Conventions et prescription Particularités en matière de recours

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1 Conventions et prescription Particularités en matière de recours Heinz Brutsche Avocat Expert senior prestations RC Séminaire LAA 2014 Chavannes-de-Bogis 23./

2 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 2 Sommaire 1. Contexte 2. Avantages d'une réglementation conventionnelle 3. Règles conventionnelles versus situation de droit 4. Convention de recours LAA Mini-convention ASA Convention entre l'arca et l'ofas du Conclusion

3 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 3 Contexte Vis-à-vis des tiers lésés (= dommage direct), la sauvegarde des délais de prescription intervient généralement sur la base de déclarations de renonciation à invoquer celle-ci renouvelées périodiquement à la demande du lésé ou de son avocat (ou, exceptionnellement, sur la base d'une réquisition de poursuite et d'un commandement de payer notifié au responsable). Comme les prétentions directes, les recours sont régis par des délais de prescription. A cet égard, le recourant doit faire valoir ses prétentions contre le responsable du dommage ou son assureur avant l'écoulement du délai de prescription applicable à sa créance et prendre, à intervalles réguliers, les mesures nécessaires pour interrompre la prescription.

4 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 4 Contexte En matière de recours entre assureurs privés et entre assureurs privés et assureurs sociaux, la nécessité s'est fait sentir d'en simplifier autant que possible les modalités d'exercice. Sur le plan matériel, la durée des délais de prescription légaux varie en effet en fonction de la nature des prétentions élevées (contractuelles ou extra-contractuelles); d'autre part, il n'est pas toujours aisé de déterminer le "dies a quo" (soit le point de départ) du délai de prescription. Sur le plan formel, le recourant doit veiller à prendre, au fur et à mesure de l'avancement du cas, les mesures nécessaires pour interrompre la prescription, d'où de notables frais administratifs au regard de la masse des recours à traiter.

5 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 5 Contexte Aussi, afin de contourner les difficultés liées à la détermination du délai de prescription applicable et/ou de son "dies a quo" et de limiter les frais administratifs générés par la nécessité d'interrompre périodiquement la prescription, les assureurs privés et sociaux ont décidé de passer des conventions en la matière permettant d'atteindre ces buts.

6 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 6 Contexte A l'initiative de l'ancienne CDA (Conférence des directeurs accidents), une première Convention générale de recours et de partage liant toutes les compagnies affiliées à la CDA (= assureurs privés) est entrée en vigueur le Celle-ci prévoyait entre autre des dispositions réglant la renonciation à la prescription (la réglementation y relative était toutefois compliquée et nécessitait une série de directives d'application; elle a été sensiblement simplifiée par la convention conclue sous l'égide de l'ancienne ARCA/AMA entrée en vigueur le ). En parallèle, l'ancienne CNA (act. SUVA) a conclu individuellement avec les assureurs privés à partir de 1950 des conventions prévoyant une renonciation à la prescription de la part de l'assureur RC (celles-ci ont été remplacées, suite à l'introduction de la LAA en 1984, par la Convention de recours LAA conclue sous l'égide de l'arca/ama entrée en vigueur le ).

7 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 7 Contexte Suite à l'instauration en 1979 d'une subrogation légale en faveur de l'assurance-vieillesse (LAVS), respectivement de l'assurance invalidité (LAI), une Convention relative à la renonciation par les assureurs RC à invoquer la prescription a encore été conclue entre l'arca et l'ofas (elle est entrée en vigueur le ).

8 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 8 Les conventions actuellement en vigueur Convention de recours LAA 2001 (elle est entrée en vigueur le et remplace la convention de recours LAA de 1992; elle prévoit une renonciation générale à l'exception de prescription) Convention ASA 2011 relative à la renonciation à élever des prétentions récursoires et à l'exception de prescription (appelée aussi "Mini-Convention", elle est entrée en vigueur en date du ) Convention entre l'ancienne ARCA et l'ofas du concernant la renonciation à invoquer la prescription

9 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 9 Convention abrogée La Convention du conclue entre l'ancien Concordat des Caisses-maladie suisses et l'ancienne ARCA, qui prévoyait également une renonciation conventionnelle à la prescription, a pour sa part été résiliée avec effet au (suite à l'entrée en vigueur de la LAMAL le ).

10 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 10 Avantages d'une réglementation conventionnelle Les règles conventionnelles en matière de prescription sont destinées à simplifier les modalités d'exercice des recours, tout en permettant de réduire les frais administratifs. Elles sont formulées de manière simple et concise, donc faciles à appliquer par les gestionnaires de sinistres, et permettent un traitement uniforme de la question de la prescription en matière de recours, quel que soit le domaine d'assurance concerné et la nature de la responsabilité civile en cause et des prétentions élevées (contractuelles ou extra-contractuelles). Les règles conventionnelles en matière de prescription sont de manière générale nettement plus favorables au recourant sur le plan matériel et formel que les dispositions légales qui seraient applicables à défaut de conventions.

11 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 11 Règles conventionnelles versus situation de droit Les règles conventionnelles constituent des règles propres qui se substituent aux règles légales en matière de prescription (= principe de l'application exclusive de la convention). Dans ce contexte, une application à titre subsidiaire des règles légales en matière de prescription, respectivement une application de celles-ci en lieu et place des règles conventionnelles est exclue. Le recourant, qui bénéfice des avantages que lui procure la convention, doit en effet accepter de subir en retour les inconvénients qui pourraient résulter pour lui du fait que la prescription serait le cas échant acquise aux termes de la convention (par ex. s'il a omis de respecter les modalités prévues dans le cadre de la réglementation conventionnelle).

12 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 12 Règles conventionnelles versus situation de droit Concrètement, cela signifie que le recourant qui a négligé de respecter les modalités prévues par la convention (par ex. lorsque le recours n'a pas été annoncé dans le délai de deux ans prévu par hypothèse par celle-ci) n'a pas la possibilité d'invoquer en parallèle ou subsidiairement d'éventuelles dispositions légales relatives à la durée du délai de prescription ou au point de départ de celui-ci (dies a quo) qui lui seraient le cas échéant plus favorables. Il en va ainsi en particulier de l'art. 72 al. 3 LPGA, en tant que celui-ci prévoit que le délai de prescription pour les prétentions récursoires ne commence pas à courir avant que l'assureur social concerné ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer et de la personne du responsable.

13 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 13 Règles conventionnelles versus situation de droit Les règles conventionnelles en matière de prescription s'appliquent en principe à tous les recours exercés par les assureurs privés et sociaux ayant adhéré à la convention concernée, indépendamment de savoir si l'on est en présence d'un recours conventionnel (par ex. selon la convention de recours LAA 2001) ou d'un recours en situation de droit. A l'inverse, l'assureur RC du responsable ne peut pas opposer l'atf 133 III 6ss (qui prévoit que le point de départ du délai relatif de prescription d'une année applicable aux prétentions récursoires se situe au moment du paiement de la prestation) à l'assureur privé recourant qui a adhéré à la convention.

14 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 14 Convention de recours LAA 2001 La Convention prévoit une renonciation générale à l'exception de prescription (sous ch. 3). Commentaire: comme l'indique son titre, la convention régit uniquement la prescription et non pas une éventuelle péremption des droits prévue par le droit fédéral ou cantonal. Renonciation à la prescription (ch. 3.1) Règle: annonce dans les deux ans dès la date de l'accident. "Dans les limites de sa garantie, l'assureur RC renonce pour lui-même et pour son assuré à soulever l'exception de prescription, à condition que l'assureur LAA ait annoncé son recours par écrit à l'assureur RC (ou le cas échéant à l'assuré) dans les deux ans dès la date de l'accident." Commentaires: - cette disposition prévoit un délai conventionnel d'annonce de deux ans, qui court depuis la date de l'accident;

15 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 15 Convention de recours LAA 2001 Commentaires: - si le recours est annoncé dans les deux ans dès l'accident, la renonciation à la prescription vaut automatiquement pendant 10 ans à compter de celui-ci, sans qu'aucune autre mesure interruptive de prescription ne soit nécessaire; - la renonciation vaut aussi pour l'assuré (dans les limites de la garantie de l'assureur RC); - le recours peut être annoncé à l'assureur RC ou à l'assuré. Exception: annonce plus de deux ans après l'accident "Si le recours est notifié plus tard, la renonciation ne vaut que pour les prestations postérieures à l'annonce". Commentaires: - un recours pour les prestations antérieures à l'annonce est considéré comme prescrit et ne peut pas donner lieu à recours (même si celui-ci ne serait par hypothèse pas prescrit en situation de droit sur la base de l'art. 72/3 LPGA); - voir toutefois l'exception prévue au ch. 3.3 ci-dessous.

16 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 16 Convention de recours LAA 2001 Renonciation au recours (ch. 3.2) Règle: renonciation à exercer un recours à l'échéance d'un délai de dix ans dès l'accident. "L'assureur LAA renonce à exercer un recours contre l'assureur RC à l'échéance d'un délai de 10 ans dès la date de l'accident. Cette renonciation concerne tant le cas initial que les rechutes ou séquelles tardives en cours ou futures, ". Exception: présentation d'une demande de prolongation. ", à moins qu'une demande de prolongation n'ait été présentée à l'assureur RC avant expiration du délai". Commentaires: - la convention prévoit la présentation d'une demande de prolongation unilatérale de l'assureur LAA (une confirmation de l'assureur RC n'est pas nécessaire); -la durée de la prolongation requise doit être indiquée et motivée brièvement; - la demande s'effectue par courrier simple (sa copie vaut preuve); - la Circulaire Ass. Dommages S 65/01 de l'asa du se réfère à l'accord intervenu à cet égard entre la CCS et la SUVA.

17 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 17 Convention de recours LAA 2001 Renonciation générale (ch. 3.3) "Les renonciations ci-dessus valent également pour les cas auxquels la convention n'est pas applicable". Commentaires: - cette disposition souligne le caractère général de la renonciation conventionnelle à l'exception de prescription, qui s'étend également aux recours exercés selon la situation de droit (selon ch. 1.4); - par cas auxquels la convention de recours n'est pas applicable (dits non conventionnels), on entend ceux dans lesquels les prestations de l'assureur LAA dépassent la limite conventionnelle de Fr. 50'000.- et ceux tombant sous les exceptions énumérées dans la liste figurant sous ch. 1.3 (étant précisé à cet égard que la renonciation conventionnelle à invoquer la prescription ne vaut toutefois pas pour les accidents exclus de la convention selon les ch et 1.3.2).

18 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 18 Convention de recours LAA 2001 Règle spéciale en matière de prescription (ch. 3.3) (= possibilité d'invoquer les règles légales de prescription) "L'assureur LAA peut toutefois invoquer le délai légal de prescription, s'il prouve qu'il a eu connaissance de l'état de fait fondant la responsabilité plus de deux ans après l'événement (s'applique à tous les cas en suspens au )". Commentaires: - cette disposition s'applique à des situations particulières pouvant se présenter exceptionnellement, lorsque l'assureur LAA découvre fortuitement, plus de deux ans après l'accident, l'existence d'un état de fait fondant une responsabilité; - sont visés en particulier les cas de responsabilité civile des médecins et des hôpitaux (l'assureur LAA découvre par ex. l'existence d'une faute de l'art médicale à l'occasion d'une expertise rendue plus de deux ans après l'accident); - dans ces cas particuliers, l'assureur RC renonce à opposer à l'assureur LAA le défaut d'annonce dans les deux ans et la prescription conventionnelle pour les paiements antérieurs à l'annonce du recours (= cf. DA 13 de la convention de recours intitulée "Renonciation à l'exception de prescription").

19 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 19 Convention de recours LAA 2001 Précisions complémentaires: - par mesure de simplification, la "Mini-Convention 2011" de l'asa prévoit que le ch. 3.2 de la Convention de recours LAA (renonciation au recours) s'applique également aux recours relatifs à des prestations versées par l'assurance complémentaire LAA, si les prestations de l'assurance de base et de l'assurance complémentaire sont assurées auprès de la même compagnie; - la Convention de recours LAA 2001 ne s'applique pas à l'assurance accidents obligatoire de la Principauté du Liechtenstein (dénommée "OUFL"); -les caisses-maladies pratiquant l'assurance LAA peuvent également adhérer à la Convention de recours LAA; -la Zurich (qui n'a pas adhéré à la Convention de recours LAA 2001) continue à appliquer les dispositions de la Convention de recours LAA de 1992 relatives à l'exception générale de prescription (chiffres 3.1 à 3.3).

20 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 20 Mini-convention ASA 2011 La Convention prévoit une renonciation générale à l'exception de prescription (sous ch. 2). Commentaire: comme l'indique son titre, la convention régit uniquement la prescription et non pas une éventuelle péremption des droits prévue par le droit fédéral ou cantonal. Renonciation à l'exception de prescription (ch. 2.1) Règle: annonce dans les deux ans dès la survenance du sinistre. "Les compagnies renoncent, quel que soit le montant à partager, à soulever l'exception de prescription, à condition que la prétention récursoire ait été annoncée par écrit dans les deux ans. Le délai de deux ans commence à courir lors de chaque paiement effectué par l'assureur recourant, toutefois seulement dans les limites du montant de ce paiement".

21 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 21 Mini-convention ASA 2011 Commentaires: - la disposition a été reprise telle quelle de la l'ancienne convention de recours et de partage ARCA/AMA; - les termes "quel que soit le montant à partager" sont des vestiges de l'ancienne convention et soulignent le caractère général de la renonciation à l'exception de prescription, soit son application à toutes les branches d'assurances pratiquées par les assureurs privés et sociaux en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein (à l'exception de la LAA), indépendamment des montants en jeu; - en cas d'annonce du recours dans les deux ans depuis la survenance du sinistre, la renonciation vaut automatiquement pendant 10 ans, sans qu'aucune aucune autre mesure interruptive de prescription ne soit nécessaire; -la 2 ème phrase du ch. 2.1 a un caractère subsidiaire et a pour but de permettre à l'assureur recourant qui a omis d'annoncer le recours dans les deux ans depuis la survenance du sinistre de pouvoir bénéficier encore d'un délai d'annonce de deux ans à partir de chaque paiement effectué, toutefois seulement dans les limites du montant de ce paiement (concrètement, sont donc visés les paiements effectués jusqu'à deux ans avant l'annonce du recours y afférent).

22 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 22 Mini-convention ASA 2011 Renonciation au recours (ch. 2.2) Règle: renonciation à présenter des prétentions récursoires après expiration d'un délai de dix ans après la survenance du sinistre. "Les compagnies renoncent à présenter leurs prétentions récursoires après expiration du délai de dix ans, à compter de la date de survenance du sinistre". Exception: présentation d'une demande de prorogation "Avant l'échéance de ce délai, l'assureur recourant peut en demander la prorogation aux autres assureurs intéressés. L'assureur contre lequel est exercé le recours doit confirmer la prorogation par écrit". Commentaire: - l'assureur contre lequel le recours est exercé doit se déterminer au sujet de la demande de prorogation requise (en particulier en ce qui concerne la durée de la prolongation requise) et la prorogation qu'il accorde doit faire l'objet d'une confirmation écrite de sa part (contrairement à ce qui est le cas dans le cadre de la convention de recours LAA 2001).

23 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 23 Mini-convention ASA 2011 Règle spéciale relative à l'assurance complémentaire LAA (ch. 2.2) "Lors de recours selon l'assurance LAA et l'assurance complémentaire LAA, le chiffre 3.2 de la Convention de recours LAA 2001 s'applique également au recours complémentaire LAA, pour autant que les prestations selon la LAA et selon l'assurance complémentaire LAA soient assurées auprès de la même compagnie. Dans un tel cas, une confirmation de la prorogation par l'assureur contre lequel le recours est exercé n'est dès lors pas nécessaire". Commentaire: il est apparu souhaitable que les modalités de relatives à la prorogation du délai de prescription absolue de 10 ans soient réglées de manière uniforme dans le domaine de l'assurance LAA et de l'assurance complémentaire LAA. Précisions complémentaires: - tous les assureurs privés et sociaux exerçant leur activité en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein peuvent adhérer à la convention (la convention s'étend par ex. également à l'assurance accidents obligatoire appelée "OUFL").

24 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 24 Convention entre l'arca et l'ofas du La Convention règle les modalités relatives à la renonciation à invoquer la prescription en matière de prétentions récursoires pour les prestations versées dans le cadre de la LAI et de la LAVS. Renonciation à la prescription Règle: application des délais de prescription prévus par la loi (ch. 2 lit. a) "Dans les limites de la couverture d'assurance et en réservant expressément les questions de responsabilité et de légitimation passive, les sociétés parties à la présente convention renoncent à invoquer, en leur faveur ou celle de leurs preneurs, l'exception de prescription sur les prétentions récursoires, au sens des arts. 48ter et ss. LAVS et 52 LAI, pour autant que le recours contre le tiers responsable soit annoncé par écrit au responsable ou à la société d'assurance avant que la prescription ne soit acquise".

25 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 25 Convention entre l'arca et l'ofas du Commentaires: -les délais de prescription régissant l'action civile du lésé sont déterminants; - il peut s'agir aussi bien des délais de prescription prévus par le droit civil que par le droit pénal (en cas de renvoi à ce dernier, par ex. art. 60/2 CO); - la renonciation vaut aussi pour l'assuré (dans les limites de la couverture d'assurance); - la question de la légitimation passive de l'assureur RC est expressément réservée; - le recours peut être annoncé à l'assureur RC ou à son assuré; - la convention fait référence aux art. 48ter et 52 LAI, qui étaient les normes régissant la subrogation à l'époque de sa conclusion (en réalité, celles-ci ont été dans l'intervalle abrogées avec effet au , suite à l'entrée en vigueur de la LPGA).

26 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 26 Convention entre l'arca et l'ofas du Règle spéciale relative au point de départ de la prescription (= dies a quo) (ch. 2 lit. b) Règle: le délai de prescription applicable court depuis le jour où une demande de prestations est déposée devant les organes compétents de l'avs/ai. "Le départ du délai de prescription applicable est fixé au jour où une demande de prestations est déposée devant les organes compétents de l'avs ou de l'ai (caisses de compensation ou commissions AI)". Commentaires: -le dies a quo conventionnel retenu présente l'avantage de la clarté et de la simplicité; - il permet accessoirement d'éviter que la prescription puisse être opposée à l'assureur social en cas de dépôt tardif de la demande de prestations de la part de l'assuré.

27 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 27 Convention entre l'arca et l'ofas du Caducité de la renonciation à la prescription (règle spéciale: ch. 2 lit. c): "La renonciation à la prescription selon le chiffre 2. a) devient caduque dans les 10 ans à compter de l'annonce des prétentions récursoires, à moins qu'un accord particulier ne soit conclu ou que la prescription ne soit interrompue par les moyens légaux". Commentaires: - cette règle a pour conséquence que la renonciation à la prescription selon ch. 2 lit. a relative à un recours annoncé à temps (selon ch. 2 lit. a et 2 lit. b de la convention) vaut automatiquement au-delà d'un délai de 10 ans à compter de la survenance de l'évènement dommageable; - cette particularité constitue une différence notable par rapport à la convention de recours LAA 2001 et à la Mini-convention ASA 2011 (qui prévoient une renonciation au recours à l'échéance d'un délai de 10 ans à compter de la date de l'accident, respectivement de la survenance du sinistre).

28 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 28 Convention entre l'arca et l'ofas du Inopposabilité de la renonciation à la prescription (règle générale: ch. 2 lit. d) "La renonciation à la prescription ne peut être opposée lorsque le recours contre le tiers responsable n'a pas été annoncé par écrit dans les 10 ans à compter du jour de la survenance de l'évènement dommageable". Commentaire: -le délai au-delà duquel les prétentions récursoires sont prescrites, faute d'annonce dans les dix ans depuis la survenance de l'événement dommageable, est identique à celui prévu par la convention de recours LAA 2001 et la Mini-convention ASA 2011.

29 Titre de la présentation Vaudoise Assurances 29 Conclusion L'aménagement de règles conventionnelles en matière de prescription s'est imposé comme une nécessité dans le cadre du règlement des recours entre assureurs privés et entre assureurs privés et assureurs sociaux, afin de simplifier les modalités d'exercice des recours sur le plan matériel et formel et pour pouvoir réduire les frais administratifs qui y sont liés. Dans ce contexte, les trois conventions en la matière actuellement en vigueur (qui pour certaines ont fait l'objet de révisions successives pour mieux atteindre les objectifs poursuivis) ont largement démontré leur utilité pratique. A cet égard, le fait que plus de 60 ans se soient écoulés depuis l'entrée en vigueur des premières dispositions conventionnelles dans ce domaine en atteste largement et permet de penser que, sous une forme ou une autre, celles-ci ont encore un bel avenir.

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