LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE

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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1808/2015 JUGEMENT Contradictoire Avant -Dire- Droit DU 21/07/ Affaire : EGEMAT-ENERGIE (Me Philippe KOUDOU-GBATE) LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 21Juillet 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-et-un Juillet deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJETDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, AKPATOU SERGE, DIALLO PATRICK et Madame TANON Epouse ASSEMIAN AIMEE, Assesseurs ; Contre KONE DAOUDA Décision : Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société EGEMAT-ENERGIE recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; AVANT-DIRE-DROIT Ordonne une expertise en travaux publics ; Désigne monsieur TCHETCHE G. FELIX, Ingénieur des travaux publics, expert immobilier, Tel : , Tél : / ; 28 BP 1070 Abidjan 28 pour y procéder avec pour missions précises de : EGEMAT-ENERGIE, société unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital social de F CFA, ayant son siège social à Cocody, boulevard François MITTERAND, 30 BP 428 Abidjan 30, Tél : agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Monsieur DAMANA Ange, de nationalité ivoirienne, demeurant audit siège social ; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat près la cour d Appel d Abidjan. D une part ; Et KONE DAOUDA né le 13 Septembre 1964 à Treichville, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Kouassi Remblais, chef d entreprise, Tél : , 11 BP 695 Abidjan 11. déterminer les spécifications quantitatives et qualitatives des travaux convenus par les parties ; Défendeur, a conclu ; D autre part à partir de visites des lieux et Enrôlée le 11 Mai 2015, l affaire a été appelée à l audience du 1

2 de documents, images et tout autres pièces, dire la contenance quantitative et qualitative des travaux réalisés par la société AGEFOR représentée par Monsieur KONE DAOUDA ; déterminer la valeur des travaux réalisés ; Impartit un délai de 20 jours à l expert désigné pour accomplir sa mission et déposer son rapport ; Dit qu en cas de difficultés rencontrées dans l accomplissement de l expertise, il en sera référé à Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-président du Tribunal de commerce ; Dit que la société EGEMAT-ENERGIE fera l avance des frais de l expertise conformément à l article 67 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 6 octobre 2015 pour le dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens. 13 Mai 2015, puis renvoyée au 19/05/15 devant la 4 ième chambre pour attribution ; L affaire a été successivement renvoyée au 2 juin 2015 et au 16 juin 2015 pour une tentative de conciliation ; Advenue cette dernière date, la tentative de conciliation initiée par le tribunal s étant soldée par un échec, une instruction a alors été ordonnée et confiée au juge FALLE TCHEYA en qualité de juge rapporteur ; Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture n 912 en date du 03 Juillet 2015 et la cause a été renvoyée à l audience publique du 07/7/2015 ; à cette date, la cause a été mise en délibéré pour le Mardi 14/7/15, jour déclaré férié ; A l audience du Mardi 21/7/ 2015, le tribunal a rendu une décision avant dire droit selon ce qui suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 29 avril 2015, de maître KONE Soumaïla, Huissier de justice à Abidjan, la société EGEMAT- ENERGIE a assigné Monsieur KONE DAOUDA à comparaître le 13 mai 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre condamner celle-ci à lui payer les sommes de F CFA au titre du préjudice matériel et de F CFA au titre du préjudice moral ; Au soutien de son action, la société EGEMAT-ENERGIE expose qu ayant été retenue par la Banque Ouest Africaine de Développement dite BOAD pour la réalisation des travaux d extension, de réhabilitation et de renforcement du réseau de transport de l énergie électrique, elle a confié une partie desdits travaux à Monsieur KONE DAOUDA ; Qu elle lui a payé la somme totale de F CFA par chèque ; Que cependant, elle a constaté que celui-ci avait, soit mal réalisé 2

3 les travaux soit ne les avait pas exécutés du tout ; Qu elle s est trouvée obligé de recourir à un autre fournisseur pour l achat de matériel électrique supplémentaire pour un montant total de F CFA ; Elle fait ensuite valoir que l inexécution, par Monsieur KONE DAOUDA, de son engagement contractuel lui cause un préjudice financier et moral qui doit être réparé, conformément aux articles 1142 et 1147 du code civil ; Que les travaux que Monsieur KONE DAOUDA a réalisé ayant été estimé à la somme de F CFA, elle sollicite qu il soit condamné à lui payer les sommes de F CFA en remboursement de la somme correspondant à la part de travaux non réalisés, de F CFA en remboursement de la somme engagée pour l achat du matériel supplémentaire et de F CFA à titre de dommages et intérêts ; Monsieur KONE DAOUDA résiste à l action de la société EGEMAT-ENERGIE en soulevant, en la forme, la nullité de l acte d assignation motifs pris de ce qu il ne mentionne pas son coût et que cette omission lui porte atteinte dans la mesure où la partie qui succombe au procès supporte les dépens ; Au fond, il explique que la société AGEFOR dont il est le représentant exécutait normalement les travaux que la société EGEMAT-ENERGIE lui a confiés lorsque, sans raison, celle-ci lui a enlevé 25 km de travaux sur les 40 initialement prévus ; Que pourtant, c est cette société qui a rendu difficile l exécution des travaux en lui livrant des câbles sans tourés ; Monsieur KONE DAOUDA soutient ensuite qu il n a jamais abandonné le chantier en sorte que la décision de lui retirer une partie la société EGEMAT-ENERGIE ; Qu en raison des préjudices financier et moral qui en résulte pour lui, il sollicite, reconventionnellement, sa condamnation à lui payer la somme totale de F CFA à titre de dommages et intérêts pour tous les chefs de préjudices confondus. La forme Sur le caractère de la décision SUR CE 3

4 Le défendeur a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur le ressort Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la loi N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, les Tribunaux de Commerce statuent en premier et dernier sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce, les différentes demandes en paiement se chiffrent à la somme totale de F CFA ; Il convient, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort Sur la recevabilité Monsieur KONE DAOUDA soulève la nullité de l acte d assignation de la société EGEMAT-ENERGIE pour défaut de mention du coût dudit acte ; Cependant, il résulte du simple examen de l acte d ASSIGNATION EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS en date du 29 avril 2015, de maître KONE Soumaïla, Huissier de justice à Abidjan, qu il comporte bien, à la dernière page, son coût et les émoluments de l huissier instrumentaire, tels que prescrits par l article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il en résulte que la nullité invoquée n est pas fondée et il y a lieu de la rejeter comme telle ; Par ailleurs, cette action principale de la société EGEMAT- ENERGIE a été introduite conformément aux règles prescrites, aussi bien que la demande reconventionnelle de Monsieur KONE DAOUDA ; Elles sont donc recevables. Le fond Sur l action principale de la société EGEMAT-ENERGIE La société EGEMAT-ENERGIE sollicite, entre autres la 4

5 condamnation de Monsieur KONE DAOUDA au paiement de la somme de F CFA en remboursement de la somme correspondant à la part de travaux non réalisés ; Cette demande se fonde sur une estimation unilatérale de la société EGEMAT-ENERGIE ; Or, l évaluation de l étendue des travaux effectivement réalisés et de leur coût est une question technique que seul un homme de l art peut réaliser ; Ainsi, pour faire sa religion, il s impose au tribunal de recourir à une expertise en travaux publics ; Il sied, en outre, de désigner Monsieur TCHETCHE G. FELIX, Ingénieur des travaux publics, expert immobilier, Tel : , Tél : / , 28 BP 1070 Abidjan 28 pour y procéder avec pour missions précises de : déterminer les spécifications quantitatives et qualitatives des travaux convenus par les parties ; à partir de visites des lieux et de documents, images et tout autres pièces, dire la contenance quantitative et qualitative des travaux réalisés par la société AGEFOR représentée par Monsieur KONE DAOUDA ; déterminer la valeur des travaux réalisés ; Il convient d impartir un délai de 20 jours à l expert pour accomplir sa mission et déposer son rapport et de dire que la demanderesse fera l avance des frais de l expertise conformément à l article 67 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Sur les dépens L expertise est ordonnée avant-dire droit ; Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société EGEMAT-ENERGIE recevable en son action ; 5

6 Constate la non conciliation des parties ; AVANT-DIRE-DROIT Ordonne une expertise en travaux publics ; Désigne monsieur TCHETCHE G. FELIX, Ingénieur des travaux publics, expert immobilier, Tel : , Tél : / ; 28 BP 1070 Abidjan 28 pour y procéder avec pour missions précises de : déterminer les spécifications quantitatives et qualitatives des travaux convenus par les parties ; à partir de visites des lieux et de documents, images et tout autres pièces, dire la contenance quantitative et qualitative des travaux réalisés par la société AGEFOR représentée par Monsieur KONE DAOUDA ; déterminer la valeur des travaux réalisés ; Impartit un délai de 20 jours à l expert désigné pour accomplir sa mission et déposer son rapport ; Dit qu en cas de difficultés rencontrées dans l accomplissement de l expertise, il en sera référé à Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-président du Tribunal de commerce ; Dit que la société EGEMAT-ENERGIE fera l avance des frais de l expertise conformément à l article 67 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 6 octobre 2015 pour le dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./ 6

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