui est obligatoire pour tous les salariés. Ce pilier de prévoyance est souvent complété par des régimes de retraite complémentaire qui ne sont toutefois pas obligatoires en Allemagne. Ces régimes sont soit instaurés par l employeur (on parle alors des régimes de retraite d entreprise «betriebliche Altersversorgung»), soit à l initiative privée des salariés. Les régimes de retraite complémentaire ont pour but de compléter le système légal de pension et bénéficient de certains allègements fiscaux. La prévoyance individuelle à l initiative privée des salariés ne sera pas abordée en détail ici. La prévoyance complémentaire d entreprise trouve le plus souvent son fondement dans une convention collective ou un accord d entreprise, moins souvent dans un contrat individuel de travail ou un usage de l entreprise. Le plus souvent ces assurances se déclinent, à l instar de l assurance légale, en une assurance vieillesse, une assurance invalidité et une assurance survivants. Il existe cinq types de régimes entre lesquels l employeur peut en principe librement choisir : engagement direct de l employeur («Direktzusage»), assurance directe du salarié («Direktversicherung»), caisse de pension («Pensionskasse»), caisse de secours («Unterstützungskasse») et fonds de pension («Pensionsfonds»). Dans le premier régime, l employeur prend lui-même en charge la promesse de retraite sans mettre en place d institutions autonomes et mettre de fonds de côté. Il est donc lui-même débiteur des droits futurs à la retraite complémentaire. Une réserve comptable est alors constituée dans le bilan de l entreprise et une assurance contre l insolvabilité est souscrite auprès d un organisme agréé. Ce régime est de moins en moins habituel, surtout pour des PME. Les autres régimes, appelés aussi régimes de prévoyance indirecte («mittelbare Versorgungszusage») impliquent nécessairement la participation d un tiers (la caisse de pensions, le fonds de pensions etc.). Malgré son nom, cela vaut aussi pour «l assurance directe» («Direktversicherung»). Dans ce cas, l employeur souscrit un contrat d assurance avec une compagnie d assurance vie au profit du salarié. Les cotisations à une telle «assurance directe» peuvent aussi être versées sous forme de «conversion» d une partie du salaire («Entgeltumwandlung»). Concrètement, le salarié demande dans un tel cas à son employeur de déduire une partie de son salaire et de le verser sous forme de cotisation à une assurance vie (ce qui engendre des avantages fiscaux pour le salarié). Depuis quelques années, le salarié a même droit à un tel procédé, qui, contrairement aux autres formes de retraite complémentaire, n est pas une charge pour l employeur dans la mesure où les cotisations sont prises en charge par le salarié. 5. ASSURANCE CHOMAGE Les cotisations à l assurance chômage s'élèvent depuis le 1 er janvier 2011 à 3,0 % et sont payées à parts égales par l'employeur et le salarié (1,5 % chacun). Pour leur calcul s applique le même plafond que pour l'assurance vieillesse. L ensemble des travailleurs salariés doit obligatoirement être affilié à l assurance chômage. Les prestations de l assurance chômage sont ouvertes au travailleur en chômage involontaire, apte à exercer un travail et inscrit auprès des services pour l emploi. Le chômeur doit avoir été employé au moins douze mois au cours des deux années qui précèdent l inscription comme demandeur d emploi. Adresse Adresse postale Contact Internet 8/11

9 Le montant de l allocation s élève à 60 % du salaire net pour les bénéficiaires sans enfant et à 67 % du même salaire pour les bénéficiaires avec enfant (dans la limite du plafond de cotisations). La durée de l allocation chômage dépend de la durée antérieure de cotisation et de l âge du chômeur et a été plusieurs fois modifiée dans les dernières années. Depuis le 1 er janvier 2008, le tableau suivant est applicable : Durée (en mois) de cotisation Âge du chômeur Durée (en mois) du versement de l allocation Comme nous l avons déjà mentionné, le salarié qui signe un «accord de résiliation» peut se voir infliger sous certaines conditions un délai de carence et/ou un délai de suspension pour la perception des allocations de chômage (voir supra sous I. B. 8. e) (2)). Par ailleurs, l obligation pour les employeurs de rembourser à l Agence fédérale pour l emploi les allocations de chômage pour les salariés licenciés après avoir 55 ans a été abolie à compter du 1 er février Les chômeurs qui ne remplissaient pas les conditions d admission aux prestations d assurance chômage ou qui avaient épuisé leurs droits bénéficiaient d un système d assistance chômage. Depuis le 1 er janvier 2005, l assistance chômage et l aide sociale ont fusionné en une prestation unique appelée «assurance élémentaire pour les demandeurs d emploi» («Grundsicherung für Arbeitsuchende»). Y a droit la personne âgée entre 15 et 67 ans (de même que les personnes à sa charge), capable de travailler au moins 3 heures par jour, qui ne peut pas, par ses propres moyens (revenus divers, patrimoine ou acceptation d un tout autre emploi raisonnable, même moins rémunéré) subvenir à ses besoins («hilfebedürftig») et qui a sa résidence habituelle en Allemagne. L assurance élémentaire comprend les prestations visant à réinsérer le chômeur et les prestations couvrant ses besoins matériels, soit, d une part, la dénommée «allocation chômage II» et, d autre part, une allocation sociale («Sozialgeld») pour chaque membre du foyer en incapacité de travailler. 6. PRESTATIONS FAMILIALES A) ALLOCATIONS FAMILIALES («KINDERGELD») Depuis 1996, le traitement fiscal et social des enfants à charge a été simplifié et la notion d enfant à charge uniformisée. Désormais, il convient de choisir entre l allocation familiale («Kindergeld») ou l abattement fiscal personnel («Kinderfreibetrag»). Depuis le 1 er janvier 2010, les allocations familiales s élèvent à 184 euros par mois pour chacun des deux premiers enfants, 190 euros pour le troisième enfant et à 215 euros à partir du quatrième enfant. Le paiement des allocations familiales est assuré par la caisse familiale («Familienkasse»). Adresse Adresse postale Contact Internet 9/11

10 B) ALLOCATION PARENTALE («ELTERNGELD») Les parents (père ou mère) en congé parental bénéficient d une allocation parentale («Elterngeld»). Depuis le 1 er janvier 2007, cette allocation parentale a remplacé l allocation d éducation («Erziehungsgeld»). L allocation parentale a pour objectif de permettre aux père et mère de l enfant de lui donner une éducation commune et surtout de pouvoir mieux associer vie de famille et vie professionnelle. Cette réforme entend surtout encourager le père à prendre un congé pour s occuper de son enfant. Cette allocation s élève à % du salaire net mensuel du salarié qui arrête de travailler (selon le montant du salaire), dans une limite de euros. Cela doit ainsi permettre de limiter la perte de revenus liée à la cessation de l activité professionnelle et à la naissance de l enfant. L argent est versé au maximum pour 14 mois sachant que cette limite descend à 12 si un seul des parents cesse de travailler, les deux autres mois étant réservés à l autre parent. Pour les enfants nés à partir du , la nouvelle «allocation parentale plus» («Elterngeld plus») permet de combiner le congé parental et le travail à temps partiel : Il existe la possibilité d opter pour un versement de la moitié de l allocation parentale pour une période de 28 mois maximum, sachant que cette limite descend à 24 mois si un seul des parents cesse de travailler, les mois supplémentaires étant réservés à l autre parent. Les parents peuvent travailler tous les deux à mi-temps en utilisant ensemble seulement un mois d allocation parentale, au lieu de deux ; par ailleurs, un bonus de partenariat de quatre mois est prévu pour les parents travaillant tous les deux entre 25 et 30 heures par semaine pendant une période d au moins quatre mois. Dans ce cas, chacun des parents reçoit l allocation parentale pendant une période supplémentaire de quatre mois. Un salarié élevant seul ses enfants et travaillant entre 25 et 30 heures par semaine pendant une période d au moins quatre mois peut également avoir droit au bonus de quatre mois. C. REGIMES SPECIAUX 1. REGIME DES SALARIES DETACHES Les salariés d entreprises françaises envoyés en Allemagne peuvent, sous certaines conditions, opter pour l affiliation continue au régime de sécurité sociale français en tant que «salarié détaché». Pour bénéficier du statut de détaché, selon le règlement CE n 883/2004, les conditions suivantes doivent être remplies (en plus du maintien de la relation de travail avec la société d origine) : le salarié doit être détaché en Allemagne afin d y effectuer un travail déterminé pour le compte de son employeur ; la durée prévisible de ce travail ne doit pas excéder 24 mois; l intéressé ne doit pas être employé en remplacement d un autre salarié parvenu au terme de son détachement. Exceptionnellement, lorsqu il est possible, dès avant le détachement, de prévoir que celui-ci durera plus de 24 mois, l article 16 du règlement n 883/2004 permet à l employeur de demander une dérogation exceptionnelle soumise à l autorisation préalable et conjointe des autorités compétentes des deux États en cause. Pour cela, l employeur doit s adresser, si possible, 3 mois avant le départ du salarié, au Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) qui se chargera de contacter son homologue allemand («Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland») Ni l une ni l autre ne sont tenues d accorder cette dérogation, mais généralement elle est accordée si la durée prévue du détachement n excède pas 5 ans. Au-delà de ce terme, une prolongation peut être accordée dans des cas spécifiques. 2. LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS La protection sociale des travailleurs frontaliers est soumise au droit communautaire. Elle est prévue dans le règlement européen CE n 883/2004. Adresse Adresse postale Contact Internet 10/11

11 Selon le règlement, le terme "travailleur frontalier" désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. La personne assurée est soumise à la législation d un seul État Membre de l UE. L État Membre concerné est celui dans lequel elle exerce son activité professionnelle, selon l application du principe lex loci laboris. De ce fait, un frontalier résidant en France et exerçant une activité professionnelle en Allemagne sera soumis au système de protection sociale allemand. Auteur du dossier «Le Droit de la Sécurité Sociale en Allemagne» : Dr. Michael Schley Rechtsanwalt, Partner Marccus Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Düsseldorf Adresse Adresse postale Contact Internet 11/11

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