LE RÉFLEXE AMIANTE GUIDE POUR LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE AMIANTE DANS LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE. OCTOBRE 1998

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1 Ministère de l équipement, des transports et du logement LE RÉFLEXE AMIANTE GUIDE POUR LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE AMIANTE DANS LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE. OCTOBRE 1998 Centre d études sur les réseaux, les transport, l urbanisme et les constructions publiques Direction Générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la Construction

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3 SOMMAIRE Préambule 1. LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES TEXTES RELATIFS À L'AMIANTE TEXTES RELATIFS À L'HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS OBLIGATIONS DU CHEF D ÉTABLISSEMENT OBLIGATIONS DE L ENTREPRISE UTILISATRICE OBLIGATIONS DU MAÎTRE D OUVRAGE SYNTHÈSE GESTION DU RISQUE D'EXPOSITION REPÉRAGE DE L'AMIANTE Flocages, calorifugeages et faux-plafonds Autres matériaux ÉVALUATION DU RISQUE D'EXPOSITION Analyse du risque d'exposition sur sites présentant des fibres d'amiante Evaluation du risque d'exposition lors d'intervention sur des produits amiantifères MAÎTRISE DU RISQUE DÉROULEMENT D UNE INTERVENTION INTERVENTION PAR LE PERSONNEL DU MAÎTRE D OUVRAGE INTERVENTION D UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES EXTÉRIEURES 31 Annexes Liste indicative de matériaux de construction pouvant contenir de l amiante Liste indicative de valeurs d exposition mesurées en situation de travail Exemple de plan de prévention Fiche médicale type de relevé d exposition des travailleurs Obligations en matière de gestion des déchets de chantier Bordereau de suivi des déchets

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5 Préambule Les études scientifiques menées récemment 1 ont confirmé le caractère cancérigène de l'amiante sous toutes ses formes. Les risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante sont de mieux en mieux connus et ont conduit à renforcer la réglementation suivant deux directions principales: la protection de la population des immeubles bâtis contenant des matériaux à base d'amiante dont la dégradation est susceptible de l'exposer à l'inhalation de ces fibres; la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés, de par leur activité professionnelle, à l'inhalation de fibres d'amiante. Le premier volet, articulé autour du décret n du 7 février 1996 modifié, impose clairement un certain nombre d'obligations aux propriétaires portant sur les flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante. Pour autant, les risques dans un immeuble bâti ne se limitent pas à ces seules catégories de matériaux. Lors de toute intervention sur un patrimoine existant 2, la présence d amiante, quelle que soit sa forme, constitue un danger pour l'environnement immédiat de l'opération et pour les travailleurs appelés à intervenir. Le second volet de la réglementation, articulé autour du décret n du 7 février 1996 modifié, impose des obligations au chef d'établissement en tant qu'employeur du personnel amené à intervenir directement ou à proximité immédiate de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Les maîtres d ouvrage, propriétaires et/ou gestionnaires de patrimoine ont donc des obligations qui vont bien au-delà de celles énoncées par le décret n du 7 février 1996 modifié. Elles résultent de textes portant strictement sur l'amiante et plus généralement de textes sur l hygiène et la protection de la santé des travailleurs. Ces obligations diffèrent suivant le rôle assumé par la maîtrise d'ouvrage: 1 Comme l'expertise collective INSERM de juin entretien, maintenance, réhabilitation, démolition 5

6 30/08/2001 donneur d'ordre, utilisateur ou non du bâtiment employeur du personnel amené à intervenir Dans ce guide, le champ d'analyse a été restreint aux seules opérations de petite maintenance (entretien) ne nécessitant pas l'intervention d'un maître d'œuvre spécifique. Ses objectifs sont de: 1. rappeler les différentes réglementations applicables lors de ces opérations, leur champ d'application respectif, et les obligations résultantes en fonction du rôle assumé par la maîtrise d'ouvrage; 2. proposer une méthode opérationnelle de gestion du risque "amiante" au cours de ces opérations; 3. présenter de façon synthétique et opérationnelle l'ensemble des obligations des maîtres d'ouvrage et leurs conséquences méthodologiques, en fonction du rôle qu'ils jouent dans l'opération. Les conducteurs d'opération pourront y trouver un intérêt direct en termes d'informations et des applications immédiates dans leurs missions d'assistance et de conseil aux maîtres d'ouvrage publics en matière de gestion de patrimoine. Un certain nombre de principes généraux de gestion du risque "amiante" sont également transposables sur des missions de conduite d'opération de grosse maintenance ou de réhabilitation. 6

7 1. Les obligations réglementaires Les difficultés de mise en œuvre de la réglementation s'appliquant lors d'opérations sur un bâtiment existant susceptibles de contenir des matériaux amiantifères proviennent essentiellement de la juxtaposition de différents textes. Il est important de bien expliciter leurs champs d'application respectifs et les obligations qu'ils créent envers les différents intervenants. 1.1 Textes relatifs à l'amiante La réglementation relative à l amiante issue décrets du 7 février 1996 s attache en priorité à protéger deux types de population : D une part les occupants des bâtiments, D autre part les travailleurs susceptibles d être exposés, du fait de leurs activités, à l inhalation de poussières d amiante. en exigeant la mise en place d une gestion du risque adaptée. Le décret n du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, modifié par le décret n du 12 septembre 1997, est avant tout un texte de précaution qui vise à préserver un air non pollué en fibre d amiante pour les occupants des immeubles bâtis. Son champ d'application ne porte que sur les matériaux suivants: les flocages, les calorifugeages, les faux plafonds. La protection des occupants est de la responsabilité du propriétaire du bâtiment Il fixe les responsabilités du propriétaire ou de la personne assumant les responsabilités de celui-ci et lui impose le devoir : de recherche des flocages, des calorifugeages et des faux-plafonds, d identification de la présence d amiante dans ceux-ci, et, en cas de présence avérée, : d évaluation de leur état de dégradation, de mise à disposition des résultats obtenus, de surveillance de leur état de dégradation de réduction des risques dés lors que leur état de dégradation est susceptible de présenter un risque pour la santé des occupants. 7

8 30/08/2001 Le document du Ministère de l Équipement, des Transports et du Logement (METL) intitulé "L amiante dans les bâtiments : Guide à l intention des conducteurs d opérations pour la mise en œuvre du décret n du 7 février 1996" décrit de façon précise comment conduire une opération de mise en conformité avec cette réglementation. La santé des travailleurs est de la responsabilité du chef d établissement, c est-à-dire de leur employeur Cependant tout intervenant a des obligations en matière de prévention des risques Le décret n du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, modifié par le décret n du 24 décembre 1997, vise à protéger les travailleurs intervenant à proximité ou en contact de matériaux amiantifères, quels qu ils soient. Il fixe notamment des obligations à leur employeur, désigné dans le texte par le thème chef d'établissement. 1.2 Textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs Ces textes complètent les prescriptions courantes d hygiène et de sécurité du code du travail applicables lors d opération de travaux dans un bâtiment, principalement : le décret n du 20 février la loi n du 31 décembre et son décret d application n du 26 décembre Ces textes ont pour objectif d améliorer la prévention des risques sur les chantiers de bâtiment. Ils fixent des obligations à l'entreprise 5 effectuant les travaux dont les personnels sont susceptibles d être exposés à l inhalation de poussières d amiante. De plus, ils définissent les rôles et les responsabilités d autres intervenants de l opération, que sont : l entreprise utilisatrice 6 du bâtiment, le maître d ouvrage 7 de l opération, le propriétaire du bâtiment, sachant qu'une même personne morale 8 pourra cumuler plusieurs de ces fonctions suivant les situations. 3 Décret n du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. 4 Loi n du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n en date du 24 juin Décret n du 26 décembre 1997 relatif à l intégration de la sécurité et à l organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors d opérations de bâtiments ou de génie civil et modifiant le code du travail. 5 L'entreprise effectuant les travaux est appelée entreprise extérieure dans le décret n du 20 février «L entreprise "utlisatrice" désigne l entreprise d accueil où l opération est effectuée par du personnel appartenant à d autres entreprises. [...] Elle peut être locataire, exploitante ou gestionnaire.» Circulaire DRT n du 18/03/93 7 Le maître d ouvrage désigne dans cette acception le donneur d ordre et celui qui finance l opération. loi n du 31 décembre En effet, un propriétaire peut exploiter son propre bâtiment tout en disposant de sa propre équipe de maintenance. 8

9 Nous allons donc expliciter les principales obligations de chacun en matière de prévention des risques lors d une intervention de petit entretien ou de maintenance ne nécessitant pas l'intervention d'un maître d'œuvre spécifique. 1.3 Obligations du chef d établissement En référence au Code du Travail, le terme de chef d'établissement désigne: Soit le ou les chefs d'entreprises lorsque les travaux sont réalisés par une ou plusieurs entreprises extérieures; Soit le propriétaire et/ou l'utilisateur des locaux lorsque les travaux sont réalisés par son personnel (travaux en régie). Outre les dispositions courantes du code du travail en matière de sécurité et de santé 9, les obligations du chef d établissement découlent essentiellement du décret n du 7 février 1996 modifié. Le décret couvre toutes les activités dans lesquelles des travailleurs peuvent être confrontés à la présence de fibres d'amiante dans l'air: alors que l'opération n'a pas lieu sur les matériaux amiantifères, ou; en cas d'intervention sur les matériaux amiantifères. En plus des dispositions communes à toutes les activités, le décret distingue 3 familles d activités différentes 10 : les activités de fabrication et de transformation (section I du décret). Sauf dérogations ministérielles, ces activités sont interdites le 1 er janvier 1997 par le décret n du 24 décembre ; les activités de confinement et de retrait des matériaux contenant de l amiante (section II du décret) ; toutes les autres activités dont la finalité n est pas de traiter l amiante mais qui sont susceptibles de provoquer une émission de fibres d amiante (section III du décret). 9 Article L et suivants du code du travail. 10 Chapitre III du décret n du 7 février Décret n du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et de la consommation 9

10 30/08/2001 Dés qu il y a présence d amiante, le décret n s applique Dans le cadre d'interventions sur un bâtiment existant, la section III du chapitre III de ce décret s'appliquera systématiquement dès lors qu'il y a présence d'amiante sous quelque forme que ce soit dans l'environnement des travailleurs 12. Son application est de la responsabilité du chef d établissement en tant qu employeur des personnels susceptibles d être exposés à l inhalation de poussières d amiante. Nature des obligations Le chef d établissement doit évaluer le risque d exposition de ses travailleurs Les dispositions communes au Chapitre I associées à celles de la section III du chapitre III du décret n du 7 février 1996 imposent un certain nombre d obligations au chef d établissement (tel que défini ci-dessus), à savoir : 1. de s informer de la présence éventuelle d amiante, en demandant au propriétaire les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du décret n 96-97, s il a déjà été effectué, en demandant au propriétaire les éventuels autres éléments lui permettant de déterminer la présence d amiante dans les matériaux sur lesquels ses travailleurs vont intervenir, en évaluant par tout autre moyen la nature des matériaux sur lesquels le personnel intervenant va opérer ; 2. d évaluer le risque d exposition (nature, durée et niveau d exposition individuelle et collective) ; 3. d informer ses travailleurs sur les risques liés à une inhalation de fibres d amiante par des réunions et des brochures d informations ; 4. de ne pas employer des intérimaires, des personnels sous contrat à durée déterminée ou du personnel de moins de 18 ans 14 ; 5. de former ses employés à la prévention et à la sécurité pour le type d intervention envisagée ; 12 Un maître d'ouvrage souhaitant augmenter les capacités de son câblage informatique pourra être contraint de: fixer le chemin de câble à travers un flocage à base d'amiante déplacer des panneaux de faux-plafonds en amiante percer des cloisons en amiante-ciment ou des dalles vinyles-amiante pour la distribution verticale, etc. 13 Modifié par le décret n du 24 décembre Arrêté du 4 avril 1996 modifiant l'arrêté du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire. 10

11 6. de mettre en œuvre les mesures de protection collectives ou à défaut de protection individuelle permettant de réduire le niveau d exposition ; 7. de veiller au port de ces équipements de protection ; 8. d établir une fiche d exposition pour chaque travailleur lors de chaque intervention ; 9. de veiller au balisage de la zone et à l interdiction de son accès à toute personne étrangère à l opération ; 10. de veiller au nettoyage de la zone et des équipements de protection en fin d opération ; 11. de veiller au conditionnement correct et à l'évacuation des déchets contaminés. Réciproquement, le propriétaire, qu il soit ou non maître d ouvrage 15, est tenu de transmettre tous les éléments en sa possession pouvant aider le chef d'établissement dans son évaluation des risques : les résultats, s ils existent déjà, du diagnostic réalisé dans le cadre du décret n du 7 février 1996 modifié, les éventuels autres résultats ou renseignements permettant de renseigner sur la présence d amiante dans les matériaux à proximité du lieu d'intervention des travailleurs ou sur lesquels ils vont intervenir. Les démarches visant à satisfaire les obligations d'informations sur la présence éventuelle d'amiante et d'évaluation des risques d'exposition, ne sont pas définies réglementairement avec précision. Il y a cependant lieu d'encourager des démarches pragmatiques adaptées aux situations et d'éviter le recours systématique à un repérage exhaustif de tous les matériaux amiantifères. Le propriétaire est tenu d informer le chef d établissement des éléments en sa possession 1.4 Obligations de l entreprise utilisatrice C est essentiellement le décret n du 20 février 1992 qui définit les obligations de l entreprise utilisatrice du bâtiment. Complétant le code du travail 16, ce texte fixe des prescriptions particulières d hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement en activité par une entreprise extérieure Le Conseil Régional est le propriétaire des lycées, mais n'est pas systématiquement le maître d'ouvrage des travaux d'entretien ou de maintenance: ce peut être le proviseur, utilisateur des locaux. 16 Création du chapitre VII au titre III du livre II (Article R et suivant). 17 L entreprise extérieure peut éventuellement être le personnel en régie du propriétaire lorsque celui-ci n est pas l entreprise "utilisatrice" du bâtiment. 11

12 30/08/2001 L entreprise utilisatrice peut être locataire, exploitante ou gestionnaire du bâtiment L entreprise utilisatrice est responsable de la coordination des mesures de prévention Il vise à instituer une coordination générale et efficace des mesures de prévention entre l utilisateur du bâtiment et l entreprise intervenante. Pour cela, il cherche à améliorer l échange d informations sur les risques résultant de l'interférence de ces deux acteurs. L entreprise "utilisatrice" du bâtiment n est pas obligatoirement propriétaire des lieux : elle peut être gestionnaire et/ou locataire du bâtiment 18 ; dans tous les cas, elle a un rôle essentiel dans l élaboration et la mise en place des mesures de prévention par sa bonne connaissance des lieux et de leur fonctionnement au quotidien. Ces dispositions s appliquent à tous types de travaux, sauf ceux définis sous le vocable "chantiers clos et indépendants". Les travaux d'entretien et de maintenance ne peuvent toutefois pas être systématiquement exclus par ce biais du champ d'application de ce décret. En effet, il est quelquefois impossible d isoler matériellement 19 l entreprise extérieure de l entreprise utilisatrice. Nature des obligations Le décret impose à l entreprise utilisatrice, exploitante du bâtiment, la coordination préalable et générale des mesures de prévention. Néanmoins, ce rôle central qui lui est confié n a pas pour effet de déresponsabiliser le chef de l entreprise extérieure quant à l élaboration et à l application des mesures de sécurité et de protection de la santé de ses travailleurs. Au titre de la coordination préalable, l entreprise utilisatrice doit alerter l entreprise extérieure quant à la présence ou à la probabilité de présence d un danger grave 20. L'entreprise utilisatrice est tenue de transmettre à cet employeur tous les éléments en sa possession pouvant aider l'entreprise extérieure dans son évaluation des risques : les résultats, s ils existent déjà, du diagnostic réalisé dans le cadre du décret n du 7 février 1996 modifié, les éventuels autres résultats ou renseignements permettant de renseigner sur la présence d amiante dans les matériaux à proximité du lieu d'intervention des travailleurs ou sur lesquels ils vont intervenir 18 Par exemple, pour un collège, le principal est le représentant de l entreprise "utilisatrice" et le conseil général est le propriétaire. 19 Circulaire DRT n du 18 mars Dernier alinéa de l article R du code du travail 12

13 En préalable à l exécution de l opération, l entreprise utilisatrice et l entreprise extérieure doivent procéder à une inspection commune des lieux de travail, des installations et des matériels qui s y trouvent afin d échanger les informations nécessaires à la prévention. Elles doivent effectuer ensuite une analyse des risques résultant de l interférence entre les activités, les installations et les matériels. Les mesures prises en vue de prévenir ces risques feront l objet d un plan de prévention 21. En présence de matériaux amiantifères, connus pour leurs pouvoirs cancérigènes 22, ce document sera établi par écrit quelle que soit la durée de l intervention et tenu à la disposition des organismes compétents. L entreprise "utilisatrice" doit aviser par écrit l inspecteur du travail de l ouverture des travaux. En préalable à l opération, un échange d informations avec l'entreprise extérieure sur les risques et leur prévention est indispensable Dès qu il y a présence d amiante le plan de prévention sera écrit. Enfin, au cours de l opération, l'entreprise utilisatrice doit s assurer en priorité que les mesures de prévention définies soient correctement appliquées (signalisation des zones, contrôle d'accès, formation des travailleurs, informations des salariés, port des équipements de protection individuelle, suivi médical, etc.). Pour cela, elle doit organiser des inspections et des réunions périodiques qui peuvent donner lieu à des décisions nouvelles qui figureront au plan de prévention. Lorsque l'entreprise utilisatrice est également maître d ouvrage, ces dispositions sont assez communément intégrées dans le processus opérationnel. Le cas est plus délicat lorsque l utilisateur et le maître d ouvrage sont deux personnes différentes : nous y reviendrons dans le paragraphe suivant. 1.5 Obligations du maître d ouvrage Seule la loi n du 31 décembre et ses décrets d'application fixent des obligations au maître d'ouvrage en matière de prévention des risques. Le champ d application de ce dispositif réglementaire est cependant complexe à déterminer 21 Une trame de plan de prévention est donnée en annexe. 22 Le travail en présence de matériaux cancérigènes fait partie de la liste des travaux dangereux définis par l arrêté du 19 mars Nouvelle rédaction du chapitre V du titre III du livre II article R et suivants. 13

14 30/08/2001 Les opérations soumises à coordination sont définies par le décret n du 26 décembre 1994 et des précisions complémentaires sur le champ d application de la réglementation sont apportées par la circulaire DRT n 96-5 du 10 avril Une double condition est nécessaire : l intervention d au moins deux entreprises effectuant des travaux de bâtiment, sachant que sont visés là les travaux qualifiés de «structurants» ( les travaux d entretien usuels ne sont pas concernés par exemple); un risque de coactivité BTP de ces entreprises, sachant que sont notamment exclus les travaux où le risque principal est inhérent à l exploitation et non pas à la coactivité (travaux d entretien courant par exemple). Il ressort que les opérations de maintenance en présence d'amiante avec l'intervention de plusieurs entreprises (simultanément ou successivement) ne peuvent pas être exclues à priori du champ d'application de ce décret comptetenu des risques particuliers qu'elles peuvent présenter. 24 Une analyse des risques est donc nécessaire au cas par cas pour déterminer la nécessité pour le maître d ouvrage (exploitant et/ou propriétaire) de nommer un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (CSPST). Lorsque celui-ci ne sera pas nécessaire, le maître d'ouvrage n'aura alors pas d'obligation en matière de prévention des risques. En effet, l'article premier de la loi n du 31 décembre 1993 indique que le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le CSPST sont responsables de la mise en œuvre des principes généraux de prévention, tant au cours de la phase de conception, d'études et d'élaboration du projet que dans la phase de réalisation. Or le Ministère du Travail et des Affaires Sociales précise que ces obligations ne sont applicables que lorsque les trois fonctions existent sur une même opération. En l'absence de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, la personne qui assure la fonction de maître d'ouvrage n'a donc pas d'obligation au regard de la loi n du 31 décembre Les risques de coactivité peuvent être importants: par exemple lors de l'intervention sur des dalles vinyles "amiante" alors que le personnel d'entretien extérieur est en activité dans la même zone. 14

15 Il existe donc des situations où aucune prescription ne s'applique à l'égard du maître d'ouvrage: c'est le cas lorsque celui-ci ne cumule pas d'autre fonction, c'est à dire qu'il n'est pas l'entreprise utilisatrice du bâtiment et que les travaux ne nécessitent pas l'intervention d'un coordonnateur. Un Conseil Général, peut, par exemple, commander une campagne de maintenance préventive sur les installations de chauffage des collèges. Il assume alors la fonction de maître d'ouvrage et de propriétaire, les principaux de collèges étant les entreprises utilisatrices des bâtiments. Dans ces situations, il est conseillé au maître d'ouvrage de veiller à ce que l'entreprise utilisatrice applique scrupuleusement les prescriptions du décret n du 20 février 1992 avec chacune des entreprises intervenantes. Dans les cas courants, le maître d'ouvrage assure d'autres fonctions au cours d'une intervention de maintenance. Il est alors soumis: soit au décret n du 20 février 1992 en tant que qu'entreprise utilisatrice; soit au décret n du 7 février 1996 lorsqu'il assume la fonction d'employeur. Il est alors des responsabilités équivalentes ou supérieures en matière de prévention des risques. 1.6 Synthèse Cet examen des différentes réglementations en matière de prévention et de sécurité nous a permis de déterminer les dispositions que doit respecter le maître d'ouvrage : en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise utilisatrice, en tant que maître d'ouvrage, sans cumul d'autres fonctions. Le champ d'application de ces dispositifs législatifs et réglementaires étant complexe, le schéma suivant permet, au travers de quelques questions simples, de déterminer le ou les textes applicables à la maîtrise d'ouvrage selon les cas, tout en gardant à l'esprit que: la loi n du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application ne s'appliquant pas dans le cas d'intervention de maintenance sans maîtrise d'œuvre spécifique; le décret n du 7 février 1996 modifié s'applique systématiquement dès lors qu'il y a présence d'amiante avérée. 15

16 30/08/2001 L'évaluation de l'état de conservation réalisée en application du décret n modifié ne peut avoir qu'une valeur indicative. Par ailleurs, le diagnostic réalisé dans le cadre du décret n du 7 février 1996 modifié peut constituer une source d'informations utiles pour l'évaluation du risque lors d'une intervention de maintenance. Le maître d'ouvrage, s'il est propriétaire, peut donc avoir intérêt à anticiper l'application du décret n du 7 février 1996 en préalable à une évaluation du risque soumise au décret n du 7 février En effet, le rapport élaboré à l'issue du diagnostic sur les flocages, calorifugeages et faux-plafonds dans le cadre des décrets n du 7 février 1997 modifié lorsqu'il existe, donne des conclusions sur l'état de dégradation de ces matériaux et contient parfois des mesures d'empoussièrement du local. Ces informations ne peuvent cependant avoir qu'une valeur qualitative dans l'évaluation du risque environnemental en cas d'intervention de maintenance. En effet, les résultats de ces mesures ont été obtenus par l'application d'une méthode de comptage de fibres 25 différente de la méthode imposée pour les mesures d'empoussièrement sur les lieux de travail. 26 Le maître d'ouvrage non est le propriétaire? Le Mou n'est pas le propriétaire Le Mou est le propriétaire Le Mou est l'entreprise utilisatrice oui est l'utilisateur du bâtiment? non Le Mou n'est pas L'entreprise utilisatrice oui Le Mou réalise lui-même les travaux est l'employeur? non Le Mou fait réaliser les travaux oui Le Mou réalise lui-même les travaux est l'employeur? non Le Mou fait réaliser les travaux décret n en tant qu'employeur décret n en tant qu'entreprise utilisatrice décret n et n en tant qu'employeur et entreprise extérieure Aucun texte réglementaire applicable 25 Microscopie électronique à transmission (META) 26 Microscopie optique à contraste de phase (MOCP) 16

17 2. Gestion du risque d'exposition Dès lors que des travaux sont réalisés sur un patrimoine existant, il y a un risque potentiel de dégagement de fibres d amiante. Aussi, avant toute opération d entretien et de maintenance, il est nécessaire de mettre en place une gestion du risque lié à l inhalation de poussières d amiante. C est un réflexe à acquérir pour toute intervention sur l existant. En préalable à toute intervention sur un bâtiment existant, il faut avoir le réflexe «amiante» La gestion du risque lié à l inhalation de poussières d amiante repose sur 3 principes complémentaires : un repérage de matériaux amiantifères présent directement ou indirectement dans l environnement proche de l'intervention, une évaluation du risque de dispersion de fibres d amiante engendré par l intervention, en allant jusqu'à quantifier le dégagement (estimations, mesures, durée d exposition), une maîtrise du risque adaptée à l'évaluation réalisée. Bien que l obligation de gestion du risque soit de la responsabilité du chef d'établissement, il est conseillé au maître d ouvrage d engager au moins les investigations relatives à l identification du danger 27. Dans le cas où le maître d ouvrage ferait réaliser des travaux de maintenance par son propre personnel, cette obligation ne sera alors qu une de ses obligations en tant qu employeur. Lorsqu il confiera les travaux à une ou plusieurs entreprises extérieures, les résultats de ces recherches pourront faciliter l organisation technique et économique de la consultation. Le rapport d identification joint (à titre indicatif) au dossier de consultation lui permettra notamment : d informer clairement tous les candidats sur la présence d amiante avérée, de préciser les responsabilités de chacun dès le départ, de maîtriser l incidence des investigations amiante sur le budget, de mieux organiser et coordonner les opérations à intervenants multiples, d anticiper les recherches que les intervenants sont dans l obligation d engager. Le maître d ouvrage a intérêt à mener lui-même l identification du danger, même s il n est pas employeur 27 Nous nous placerons systématiquement dans cette hypothèse dans la suite du document 17

18 30/08/2001 Il est nécessaire de décomposer l intervention en tâches élémentaires Dans cette dernière hypothèse, l entreprise extérieure n aura à engager que des investigations complémentaires, jugées nécessaires pour réaliser son évaluation du risque. 2.1 Repérage de l'amiante Tous les matériaux et produits à base d amiante constituent un danger, mais ne présentent des risques que lorsqu ils libèrent des fibres d amiante, soit de manière spontanée soit au moment où ils sont sollicités. Les matériaux amiantifères ont été largement utilisés dans l industrie et la construction, notamment dans la période Il s avère très difficile de recenser tous les produits en contenant et toutes les applications dans le bâtiment dans le bâtiment. Le repérage exhaustif de l amiante dans l ensemble d un bâtiment est donc quasi-impossible. Aussi, afin de restreindre le nombre d éléments à identifier, le premier objectif sera d établir une liste des matériaux auxquels les travailleurs seront confrontés directement ou indirectement lors de l exécution de l intervention projetée 28. Pour constituer cet inventaire, il est nécessaire de décomposer l opération en autant de tâches qu il y aura de matériaux différents à approcher, à manipuler, à déplacer ou à travailler 29. Le maître d'ouvrage ne disposant pas, en interne des compétences techniques minimales pour réaliser ce travail préalable pourra faire appel à un technicien compétent extérieur Flocages, calorifugeages et faux-plafonds La pollution par l amiante de la zone d intervention ou au voisinage du poste de travail peut provenir de matériaux présents dans l environnement du travailleur mais sur lesquels il n intervient pas directement. Dans ce cas là, le risque concerne d ailleurs autant les travailleurs que les occupants du lieu. 28 Par exemple, un électricien tirant un câble de remplacement peut être amené à déplacer un faux-plafond à base d amiante, percer des cloisons en amiante-ciment, faire passer ses câbles sur un chemin fixé à proximité d un flocage, etc. 29 Comme par exemple : 18 joint coupe-feu d une porte à déposer, plaque de toiture qu il faut déposer pour introduire un équipement, joints à changer sur une vanne, perçage d une plaque de amiante-ciment, dépose d un faux-plafond pour changer une vanne sur une canalisation calorifugée du calfeutrement d un clapet coupe-feu, etc.

19 Les matériaux aptes à libérer spontanément des quantités importantes de fibres dans l atmosphère se caractérisent par leur nature friable qui peut être due soit à leur composition intrinsèque soit à un état de dégradation avancée. Dans le domaine de la construction, il s agit essentiellement des flocages, des calorifugeages et de certains types de faux-plafonds. Si leur repérage a été réalisé dans le cadre du décret n du 7 février 1996 modifié imposé aux propriétaires, le rapport de diagnostic établi par le technicien de la construction qualifié permet de localiser l emplacement des flocages, des calorifugeages et des faux-plafonds contenant de l'amiante dans le périmètre de l intervention. Les flocages, calorifugeages et faux-plafonds présentent le plus important danger environnemental Dans le cas contraire, et si aucun autre élément ne permet d affirmer la présence de flocages, de calorifugeages et de faux-plafonds susceptibles de contenir de l amiante, le maître d ouvrage pourra: soit faire réaliser, en préalable à l'intervention, les diagnostics au titre du décret n du 7 février 1996 modifié, si son bâtiment entre dans le champ d'application, sous réserve des restrictions précédemment évoquées. soit engager un repérage de ces matériaux dans l environnement direct du lieu de l opération, en dehors du cadre réglementaire issu du décret n du 7 février 1996 modifié. Cette recherche peut alors être réalisée par un technicien spécialisé 30 en même temps que le repérage des autres matériaux détaillé ci-après Autres matériaux Dans le cadre d une opération de maintenance, la pollution par l amiante proviendra surtout de l intervention sur les matériaux amiantifères, qui sont alors susceptible d émettre des fibres en plus ou moins grande quantité selon la technique utilisée (découpage, percement, démontage...). L identification du danger se fera en première approche sur la base de l inventaire des matériaux concernés directement par l opération. En l absence d information, un technicien spécialisé effectuera le repérage 30 Un contrôleur technique, un technicien de la construction qualifié, un bureau d études, etc. 19

20 30/08/2001 Il faut comparer l inventaire des matériaux avec des listes de matériaux amiantifères connus En l absence d information, un technicien spécialisé effectuera un repérage Pour savoir si ces matériaux contiennent de l amiante, il existe des listes de matériaux amiantifères que l on peut consulter, comme par exemple celles : de l Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) ou du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 31. Cela suppose de retrouver l origine du produit et surtout sa désignation commerciale, clefs de classement de ces listes. Ces informations étant rarement reportées sur les matériaux en place, il est judicieux de consulter, s ils existent, les dossiers techniques de bâtiment, des équipements, les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et les dossiers d interventions ultérieures sur l ouvrage (DIUO). Dans le cas fréquent où les informations disponibles ne permettent pas de déterminer avec certitude la présence ou l absence d amiante dans les matériaux, le maître d ouvrage fera appel à un technicien spécialisé pour faire un diagnostic sur les matériaux concernés par l intervention. Celui-ci procédera à une identification sur place des matériaux douteux et prélèvera le cas échéant des échantillons à analyser par un laboratoire selon une méthode d identification appropriée à la nature du matériau. Ce prélèvement est une opération qui présente un risque d exposition important. Il nécessite un mode d intervention spécifique et des moyens de protection adaptés. C est pourquoi il est recommandé de faire appel à un spécialiste compétent Évaluation du risque d'exposition Afin d'appréhender les risques, l employeur est amené à examiner un certain nombre d éléments qui serviront à son analyse. On peut citer par exemple : la délimitation de la zone d intervention, l accès des personnels et matériels, la localisation des points d alimentation en énergie, la liste détaillée des tâches élémentaires, le repérage des différents matériaux approchés, déplacés, manipulés, travaillés, l analyse de l enchaînement des tâches, l évaluation de la durée de chaque tâche. 31 Disponibles en annexe 32 Le conducteur d opérations ne pourra pratiquer ni les prélèvements ni l identification du matériaux. 20

21 Par cette étude détaillée, il établit en fait ce que l on nomme dans le monde de l industrie : un mode opératoire de l intervention. L analyse de ce mode opératoire lui permet d identifier les risques et d évaluer la quantité de fibres susceptibles d être inhalées par ses employés. Le décret n du 7 février 1996 fixe en effet une concentration moyenne en fibres d amiante dans l air à ne pas dépasser. Cette valeur, déterminée en l état actuel des connaissances, est de 0,1 fibres/cm 3 sur une heure de travail. Elle est appelée : valeur limite d exposition (VLE). Afin de connaître l importance du risque, la valeur d exposition (VE) réelle des travailleurs est comparée à la valeur limite d exposition (VLE). L exposition du travailleur est alors exprimée en multiple de la valeur limite d exposition 33. Un maître d ouvrage qui fera réaliser les travaux par son propre personnel n a pas à engager l évaluation du risque, car il n assume pas la fonction d employeur. Toutefois, pour des opérations répétitives ou très spécifiques sur son patrimoine, il peut souhaiter conduire une telle analyse. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu'un maître d'ouvrage décide de changer de manière systématique dans le cadre de sa maintenance préventive, les joints en amiante de l'ensemble de son réseau de chaleur. Il pourra alors se faire assister d un conducteur d opération et confier à un technicien compétent une mission d élaboration du mode opératoire et d évaluation des risques qui en découlent. Par cette démarche, il traite globalement l'évaluation des risques et peut ainsi homogénéiser les différents plans de retrait qui peuvent être nécessaires. Toutes les informations recueillies au cours de cette phase serviront in fine à la définition par l employeur des mesures de protection de ses travailleurs. De la même façon que nous avons différencié les flocages, calorifugeages et faux-plafonds des autres matériaux, l évaluation du risque doit distinguer: les risques d exposition engendrés par une présence d'amiante, avant toute intervention, les risques d'exposition lors d'une intervention sur des matériaux amiantifères La définition d un mode opératoire est nécessaire pour faire l évaluation des risques. S il n est pas l employeur, le maître d ouvrage n a pas à mener l évaluation du risque 33 Quelques exemples (source INRS : Toutes fibres en MOCP) : - 8 fois la valeur limite d exposition pour un perçage à sec dans un enduit plâtre-amiante - 4 à 8 valeur limite d exposition pour un perçage à sec d amiante-ciment - 70 à 190 valeur limite d exposition pour un tronçonnage à sec de amiante-ciment - 50 à 140 valeur limite d exposition pour un tronçonnage humide de amiante-ciment 21

22 30/08/2001 Les risques d exposition liés à une intervention sur des produits amiantifères sont prépondérants par rapport aux autres Une estimation, sur la base de statistiques, peut être suffisante Analyse du risque d'exposition sur sites présentant des fibres d'amiante La concentration en fibres d amiante dans l air engendrée par la présence de flocages, calorifugeages ou de faux-plafonds dégradés est généralement très inférieure à celle provoquée par une intervention sur des matériaux amiantifères. Toutefois, si l'état de dégradation des matériaux le justifie 34, il sera nécessaire de faire réaliser une mesure d'empoussièrement par un laboratoire agréé pour le contrôle en concentration de poussières d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. L'analyse d'un tel risque d'exposition sera nécessaire uniquement dans le cas où il n'y aurait aucune intervention sur d'autres matériaux contenant de l'amiante Evaluation du risque d'exposition lors d'intervention sur des produits amiantifères En fonction de la complexité de l opération et de la difficulté à appréhender l importance du risque de contamination par l amiante, deux approches peuvent permettre d évaluer l exposition des travailleurs : soit par estimation, soit par mesure. Estimation du risque d'exposition En première approche, l'empioyeur peut procéder de deux manières pour estimer le risque d'exposition des travailleurs: soit sur la base de statistiques 36 de laboratoires donnant des valeurs d'exposition générées lors de situations types de travaux; soit par une analyse multicritères des risques liés à la présence d'amiante. L'INRS pilote actuellement une enquête statistique, nommée EVALUTIL, afin d'établir une base de données étendues précisant des expositions professionnelles. Dans des cas courants, l employeur peut s appuyer sur ces informations pour évaluer le risque pour les travailleurs. Celuici gardera à l esprit que ces valeurs ne peuvent être qu indicatives. 34 Le Guide de repérage du ministère de l'equipement, du Logement et des Transports donne de nombreuses indications pour caractériser l'état de dégradation de matériaux à base d'amiante. 35 Exemple: intervention sur le brûleur d'une chaudière dans un local présentant un flocage à base d'amiante fortement dégradé. 36 Comme celle de l'inrs que l'on trouvera annexe. 22

23 Elles sont en effet mesurées dans une situation donnée où les conditions peuvent être différentes selon le mode opératoire choisi. Les différences peuvent porter sur des points tels que : l environnement du poste, la nature de l opération, la position de l opérateur, la composition du produit amianté, Tous ces facteurs pouvant faire varier la valeur d exposition, cette méthode d estimation doit donc rester limitée à des cas simples et très voisins des situations types. L'estimation sur la base de statistiques doit être limitée à des cas simples d'interventions, voisins des situations types. Dès lors que les conditions d'interventions s'écartent de ces situations, il est souhaitable de procéder à une analyse multicritères de l'intervention. A cet effet, l'association de Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) pilote actuellement une étude pour le compte du ministère du Travail et des Affaires Sociales visant à définir une grille d'évaluation des risques d'exposition à l'amiante lors des opérations relevant de la section III du chapitre III du décret du 7 février En l'état actuel des travaux de l'afpa, il semble possible de déterminer le niveau de risque encouru par les travailleurs en combinant des informations relatives: au matériau contenant de l'amiante, et au procédé utilisé lors de l'opération. Plus précisément, la méthode consiste à évaluer: la nature du matériau (non friable, friable protégé, friable), l'état de conservation du matériau (bon état, partiellement dégradé, fortement dégradé), l'accessibilité du matériau (accessible, difficilement accessible, à proximité d'une autre source de danger), les contraintes de préparation (pas d'enlèvement d'amiante, démontage et remontage du matériau amianté, enlèvement localisé d'amiante), la performance de l'outillage utilisé (manuel, pneumatique, électrique à vitesse lente, électrique à vitesse rapide), les modalités d'intervention (travail à l'humide possible, aspiration à la source, etc.), la durée d'intervention (moins d'une heure à plus d'une journée), la localisation de l'intervention (en extérieur, en intérieur, en local exigu). 23

24 30/08/2001 Une mesure de l'empoussièrement à proximité du poste de travail permet d'avoir une valeur précise de l'exposition. Ces informations n'ayant pas toutes le même impact sur l'évaluation du risque, l'afpa procède actuellement à une hiérarchisation qui sera ensuite validée expérimentalement avant d'être préconisée définitivement. Dès lors que l'intervention présente un caractère répétitif ou au contraire est inhabituelle par sa complexité, il est nécessaire de programmer des mesures réelles de la valeur d'exposition ou de prendre des dispositions de protection majorées. Mesure de la valeur d exposition Il est utile pour le chef d'établissement de faire mesurer par un laboratoire agréé la concentration en fibres au cours d'une situation réelle dès lors que: l'estimation à partir de statistiques est trop aléatoire 37, le caractère répétitif 38 de l'intervention nécessite de préciser la valeur d'exposition une fois pour toutes, la complexité inhabituelle de l'opération rend le procédé d'évaluation des risques de l'afpa peu adapté. Les mesures de valeur d exposition des travailleurs sont réalisées par un comptage de fibres au microscope optique à contraste de phase (MOCP) 39, et l interprétation des observations se fait dans le respect de la norme NF X Le laboratoire procède à deux types de mesures: des mesures d'ambiance pour déterminer le niveau de contamination de l'environnement de l'opération, des mesures au niveau des voies respiratoires des opérateurs en conditions réelles d'intervention. Elles sont effectuées à partir de prélèvements d'air réalisés à l'aide d'un dispositif portatif ou fixe comprenant une tête portefiltre servant de capteur relié à une pompe. Le prélèvement se fait par aspiration de l'air au travers de la membrane-filtre à un débit de 1 litre par minute sur une période qui ne peut pas être inférieure à une heure. 37 Intervention inhabituelle pouvant représenter des risques totalement différents suivant le mode opératoire choisi. 38 Exemple: dans le cadre d'une campagne de maintenance préventive, un maître d'ouvrage peut être amené à remplacer les joints à base d'amiante du réseau de distribution de chaleur de l'ensemble de son patrimoine. 39 La méthode de comptage de fibres en MOCP ne permet pas d identifier la nature des fibres observées. Ces mesures ne peuvent donc être engagées qu après mise en évidence d une présence réelle d amiante, donc qu après identification du risque comme nous l avons vu précédemment. 40 Par application de cette méthode, les concentrations sont exprimées en fibres par cm 3. Il ne faut pas confondre ces résultats avec les concentrations des mesures d empoussièrement des immeubles bâtis, exprimés en fibres par litre d air. En effet, ces deux méthodes ne répondent pas aux mêmes objectifs; elles sont régies par des décrets différents (n et n 96-97), évaluées par des méthodes d observations différentes (MOCP et META) et selon des procédures d interprétation répondant à des normes différentes (NF X / NF X43-50). 24

25 La détermination du nombre et de la durée des prélèvements doit permettre de capter suffisamment de fibres pour avoir un comptage représentatif sans que la lecture soit perturbée par un excès de poussières sur le filtre. L'observation se fait au microscope optique à contraste de phase avec un grossissement de 100 à 150 fois et toutes les fibres retenues pour le comptage ont les caractéristiques suivantes: longueur L> 5 µm diamètre D< 3 µm rapport L/D >3 L'employeur dispose ainsi de valeurs précises pour déterminer les moyens de prévention nécessaires. Il peut ainsi compléter avec précision la fiche d'exposition des travailleurs qu'il est tenu d'établir. 2.3 Maîtrise du risque La maîtrise du risque par l employeur, que celui-ci soit le maître d ouvrage ou une entreprise extérieure, suppose d abord d adapter le mode opératoire, dans la mesure du possible, afin de réduire sensiblement l exposition aux fibres d amiante. Une fois le mode opératoire définitif adopté, l employeur détermine le dispositif de protection collective et individuelle en adéquation avec les résultats de l évaluation des risques qu il a menée. Pour ce faire, l Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) a édité des fiches pratiques destinées à aider les professionnels dans la détermination des moyens de prévention pour des interventions d entretien et de maintenance usuelles 41. Pour de simples opérations de maintenance, l employeur peut réaliser les travaux : sans confinement lorsque le dégagement de fibres est faible et ponctuel, comme : la manipulation de matériaux non friables, les travaux à proximité de matériaux friables, la découpe, le perçage de matériaux non friables, fortement liés et faiblement amiantés, le déplacement de plaques de faux-plafonds amiantées, le prélèvement d échantillons, etc. Une adaptation du mode opératoire peut réduire le risque. La maîtrise du risque est un devoir du chef d'établissement. En protection collective, le chef d'établissement peut être amené à mettre en place un confinement localisé. 41 Fiches pratiques A4 G

26 30/08/2001 Un mode opératoire adapté et des consignes spécifiques de sécurité complètent la protection collective. avec un confinement local lorsque le dégagement de fibres est probable mais limité en quantité et en dispersion, comme : le risque de chocs et vibration de matériaux friables, le perçage ponctuel de matériaux friables, les travaux d usinage sur matériaux friables ou non friables en atmosphère close, les travaux directs sur matériaux friables, etc. Le choix entre ces deux familles d interventions dépend essentiellement de la valeur d exposition quantifiée à l issue de l évaluation du risque. Ayant déterminé la famille de l intervention, l employeur complète alors le mode opératoire en intégrant le dispositif de prévention. Celui-ci doit détailler l ensemble des mesures de protections collectives et individuelles de nature à limiter la propagation des fibres dans l atmosphère et à protéger les travailleurs contre le risque d inhalation de ces fibres. La protection collective ne se limite pas à la seule alternative: travaux sans confinement travaux avec confinement Elle comprend également toutes les mesures permettant de réduire au maximum la propagation des fibres dans l environnement du poste de travail. Les principaux dispositifs à mettre en œuvre sont : L'interdiction de l accès à la zone d intervention aux personnes étrangères ( balisage, signalisation, contrôle) La maîtrise de la propagation des fibres pendant l intervention. Pour des opérations faiblement génératrices de fibres, un plastique sous la zone d intervention peut suffire. Pour des opération plus polluantes, le confinement de la zone d opération dans une enceinte fermée est nécessaire. L employeur peut, suivant les cas, utiliser des sacs à manches pour les interventions ponctuelles ou un confinement complet avec ou sans sas pour la décontamination des opérateurs pour des opérations plus polluantes. Dans les cas extrêmes, il utilise un extracteur à filtration absolue pour la mise en dépression du confinement. 26

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