REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeD...
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1 Le : 06/07/2015 Cour Administrative d Appel de Marseille N 12MA02147 Inédit au recueil Lebon 4ème chambre-formation à 3 M. MARTIN, président M. Georges GUIDAL, rapporteur M. RINGEVAL, rapporteur public CABINET D AVOCATS ZUCCARELLI, avocat(s) lecture du mardi 9 décembre 2014 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre de l année 2003 et, d autre part, à la condamnation de l Etat à lui verser la somme de euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et de condamner l Etat à lui verser la somme susmentionnée de euros ; 3 ) d ordonner la restitution des sommes déjà versées au titre des dites impositions ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;
2 Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 18 novembre 2014, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de MmeA..., requérante ; 1. Considérant qu il résulte de l instruction que la société civile immobilière (SCI) Florian, constituée entre Mme A...et son époux M. B...qui détenaient chacun 50 %, des parts de la société, a par acte du 31 octobre 1991 acquis un bien immobilier, dénommé villa Capri, située à Beaulieu-sur-Mer (06) ; que Mme A...et M.B..., qui ont engagé une procédure de divorce, ont été autorisés à résider séparément par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice du 8 mars 2001 ; que par jugement du 14 juin 2001, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce des époux ; que, la SCI Florian a, par un acte du 23 juin 2003, vendu pour un prix de euros trois des sept lots de l ensemble immobilier qui constituaient la résidence principale des époux avant leur divorce ; que la plus-value dégagée lors de cette cession a été placée sous le régime de l exonération d impôt sur le revenu applicable aux cessions d immeubles affectés à l habitation principale prévue alors par l article 150 C du code général des impôts ; que, toutefois, l administration fiscale, après avoir relevé à l issue d un contrôle sur pièces que la partie de immeuble vendue ne constituait plus la résidence principale de Mme A...au jour de la cession, a imposé la plus-value à l impôt sur le revenu au prorata des droits détenus par l intéressée dans la société ; que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 mars 2012 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l année 2003 résultant de ce redressement ;
3 Sur les conclusions aux fins de décharge de l impôt : 2. Considérant qu aux termes de l article 150 A du code général des impôts :... les plusvalues effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (...) 2 De l impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d un an après l acquisition ; qu aux termes de l article 150 C : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d une résidence principale est exonérée. - Sont considérés comme résidence principale : a) Les immeubles ou parties d immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l acquisition ou l achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d ordre familial ou un changement de résidence... II. Il en est de même pour la première cession d un logement lorsque le cédant ou son conjoint n est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée... ; 3. Considérant, d une part, qu il résulte de ces dispositions que l associé d une société de personnes, telle qu une société civile visée au 1 du second alinéa de l article 8 du code général des impôts, qui occupait, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d immeuble appartenant à cette société et que celle-ci mettait, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d immeuble, de la même manière que s il en avait été lui-même propriétaire, de l exonération prévue par le I de l article 150 C du code général des impôts, dans les conditions prévues par ce texte ; 4. Considérant, d autre part, que, pour l application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ; qu il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ; 5. Considérant qu il résulte de l instruction, qu avant la cession de la partie de la villa Capri, par acte du 23 juin 2003, qui appartenait à la SCI Florian et jusqu à l ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2001 par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a autorisé Mme A...à résider séparément de son époux, elle occupait, dans ces lieux avec celui-ci, à titre de résidence principale, les lots n 1 à 3 mis à leur disposition par cette société, dont, ainsi qu il a été dit, elle possédait 50 % des parts ; que si l intéressée a été contrainte de quitter ce logement après le 8 mars 2001, c est par le seul effet de l ordonnance susmentionnée ; que, par ailleurs, il résulte du point 9 de la convention définitive réglant les effets matériels de la séparation, homologuée par le jugement de divorce du 14 juin 2001, que l ex-époux de Mme A...a été autorisé à occuper ledit logement meublé jusqu à sa vente, moyennant le versement d un loyer mensuel à la société civile immobilière de F, sans pour autant que la
4 convention n ait fixé la date à laquelle M. B...s engageait à libérer les lieux ; qu il a d ailleurs occupé le logement jusqu à la date du 1er mai 2003 ; qu enfin, la cession de la partie de l immeuble affectée au logement des époux a nécessité, préalablement à la vente, l établissement d un état descriptif de division de la villa et d un règlement de copropriété ; que si Mme A...n occupait plus ce bien à la date de sa cession, le délai d environ deux ans pendant lequel celui-ci est demeuré inoccupé par l intéressée ne résultait pas d un choix de convenance personnelle et ne saurait, dans les circonstances de l espèce et au regard des éléments susmentionnés, être regardé comme anormal, alors même qu il est constant que le bien cédé, compris dans un ensemble immobilier de bon standing, était situé sur une commune recherchée du littoral entre Nice et Monaco ; que, par suite, et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c est à tort que, par son jugement du 30 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a refusé de lui accorder l exonération correspondante au motif qu elle ne demeurait plus dans le logement litigieux au moment de sa vente ; 6. Considérant qu il appartient toutefois à la Cour, saisie de l ensemble du litige par l effet dévolutif de l appel, d examiner les autres moyens soulevés à titre subsidiaire par le ministre devant le tribunal administratif et devant la Cour tendant au maintien des impositions contestées ; 7. Considérant que le ministre faisait valoir à titre subsidiaire devant le tribunal administratif, moyen repris devant la Cour, que sur les 178 m² qui ont été cédés par la société civile immobilière Florian, 41 m² étaient loués à la SA Bedford Riviera pour le logement de ses salariés ; que ces éléments, qui ne sont d ailleurs pas contestés, résultent de l instruction ; que cette partie des locaux cédés ne peut ainsi être regardée comme constituant une dépendance de la résidence principale de Mme A...et de son exépoux ; que la part de la plus-value correspondante ne saurait, dans ces conditions, bénéficier de l exonération susmentionnée ; qu il y a lieu, par suite, de limiter selon les calculs non contestés de l administration le montant de la plus-value imposable à euros au lieu de euros ; 8. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l intégralité de ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées, à demander la réduction desdites impositions et leur fixation à un montant en base de euros et la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l Etat au remboursement des sommes déjà versées au titre des impositions litigieuses : 9. Considérant qu aux termes de l article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l Etat est condamné à un dégrèvement d impôt par un tribunal (...) à la suite d une réclamation tendant à la réparation d une erreur commise dans l assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d intérêts moratoires (...) ; qu il résulte de ces dispositions que le remboursement par l Etat des sommes déjà perçues des contribuables est de droit ; que la requérante ne saurait alléguer l existence sur ce point d aucun litige né et actuel ; qu il suit de là que les conclusions de sa demande tendant à ce que l Etat soit condamné à lui
5 rembourser les sommes déjà versées au titre des impositions litigieuses sont sans objet, par suite irrecevables, et ne peuvent qu être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : 10. Considérant que Mme A...demande que l Etat soit condamné à lui verser une somme de euros en réparation de son préjudice moral ; que, toutefois, le ministre de l économie et des finances oppose le défaut de liaison du contentieux faute de demande préalable adressée à l administration ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 11. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, en application des dispositions de l article L du code de justice administrative, de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La base d imposition à l impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignés à Mme A...au titre de l année 2003 en conséquence de l imposition de la plusvalue de cession de son logement est fixée à (quatorze mille six cent quaranteneuf) euros. Article 2 : Mme A...est déchargée des cotisations supplémentaires d impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l année 2003 à hauteur de la différence entre les cotisations supplémentaires qui ont été mises à sa charge et celles résultant de la fixation de la base d imposition conformément à l article 1 ci-dessus. Article 3 : Le jugement du 30 mars 2012 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu il a de contraire à la présente décision. Article 4 : L Etat versera à Mme A...une somme de (deux mille) euros au titre de l article L du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d appel de Mme A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
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