Les relations contractuelles entre partenaires privés

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1 Les relations contractuelles entre partenaires privés Le contrat est un outil juridique essentiel dans la circulation des richesses. Il est le résultat d un échange de consentement des co-contractants. Il permet la sécurité des relations entre professionnels et traduit leur accord de volontés. Dans ce sens, un contrat oral est tout à fait valable. Cependant, pour la sécurité des affaires, les contrats entre professionnels sont les plus écrits. Une fois le contrat conclu, celui-ci crée des liens juridiques obligatoires entre les parties et il est opposable au tiers. Avant de parvenir à la conclusion d un accord, une phase préparatoire est souvent incontournable. Même si les parties sont libres de déterminer le contenu de leur accord, sous réserve du respect de l ordre public et les bonnes mœurs, le droit cherche aussi à rétablir un équilibre entre les parties après la conclusion du contrat. Ainsi, le juge joue t il un rôle, dans des circonstances précises, après la formation du contrat. I. Le contrat, outil juridique Le code civil définit le contrat comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. A. Le contrat, générateur d obligations Les contrats sont des actes juridiques. Ils permettent d organiser un cadre juridique. Ils engendrent des droits et des obligations pour les contractants ; le contrat constituant la loi des parties. Les co-contractants sont donc tenus de respecter leur engagement. Le contrat sécurise ainsi les transactions, d autant plus que le contrat est formalisé par un écrit. Chacune des parties est assurée de l exécution des engagements ou de la possibilité de faire intervenir un juge, qui aura pouvoir pour contraindre le co-contractant récalcitrant. B. Le contrat, outil de sécurité juridique Le contrat, par son existence, garantit aux parties une protection juridique. Lorsque le contrat est écrit, il constitue un moyen de prouver ses propres droits ainsi que les obligations de son co-contractant devant toute personne. Grâce à l existence du contrat, les parties connaissent leurs engagements et l étendue de celui-ci. Elles peuvent prendre appui su le contrat pour faire valoir leurs droits. II. Les conditions de validité des contrats passés entre professionnels 1

2 A. La formation du contrat La formation du contrat repose sur le principe de l autonomie de la volonté. Celleci se manifeste tout au long de la formation du contrat. L autonomie de la volonté permet aux parties de déterminer le contenu du contrat : les parties peuvent préciser leurs droits et leurs obligations, dans le respect de la réglementation. Il en résulte que le nombre et le genre des contrats ne sont pas limités. La conclusion du contrat est déterminée par le principe du consensualisme. L échange d un consentement libre et éclairé permet la création d une relation contractuelle entre les personnes capables sur le plan juridique. Pour cela, l échange de consentement doit être exempt de vices. Les vices qui peuvent venir entacher le consentement sont l erreur, le dol et la violence. Dans le premier cas, l un des contractants s est trompé. Dans le cas du dol, l un des contractants a été induit en erreur par l autre partie enfin, dans le cas de violence, l un des contractants a fait l objet de menaces physiques ou morales ou a été contraint à contracter par des circonstances extérieures irrépressibles. Il est aussi nécessaire que l objet et la cause soient conformes aux bonnes mœurs et à l ordre public. Si l une des quatre conditions de formation (consentement libre et éclairé, capacité, objet et cause) vient à manquer, le contrat n est pas valablement formé. Son annulation peut être demandé devant un tribunal. Dans ce cas, le contrat est censé n avoir jamais existé. Les parties seront remis dans lequel elles se trouvaient avant l existence de celui-ci. Si le contrat n a jamais été exécuté, il ne pourra pas s appliquer. B. Les effets du contrat Les contrats légalement formés produisent des effets juridiques. Il convient de distinguer les effets produits entre les parties au contrat et les effets produits à l égard des tiers. Le principe est que si les conventions légalement formées ont force obligatoire entre les parties, elles ne peuvent par nuire aux tiers. Entre les parties, le contrat a valeur de loi. L un des contractants ne peut revenir sur son engagement sans que le co-contractant n en soit d accord : les modifications unilatérales ne sont pas autorisées. En revanche, les contractants peuvent revoir leur accord initial, si chacune des parties y est favorable. Un tiers ne peut pas être engagé contre sa volonté. Un contrat ne peut pas obliger une personne à faire, à ne pas faire ou à donner quelque chose en dehors de son consentement. Cependant, dans certains cas, un contrat peut profiter aux tiers. Par exemple, un entrepreneur peut désigner en qualité de bénéficiaire d une assurance-vie l un de ses associés. 2

3 III. La négociation : processus et représentation A. La période précontractuelle Entre professionnels, les contrats se forment rarement de manière instantanée ; les contrats sont parfois complexes et entraînent une période de négociation. Cette période précède la formation du contrat ; c est une période précontractuelle. Elle est placée sous le signe de la liberté et de la bonne foi. Durant cette phase, les rencontres se multiplient ainsi que les documents échangés entre les parties en vue de la conclusion du contrat définitif. Il peut s agir de documents techniques, de lettres d intention ou de protocoles d accord. L ensemble des propositions échangées constitue des éléments précontractuels. Les parties sont tenues à garder le secret sur la teneur des échanges et notamment sur les informations techniques ou commerciales divulguées à cette occasion. Une période de négociation, même longue, ne débouche pas toujours sur la conclusion d un contrat. Cependant, un contractant qui se retirerait sans motif valable d une négociation déjà bien avancée engagerait sa responsabilité délictuelle. En effet, même si le risque de rupture est inhérent toute négociation, la fin des relations précontractuelles s inscrit dans le contexte de la loyauté. B. La représentation Dans les entreprises, notamment de grandes tailles, il n est pas imaginable qu une personne unique négocie et conclut l ensemble des contrats passés. L impératif d efficacité économique ainsi que les principes d organisation managériale conduisent le chef d entreprise à déléguer le pouvoir de représentation lors de certaines opérations contractuelles. Ainsi, il n est pas pensable, par exemple, qu un dirigeant d une entreprise de plusieurs milliers de salariés embauche personnellement la totalité de ses collaborateurs. Le Code civil permet de désigner une personne, qui va représenter l entreprise tant pour la négociation que pour la conclusion du contrat ; c est la technique du mandat. Le mandat est défini comme «l acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom» (Code civil). Le mandant est la personne qui délègue son pouvoir, le mandataire est la personne qui reçoit le mandat. Le mandat peut être valable pour une opération déterminée ou liée à la fonction de la personne dans l entreprise. Dans ce dernier cas, le mandat est le plus souvent tacite. Il résulte alors de la position hiérarchique de la personne dans l entreprise et de ses attributions. Ainsi, il est logique qu un directeur des ressources humaines puisse décider de l embauche d un salarié alors même qu aucun contrat de mandat n a été formalisé. Par contre, pour réaliser un retrait 3

4 bancaire, un salarié ne peut pas effectuer cette opération sans avoir reçu un mandat écrit de la part du détenteur du compte. IV. La loi contractuelle A. Les clauses particulières Les co-contractants sont libres d insérer des clauses particulières pour cerner leurs obligations réciproques. Ces clauses sont nombreuses. Les plus fréquentes sont : - Les clauses visant à limiter la responsabilité de l un ou l autre des deux contractants : - Les clauses pénales qui prévoient l attribution d une somme forfaitaire en cas de manquement à l exécution d une obligation ; - Les clauses de dédit qui obligent celui qui ne souhaite plus exécuter le contrat avant un certain délai à dédommager son co-contractant ; - Les clauses de réserves de propriété qui permettent au créancier de conserver la propriété du bien objet de l échange jusqu à complet paiement ; - Les clauses de confidentialité qui obligent les contractants à ne pas divulguer les informations dont ils auraient pu avoir connaissance lors de la formation ou de l exécution du contrat. Les co-contractants s obligent par ces clauses et doivent les respecter. Entre professionnels, ces aménagements sont à fait valables. B. Le rôle du juge dans l exécution du contrat Du principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat, il résulte que le juge ne doit, en principe, faire intervenir aucune considération étrangère à la volonté des parties. Le contrat est obligatoire dans ce qui a été voulu et seulement cela. Tout comme les parties sont contraintes par le contrat, le juge doit rechercher la commune intention des parties. Il ne peut pas interpréter des clauses claires d un contrat, ni dénaturer l une d entre elles. Ainsi, le juge ne peut pas, en principe, réviser un contrat en cours. Le principe de la force obligatoire du contrat se trouve parfois tempéré par une intervention du juge après la formation du contrat. Il intervient dans des cas précis. Son intervention vise à maintenir ou à rétablir l équilibre contractuel. Le juge peut intervenir afin de rééquilibrer les prestations. Dans ce cas, l équilibre contractuel initial a été rompu et l une des parties se trouve dans une situation délicate : le contrat s applique, mais les prestations sont tellement déséquilibrées que l un des co-contractants ne plus honorer ses engagements. Le tribunal peut alors proposer une situation contractuelle nouvelle. Le juge peut être saisi quand, lors d un renouvellement du contrat, l une des parties profite de sa situation 4

5 économique pour imposer des conditions difficiles à accepter pour son cocontractant. Celui-ci, s il désire conserver ce débouché, n aura alors pas d autre choix que de conclure dans des conditions défavorables ou bien de ne pas renégocier. Le juge peut avoir un rôle à jouer dans ces circonstances et obliger les parties à maintenir leurs contractuelles dans des conditions équilibrées pour l ensemble des contractants. Le tribunal joue aussi un rôle quand il s agit de tenir compte de l évolution du contexte économique et social. Le déséquilibre est lié dans ce cas, au contexte dans lequel l application du contrat s inscrit. Les relations contractuelles ne font pas l objet d une renégociation, mais leur maintien pose problème à l un des cocontractants du fait de l évolution des conditions économiques. Le juge peut alors intervenir pour obliger les co-contractants à revoir l accord initial. C. Les conséquences de l inexécution du contrat Les parties doivent exécuter le contrat de bonne foi. Quand l une des parties n honore pas ses engagements, le contrat peut être résolu. La résolution peut être prévue dans le contrat par une clause résolutoire. Il suffit alors de constater l absence d exécution ou une inexécution très partielle pour que le contrat soit résolu automatiquement. Si une telle clause ne figue pas dans le contrat, les juges du fond peuvent prononcer la résolution aux vues de l inexécution des obligations contractuelles. Quand le contrat est résolu, il est anéanti. Les co-contractants se retrouvent alors dans la même situation que celle qui précédait la formation du contrat. Dans les contrats à exécution successive, l une des parties peut souhaiter mettre un terme aux relations contractuelles. Dans ce cas, le contrat, en respectant certaines formes, peut être résilié. La résiliation entraîne la rupture des relations juridiques mais uniquement pour l avenir. En effet, il impossible de revenir sur la période pendant laquelle le contrat a été exécuté, puisque les parties ont effectué des prestations qui ont reçu une contrepartie. Par exemple, la location d un fonds de commerce suppose l usage du fonds en contrepartie du paiement d un loyer. Mots clés : Contrat Période précontractuelle 5

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