Statuts du Tribunal arbitral du sport

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Statuts du Tribunal arbitral du sport"

Transcription

1 Statuts du Tribunal arbitral du sport l / Création et siège Article 1 : Dans le but de faciliter la solution des litiges à caractère privé, nés à l occasion de la pratique ou du développement du sport et d une façon générale, de toute activité relative au sport, il est créé une institution d arbitrage dénommée «Tribunal Arbitral du Sport» (TAS). Article 2 : Le siège du TAS est fixé à Lausanne (Confédération Helvétique). Toutefois, après accord des parties et de la Formation, constaté par une décision du Président Exécutif, toute Formation peut se réunir à un tout autre lieu. ll / Compétence Article 3 : Le TAS se prononce par une sentence arbitrale, sur les cas qui lui sont soumis par les parties et portant sur des droits dont elles ont la libre disposition. Article 4 : Le TAS est compétent pour connaître des litiges à caractère privé, nés à l occasion de la pratique ou du développement du sport et d une façon générale, de toute activité relative au sport et dont la solution n est pas prévue par la Charte Olympique. Ces litiges peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport ou sur des intérêts pécuniaires ou autres mis en jeu, à l occasion de la pratique ou du développement du sport et d une façon générale, de toute activité relative au sport. Article 5 : Peuvent saisir le TAS, à condition d y avoir intérêt: le Comité International Olympique, les Fédérations Internationales, les Comités Nationaux Olympiques et les Associations reconnues par le CIO qui les regroupent, les Comités d organisation des Jeux Olympiques, les Fédérations nationales, les Associations sportives et d une façon générale, toute personne physique ou morale ayant la capacité ou le pouvoir de compromettre. III / Composition Article 6 : Le TAS se compose de quarante membres au plus, choisis parmi les personnes 763

2 ayant une formation juridique et une compétence reconnue en matière de sport. Le Président du CIO porte le titre de «Président du Tribunal Arbitral du Sport». II désigne pour assurer la présidence effective de la juridiction et pour une période de quatre ans renouvelable, un «Président Exécutif» choisi parmi les membres du TAS. Le Président Exécutif du TAS doit être membre du CIO. Article 7 : Les membres du TAS sont désignés comme suit : dix membres sont désignés par le CIO en son sein ou en dehors de lui ; dix membres sont désignés par les Fédérations Internationales en leur sein ou en dehors d elles ; dix membres sont désignés par l association des Comités Nationaux Olympiques reconnue par le CIO en son sein ou en dehors d elle ; dix membres sont désignés par le Président du CIO, en dehors du CIO, des Fédérations Internationales, des Comités Nationaux Olympiques et de l association qui les regroupe. Les personnes ainsi désignées sont inscrites sur une liste et forment le TAS. Cette liste fait ressortir le mode de désignation de chacune des personnes qui composent le TAS. Elle est publiée dans un ou plusieurs journaux d annonces légales paraissant au lieu du siège du TAS. Toute modification de cette liste fait l objet de la même publication. Article 8 : Si un membre du TAS perd la qualité pour laquelle il avait été désigné, il est pourvu à son remplacement dans les six mois, II est pourvu aux vacances par empêchement, décès ou pour toute autre cause, dans le même délai. La désignation des nouveaux membres est faite dans les mêmes conditions que celle des membres qu ils remplacent. Article 9 : Si un membre du TAS se trouve dans le cas prévu à l article 8, alinéa premier, alors qu il fait partie d une Formation connaissant d une affaire, il n est pourvu à son remplacement qu après l intervention de la sentence arbitrale, sous réserve des dispositions des articles 13 et 14. Article 10 : Avant d entrer en fonction, les membres du TAS souscrivent une déclaration solennelle individuelle dans les termes ciaprès : «Je déclare solennellement en tout honneur et en toute conscience que, je remplirai bien et fidèlement mes fonctions d arbitre, que je garderai le secret des délibérations et des votes et que, j agirai en toute objectivité et en toute indépendance». La déclaration est faite par écrit. Elle est signée par l intéressé et légalisée. IV /Formations Article 11 : Pour chaque affaire, le TAS siège dans une Formation comprenant trois arbitres choisis obligatoirement parmi ses membres. Le délai dans lequel une Formation doit rendre sa sentence est fixé à six mois à compter du jour de la signature du compromis. Si la sentence n est pas rendue à l expiration de ce délai, le Président de la Formation adresse au Président Exécutif du TAS une demande motivée de prolongation ; le Président du TAS statue et, s il accueille la demande, prolonge le délai pour six mois au plus. Des prolongations ultérieures peuvent être accordées aux mêmes conditions par le Président du TAS. Les décisions prises par les Formations du TAS sont considérées comme étant prises par le TAS lui-même. Article 12 : Les trois arbitres de chaque Formation devant connaître d une affaire sont choisis comme suit parmi les membres du TAS : Chacune des deux parties désigne un arbitre. Puis les deux parties se mettent d accord pour la désignation du troisième arbitre. A défaut d accord, le troisième arbitre est désigné par le Président du Tribunal Fédéral de la Confédération Helvétique, après avoir consulté les deux arbitres désignés par les parties. Le troisième arbitre assurera la présidence de la Formation. Article 13 : Si un membre du TAS se trouve dans le cas prévu à l article 9, il peut néanmoins se déporter. En outre, l une des parties peut demander au Président Exécutif du TAS son remplacement. En l espèce, il est procédé comme il est indiqué à l article

3 Article 14 : Si un arbitre refuse sa désignation, se trouve empêché, meurt ou se déporte alors qu il fait partie d une Formation du TAS connaissant d une affaire, les décisions à l élaboration desquelles il a participé restent valables. II est procédé à son remplacement dans la même forme que pour sa désignation. V / Déport et Récusation Article 15 : Après leur désignation, les arbitres peuvent se déporter pour des raisons personnelles. II peuvent aussi être récusés par les parties par une requête motivée adressée au Président Exécutif du TAS. Celui-ci décide par ordonnance après avis du Président du TAS. Article 16 : Sont des causes de récusation : 1. La parenté ou l alliance de l arbitre avec l une des parties jusqu au 3 e degré inclusivement ; 2. L existence d un différend sur la question à trancher et concernant l arbitre, son conjoint, ses descendants ou ascendants ; 3. L existence d une créance entre l arbitre et l une des parties ; 4. L existence dans les cinq ans qui ont précédé la récusation d un procès entre l arbitre et l une des parties ; 5. Le fait que l arbitre est tuteur, subrogétuteur, curateur, héritier présomptif, donataire, employé, employeur ou associé en affaires d une des parties ; 6. Le fait que l arbitre a été conseil sur le différend ou qu il en a connu comme juge ou arbitre ; 7. L existence entre l arbitre et l une des parties, d une amitié ou d une inimitié. Peut être invoquée pour une récusation, toute autre cause de suspicion légitime. Dans ce cas, la Formation apprécie et décide. Toute demande de récusation doit être présentée au début du procès ou dés que son motif est connu par la partie qui l invoque. Article 17 : En cas de déport ou de récusation, il est pourvu au remplacement de l arbitre manquant dans la même forme que pour sa désignation. VI / Greffe Article 18 : Le TAS est assisté d un greffe dirigé par un secrétaire général et placé sous l autorité du Président du TAS. Le secrétaire général est assisté de secrétaires qui peuvent le remplacer en cas de besoin. Les membres du greffe et le personnel du TAS sont nommés par le Président du TAS. Le secrétaire général reçoit les documents adressés au TAS, vérifie leur authenticité, procède aux notifications, assure la conservation des archives et délivre éventuellement les copies des pièces de procédure. Le secrétaire général tient le Rôle général du TAS, et établit les rôles d audience de chaque Formation. Le secrétaire général assiste aux audiences des Formations. II assure le secrétariat du TAS. Vll / Compromis Article 19 : Le TAS est saisi d un litige en vertu d une clause compromissoire ou d un compromis par lesquels les parties se mettent d accord pour recourir à son arbitrage. Article 20 : Les dispositions de la clause compromissoire prévoyant la compétence du TAS seront complétées éventuellement par les indications figurant à l alinéa ci-aprés. Ces dispositions complémentaires font l objet d un acte signé par les parties. Le compromis est établi par les parties dans les conditions et sous la forme pour lesquelles elles ont opté. II indique les arbitres choisis, les objets du litige à trancher, l identité des parties, leurs domiciles élus dans la Confédération Helvétique où doivent être reçues par le Conseil ou le représentant choisi par elles, les notifications et communications. II détermine les délais relatifs aux communications des mémoires et autres pièces et, d une façon générale, il fixe toutes les règles dont les parties sont convenues. Toute requête en vue de la saisie du TAS doit être examinée par une Formation dite «Formation des requêtes». Cette Formation est présidée par le Président Exécutif du TAS ou par un autre membre désigné par lui. Les membres de la Formation des requêtes peu- 765

4 vent être remplacés en cas d absence ou d empêchement par les soins du Président Exécutif. La Formation des requêtes se prononce sur l admissibilité de la requête sous réserve de la décision définitive de la Formation appelée à connaître d un litige. Article 21 : Le conseil ou représentant choisi par une partie conformément à l article 20, doit accepter sa mission par écrit et s engager à recevoir les notifications et communications. Article 22 : Le compromis ne doit contenir aucune disposition incompatible avec le présent statut. II doit comporter obligatoirement la clause suivante : «les parties s engagent à se confomer aux dispositions du statut du Tribunal Arbitral du Sport et à exécuter de bonne foi la sentence à intervenir». Article 23 : En l absence de clause spécifique dans le compromis, le TAS applique la Loi Helvétique. Le TAS applique le droit quand il ne statue pas en conciliateur. Article 24 : Le décès d une des parties, lorsque ses héritiers sont majeurs, ne met pas fin au compromis. Toutefois, les délais seront suspendus le temps légalement prévu par la législation applicable, pour faire inventaire et délibérer. Article 25 : Le TAS interprète le compromis. VIII / Langues de travail Article 26 : Les langues utilisées par le TAS et par les parties, tant dans les pièces écrites, qu au cours des débats oraux sont le français et l anglais. L utilisation d une autre langue peut être décidée par l accord des parties et de la Formation. Toute pièce écrite doit être produite par les parties en français ou en anglais ou dans la langue choisie conformément à l alinéa précédent IX / Procédure Article 27 : La procédure arbitrale comprend une instruction écrite et une instruction orale. Elle peut débuter par une procédure sommaire destinée à la recherche d une conciliation. 1. Intervention Article 28 : Tout tiers qui, selon le TAS a intérêt dans l affaire, ou qui accepte un appel en garantie, peut être autorisé à intervenir. La demande d intervention, ou l acceptation de l appel en garantie est présentée sous forme de mémoire écrit, avant l ouverture de l instruction orale. La Formation intéressée se prononce par ordonnance sur la demande d intervention ou sur l acceptation de garantie. Sa décision en l espèce ne peut faire l objet d aucun recours. 2. Procédure sommaire Article 29 : Avant d entamer l instruction ordinaire, le TAS peut, après une procédure sommaire, tenter une conciliation pour résoudre le litige qui oppose les parties. Article 30 : Les parties peuvent prévoir dans le compromis, que la procédure débutera par une tentative de conciliation. Article 31 : Même en l absence de stipulation dans le compromis, si le Président Exécutif du TAS estime que tel litige peut faire l objet d une tentative de conciliation, il réunit la Formation compétente dés sa composition et l invite à prendre une décision sur la question. Article 32 : Si la Formation décide de tenter une conciliation, elle en informe les parties et immédiatement invite le demandeur à produire sa demande par écrit, dans un délai qu elle fixe. Article 33 : Le défaut de produire un mémoire en demande ou en défense dans les délais fixés met fin à la procédure sommaire et à la tentative de conciliation. Article 34 : Dans le cas où une demande et un mémoire en défense sont produits par les parties, la Formation, par son Président, convoque celles-ci dans les meilleurs délais et les entend dans leurs compléments d explications. Les parties peuvent comparaître ellesmêmes ou se faire représenter. Chacune d elles ne peut se faire assister que par un seul conseil. Article 35 : Une fois les parties entendues, la Formation procède à ses délibérations à l issue desquelles elle élabore ses propositions de conciliation qu elle notifie aux parties en leur enjoignant de répondre dans un délai 766

5 déterminé. Dans leurs réponses, les parties doivent préciser leur accord ou leur désaccord. L accord peut être partiel. Dans ce cas, la procédure ordinaire à intervenir ne portera que sur le reste du litige. Article 36 : L accord des parties est constaté dans un procès-verbal signé du Président de la Formation, du secrétaire général et des parties. La signature de chaque partie est précédée de la mention : «a signé et s engage à exécuter de bonne foi les obligations découlant du présent accord». Article 37 : Le défaut d accord des parties dans le délai fixé, met fin à la procédure sommaire et à la tentative de conciliation. Article 38 : En cas d échec de la tentative de conciliation, la procédure ordinaire est entamée et il est procédé conformément aux articles 39 et suivants. 3. Instruction écrite Article 39 : La procédure écrite est entamée par une ordonnance du Président Exécutif du TAS qui fixe éventuellement les délais pour produire et communiquer les pièces écrites. Article 40 : Au cours de l instruction écrite, les parties communiquent au greffe du TAS et à la partie adverse leurs mémoires, contremémoires et répliques s il y a lieu. Elles y joignent toutes autres pièces qu elles entendent invoquer au cours de la procédure. Article 41 : Les communications destinées aux parties sont faites par l intermédiaire du greffe dans les délais fixés par le compromis. Toutefois, ces délais peuvent être modifiés d accord parties ou par le TAS pour tenir compte des circonstances de la cause. Article 42 : Le greffe procède aux notifications et communications aux domiciles élus par les parties et en la personne du Conseil ou du représentant désigné dans le compromis ou dans un autre acte écrit le complétant. Article 43 : La clôture de l instruction écrite a lieu à la fin de la communication des pièces ou quand les délais pour y procéder sont épuisés. Elle est décidée par ordonnance du Président Exécutif du TAS affichée au siège de la juridiction et notifiée aux parties. 4. Instruction orale Article 44 : La date de l ouverture de I instruction orale est fixée par ordonnance du Président Exécutif du TAS. Cette ordonnance est affichée au siège de la juridiction et notifiée aux parties. Article 45 : Toute pièce qui n a pas été produite pendant l instruction écrite et qui n a pas été communiquée à la partie adverse sera écartée des débats, à moins que les parties de concert, ou la Formation, n en décident autrement. La Formation peut aussi se procurer telle pièce qui, bien que non produite pendant l instruction écrite est jugée par elle utile pour mieux éclairer l affaire. Article 46 : Les parties peuvent assister par elles-mêmes aux débats. Elles peuvent y être représentées ou se faire assister par un conseil de leur choix. Article 47 : Tout Conseil, tout représentant d une partie doit être agréé par la Formation. Article 48 : Les débats sont dirigés par le Président de la Formation. Au cours de l instruction orale, les parties peuvent faire par elles-mêmes, par leurs représentants ou par leurs conseils, des déclarations orales. Les déclarations orales des parties doivent être concises et se limiter au développement des moyens présentés dans les pièces écrites. Article 49 : Les parties peuvent amener et faire entendre à leurs frais des témoins ou experts qui seront entendus par la Formation. Avant de déposer, les témoins ou experts doivent faire une déclaration solennelle à la demande du Président de la Formation. Ils déclarent solennellement qu ils diront la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Acte leur en est donné et procès-verbal en est dressé. Article 50 : Les débats ont lieu à huis clos sauf si les parties, dans le compromis, en ont décidé autrement. La partie défenderesse doit avoir la parole la dernière. Les débats font l objet de procès-verbaux rédigés par le secrétaire général et signés par lui, et par le Président de la Formation. Article 51 : Toute personne entendue par le TAS peut se faire assister d un interprète à ses frais. L interprète doit avant de commen- 767

6 cer sa mission faire une déclaration solennelle à la demande du Président de la Formation. II déclare solennellement qu il traduira fidèlement les déclarations dont la traduction lui sera demandée. Acte lui en est donné et procès-verbal en est dressé. Article 52 : Les parties peuvent soulever toutes exceptions ou invoquer tous incidents qui leur semblent renforcer leur cause sous le contrôle de la Formation qui veille à la modération des débats et qui à chaque occasion, prend une décision définitive. Cette décision peut revêtir la forme d un jugement avant dire droit, ou être simplement mentionnée par le secrétaire général au procès-verbal. Article 53 : En cas d inscription de faux ou d incident criminel, la Formation délaisse les parties à se pourvoir comme il appartiendra. Les délais prévus sont alors suspendus. Article 54 : Les membres de la Formation peuvent faire des observations ou poser des questions sur autorisation du Président. 5. Autres actes de procédure Article 55 : Sous réserve des prescriptions de la législation applicable, les parties peuvent se soumettre volontairement aux mesures provisoires proposées par la Formation. Article 56 : Les dispositions des articles 39 à 54 n empêchent pas la Formation si les parties en sont d accord d adopter une procédure accélérée permettant une solution rapide et économique du litige en cause. 6. Délibération et sentence Article 57 : La clôture de l instruction orale est prononcée par le Président de la Formation Article 58 : Les délibérations du TAS ont lieu à huis clos. Aucune note en cours de délibéré ne peut être produite par les parties. Seule la Formation peut, pendant le délibéré, se procurer telle pièce ou document susceptible de l éclairer davantage. Article 59 : La sentence arbitrale est lue par le secrétaire général en séance publique sauf si les parties en ont décidé autrement dans le compromis ou au cours de l instruction orale ou écrite et de commun accord. Article 60 : Les décisions de la Formation sont prises à la majorité des membres qui la compose. Article 61 : La sentence du TAS est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres. Elle est datée et signée par les membres de la Formation et par le secrétaire général. Elle peut faire l objet d une exécution provisoire. Article 62 : La sentence du TAS sera enregistrée et déposée si nécessaire conformément à la loi locale. Article 63 : La sentence du TAS est notifiée aux parties. Elle n est obligatoire que pour elles et n est pas susceptible d opposition. X / lnterprétation Article 64 : En cas de litige entre les parties sur l interprétation de la sentence prononcée par le TAS, celui-ci est compétent pour en connaître. Le recours en interprétation peut être initié par les deux parties conjointement. Toutefois, l une d elles peut seule l introduire si la partie adverse refuse de s associer à son initiative. Le recours unilatéral en interprétation émanant de la partie à laquelle l exécution de la sentence est demandée n est recevable que si cette partie a commencé ladite exécution. Article 65 : Le TAS statue sur le recours dans un délai d un mois. A cet effet, la même Formation qui avait rendu la décision, complétée s il y a lieu par ordonnance du Président Exécutif du TAS qui en même temps en désigne le Président, connaîtra du recours en interprétation. Xl / Révision Article 66 : La révision de la sentence peut être demandée par les parties à condition qu elle ait été prévue dans le compromis. Le compromis détermine le délai dans lequel la révision peut être demandée. La demande en révision est adressée au TAS dans un mémoire écrit. Elle doit être obligatoirement fondée sur la survenance d un fait nouveau qui, s il avait été connu par le TAS au moment de l arbitrage aurait eu une influence décisive sur la sentence. Toutefois, la demande en 768

7 révision n est pas recevable si le fait en question n était pas ignoré de la partie demanderesse avant la clôture prévue à l article 57. Le précédent alinéa s applique à défaut de dispositions impératives de la législation applicable. Article 67 : La révision est ouverte par une ordonnance du Président Exécutif du TAS qui constate expressément l existence du fait nouveau tel qu il est défini à l article 66. Article 68 : La Formation devant connaître de la révision est déterminée conformément à l article 12. XII / Avis consultatif Article 69 : Le TAS peut donner un avis consultatif sur une question à caractère juridique concernant la pratique du sport ou son développement et d une façon générale, toute activité relative au sport. La demande d avis doit être formulée par la Commission exécutive du CIO. Elle est examinée par une Formation de trois ou cinq membres du TAS désignés par le Président Exécutif. XIII / Administration et finances Article 70 : Les membres du tribunal qui participent à la session d une Formation voyagent aux frais du TAS et perçoivent une indemnité journalière dont le taux est fixé chaque année. Ils bénéficient en outre d honoraires forfaitaires. Article 71 : Les frais de fonctionnement du TAS sont supportés par le CIO. Article 72 : Dans les affaires à caractère pécuniaire, les parties contribuent aux frais nécessités par la solution du litige, dans une proportion établie par un accord passé entre elles et le Président de la Formation. Dans cette hypothèse, la procédure ne peut être entamée avant l intervention dudit accord. Article 73 : Dans l hypothèse visée à l article 72, les parties doivent consigner au greffe telle somme représentant au moins la moitié de la contribution qui leur est demandée. Ce n est qu après production du récépissé délivré à cet effet par le greffe, que la procédure peut être entamée. XIV / Dispositions diverses Article 74 : Le présent Statut entre en vigueur à compter du... (date non arrêtée) Les premières désignations des membres du TAS devront intervenir avant le... (date non arrêtée) Article 75 : Le présent Statut ne peut être modifié que sur proposition de la Commission exécutive du CIO, par l Assemblée du CIO, à la majorité des deux tiers. Article 76 : Le présent Statut sera complété par un règlement adopté par le TAS à la majorité des deux tiers des membres votants. 769

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Règlement de procédure

Règlement de procédure 1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS Article préliminaire Il est rappelé que l association «Les Hippocampes de Paris» a été créée le 25 mai 1934 sous la dénomination «Les Hippocampes». Elle a été déclarée

Plus en détail

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des

Plus en détail

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, E.U.A. CIRDI/15 Avril 2006. Interdit à la

Plus en détail

S T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale.

S T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale. S T A T U T S Article 1 - Dénomination 1.1 Sous la dénomination "distributeurs d eau romands", il est constitué une association (ci-après l «Association») régie par les présents Statuts et par les Articles

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT ***********

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT *********** STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT *********** ARTICLE 1 : CONSTITUTION, APPELLATION, DUREE. Il est constitué une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel 1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus

Plus en détail

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) I. But et composition de l Association Article 1 : Nom Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION «NOUVEL HORIZON»

STATUTS DE L ASSOCIATION «NOUVEL HORIZON» STATUTS DE L ASSOCIATION «NOUVEL HORIZON» TITRE 1 : DEFINITION DE L ASSOCIATION Article 1 : Dénomination Il est fondé entre toutes les personnes morales ou physiques qui adhèrent aux présents statuts une

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S

Plus en détail

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1 STATUTS Edition 03 du 13 décembre 2009 _ Assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2010 ayant pour objet le changement des statuts et règlement intérieur. Titre de l Association : TENNIS CLUB DU

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT

STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT STATUTS DE L ASSOCIATION AIRSOFT CONTACT CONSTITUTION Article 1 er Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I. Article 1. Nom

S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I. Article 1. Nom S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Nom Sous la désignation Golf Club de Sion (en abrégé : GCS) est constituée une association au sens des articles 60 et suivants

Plus en détail

ASSOCIATION INFORMATIQUE POUR LA DISTRIBUTION, LE PARTAGE ET L ÉCHANGE DES CONNAISSANCES DES LOGICIELS LIBRES SUR MÉRIGNAC

ASSOCIATION INFORMATIQUE POUR LA DISTRIBUTION, LE PARTAGE ET L ÉCHANGE DES CONNAISSANCES DES LOGICIELS LIBRES SUR MÉRIGNAC UNBEE ASSOCIATION INFORMATIQUE POUR LA DISTRIBUTION, LE PARTAGE ET L ÉCHANGE DES CONNAISSANCES DES LOGICIELS LIBRES SUR MÉRIGNAC Association à but non lucratif et apolitique Fondée par les adhérents aux

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association ISF-INVEST Club STATUTS DE L'ASSOCIATION - article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation

DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation 2013 STATUTS DE AGCV suissetec ASSOCIATION GENEVOISE DES ENTREPRISES DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION CHAPITRE I : RAISON

Plus en détail

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349. Entrée en vigueur: 7 janvier 1964, conformément au paragraphe

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Règlement de la Cour

Règlement de la Cour Règlement de la Cour 1 er juillet 2014 Greffe de la Cour Strasbourg Instructions pratiques amendées le 29 septembre 2014 Note du greffe Cette nouvelle édition du règlement de la Cour intègre les amendements

Plus en détail

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

DIVORCE l intérêt du consentement amiable Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix

Plus en détail

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF

NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF NEPALE NORD ESSONNE PALLIATIF ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS Statuts mis à jour le 28 Mars 2012 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE DUREE PREAMBULE Le 2 juillet 2002 à Arpajon, il a été établi les statuts initiaux

Plus en détail

Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose

Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose Article 1. Dénomination, siège et domaine d activité L association a pour dénomination «Endo-Help». Son siège est situé

Plus en détail

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges

Plus en détail

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE - BUT Article 1 er Sous le nom d «ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS», il a été constitué une association,

Plus en détail

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS Article 1er : Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901 PREAMBULE Créée en Juillet 2012, «Roller Derby Rennes» rassemble personnes autour de la pratique du Roller Derby. SOMMAIRE DES 32 ARTICLES CHAPITRE I -

Plus en détail

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY Article 1 : Constitution et siège social Il est fondé, le 12 mai 1998, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet

Plus en détail

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE ARTICLE 1 Création REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE 1/ - Il est institué au sein de la Chambre de Commerce Internationale du Maroc (ci-après "CCI-Maroc") un organisme privé d'arbitrage

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE Statuts adoptés par l Assemblée générale de la section de Lancy le 1 er juin 2015 PARTI SOCIALISTE DE LANCY, Route du Grand-Lancy 56, 1212 Grand-Lancy

Plus en détail

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi

Plus en détail

Statuts de l'association Suisse de Golf

Statuts de l'association Suisse de Golf Statuts de l'association Suisse de Golf TITRE I : NOM - BUT - MEMBRES Article 1: Nom et Siège Il existe sous le nom "ASG" ASSOCIATION SUISSE DE GOLF SCHWEIZERISCHER GOLFVERBAND ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association.

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association. Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION TITRE 1 NOM, SIÈGE, DURÉE, CHARTE, BUT, MOYENS D ACTION Article 1 - Nom, siège, durée L Association Arte Libera sera constituée le 1 er novembre 2002 au sens des articles

Plus en détail

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 Article 1 : Dénomination. Il est fondé, entre les personnes morales adhérentes aux présents statuts,

Plus en détail

Comité des Fêtes d Oulins

Comité des Fêtes d Oulins Comité des Fêtes d Oulins Association loi 1901- Statuts du COMITE DES FETES D OULINS ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par

Plus en détail

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

Association Bou de nature Statuts association loi 1901 Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS

STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article I. CONSTITUTION Sous la dénomination Les Moussaillons, il est constitué, conformément

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Statuts de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève Avril 2010 1 I. DÉNOMINATION, SIÈGE, BUT Article 1 er : Dénomination Il est constitué, sous la dénomination «Chambre de commerce,

Plus en détail

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE Chapitre 1 - BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION Article 1 Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet

Plus en détail

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES Association Internationale Sans But Lucratif STATUTS Approuvé par l Assemblée Générale du 16/06/2015 Dénomination, but et objectif

Plus en détail

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE PRÉAMBULE La Cour, Vu la Charte

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES

STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES STATUTS DE L ASSOCIATION ENFANTAISIES Article 1er - Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA

STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA STATUTS DE L'ASSOCIATION ESTRELIA I) Objet, composition et ressources de l'association Article 1 : Dénomination, Objet L association Estrelia, (nouvelle dénomination de l association Horizons fondée le

Plus en détail

CONVICTIONS. Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901. Siège social : 21 Rue des Malmaisons - 75013 PARIS STATUTS

CONVICTIONS. Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901. Siège social : 21 Rue des Malmaisons - 75013 PARIS STATUTS page 1/5 CONVICTIONS Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901 Siège social : 21 Rue des Malmaisons - 75013 PARIS STATUTS ARTICLE 1 - TITRE Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

Statuts GS1 Suisse. Ensemble pour créer des valeurs

Statuts GS1 Suisse. Ensemble pour créer des valeurs Statuts GS1 Suisse Ensemble pour créer des valeurs GS1 Suisse Statuts Statuts Association GS1 Suisse I Nom, siège et objectif de l association Art. 1 Nom et siège 1. Sous le nom Association GS1 Suisse

Plus en détail

STATUTS «ATELIER THEATRE DE L EVEIL»

STATUTS «ATELIER THEATRE DE L EVEIL» 1 STATUTS Association «ATELIER THEATRE DE L EVEIL» Logo 2 I. CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association

Plus en détail

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent

Plus en détail

Statuts. Article I Désignation

Statuts. Article I Désignation Statuts Article I Désignation Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre : Association des

Plus en détail

Statuts de L Accueil Francophone de Prague

Statuts de L Accueil Francophone de Prague Statuts de L Accueil Francophone de Prague Article 1 - Titre de l Association En date 16 avril 2015, les présents statuts annulent et remplacent les statuts précédents du 15 mai 1998 de l Accueil francophone

Plus en détail

Paris, le 7 avril 2015. Procès verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire de l Association Française d Histoire Economique (AFHE)

Paris, le 7 avril 2015. Procès verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire de l Association Française d Histoire Economique (AFHE) ASSOCIATION FRANÇAISE D HISTOIRE ÉCONOMIQUE Paris, le 7 avril 2015 Procès verbal de l Assemblée Générale Extraordinaire de l Association Française d Histoire Economique (AFHE) Le 7 avril 2015 à 14h00,

Plus en détail

Framasoft c/o Locaux Motiv 10 bis rue Jangot 69007 Lyon

Framasoft c/o Locaux Motiv 10 bis rue Jangot 69007 Lyon Article 1er Dénomination Statuts de l association Framasoft TITRE 1 CONSTITUTION Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret

Plus en détail

VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision

VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE c. REPUBLIQUE DU CHILI (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SESSION DU TRIBUNAL ARBITRAL Tenue par conférence téléphonique le 10 septembre

Plus en détail

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE STATUT www.mnetpourtous.com Page 1/16 STATUT www.mnetpourtous.com Page 2/16 ART 1 (Disposition Obligatoire ) STATUTS DE LA MUTUELLE NATIONALE

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR. En cas d erreur, d omission ou de contradiction entre un article du présent règlement et les statuts, ces derniers font foi.

REGLEMENT INTERIEUR. En cas d erreur, d omission ou de contradiction entre un article du présent règlement et les statuts, ces derniers font foi. Acrocirque Baby Gym Basket Ball Chorespace danse Course d orientation Escrime Football Golf Gym d'entretien Handball Judo Karaté Shito Ryu Pétanque Qi Cong Rugby Tai Chi Chuan Tennis de Table Tir à l'arc

Plus en détail

STATUTS Révisés 23 mars 2012

STATUTS Révisés 23 mars 2012 Association Nationale des Equipes Contribuant à l Action Médico-Sociale Précoce STATUTS Révisés 23 mars 2012 TITRE I - DÉNOMINATION ET BUTS Article 1 - Dénomination Il a été créé le 2 août 1982, conformément

Plus en détail

Commission de la défense nationale

Commission de la défense nationale Commission de la défense nationale RÈGLEMENT XII e LÉGISLATURE CHAPITRE I Dénomination, composition et attributions Article 1 er (Dénomination) 1. La Commission de la défense nationale est la commission

Plus en détail

STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION

STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION ARTICLE 1 : Création et dénomination L Association laïque dite «Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l Education Nationale

Plus en détail

CONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales

CONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales Conditions Générales 1. Objet BGFIBANK SA propose au Client, ce que ce dernier accepte, d accéder à un ensemble de services par INTERNET, notamment bancaires et financiers, et à des informations à caractère

Plus en détail

Statuts de SNL Paris

Statuts de SNL Paris Statuts de SNL Paris ( dernière mise à jour consécutivement à l Assemblée Générale du 12 juin 2005 ) Préambule En 1988, des personnes décident d agir ensemble afin «d ouvrir l accès au logement à des personnes

Plus en détail

STATUTS. Organisation Nationale du Curly de Loisirs et de Sports

STATUTS. Organisation Nationale du Curly de Loisirs et de Sports STATUTS Préambule : en date du 14 septembre 2006, il a été déclaré à la sous-préfecture de La Flèche une association loi 1901 ayant pour nom «Organisation Nationale du Curly de Loisirs et de Sports». Conformément

Plus en détail

Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS.

Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS. Fédération Suisse de Tir Dynamique Schweizer Verband für Dynamisches Schiessen Federazione Svizzera di Tiro Dinamico STATUTS Edition 2000 Version française Page 2 STATUTS de la Fédération Suisse de Tir

Plus en détail

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral 152.13 du 9 décembre 2010 (Etat le 1 er mai 2011) Le Tribunal administratif fédéral, vu les art. 1, al. 1, let. d et 4, al. 4, de la loi fédérale

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres STATUTS TABLE DES MATIÈRES I. Forme, buts et moyens Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5 II. Membres Article 4 Membres en général 5 Article 5 Droits et obligations des membres

Plus en détail

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts. STATUTS VERSION 2014 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 L Association des Commerçants de Collonge-Bellerive et Vésenaz (ci-après l'association) est une association de droit suisse au sens des articles

Plus en détail

Association Suisse des Brass Bands Statuts

Association Suisse des Brass Bands Statuts S T A T U T S Association Suisse des Brass Bands I. Nom, siège et but Article 1 Nom et siège L Association Suisse des Bras Bands (ASBB) est une association dans le sens de l article 60 SS CC. L ASBB n

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 1 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT Ce Règlement a pris effet le 8 février 1960 et a été modifié ultérieurement, la dernière modification étant entrée en vigueur le 16 mai

Plus en détail

Date de fondation : 2 novembre 1981 (Journal officiel du 19 novembre 1981).

Date de fondation : 2 novembre 1981 (Journal officiel du 19 novembre 1981). Les statuts ARTICLE 1 CREATION Il est fondé entre les adhérants au présent statut une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre «ASSOCIATION MEDICALE

Plus en détail

ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. Titre 1 Constitution.

ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. Titre 1 Constitution. ASSOCIATION DES JURISTES DU MASTER ENVIRONNEMENT DE L UNIVERSITE PARIS SUD XI - A.J.M.E. STATUTS DE L ASSOCIATION Titre 1 Constitution. ARTICLE PREMIER : DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES

STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES STATUTS DE L ASSOCIATION PARIS EST VILLAGES Les modifications de ces statuts, établies par le Conseil d'administration de l'association, ont été votées et acceptées à l'assemblée Générale Ordinaire du

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI Les modifications, retraits ou ajouts, sont surlignés en bleu dans les articles ci-dessous. ARTICLE 1 : Dénomination Il est constitué

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 07 50 ème ANNEE Mercredi 28 Safar 1432 Correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS,

Plus en détail

Association loi 1901 - BP 82056-25402 AUDINCOURT CEDEX // 06.13.81.96.71 - www.crmfc.fr

Association loi 1901 - BP 82056-25402 AUDINCOURT CEDEX // 06.13.81.96.71 - www.crmfc.fr 1 TITRE I CONSTITUTION, OBJET, SIEGE SOCIAL, DUREE Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les personnes physiques ou morales qui adhérent ou adhéreront aux présents statuts, une association

Plus en détail

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation

Statuts du Collectif des Plateformes d Affiliation I - BUT ET COMPOSITION Art. 1 : DENOMINATION Il est fondé un syndicat régi par les présents statuts, sous la dénomination de : Collectif des Plateformes d Affiliation (CPA). Art. 2 : OBJET Ce syndicat

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

Statuts. Association suisse des consultations parents-enfants (ASCPE) du 30 juin 2014

Statuts. Association suisse des consultations parents-enfants (ASCPE) du 30 juin 2014 Association suisse des consultations parents-enfants (ASCPE) Statuts du 30 juin 204 c/o mcw Wuhrmattstrasse 28 4800 Zofingue 062 5 20 info@sf-mvb.ch www.sf-mvb.ch Sommaire I. Dénomination, siège et but

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Lorsque seule la forme masculine est mentionnée, il va de soi que la forme féminine est sous-entendue.

Lorsque seule la forme masculine est mentionnée, il va de soi que la forme féminine est sous-entendue. Swissolar Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie Association suisse des professionnels de l énergie solaire Ass. svizzera dei professionisti dell energia solare Neugasse 6 CH - 800 Zurich Tél. :

Plus en détail