Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal : Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE,

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1 REPUBLIQUE DE D'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MAI 2014 COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 728 /2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi neuf mai deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal : Madame KRA AYA CECILE CI Monsieur ADOU ALLOU JEAN NOEL DECISION Contradictoire Reçoit madame KRA A Y A CECILE en son action; L'y dit partiellement fondée; Prononce la résiliation du bail liant les parties; Ordonne l'expulsion de monsieur ADOU ALLOU JEAN NOEL des lieux qu'il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef; Le condamne à payer à madame KRA AYA CECILE la somme de FCF A à titre de loyers échus et impayés; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision; Condamne monsieur ADOU ALLOU JEAN NOEL aux entiers dépens. Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SElIKA, Greffier assermenté; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Madame KRA AYA CECILE Ilée en 1954 à Kouakoussèkro, de KOUAME KRA et de AKA AYA, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, représentée par sa fille dame POKOU épouse DIAHIN AYA TATIANA YVETTE, née le 12/06/1977 à Abidjan cocody de N'DA POKOU CELESTIN et de KRA AYA CECILE,de nationalité ivoirienne, chef de service à la mairie de Cocody domiciliée à cocody Angré 7 e tranche cafier 4 villa 396, 08 BP 3279 Abidjan 08 ; Demanderesse comparaissant et concluant en personne; D'une part; Et Monsieur ADOU AllOU JEAN NOEl, né le 31/03/1977 à Ferkéssédougou, commerçant, de nationalité ivoirienne, domicilié à Cocody centre, cellulaire: / ; Défendeur ne comparaissant pas; D'autre part; Enrôlée le 10 mars 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2014 ; Le Tribunal constatait l'échec de la tentative de conciliation et renvoyait l'affaire au 18 avril 2014 pour instruction; La cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 09 mai 2014 ;

2 Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 11 mars 2014, madame KRA AYA CECILEa fait servir assignation à monsieur ADOU ALLOU JEAN NOEL, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans à l'effet d'entendre: prononcer la résiliation du bail liant les parties et l'expulsion du locataire des lieux loués tant de sa personne de ses biens que de tout occupant de son chef; condamner le défendeur à lui payer la somme de FCFA au titre des loyers échus et impayés à actualiser au jour de la décision; ordonner l'exécution provisoire du jugement; En soutien de son action, elle expose qu'elle loue un magasin non loin de l'allocodrome de Cocody à monsieur ADOU ALLOU JEAN NOEL moyennant un loyer mensuel de FCFA, payable d'avance; Toutefois le locataire, qui ne paye pas régulièrement ses loyers, est redevable de la somme de FCFA représentant les loyers impayés d'aout 2013 à mars 2014 à laquelle s'ajoute un reliquat de FCFA pour le mois de juillet 2013 ; Elle lui faisait servir alors une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail le 28 janvier 2014 qui n'a pas été suivie d'effet; Elle sollicite donc la résiliation du bail et l'expulsion de monsieur ADOU ALLOU et actualise sa demande en réclamant la somme de FCFA au titre des loyers échus et

3 impayés, couvrant la période d'août 2013 à avril 2014 ; Le défendeur n'a fait valoir aucun moyen; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Le défendeur bien que n'ayant pas comparu, a été assigné à personne; Il sied donc de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'action L'action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il convient de la recevoir; AU FOND Sur la demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur La demanderesse sollicite la résiliation les parties et l'expulsion du défendeur; du contrat de bail liant L'article 133 du nouvel Acte Uniforme... portant sur le droit commercial général dispose que «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne al{ respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d'une mise en demeure d'avoir à respecter les ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure acte d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure est faite par d'établir doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et pronotce, le cas échéant, l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d'inexécution

4 d'une clause ou d'une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L'analyse du dossier révèle que la demanderesse a adressé à la défenderesse une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions de bail, le 28 janvier 2014, qui respecte les dispositions ci-dessus indiquées; Il est constant que nonobstant cette mise en demeure, monsieur ADOU.ALLOU JEAN NOEL ne s'est pas exécuté, de sorte qu'il reste devoir, à ce jour, la somme de FCFA; Le défaut de paiement des loyers étant une cause de résiliation du bail, il y a lieu, conformément à l'article 133 précité, de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties et dl/ordonner l'expulsion conséquente de monsieur ADOU ALLOU JEAN NOEL des lieux loués, tant de sa personne, de son chef; de ses biens que de tous occupants Sur la demande en paiement des lovers échus et impayés La demanderesse sollicite la condamnation de monsieur ADOU ALLOU JEAN NOEL à lui payer la somme de FCFA au titre des loyers échus et impayés, couvrant la période d'août 2013 à avril 2014 ; L'article 112 alinéa 1 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose: «En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.» ; En outre, l'article 133 du même acte uniforme précise: «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation» ; Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, consistant pour le locataire essentiellement au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance des lieux loués; En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent, que monsieur ADOU ALLOU JEAN NOEL est débiteur de loyers impayés d'un montant de FCFA; Il échet donc de le condamner à payer à la demanderesse

5 ladite somme; Sur l'exécution provisoire La demanderesse sollicite l'exécution provisoire de la décision; Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile commerciale et administrative, «L'exécution provisoire peut,. sur demande, être.ordonnée [] dans' tous les autres cas présentant un caraétère d'extrême urgence.» ; En l'espèce, madame KRA AYA CECILE ne démontre pas l'extrême urgence qu'il y a pour elle à voir exécuter le présent jugement; Dès lors, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire; Sur les dépens La défenderesse succombe et doit supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort; Reçoit madame KRA AYA CECILEen son action; L'y dit partiellement fondée; Prononce la résiliation du bail liant les parties; Ordonne l'expulsion de monsieur ADOU ALLOU JEAN NOEL des lieux qu'il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef; Le condamne à payer à madame KRA AYA CECILEla somme de FCFAà titre de loyers échus et impayés; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision; Condamne monsieur ADOU ALLOU JEAN NOEL aux entiers dépens.

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