4 ème CHAMBRE. AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 AVRil 2014

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1 OAUDGSB REPUBLIQUE D'IVOIRE TRIBUNAL D'ABIDJAN RG N 426/2014 DE DE COMMERCE JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 15/04/2014 CÔTE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 AVRil 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi quinze avril de l'an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur DJEDJET -GOll y Séraphin Bogard, Vice- Président du Tribunal, Président; Affaire: DIAKITE YOUSSOUF Contre DJOMAN Mesdames TIENDAGA Gisèle, TANON épouse ASSEMIAN Aimée, Messieurs DOSSO IBRAHIMA et AKPATOU SERGE, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY Amiépo Lucie, Greffier; ALLEY YOUMAND LUCIEN (Me CHARLES CAMillE AKESSE) DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF L'y dit cependant recevable en son opposition; mal fondé; Le condamne à payer à Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN les sommes suivantes: - trois millions cent mille ( ) francs CFA à titre de remboursement; - un million ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts; Condamne Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF aux dépens de l'instance. A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF, né le 25 mai 1977 à Bouaké, de nationalité ivoirienne, Commerçant, exerçant sous l'enseigne commerciale de «ENTREPRISE AUXILIAIRE», sis à Marcory zone 4C, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le N A-1284, tél (225) , 11 BP 832 Abidjan 11, domicilié à Abidjan-Marcory ; part ; Demandeur, comparaissant en personne; D'une Et Monsieur AllEY YOUMAND lucien, né le 25 mai 1965 à Abgoville, de nationalité ivoirienne, gérant de société, demeurant à Abidjan-Cocody-Les Deux Plateaux, 27 BP 15 Abidjan 27 ; Défendeur, représenté et con cluant par son conseil, Maître CHARLES CAMILLE AKESSE, Avocat près la Cour d'appel d'abidjan; ~ 1

2 D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 25 février 2014, l'affaire a été appelée; La tentative de conciliation initiée par le tribunal s'est soldée par un échec. L'affaire n'étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELE en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 173/2014, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 25 mars 2014 pour mise en délibéré par décision être rendue le 15 avril Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs prétentions et moyens; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 14 février 2014, de maître KOUADIO Kouassi Thomas, Huissier de justice à Abidjan, Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF a assigné Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN et Monsieur le greffier en Chef du tribunal de commerce d'abidjan à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan en annulation du jugement de défaut n 1154/2013 rendu le 12 novembre 2013 par le Tribunal de commerce d'abidjan; Au soutien de son action, Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF expose que par jugement de défaut n01154/2013 du 12 novembre 2013, le Tribunal de commerce d'abidjan l'a condamné à payer à Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN les sommes de F CFA à titre de remboursement et de F CFA à titre de dommages et intérêts; Qu'il soutient que le tribunal a été induit en erreur pour statuer tel qu'il l'a fait; Poursuivant, il explique que Monsieur ALLEY YOUMAND ~ 2

3 LUCIEN lui a passé une commande verbale de: m 2 de marbre «BOTICINO» à F CFA le m 2, - 25 m 2 de marbre «BRECIA ONIX» à F CFA le m 2, - 1 m 2 de carreaux«rovere» à F CFA le m 2 ; - 13 m 2 de carreaux«venato»à F CFA le rn": Qu'au moment de prendre livraison de la marchandise déjà payée, Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN a renoncé à sa première commande et formulé immédiatement une nouvelle commande, à savoir: m 2 de carreaux «ARABESCATO», - 25 m 2 de granit, - 13 m 2 de carreaux «VENATO», - 1 m 2 de carreaux «ROVERE» ; Que Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN a payé une partie du prix total qui s'élevait à la somme de F CFA et a emporté la marchandise mais ne s'est plus présenté pour récupérer la nouvelle facture et le bordereau de livraison; Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF fait encore valoir qu'il s'est acquitté de toutes les obligations qui lui incombaient; Que c'est même Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN qui reste lui devoir la somme de F CFA pour n'avoir pas soldé le prix des 25 m 2 de granit que lui-même détient encore; Qu'au total, il sollicite l'annulation du jugement querellé et la condamnation de Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN au paiement de cette somme de F CFA au titre de sa créance; Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN conclut au mal fondé de l'opposition en soutenant, d'une part, que le jugement dont opposition ne saurait être annulé dans la mesure où aucune règle exposant à son annulation n'a été méconnue; D'autre part, au fond, il soutient qu'il n'a jamais renoncé à sa commande au profit d'une autre; Que sa commande dont il a payé le prix est matérialisée par un reçu que Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF lui a délivré;?- 3

4 Qu'il n'a reçu aucune autre facture; Que la facture que celui-ci présente à l'occasion de la présente procédure a été établie pour les besoins de sa cause; Qu'il en va de même pour le bon de livraison qui ne comporte pas son visa; Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN explique que bien qu'ayant payé la somme de F CFA représentant le coût total de la marchandise commandée, il n'a reçu livraison que des carreaux VENATO et ROVERE alors qu'il a été substitué du marbre CARARA au marbre BOTICINO et que le marbre BRECIA ONIX n'a pas été livré; Que devant cette situation, il a retourné le marbre CARARA mais Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF a refusé de le reprendre et de lui rembourser son prix d'un montant de F CFA; Que pour la sauvegarde de ses intérêts, il a sollicité et obtenu du juge des référés du Tribunal de Première Instance d'abidjan, la mise sous séquestre de la marchandise litigieuse; Achevant, il sollicite la condamnation de Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF au paiement des sommes de F CFA en remboursement et de F CFA à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice souffert et à sa mauvaise foi. En la forme LES MOTIFS Sur le caractère de la décision Le défendeur a conclu; Il Y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l'action Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF demande, entre autres, l'annulation du jugement de défaut n 1154/2013 rendu le 12 novembre 2013 par le Tribunal de commerce d'abidjan; Toutefois, aux termes de l'article 153 du code de procédure civile, commerciale et administrative, «L'opposition est la voie de recours par laquelle une partie condamnée par défaut sollicite de la juridiction qui a statué, la rétractation, après débat contradictoire, de la décision rendue» ; / 4

5 Il résulte de cette disposition que la finalité de l'opposition est la rétractation de la décision querellée et non son annulation; " y a lieu, dans ces conditions, de rejeter cette demande aux fins d'annulation; Par contre, l'opposition à proprement dit ayant été formée dans les formes et délai légaux, elle est recevable. Au fond Sur le mérite de l'opposition Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF soutient que le jugement de défaut n 1154/2013 rendu le 12 novembre 2013 par le Tribunal de commerce d'abidjan a été rendu par erreur due à une présentation tronquée des faits par Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN; Toutefois, ses déclarations et les pièces qu'il produit au dossier ne résistent pas à l'analyse et aux contestations du défendeur à l'opposition; En effet, pour attester que celui-ci a changé sa commande initiale, le demandeur à l'opposition produit une facture et un bon de livraison établis émanant de lui; Cependant ces documents unilatéraux qui ne portent pas le visa de leur destinataire supposé sont formellement contestés par celui-ci et le demandeur à l'opposition reconnait lui-même qu'ils ne lui ont pas été présentés; Dans ces conditions, lesdits documents ne suffisent pas à établir le fait qu'il allègue et renverser la valeur probante de la première facture reconnue de façon contradictoire; A cet égard, les déclarations du demandeur à l'opposition selon lesquelles une partie de la marchandise mise en possession du défendeur à l'opposition est différente de celle contenue dans sa commande constituent un aveu par rapport à la non-conformité de la livraison évoquée par ce dernier; Cela est d'ailleurs confirmé par le procès-verbal de constat de remise de marbre dressé par Maître TIACOH Lambert et l'ordonnance de référé n 4238 du 11 septembre 2012 du juge des référés du Tribunal de première instance d'abidjan-plateau qui établissent qu'en lieu et place du marbre BOTICINO commandé, il a été livré du marbre 5

6 CARARA et que, devant le refus du vendeur de le reprendre, l'acheteur a sollicité et obtenu sa mise sous séquestre; Il s'établit également de la facture n /12 datée du 14 juin 2012, émise par la société BOTTY IMPORT- EXPORT que s'est trouvé obligé de recourir à un autre fournisseur pour obtenir le marbre BRECCIA que Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF ne lui avait pas livré malgré le paiement du prix; Il Y a lieu, en conséquence, de dire Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF mal fondé en son opposition et le condamner à payer à Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN la somme de F CFA en remboursement du prix de la part de sa commande non livrée. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN sollicite la condamnation de Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF au paiement de la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts; Aux termes de l'article 1147 du code civil, «Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; En l'espèce, il est établi que Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF n'a pas exécuté son obligation consistant à livrer la marchandise en totalité et en conformité avec la commande; Il n'établit pas que l'inexécution de son obligation provient d'une cause étrangère ou qu'il n'y a aucune mauvaise foi de sa part ; Or, il est incontestable que cette défaillance a causé un réel préjudice à Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN qui a dû recourir à un autre fournisseur et exposer des frais supplémentaires; Il sied, dans ces conditions, de faire droit à sa demande en /-- 6

7 dommages et intérêts; Cependant, eu égard aux circonstances de la cause, le montant de F CFA francs sollicité est manifestement excessif; Il convient alors de condamner Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF à lui payer la somme de F CFA à titre de dommages et intérêts. sur les dépens Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF succombe; Il ya lieu de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; sur opposition Constate la non conciliation des parties; Déclare Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF recevable en son opposition ; L'y dit cependant mal fondé; Le condamne à payer à Monsieur ALLEY YOUMAND LUCIEN les sommes suivantes: - trois millions cent mille ( ) francs CFA à titre de remboursement; - un million ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts; Condamne Monsieur DIAKITE DJOMAN YOUSSOUF aux dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

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