Monsieur TRAORE BAKARY, Président; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2301/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 03/11/2014 Affaire : La Société AREDIS SARL Contre La Société Platinum Motors et Traiding DECISION : Contradictoire Déclare la Société AREDIS recevable en son opposition ; Constate la nonconciliation des parties ; Dit la Société AREDIS partiellement fondée en son opposition ; Dit la Société Platinum Motors & Trading partiellement fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la Société AREDIS à lui payer la somme de trois millions trois cent quatre-vingt douze mille quatre cent vingt cinq francs ( FCA) ; Ordonne l exécution provisoire de la décision ; Condamne la Société AREDIS aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 NOVEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 03 Novembre 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président; Monsieur OKOUE EDOUARD et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître SEKONGO MINATA Evelyne Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société AREDIS, SARL au capital de F CFA, immatriculée au RCMM sous le numéro CI-ABJ-2012-B-3425, dont le siège social est à Abidjan, Koumassi SOGEFIHA, Zone Industrielle, impasse face à la Société BANAMUR, non loin de l Eglise du Christianisme Céleste, derrière le garage AKWABA, 10 BP 1038 Abidjan 10, Tél : / , agissant aux diligences de son représentant légal, Monsieur BAMBA Mamadou, Gérant, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité au siège social de la Société ; Demanderesse d une part ; Et La Société Platinum Motors & Trading, SARL au capital de F CFA, immatriculée au RCMM sous le numéro CI-ABJ B-6166, N CC H, dont le siège social est à Abidjan, Marcory, Boulevard du Gabon, prolongement de l Ex-clinique la Madone, face à la station SHELL, 04 BP 1148 Abidjan 04, Tél : / 29, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur SUBRAMANIAM TARAKAD SHANKAR, Gérant, de nationalité indienne ; Défenderesse d autre part ; termine-t-elle Enrôlée pour l audience du 14 Août 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 01/10/2014 devant la 3 ème chambre pour attribution puis renvoyée au 06/10/2014 devant la 5 ème chambre pour la même cause ; A cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU Isidore et la cause a été renvoyée à l audience publique du 27/10/2014 ; La mise en état a fait l objet de l ordonnance de clôture N 647/2014 du 23/10/2014 ; 1
2 A l audience du 27/10/2014, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 03 Novembre Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï la demanderesse en ses moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 30 Juillet 2014, la Société AREDIS a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 2128/2014 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan le 22 Mai 2014 qui l a condamnée à payer à la Société Platinum Motors et Trading la somme de FCFA qui lui a été signifiée le 18 Juillet 2014 et a assigné la Société Platinum Motors et Trading à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 13 Août 2014 pour statuer sur les mérites de son opposition ; Par avenir d audience servi le 31 Juillet 2014, la société opposante a assigné la défenderesse à comparaître le 14 Août 2014 ; Au soutien de son action, la Société AREDIS expose que l Entreprise Commerciale du Faso-Côte d Ivoire dite ECF-CI lui a livré des marchandises d une valeur de CFA, livraison sanctionnée par la facture N 12319LO14/02774 du 22/04/2013 ; Elle ajoute que pour le règlement de ce montant, suivant exploit en date du 18/04/2014, la Société Platinum Motors & Trading qui prétend être subrogée dans les droits de ECF-CI, lui a signifié une cession de créance qui se serait opérée entre elle et ECF-CI ; Elle indique qu à l occasion de cette signification, elle a rappelé à la Société Platinum Motors & Trading qu elle ne détient que la somme de F CFA comme créance à l égard de ECF-CI et que curieusement, alors même qu il y a contestation sérieuse sur le montant de la créance réclamée, la Société Platinum Motors & Trading a obtenu sa condamnation au paiement de la somme principale de FCFA ; Elle fait valoir que cette créance n est pas due en raison des circonstances qui résultent de l exécution de la convention qui a fait naître cette créance, lesquelles circonstances ont eu pour effet de réduire le montant de cette créance, à savoir des paiements qu elle a effectués, des retours de stocks 2
3 de marchandises, des produits avariés estimés à F CFA et ses avoirs auprès de la Société Platinum Motors & Trading ; En tenant compte de toutes ces données qui se chiffrent à F CFA, termine-t-elle, elle ne reste devoir que la somme de F CFA à la Société Platinum Motors & Trading ; Elle estime donc que la créance dont le recouvrement est sollicité par la Société Platinum Motors & Trading n est pas certaine puisqu elle ne tient pas compte de tous ces paramètres ; Elle conclut qu en raison de la contestation sur la créance réclamée, elle demande au tribunal de céans de : - constater le caractère incertain de la créance ; - ordonner la rétractation de l ordonnance querellée ; - condamner la Société Platinum Motors & Trading aux dépens ; La Société Platinum Motors & Trading n a pas conclu ; EN LA FORME Sur le caractère de la décision SUR CE La Société Platinum Motors & Trading défenderesse à l opposition a été assignée à son siège social ; Il y a lieu, en application de l article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux de ressort La Société Platinum Motors & Trading sollicite le paiement d une somme dont le montant n excède pas le montant de de FCFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition de la Société AREDIS a été formée suivant les formes et délais prescrits par les articles 10 et 11 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Il convient de la déclarer recevable ; 3
4 AU FOND Sur le bien-fondé de l opposition Sur le recouvrement de la créance Il résulte des éléments du dossier de la procédure, que dans le cadre de leurs relations d affaires, la Société Entreprise Commerciale du FASO- Côte d Ivoire dite ECF-CI a livré à la société AREDIS, des marchandises suivant bon de livraison du 22/04/2014 d un montant de FCFA, matérialisé par la facture N 12319l014/02774 du 22/04/2013 ; Estimant que la société AREDIS reste lui devoir le reliquat du prix susindiqué, soit la somme de F, la Société Platimum Motors et Trading, cessionnaire de la créance de ECF-CI réclame paiement de cette somme ; La Société AREDIS qui conteste ce montant prétend que sa dette envers la défenderesse s élève plutôt à F CFA et produit à cet effet diverses pièces ; Il résulte des pièces ainsi produites notamment du bordereau de versement d espèces effectué le 12/08/2013, des reçus de versements d espèces en date des 23 Août, 13 et 17 Novembre, 05, 12, et 13 Décembre 2013, que la Société AREDIS a effectué des paiements d un montant total de FCFA ; De plus, la Société AREDIS produit diverses autres pièces, notamment, le bon de retour de stocks de marchandises ainsi que des courriers échangés entre les parties qui attestent que la dette de la Société AREDIS a été encore réduite suite à différentes circonstances qui entourent les rapports entre les parties ; Ces pièces qui ne sont pas contestées par Platinum Motors et Trading font la preuve que AREDIS ne reste devoir à ce jour que la somme de F CFA ; Il s ensuit que la somme de F réclamée pas Platinum Motors n est pas certaine ; La Société AREDIS ayant reconnu devoir la somme de F CFA, il convient de la condamner au paiement de cette somme ; Sur l exécution provisoire Aux termes de l article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf 4
5 dispositions contraires de celle-ci, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» ; En l espèce, la Société AREDIS reconnait devoir à la Société Platinum Motors & Trading la somme de F CFA ; Il convient d ordonner l exécution provisoire de la décision ; Sur les dépens La Société AREDIS succombe en l instance ; En application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative, elle doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et denier ressort; Déclare la Société AREDIS recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la Société AREDIS partiellement fondée en son opposition ; Dit la Société Platinum Motors & Trading partiellement fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la Société AREDIS à lui payer la somme de trois millions trois cent quatre-vingt douze mille quatre cent vingt cinq francs ( FCA) ; Ordonne l exécution provisoire de la décision ; Condamne la Société AREDIS aux dépens. Et ont signé le Président et le Greffier. 5
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
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