LA RÉFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES ET SES CONSÉQUENCES POUR LES CONSOMMATEURS

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1 INC document ÉTUDE JURIDIQUE LA RÉFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES ET SES CONSÉQUENCES POUR LES CONSOMMATEURS La réforme des prescriptions civiles promulguée le 17 juin avait trois objectifs : réduire le nombre de délais de prescription civile, les raccourcir, simplifier les règles d application. Le texte ne modifie pas le mécanisme de la prescription acquisitive (à une exception près 2 ) qui, suivant la nouvelle défi nition du code civil, constitue un «moyen d acquérir un bien ou un droit par l effet de la pos - session sans que celui qui l allègue soit obligé d en rapporter un titre ou qu on puisse lui opposer l exception déduite de la mauvaise foi» (article 2258 nouveau du code civil). En revanche, la prescription extinctive, désormais définie comme le «mode d extinction d un droit résultant de l inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps» (article 2219 nouveau du code civil) a subi de profonds remaniements. C est sur celle-là que nous nous attarderons, en nous concentrant sur les dispositions qui intéressent directement les consommateurs. LES GRANDES LIGNES DE LA RÉFORME Un nouveau titre dans le code civil Les chapitres du code civil consacrés à la question sont totale - ment réécrits et le titre XIX du livre III ( De la prescription et de la possession ) disparaît au profit de deux nouveaux titres : le titre XX, De la prescription extinctive (art à 2254), et le titre XXI, De la possession et de la prescription acquisitive (art à 2279). Un nouveau chapitre dans le code de la consommation Le titre III du livre I er du code de la consommation est complété par un chapitre VII intitulé Prescription. Il comprend deux nouveaux articles : l article L qui interdit de déroger aux règles légales dans les contrats de consommation, et l article L qui crée une prescription particulière pour 1 Loi n o du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (JO du 18 juin). 2 Le délai pour acquérir un immeuble par possession continue et juste titre est toujours de dix ans, sans distinction selon le lieu de domiciliation du vrai propriétaire (art al. 2 nouv. du code civil). I

2 les actions des professionnels engagées contre un consomma - teur. Nous reviendrons sur ces deux textes. Et bien d autres adaptations Des articles viennent également compléter le code de l environnement, le code de la construction et de l habitation, le code de commerce, le code des assurances, le code du travail, etc. QUATRE DÉLAIS À RETENIR Cinq ans : le nouveau délai de droit commun Ce point est au centre de la réforme : le délai de trente ans, applicable chaque fois que la loi ne prévoyait pas de délai plus court, n est plus. Il générait une insécurité dans les relations économi - ques, et rien ne le justifiait plus à une époque où l information circule à la vitesse de l Internet. Désormais, «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l exercer» (article 2224 nouveau du code civil). C est donc dans ce délai que les consommateurs mettront en cause : la responsabilité contractuelle des professionnels avec lesquels ils auront contracté, que ce soit pour demander la résolution d un contrat, des dommages et intérêts pour exécution tardive ou défectueuse, l exécution forcée du contrat, la réparation des préjudices matériels ou moraux, un remboursement ; la responsabilité extra-contractuelle (ou délictuelle) des pro - fessionnels avec lesquels ils n ont pas contracté, lorsqu ils auront été victimes d agissements préjudiciables, voire pénalement répréhensibles (voir toutefois l encadré p. IV). Le délai de cinq ans devient donc le modèle et plusieurs textes sont modifiés en ce sens. Ainsi, les actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent désor - mais par cinq ans et non plus par dix ans (article L modi - fié du code de commerce). Les actions en responsabilité contre les avocats seront toujours engagées dans ce délai de cinq ans (art nouv. du code civil). À noter que c était déjà la durée de prescription des actions en nullité du contrat pour vice du consentement (art du code civil). Dix ans : en cas de dommage corporel Il existait déjà une prescription de dix ans en cas de dommage corporel, mais elle ne visait que les actions en responsabilité extra-contractuelle (article ancien du code civil). Lors - que le dommage était d origine contractuelle, c est la prescription trentenaire de droit commun qui s appliquait à moins que l auteur du dommage ne soit commerçant (cf. la formulation générale de l article L du code de commerce). Désormais, «l action en responsabilité née à raison d un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans» (art nouv. du code civil). C est donc une prescription unique, que le dommage soit d origine contractuelle ou délic - tuelle. Et pour lever toute ambiguïté, l article précise qu elle a pour point de départ «la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé», confirmant ainsi que le préjudice résultant de l aggravation fait naître un nouveau délai de prescription et ouvre droit à une nouvelle indemnisation. Deux ans : le délai d action des professionnels à l encontre des consommateurs Le code civil limitait à deux ans les actions des marchands pour les marchandises qu ils vendent aux particuliers non marchands (ancien art al. 4). Mais les prestataires de services n étaient pas concernés par le texte, et leurs actions se prescrivaient soit par dix ans s ils étaient commerçants, lorsque la loi ne prévoyait pas de délai plus court (ancien art. L du code de commerce), soit par trente ans dans les autres cas. Les choses deviennent beaucoup plus simples : «L action des professionnels, pour les biens ou les services qu ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans» (art. L du code de la consommation). Reste à savoir qui sont les professionnels et qui sont les con - sommateurs. Les consommateurs, suivant la position de la Cour de cassation, sont les personnes qui contractent dans un but non profession - nel. En l attente d une définition légale, il reste toujours une incertitude en ce qui concerne les personnes morales telles que les associations 3. Mais qui sont les professionnels? La réponse ne fait aucun doute en ce qui concerne les marchands et prestataires de services, qu ils soient commerçants ou artisans. La notion devrait également couvrir les professionnels exerçant à titre libéral (médecins, auxiliaires médicaux ) : ils sont déjà considérés comme prestataires de services au regard de l obligation d information du consommateur sur les prix 4. Nous pensons que les professions judiciaires (avocats, huissiers, notaires) entrent également dans cette catégorie 5, mais le point sera très certai - nement discuté, au prétexte notamment que le justiciable n est pas un consommateur de services. Que sont devenus les hôteliers, restaurateurs, maîtres d école, marchands, médecins? Le code civil leur consacrait deux articles et précisait dans quel délai ils pouvaient réclamer leur paiement : six mois ou deux ans. Ces courtes prescriptions des articles 2271 et 2272, qui laissaient dans l ombre toutes les autres professions, ont été abrogées et, aujourd hui, ces professionnels sont des fournisseurs de biens ou de services comme les autres. Ils engagent leur responsabilité civile dans les délais de droit commun de cinq ans (dix en cas de dommage corporel) et ils disposent de deux ans pour agir contre un consommateur quel que soit l objet de leur demande. Trente ans : pour les actions réelles immobilières et la réparation des dommages à l environnement Le délai de trente ans n a pas tout à fait disparu. En premier lieu, il reste le délai de prescription des actions réelles immobilières (autres que celles, imprescriptibles, qui visent un droit de propriété ou ses attributs). Entrent dans cette catégorie les actions en reconnaissance d un droit d usage, d une servitude, d un usufruit Le délai se décompte alors du jour où le titulaire d un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l exercer (art nouv. du code civil). 3 Rappelons que c est en leur qualité de non-professionnels, et non de consommateurs, que les personnes morales peuvent bénéficier de la législation sur les clauses abusives. 4 Circulaire du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de l arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l information des consommateurs sur les prix. 5 Voir en ce sens la chronique de Jean-Pierre Maisonnas, avocat (Gaz. Pal., juin 2008, p. 2). II

3 En second lieu, ce qui nous intéresse davantage, c est la création dans le code de l environnement d un délai de prescription de trente ans, durée justifiée par le temps pouvant s écouler entre la cause du dommage et son apparition : «Les obligations finan - cières liées à la réparation des dommages causés à l environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait généra - teur du dommage» (art. L du code de l environnement). Ce délai correspond au délai retenu par les tribunaux administratifs pour ordonner la remise en état d un site pollué, et par la directive de 2004 sur la réparation des dommages environnementaux 6. À noter que la loi de transposition de cette directive, qui vient d être promulguée 7, introduit un autre délai de trente ans : celui au-delà duquel l exploitant pollueur sera libéré de son obligation de prendre les mesures de réparation nécessaires en cas de dommages causés à l environnement par son activité (art. L du code de l environnement). Sans oublier tous les autres délais Les délais de prescription du code civil «ne font pas obstacle à l application des règles spéciales prévues par d autres lois» (art nouv.). Les délais de cinq et dix ans ne s appliquent donc qu à défaut de texte spécial. Nous venons d en voir deux exemples dans les codes de la consommation et de l environne - ment, il en existe bien d autres. Nous en évoquerons quelquesuns en seconde partie de cette fiche pratique : le délai d un an du code des postes et des communications électroniques, le délai de deux ans en matière de crédit à la consommation, de deux ans également de la convention de Montréal pour le transport aérien En 2004, un groupe de travail présidé par Jean-François Weber, président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, avait recensé plus de deux cent cinquante délais de prescription différents 8. Ce nombre n a pas baissé de façon significative. Dix ans pour exécuter une décision de justice Jusqu à présent, l exécution des jugements n était pas enfermée dans un délai particulier. Elle pouvait donc être poursuivie pendant les trente ans du délai de droit commun. Dé - sormais, ce délai est de dix ans. Il concerne les décisions de justice tant judiciaires qu administratives, les transactions ayant force exécutoire, les actes et jugements étrangers, les sentences arbitrales exécutoires et les procès-verbaux de conciliation. Ce délai s appliquera chaque fois que l action en recouvrement que le titre exécutoire constate ne se prescrit pas par un délai plus long (art. 3-1 nouveau de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution). TROIS NOUVEAUX PRINCIPES Un point de départ glissant Les textes fixant des prescriptions spéciales en précisent souvent le point de départ. Ainsi, en cas de dommages corporels, la prescription se décompte à partir de «la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé» (art nouv. du code civil), celle des actions en responsabilité dirigées contre les construc - teurs «à compter de la réception des travaux» (art nouv. du code civil). Mais la règle générale, qui s applique à chaque fois que le texte spécial ne prévoit rien, consiste à décompter le délai de prescription non à partir du jour où le droit d agir est né, mais «à compter du jour où le titulaire d un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l exercer» (art nouv. du code civil). La formulation vise à préserver les droits de celui qui les ignorait, sans encourager pour autant la désinvolture ou la mauvaise foi («aurait dû connaître»). Le principe suivant lequel la prescription ne peut jouer contre celui qui est dans l impossibilité d agir n est pas nouveau, mais il est désormais inscrit dans la loi et il accorde une grande marge d appréciation au juge. Il trouve une seconde application : «la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l impossibilité d agir par suite d un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure» (art du code civil). Des délais d ordre public pour les consommateurs Le code civil ne l affirmait pas aussi clairement, mais les tribu - naux considéraient que ses dispositions n étaient pas d ordre public : les parties étaient libres d aménager la prescription des actions qui naîtraient du contrat, qu il s agisse des délais ou des causes de suspension ou d interruption. Cette liberté figure désor - mais à l article 2254 du code civil, mais elle est encadrée : la prescription contractuelle ne peut être réduite à moins d un an, ni étendue à plus de dix ans. De plus, elle comporte des exceptions. Ces aménagements conventionnels sont en effet interdits : en matière de paiement ou de répétition de salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (art al. 2 du code civil) ; dans les contrats conclus entre un professionnel et un con - som mateur (art. L nouv. du code de la consommation). De telles clauses pouvaient déjà être déclarées abusives, comme susceptibles «de supprimer ou d entraver l exercice d actions en justice ou des voies de recours par le consommateur 9», mais la qualification supposait une appréciation des tribunaux par - fois imprévisible, comme on l a vu récemment (voir p. V à propos des déménageurs). L interdiction formelle des clauses de prescription négociées devrait limiter certains contentieux, mais il n est pas certain qu elle supprime tout litige relatif aux procédures de réclamation ; dans les contrats d assurances (art. L du code des assu - rances) et de mutuelles (art. L du code de la mutualité). Une nouvelle cause de suspension : la médiation et la conciliation Rappelons que le cours d une prescription peut être suspendu ou interrompu (voir l encadré p. VI à propos des forclusions). Suspension ou interruption n ont ni les mêmes causes, ni les mêmes effets. «L interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l ancien» (art nouv. du code civil). Les causes d interruption, reformulées, ne diffèrent guère de celles que prévoyait l ancien texte : ce sont la 6 Directive n o 2004/35 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. 7 Loi n o du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine de l environnement. 8 Tableau reproduit en annexe 1 au rapport d information n o 338 ( ) des sénateurs Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, déposé le 20 juin Voir < >. 9 Article L , annexe, point q) du code de la consommation. III

4 recon naissance par le débiteur de sa dette, la demande en justice, même en référé (jusqu à l extinction de l instance), un acte d exécution forcée, et l interpellation du débiteur solidaire (art à 2246 nouv. du code civil). «La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru» (art nouv. du code civil). Les causes de suspension du code civil sont également reformulées et précisées (art à 2239 nouv.). Ce sont l im - possibilité d agir par suite d un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; la minorité ou la tutelle du titulaire (avec des exceptions); le mariage ou le Pacs liant les parties ; la situation de l héritier lorsqu il devrait agir contre lui-même pour interrompre une prescription (art à 2237 nouv.). Mais la loi crée deux nouvelles causes de suspension : la mesure d instruction demandée avant tout procès et ordonnée judi - ciairement et, surtout, le recours à la médiation ou à la concilia - tion. Cette disposition vise à encourager les parties à recourir à ce mode de règlement amiable des litiges sans perdre leur droit, en cas d échec, de saisir les tribunaux. Certaines chartes de médiation prévoyaient déjà une suspension de la prescription pendant la durée de la médiation, mais ce n était pas toujours le cas; et la validité de ces aménagements conventionnels du cours de la prescription était aujourd hui contestable au regard de l article nouveau du code de la consommation lorsque l une des parties est un consommateur (voir page précédente). Le mécanisme de l article 2238 nouveau du code civil est le suivant : «La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le concilia - teur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.» Cette disposition satisfait (dans des délais record!) à la directive du 21 mai 2008 sur la médiation 10. Elle correspond également dans son principe aux souhaits exprimés par le Conseil national de la consommation (CNC) au terme des travaux engagés sur la médiation 11. Mais les modalités retenues laissent planer des incertitudes quant aux points de départ et d arrivée de la suspension. En effet, la prescription est suspendue «à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation» alors que la médiation ne prend pas obligatoirement la forme d une réunion. Et la suspension cesse, en particulier, à la date à laquelle «l une des parties déclare que la médiation ou la conciliation est terminée». Mais comment fixera-t-on cette date? Et comment l autre partie en sera-t-elle informée? Autant de points que les chartes de médiation devront préciser. L ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME La réforme est d application immédiate. Elle est donc entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 19 juin Mais dans la mesure où elle raccourcit des délais et en rallonge d autres, cette loi devait organiser le passage de l ancien au nouveau régi me des prescriptions en cours. C est l objet de son article 26. Première hypothèse, le nouveau délai est plus long : il se substi - tue rétroactivement à l ancien délai, à compter de son point de départ. Exemple : la prescription des actions en restitution de frais dus à un huissier est passée de deux à cinq ans. Une prescription née le 1 er janvier 2007 aurait dû expirer le 1 er janvier Étant passée à cinq ans, elle expirera désormais le 1 er janvier Seconde hypothèse, la plus fréquente, le nouveau délai est plus court : il s applique à compter du 19 juin 2008, à condition que la durée totale n excède pas la durée antérieure. Soit, par exemple, une action auparavant prescrite par trente ans, et désor mais par cinq ans : si le délai de trente ans avait commencé à courir le 1 er mai 1988, il aurait dû expirer le 1 er mai Avec la réforme, il prendra fin le 19 juin 2013 (la prescription sera au total de 25 ans) ; s il avait commencé à courir le 1 er mai 1980, pour finir donc le 1 er mai 2010, il prendra fin quand même à cette date car la prise en compte des cinq ans à compter du 19 juin 2008 abou - tirait à une durée de prescription de 33 ans, supérieure donc à l ancienne. Dernière précision de l article 26 : lorsqu une instance a été introduite avant l entrée en vigueur de la présente loi, l action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s applique également en appel et en cassation. La prescription civile devant la juridiction pénale Les règles de prescription de l action civile devant une juridiction répressive ont changé pour tenir compte du raccourcissement du délai de droit commun de trente à cinq ans. En effet, dans son ancienne rédaction, l article 10 du code de procé - dure civile ne permettait d engager l action civile devant une juridiction répressive que dans les délais de prescription de l action civile, sans que ces délais puissent dépasser ceux de l action publique 12. À défaut de réécriture de l article, la victime d un crime, qui ne peut désormais demander réparation (action civile) que pendant cinq ans, aurait vu son action prescrite avant que l action publique soit éteinte (dix ans). Pour l éviter, il a été décidé que «lorsque l action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l action publique. Lorsqu elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil». Cette modification a pour effet qu en cas de délit (fraude d un commerçant, par exemple), la victime n aura que trois ans pour demander répa ration, tout du moins devant un tribunal répressif. 10 Directive n o 2008/52 du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JOUE n o L 136 du 24 mai 2008, p. 3). 11 Avis du CNC du 27 mars 2007 relatif à la médiation et aux modes alternatifs de règlement des litiges. 12 Pour mémoire : 1 an (contravention), 3 ans (délit), 10 ans (crime). IV

5 QUELS CHANGEMENTS POUR LES CONSOMMATEURS? LES ACTIONS ENGAGÉES PAR UN CONSOM - MATEUR CONTRE UN PROFESSIONNEL Assurances Rien n a changé : les actions dérivant d un contrat d assurance (actions en paiement de l indemnité, action en responsabilité pour manquement au devoir de renseignement ou de conseil, en nullité du contrat ) se prescrivent toujours par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance ou, en cas de sinistre, à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissan - ce (art. L du code des assurances). Les délais de dix ans pour les actions engagées par les tiers bénéficiaires des contrats d assurance sur la vie ou les ayants droit de l assuré décédé dans un accident ne sont pas non plus remis en cause (même article L ). Aux causes ordinaires d interruption des prescriptions, il faut ajouter la désignation d experts à la suite d un sinistre et la demande de règlement de l indemnité par lettre recommandée (art. L du code des assurances). Avocat et avoué Jusqu aujourd hui, la responsabilité des «personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice» pouvait être engagée pendant dix ans, mais pendant cinq ans seulement à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur avaient été con - fiées. La distinction a disparu : désormais, l action en responsa - bilité se prescrit dans tous les cas par cinq ans à compter de la fin de leur mission (art nouv. du code civil). Construction immobilière Deux nouveautés, mais peu de changements : les articles 2270 et du code civil qui prescrivent les actions en matière de construction immobilière par dix et deux ans migrent vers le chapitre qui régit le louage d ouvrage et deviennent respectivement les articles et du code civil : la définition des garanties et leur prescription se succèdent donc logiquement dans le code ; un nouvel article étend la prescription de dix ans à toutes les actions d origine contractuelle autres que les actions en garantie biennale ou décennale dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, consacrant ainsi la juris - prudence. C est donc également dans ce délai de dix ans que seront engagées les actions visant les manquements du constructeur à son devoir de conseil, les dépassements de délais ou de coût, ou la violation des règles d urbanisme, par exemple. À noter que le délai de dix ans n est pas considéré comme un délai de prescription, mais comme un délai préfix de forclusion (voir encadré en page suivante). Copropriété Le nouveau texte ne remet pas en cause les délais de prescription de la loi du 10 juillet Rappelons donc que toutes les actions qu un copropriétaire ou le syndicat sont susceptibles d engager se prescrivent par dix ans (art. 42 de la loi), sauf dans les cas où la loi fixe des délais plus courts : au moment de la mise en copropriété, les actions en contestation de répartition des charges se prescrivent par cinq ans à compter de la publication du règlement de copropriété. Lors de la première mutation suivante, la contestation reste possible pendant deux ans à compter de celle-ci (art. 12 de la loi) ; les actions en contestation des décisions des assemblées géné - rales (y compris la modification par l assemblée générale des bases de répartition des charges) doivent être engagées dans les deux mois à compter de la notification des décisions (art. 42 de la loi). Malgré la formulation de l article qui précise «à peine de déchéance», les tribunaux considèrent qu il s agit bien d un délai de prescription, susceptible d interruption, et non d un délai préfix. Déménageurs Les actions en responsabilité doivent être engagées dans le délai de droit commun de cinq ans. La position de la Cour de cassation est claire depuis : le contrat de déménagement n est pas un contrat de transport, il n est donc pas légalement soumis à la prescription d un an de l article L du code de commerce (toujours applicable au contrat de transport de marchandises, précisons-le au passage). Mais, récemment, elle avait admis que le contrat pouvait valablement réduire à un an le délai de prescription 14. À notre avis, cette position n est plus tenable aujourd hui, compte tenu des dispositions du nouvel article L du code de la consommation qui interdisent aux parties au contrat entre un professionnel et un consomma teur de modifier la durée de la prescription. Huissier et notaire Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et aux huissiers ne se prescrivent plus par deux, mais par cinq ans à partir du jour du paiement ou du règlement de l action en restitution (article 2 modifié de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires et aux huissiers). Les autres actions seront également engagées dans le délai de cinq ans, mais par application du délai de droit commun de l article 2224 du code civil. Une exception, mais pas nouvelle (art ancien) : l action en responsabilité dirigée contre un huissier pour la perte ou la destruction des pièces qui lui avait été confiées se prescrit par deux ans (art. 2 bis nouveau de l ordonnance n o du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) Ce qui est une façon d autoriser les huissiers à détruire les pièces au terme de ce délai, lorsque le dossier est terminé. Garantie des biens mobiliers Rien de nouveau : l action en garantie de conformité que peut engager le con - sommateur, lorsque le bien qui lui a été remis ne correspond pas à son attente légitime, doit être introduite dans les deux ans à compter de la délivrance du bien (art. L du code de la consommation) ; l action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice (art du code civil). Location immobilière Les actions du locataire ne sont pas enfermées dans un délai spécifique, à une exception près : les actions en nullité et répé - tition de la loi de 1948 qui se prescrivent par trois ans (art. 68 de la loi). Ce sont donc les délais de prescription de droit commun qui s appliqueront : à l exception de la réparation des dommages corporels (consécutifs à un vice du logement ou de ses 13 Cass. com., 3 avril 2001, pourvoi n o Cass. civ. I, 14 février 2008, pourvoi n o V

6 équipements, en particulier), qui pourra être demandée dans les dix ans, toutes les autres actions devront être intentées dans les cinq ans, quelle que soit la demande : contestation de congé, de loyer, de charges, demande de grosses réparations, rembour - sement d un trop-perçu, etc. Établissement de crédit Les contestations des emprunteurs (nullité, déchéance du droit aux intérêts ) ne sont pas enfermées dans un délai spécifique, mais les tribunaux exigent qu elles soient engagées dans le délai de prescription des actions entre commerçants ou entre com - mer çants et non-commerçants de l article L du code de commerce. Ce délai de dix ans a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin Il court à compter de la date de conclusion définitive du contrat. Il existe cependant une exception, limitée au crédit à la con - sommation : la contestation d un réaménagement ou d un ré - éche lonnement des modalités de paiement des impayés n est possible que pendant deux ans (art du code de la con - som mation). Services postaux Pas de changement. Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards de courriers ou colis sont prescrites dans le délai d un an à partir du lendemain du jour du dépôt de l envoi (art. L. 10 du code des postes et des communications électroniques). Ce délai, qui concerne la responsabilité contractuelle comme la responsabi lité délictuelle, s impose à l expéditeur comme au destinataire. Pour les services privés de messagerie, voir ci-dessous à propos des transporteurs de choses. Téléphone et Internet Les actions en responsabilité ne sont pas soumises à un délai particulier. Elles se prescrivent donc dans le délai de droit commun de cinq ans. En revanche, les demandes de remboursement doivent être présentées dans le délai d un an à compter du jour du paiement, comme le prévoit l article L du code des postes et des communications électroniques. Transporteur de choses Rien de nouveau : les actions pour avaries, pertes ou retards sont prescrites dans le délai d un an (art. L du code de commerce). Ce délai se décompte du jour de la livraison ou, en cas de perte totale, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu. Il est opposable à l expéditeur comme au destinataire : on considère qu en réceptionnant le bien, le destinataire adhère au contrat; a contrario, en cas de perte totale, la prescription ne lui est pas opposable. Transporteur de personnes La responsabilité du transporteur aérien peut être recherchée pendant : deux ans en cas de décès, de blessure, de retard de vol ou de dommages ou de retard de bagages, soit toutes les matières relevant de la convention de Montréal (article 35 de la convention); c est un délai de forclusion (voir encadré ci-dessous). En cas de dommages aux bagages, le voyageur devra avoir respecté les délais de protestation prévus dans la convention (sept et quatorze jours à compter de leur réception) à peine d irrecevabilité de sa demande (art. 31 de la convention) ; cinq ans (délai de prescription de droit commun) dans les autres cas, pour annulation de vol ou surréservation, par exemple. La responsabilité des transporteurs routiers et ferroviaires sera engagée dans les délais de droit commun de cinq ans ou, en cas de dommage corporel, de dix ans. La responsabilité des transporteurs maritimes sera engagée pendant deux ans, y compris en cas de dommages corporels (art. 41 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d affrètement et de transport maritime), mais d un an pour dommages aux bagages (art. 46 de la loi). LES ACTIONS ENGAGÉES PAR UN PROFES - SION NEL CONTRE UN CONSOMMATEUR Assureur Action en paiement des primes, action en répétition de l indem - nité du sinistre, action en nullité du contrat, action en déchéance de garantie : toutes les actions dérivant d un contrat d assurance se prescrivent par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance ou, en cas de réticence, omission ou fausse déclaration, du jour où l assureur en a eu connaissance. La lettre de rappel envoyée en recommandé suspend le délai de prescription (art. L du code des assurances). Avocat Jusqu à présent, le code civil distinguait deux délais de prescrip - tion de paiement des frais et salaires des avocats : deux ans Délai de prescription ou délai de forclusion? On distingue traditionnellement la prescription de la forclusion. La forclusion est plus rigoureuse que la prescription, elle fonctionne de façon inéluctable : lorsqu un texte précise qu un droit doit être exercé dans un certain délai «à peine de forclusion» ou «à peine de déchéance», ce délai qualifié de préfix ne peut pas être suspendu. Il ne peut être interrompu que par une citation en justice ou un acte d exécution forcée. La mission d information du Sénat sur le régime des prescriptions en matière civile et pénale avait proposé de «poser le principe de la soumission des délais dits de forclusion ou préfix au même régime que les délais dits de prescription, tout en conservant au cas par cas des règles spécifiques» 15. Le législateur ne l a pas suivie et, sauf disposition contraire prévue par la loi, les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre du code civil consacré aux prescriptions (art nouv. du code civil). Un délai de forclusion ne peut toujours pas être suspendu, même en cas de recours à la médiation ou à la conciliation. Il ne peut davantage être interrompu par une reconnaissance de dette, mais seulement par une demande en justice, référé compris, ou un acte d exécution forcée seuls cas expressément prévus par la loi (art à 2244 nouv. du code civil). 15 Pour de plus amples développements sur la question se reporter au rapport d information n o 338 ( ) des sénateurs Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, déposé le 20 juin Voir < >. VI

7 si l affai re était terminée, cinq ans dans le cas inverse. De son côté, la juris prudence limitait ces prescriptions au paiement des frais liés à une procédure et en excluait les honoraires de consultation. L article 2273 ayant été abrogé et non remplacé, les choses devraient être plus claires : faute de délai spécial, c est la nouvelle prescription biennale des paiements de produits et de services de l article L du code de la consommation qui devrait, à notre avis, s appliquer si le client est un consommateur, et la prescription de droit commun de cinq ans dans les autres cas. Bailleur de logement La location de logement n est pas une prestation de services. Elle n est donc pas concernée par l article L du code de la con sommation. Le bailleur peut donc poursuivre le paiement des loyers et des charges au-delà des deux ans, à compter de leur exigibilité, mais dans la limite de cinq ans. Ce délai ne résulte pas d un texte spécifique comme jusqu à présent (art ancien du code civil) : c est le délai de prescription de droit commun et il s appliquera à toutes les actions issues du contrat de location. Eau, hôpital, crèche, maison de retraite, HLM Lorsque ces produits, services et logements sont fournis par une entreprise de droit privé (société commerciale, association), leur paiement peut être recouvré pendant deux ans pour les produits (eau) et services (frais d hospitalisation, de crèche, d hé - bergement en maison de retraite ), et pendant cinq ans pour les loyers et charges des logements HLM. Lorsque ces produits, services et logements sont assurés par une collectivité locale ou un établissement public, le recouvrement des factures obéit à des règles particulières. Dans un premier temps, les services de l établissement ou de la collectivité territoriale établissent un titre de recette et le transmettent au comptable public. Ils doivent le faire dans le délai de recouvrement des dettes de droit commun (voir ci-dessus). Du moins, c est ce qu on imagine, car l article 2227 du code civil, qui précisait que «l État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers», n existe plus. À ce délai de prescription d assiette succède le délai de pres - cription de l action en recouvrement de quatre ans à partir de la prise en charge du titre de recette par le comptable public. Si celui-ci n accomplit aucune poursuite (saisie, opposition à tiers détenteur ) pendant ce délai, son action sera prescrite (art. L du CGCT). Notaire Le délai de recouvrement des frais de notaire passe de deux ans à cinq ans à compter de la date des actes ou du décès, ou de la disposition testamentaire pour les actes dont l effet est subor - donné au décès (art. 1 er modifié de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers). Prestataire de services Tous les prestataires de services non visés par un texte particulier sont concernés par la prescription de deux ans de l article L du code de la consommation, qu ils soient artisans ou commerçants. Citons en vrac : les garagistes, les agents de voyage, les déménageurs, les installateurs de cuisines, les hôteliers, les clubs de sport, etc. Téléphone et Internet Le paiement des prestations de communications électroniques fournies par un opérateur de téléphonie ou un fournisseur d accès Internet se prescrit par un an à compter de leur date d exigibilité (art. L du code des postes et des communications électroniques). Les autres actions de demande de pénalité ou de restitution de matériel, par exemple devront être engagées dans le délai de deux ans du nouvel article L du code de la consommation. Vendeur Les actions engagées par un vendeur contre un consommateur sont désormais prescrites par deux ans (art. L nouveau du code de la consommation). Ce délai concerne toutes les actions pouvant être engagées à l occasion d une vente : action en paiement, en restitution de matériel, en dommages et intérêts. Mais il ne concerne pas les ventes entre particuliers, sur Internet par exemple, qui relèvent du délai de droit commun de cinq ans (sauf si le volume de transactions effectuées par un particulier permet de le qualifier de professionnel). Marie-Odile Thiry-Duarte Établissement de crédit Les actions en paiement doivent être engagées par l établissement dans le délai de deux ans : s il s agit d un crédit immobilier, en application du nouvel article L du code de la con som mation (prescription des actions des professionnels à l encontre des consommateurs) ; s il s agit d un crédit à la consommation, en application de l article L du code de la consommation (le délai de deux ans est alors un délai de forclusion). Gaz, électricité Le délai de prescription des paiements passe de cinq ans (art alinéa 5 ancien du code civil, en raison du caractère pério - dique des paiements) à deux ans, nouveau délai des actions des professionnels contre les consommateurs. Institut national de la consommation 80, rue Lecourbe Paris <

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