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1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX- TRAVAIL PATRIE DECRET N /PM DU portant Code de déontologie des Techniciens des Secteurs de la Production et du Développement Rural. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU le décret n 75/785 du 18 décembre 1975 portant statut particulier des corps des fonctionnaires de la Production Rurale ; VU le décret n 92/089 précisant les attributions de Premier Ministre, modifié et complété par le décret n 95/145bis du 4 aout 1995 ; VU le décret n 94/1999 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l Etat, modifié et complété par le Décret n 2000/287 du 12 Octobre 2000 ; VU le décret n 2004/321 du 08 décembre 2004 portant nomination d un Premier Ministre ; VU le décret n / du portant Code d éthique de l Administration Publique Camerounaise, DECRETE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er.- Le présent décret porte code de déontologie des Techniciens des Secteurs de la Production et de Développement Rural ci-après désignés «Technicien». Article 2.- Le Technicien exerce en principe ses fonctions dans les Administrations ayant en charge l Agriculture, l Environnement, le Génie rural, la protection de la nature et la Forêt et la faune Article 3.- Le Technicien exerce de manière générale les activités variées, notamment la gestion durable des ressources naturelles, l amélioration de la production agricole et la promotion du développement rural. Il est également tenu d agir avec justice dans la prise des décisions des préoccupations environnementales.. 1

2 Article 4.- Au sens du présent code les définitions suivantes sont admises : - Production rurale : - Développement rural : TITRE II DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES CHAPITRE I DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES Article 5.- Est jugée répréhensible toute contre expertise d initiative de nature à porter atteint au bon fonctionnement du service public, sur un projet d investissement ou d exploitation. Article 6.- Le Technicien engage sa responsabilité s il cède à toutes formes de pression de nature à remettre en cause son expertise. Article 7.- Le Technicien est tenu de préserver l Environnement dans toute sa diversité. CHAPITRE II DU COMPORTEMENT PROFESSIONNEL Article 8.-Tout Technicien qui assure les fonctions de contrôle ou d inspection dans le domaine de l Environnement, de l Agriculture, du Génie Rural, des Eaux et Forêts et Chasse a l obligation de prêter serment devant une juridiction compétente avant de débuter les activités d inspection, de contrôle, d audit ou de suivi. Article 9.- Le Technicien dans le cadre de l exercice de ses fonctions, est tenu de veiller à la continuité du service public. Article 10.- Le Technicien est tenu de donner aux usagers toutes les informations utiles à l aboutissement de leurs projets. Article 11.- Le Technicien est tenu d exercer sa profession dans le strict respect des règles applicables dans son secteur d activité. Article 12.- Le Technicien est tenu de se consacrer à son service. 2

3 Article 13.- Le Technicien doit faire montre d intégrité dans l exercice de ses fonctions. A cet effet, il doit s abstenir de toute manœuvre à caractère frauduleux susceptible de nuire à son service. Article 14.- (1) Le Technicien doit respecter le champ d activité de sa profession et celui des autres. (2) Il doit s abstenir d accorder dans son activité toute facilité illégale à l exercice de sa profession. Article 15.- (1) Le fait pour le Technicien d'être lié à l Administration, ne préjudicie pas à son indépendance dans les analyses scientifiques, techniques, choix et méthodes qu il est appelé à effectuer. (2) A ce titre, il doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l usage régulier d une installation technique et nécessaire à la pratique de son art. Article 16.- (1) Les documents émanant d'un Technicien doivent porter son nom, sa fonction, ses coordonnées professionnelles, sa signature et le cas échéant la mention précise du destinataire. (2) Ces documents ne peuvent être modifiés ou transmis que par lui-même ou avec son accord. Article 17.- Le Technicien doit veiller à la transmission des documents qu il émet, et le cas échéant à leur confidentialité. Article 18.- En cas d empêchement, le Technicien en accord avec sa hiérarchie, doit prendre les mesures appropriées pour assurer la continuité de son activité dans le strict respect des règles de l art. Article 19.- Sous réserve du droit d auteur le Technicien est astreint à la mutualisation des conclusions de ses travaux de recherche et autres informations dans le but de susciter les avancées techniques et technologiques. Article 20.- le Technicien en mission d'audit doit respecter les principes de probité, d indépendance, d équité et d impartialité énoncés dans le code d éthique. Article 21.- Le Technicien n accepte d exercer ses fonctions ou de remplir ses missions que dans les limites de sa compétence. Au delà, il sollicite le concours nécessaires. Il est responsable de l organisation et de l exécution des missions qui lui sont confiées, tout en tenant compte 3

4 des intérêts légitimes du gouvernement Camerounais dans le respect des Règles de l Art de sa profession. Article 22.- Le Technicien s attelle à produire le meilleur résultat, au meilleur coût, dans les meilleures conditions et dans le délai imparti. Il assume la responsabilité de l organisation qu il met en place pour exécuter la mission qui lui est confiée et celles des collaborateurs pour lesquels il a eu la possibilité de définir, suivre et contrôler les tâches, dans le cas contraire, il a l obligation de déléguer la mission complète avec tous les moyens nécessaires pour l assumer. Article 23.- Le fonctionnaire de la production et du développement rural ne doit pas aliéner son indépendance professionnelle sous quelle que condition ou forme que ce soit; Il doit s abstenir, même en dehors de l exercice de sa profession de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci; Il ne peut exercer, en même temps que sa profession, une autre activité incompatible avec la dignité de celle-ci. Article 24.- Le fonctionnaire de la production du développement rural agit de bonne foi au mieux des intérêts du service et des usagers desservis sans tenir compte des intérêts particuliers d aucune personne, groupes, entités ou des siens propres. CHAPITRE III DU SECRET PROFESSIONNEL Article 25.- (1) le Technicien est tenu au secret professionnel. Indépendamment des règles instituées par le Code Pénal en matière de secret professionnel, il est lié par l'obligation de discrétion professionnelle. (2) Il ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un usager ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. (3) le Technicien en activité ou en retraite reste soumis au secret professionnel. CHAPITRE V DES MODALITES TECHNIQUES D'EXERCICE DE LA PROFESSION Article 27.- le Technicien est tenu d offrir des prestations en conformité avec les textes régissant sa profession. 4

5 Article 28.- Les méthodes utilisées par le Technicien pour l'évaluation, à des fins de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées. Article 29.- (1) Le Technicien est astreint au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l informatique et à la protection des droits et libertés individuelles. (2) A cet égard, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité dans le respect de l'anonymat, et notamment par la suppression de tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 30.- (1) Le Technicien est tenu de respecter les règles de déontologies prévues par la loi, les règlements et le présent code. (2) Tout manquement aux dispositions du présent Code expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 31.- Toute dénonciation d une mauvaise conduite ou d un manquement à la loi, aux règlements ou aux dispositions du présent décret visant un Technicien doit être transmise à son Ministre utilisateur ou éventuellement à son ordre, le cas échéant. Article 32.- En cas de difficulté d interprétation d une disposition du présent code, le Technicien doit agir selon les règles et les principes les plus rigoureux. Article 33.- Le code d éthique fait partie intégrante du présent code de déontologie. Article 34.- Le présent décret sera enregistré selon la procédure d urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./- Yaoundé, le LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 5

6 EPHRAIM INONI 6

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