PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE

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1 Négoce de bois d œuvre et produits dérivés PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE Capital décès - Rente d'éducation - Incapacité temporaire - Invalidité CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 1750/3

2 SOMMAIRE TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES 3 ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 3 ARTICLE 2 - SOUSCRIPTION DU CONTRAT 3 ARTICLE 3 - DURÉE DU CONTRAT - RENOUVELLEMENT 3 ARTICLE 4 - PARTICIPANTS PRISE D EFFET DES GARANTIES 3 ARTICLE 5 - MODIFICATION DES GARANTIES 3 ARTICLE 6 - CESSATION DES GARANTIES 4 ARTICLE 7 - MAINTIEN DES GARANTIES DÉCÈS EN CAS D INCAPACITÉ TEMPORAIRE OU D INVALIDITÉ 4 ARTICLE 8 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A INDEMNISATION DU RÉGIME D ASSURANCE CHOMAGE 4 ARTICLE 9 - ASSIETTE ET TAUX DE COTISATION 5 ARTICLE 10 - DÉCLARATION NOMINATIVE ANNUELLE - FORMALITÉS 5 ARTICLE 11 - CALCUL ET VERSEMENT DES PRESTATIONS 6 ARTICLE 12 - CONTRÔLE MÉDICAL 6 ARTICLE 13 - EXCLUSIONS - DÉCHÉANCE 6 ARTICLE 14 - ÉTENDUE TERRITORIALE 7 ARTICLE 15 - RÉSILIATION DU CONTRAT D ASSURANCE 7 ARTICLE 16 - PRESCRIPTION 7 ARTICLE 17 - INFORMATION DES PARTICIPANTS 7 ARTICLE 18 - CONTRÔLE DES INSTITUTIONS 7 TITRE II - CAPITAL DÉCÈS 8 ARTICLE 19 - OBJET DE LA GARANTIE 8 ARTICLE 20 - DÉFINITION DE LA GARANTIE 8 ARTICLE 21 - MAJORATIONS POUR CHARGES DE FAMILLE 8 ARTICLE 22 - DÉFINITION DES BÉNÉFICIAIRES 9 ARTICLE 23 - FORMALITÉS 9 TITRE III - RENTE D ÉDUCATION 10 ARTICLE 24 - OBJET DE LA GARANTIE 10 ARTICLE 25 - ENFANTS BÉNÉFICIAIRES 10 ARTICLE 26 - DÉFINITION ET MONTANT DES PRESTATIONS 10 ARTICLE 27 - PAIEMENT ET DURÉE 10 ARTICLE 28 - FORMALITÉS 11 TITRE IV - INCAPACITÉ TEMPORAIRE - INVALIDITÉ 12 ARTICLE 29 - OBJET DE LA GARANTIE 12 ARTICLE 30 - DÉFINITION ET MONTANT DES PRESTATIONS 12 ARTICLE 31 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D ACCIDENT DE TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE 12 ARTICLE 32 - RECHUTE 13 ARTICLE 33 - REPRISE D ACTIVITÉ 13 ARTICLE 34 - RÈGLE DE CUMUL 13 ARTICLE 35 - PAIEMENT ET DURÉE 14 ARTICLE 36 - RECOURS SUBROGATOIRE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE 14 ARTICLE 37 - FORMALITÉS 14

3 TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT Les présentes Conditions générales fixent les conditions dans lesquelles Malakoff Médéric Prévoyance (1), Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, assure aux salariés de l entreprise adhérente des garanties de prévoyance en cas de décès ou d incapacité permanente totale, d incapacité temporaire et d invalidité. Le contrat est conforme aux obligations résultant de la : Convention collective nationale des entreprises du. Malakoff Médéric Prévoyance est par ailleurs habilitée à gérer la garantie rente d éducation assurée par l OCIRP, Organisme commun des Institutions de Rente et de Prévoyance. ARTICLE 2 - SOUSCRIPTION DU CONTRAT Le contrat d adhésion est formé des présentes conditions générales et des Conditions particulières qui comportent notamment : la date d effet de l adhésion, la définition de la ou des catégories de personnel affiliées, la nature et le montant des garanties, ainsi que leurs modalités d entrée en vigueur, les assiettes et taux de cotisation correspondant aux garanties souscrites. Disposition transitoire pour les entreprises résiliant leur contrat auprès d un autre assureur afin de rejoindre le régime conventionnel entre le 11 novembre 2010 et le 31 décembre 2015 : Dans le cas où, à la date d effet de l adhésion, il existe des salariés ou anciens salariés en arrêt de travail (incapacité temporaire invalidité), l entreprise devra s assurer auprès de l assureur qu elle quitte, que les prestations nées ou à naître sont intégralement provisionnées, conformément aux dispositions de l article 26 de la Loi n du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (report de l âge de la retraite à 62 ans). A défaut et en cas de reprise d engagements par Malakoff Médéric Prévoyance et l OCIRP, l entreprise serait amenée à constituer ces provisions auprès des Institutions. ARTICLE 3 - DURÉE DU CONTRAT - RENOUVELLEMENT Le contrat prend effet à la date fixée aux Conditions particulières et expire le 31 décembre suivant. Il se renouvelle par tacite reconduction le 1 er janvier de chaque année, pour autant que Malakoff Médéric Prévoyance et l OCIRP restent désignés par l Accord en tant qu organismes assureurs. Cependant, en cas de changement d activité plaçant l entreprise adhérente en dehors du champ d application de la Convention collective, l entreprise devra notifier ce changement à Malakoff Médéric Prévoyance par lettre recommandée avec accusé de réception qui aura valeur de lettre de résiliation. La résiliation prendra effet à la date du changement d activité. ARTICLE 4 - PARTICIPANTS PRISE D EFFET DES GARANTIES Sont affiliés les salariés inscrits à l effectif de l entreprise y compris les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité au jour de l adhésion, ainsi que les salariés atteints d une pathologie survenue antérieurement à l adhésion. A la date d effet du contrat et en présence d un organisme assureur précédent, sont également affiliés les anciens salariés qui demeurent bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (sauf dans le cas où l assureur précédent maintient sa garantie jusqu à l expiration de la période). Les salariés en incapacité de travail ou en invalidité lors de l adhésion bénéficient des garanties du présent contrat. Toutefois : si ces salariés étaient précédemment couverts par une garantie collective décès, les prestations décès accordées le seraient sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur, si ces mêmes salariés percevant des prestations de la Sécurité sociale reprennent une activité, les garanties décès ne leur seront accordées que sur les bases du salaire donnant lieu à cotisations. L Adhérent s engage à affilier tous les salariés présents et futurs répondant aux conditions ci-dessus. ARTICLE 5 - MODIFICATION DES GARANTIES En cas de modification de la garantie Incapacité temporaire-invalidité, les participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, figurant toujours aux effectifs de l entreprise ou affiliés au contrat au titre du maintien de garanties prévu à l article 8, seront couverts selon les modalités qui seront déterminées lors de la modification de l Accord de prévoyance. (1) Par décision de l'autorité de Contrôle Prudentiel du 20 octobre 2010 (parue au JO du 15 décembre 2010), le portefeuille de l'urrpimmec a été transféré, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, à Médéric Prévoyance devenant Malakoff Médéric Prévoyance. 3

4 En cas de modification des garanties décès, les participants en arrêt de travail pour maladie ou accident : s ils figurent toujours aux effectifs de l entreprise ou sont affiliés au contrat au titre du maintien de garanties prévu à l article 8, alors ils sont couverts selon ces nouvelles modalités, à défaut, ils restent couverts selon les modalités en vigueur à la date de radiation des effectifs ou à la date d expiration de la période de maintien des garanties visée à l article 8. Les modalités de la garantie et les taux de cotisation définis au présent contrat sont établis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur au moment de sa prise d effet. Ils seront révisés sans délai, en tout ou partie, en cas de changement de ces textes. Jusqu à la date d effet des nouvelles conditions, les garanties resteront acquises sur la base du présent contrat. ARTICLE 6 - CESSATION DES GARANTIES Les garanties cessent, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 : à la date de prise d effet de la résiliation du contrat suite à un changement d activité de l entreprise adhérente ou à la dénonciation de l accord de prévoyance, pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf en cas d arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale ou de maintien total ou partiel du salaire, et sauf dispositions contraires prévues aux Conditions particulières, à la date de radiation du participant des effectifs de l Adhérent ou celle à laquelle il cesse d appartenir à la catégorie de personnel affiliée, à la date de prise d effet de la retraite de la Sécurité sociale du participant (sauf cumul emploi retraite). ARTICLE 7 - MAINTIEN DES GARANTIES DÉCÈS EN CAS D INCAPACITÉ TEMPORAIRE OU D INVALIDITÉ Les garanties en cas de décès sont maintenues pendant la durée du versement par la Sécurité sociale des indemnités journalières, des pensions d invalidité ou des rentes d accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux est égal ou supérieur à 33 %, les cotisations restant dues dans les conditions prévues à l article 9. Le maintien prend fin : à la date à laquelle cesse le versement des prestations de la Sécurité sociale, à la date de reprise d une activité totale par l assuré, et, au plus tard, à la date de prise d effet de la retraite Sécurité sociale. ARTICLE 8 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A INDEMNISATION DU RÉGIME D ASSURANCE CHOMAGE Conformément aux dispositions de l article 14 de l Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et avenants subséquents, le contrat organise le maintien des garanties dont bénéficie le salarié à la date de rupture de son contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute lourde, selon les modalités exposées ci-après. Le maintien des garanties est accordé à l ancien salarié s il remplit, au jour de la cessation du contrat de travail, les conditions cumulatives suivantes : le contrat de travail doit être rompu, les droits à garanties doivent avoir été ouverts avant la cessation du contrat de travail, le contrat de travail doit avoir été d une durée au moins égale à un mois, la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d assurance chômage, Le maintien des garanties prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que : l ancien salarié n y ait pas expressément renoncé ; cette renonciation doit avoir eu lieu auprès de l entreprise dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail ; elle est définitive et concerne l ensemble des régimes souscrits par l entreprise, prévoyance et le cas échéant frais de santé, l Adhérent ait adressé à l Institution la demande nominative de maintien de garanties stipulant notamment les dates de début et de fin du maintien, et le justificatif de prise en charge par le régime d assurance chômage. La durée du maintien des garanties est égale à celle du dernier contrat de travail de l ancien salarié, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois, sauf cas de cessation anticipée des droits indiqués ci-après. Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause maladie ou pour tout autre motif, n a pas pour effet de prolonger d autant la période de maintien. Le maintien des garanties cesse : à la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d assurance chômage, à la date de reprise d une activité professionnelle par l assuré, à la date d effet de la retraite Sécurité sociale de l assuré, à la date de résiliation du contrat d assurance, et en tout état de cause au plus tard à l expiration de la durée de maintien à laquelle l ancien salarié peut prétendre. 4

5 L Adhérent est tenu d informer l Institution de toute modification relative à la situation de l ancien salarié entraînant la cessation du maintien des garanties. L Institution peut à tout moment demander à l Adhérent de justifier que l ancien salarié remplit les conditions requises pour bénéficier du maintien de garanties en exigeant notamment la preuve de l ouverture des droits, de leur durée et de la prise en charge par le régime d assurance chômage. En cas de fausse déclaration intentionnelle de l ancien salarié, la garantie accordée par l Institution est nulle. ARTICLE 9 - ASSIETTE ET TAUX DE COTISATION 1 Base de calcul et taux des cotisations Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations à la Sécurité sociale. Les cotisations portent sur les tranches suivantes de rémunération : Tranche A ou TA : tranche de rémunération au plus égale au salaire annuel plafond de la Sécurité sociale. Tranche B ou TB : tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond. Pour les participants en arrêt de travail, cette assiette comprend l ensemble des éléments de rémunération déclarés à la Sécurité sociale. Les taux de cotisation sont fixés à : 1) pour les salariés cadres 1,61 % sur la Tranche A, 1,81 % sur la Tranche B. Ces taux comprennent la part de cotisation affectée à la rente éducation OCIRP et fixée à 0,42% de la Tranche A et 0,21 % de la Tranche B. 2) pour les salariés non cadres 0,98 % sur la Tranche A, 1,92 % sur la Tranche B. Ces taux comprennent la part de cotisation affectée à la rente éducation OCIRP et fixée à 0,21 % des Tranches A et B. 2 Paiement des cotisations Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil. Chacun des paiements doit être accompagné de la déclaration trimestrielle mentionnant : le nombre de participants à la fin du trimestre civil concerné, l assiette servant de base au calcul des cotisations pour la période concernée. L Adhérent est seul responsable du paiement des cotisations. À ce titre, il procède à leur calcul et à leur versement aux échéances prévues sur appel de Malakoff Médéric Prévoyance. 3 Non-paiement des cotisations A défaut du paiement de l intégralité des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure de paiement chiffrée par Malakoff Médéric Prévoyance, est adressée à l Adhérent par lettre recommandée. En cas de non-paiement dans les quarante jours suivant l envoi de la lettre de mise en demeure, Malakoff Médéric Prévoyance entamera une procédure contentieuse pour le recouvrement desdites cotisations ; les frais afférents sont entièrement à la charge de l Adhérent. 4 Financement du dispositif de maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail Le financement de ce dispositif décrit à l article 8 est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité (part patronale et part salariale) et fait l objet d une mutualisation dans les comptes des Institutions percevant ces cotisations. Un point sur le suivi technique du financement sera fait chaque année lors de l examen du compte de résultat du régime, afin de le maintenir ou le modifier par l application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime et des éventuelles modifications qui seraient apportées sur le plan national à l accord interprofessionnel. ARTICLE 10 - DÉCLARATION NOMINATIVE ANNUELLE - FORMALITÉS Pour chaque exercice d application du contrat, et au plus tard le 31 janvier suivant, l Adhérent doit retourner l état nominatif établi par l Institution, dûment complété pour chacun des participants affiliés au contrat, des éléments à prendre en compte pour que l Institution procède au calcul des cotisations annuelles (notamment salaires bruts annuels ventilés selon les tranches A et B, dates d entrée ou de sortie des effectifs, catégorie professionnelle, périodes de suspension de contrat de travail, pourcentage de temps partiel etc.). 5

6 L Adhérent tient ses états de salaires et de personnel à la disposition de Malakoff Médéric Prévoyance pour consultation éventuelle. L Adhérent doit informer immédiatement l Institution de toute transformation intervenant dans sa situation juridique ou économique (dissolution, fusion, absorption, cession d exploitation, location gérance, etc.). ARTICLE 11 - CALCUL ET VERSEMENT DES PRESTATIONS 1 Base de calcul des prestations La base servant au calcul des prestations est égale à la rémunération brute effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l arrêt de travail déclaré à la Sécurité sociale, ou précédant la date de radiation des effectifs pour les participants bénéficiant du maintien de garanties au titre des dispositions de l article 8 (en dehors tout élément lié à la rupture du contrat de travail). La base de calcul des prestations est limitée à la tranche B des salaires. Pour les salariés ayant moins d un an d ancienneté, le salaire servant de base au calcul des prestations est reconstitué. La base de calcul, ainsi déterminée à l arrêt de travail, est réévaluée entre la date de l arrêt de travail et la date du point de départ des prestations Incapacité temporaire-invalidité ou la date du décès, en fonction de l évolution du taux de revalorisation ci-après. 2 Revalorisation des prestations Les prestations sont revalorisées une fois par an au 1 er juillet. Le taux de revalorisation est fixé par le Conseil d administration de Malakoff Médéric Prévoyance. La première revalorisation prend effet le 1 er juillet qui suit le point de départ des prestations. 3 Déclaration des sinistres Tout sinistre doit être déclaré par lettre à Malakoff Médéric Prévoyance. Cette déclaration précisant la date du sinistre doit être faite dans les six mois qui suivent l événement. Lors de la demande de prestations, l Adhérent atteste que le participant appartenait bien à la catégorie de personnel garantie à la date de l événement ouvrant droit aux prestations et fournit le traitement brut déclaré à la Sécurité sociale formant la base de calcul. Malakoff Médéric Prévoyance peut demander les justifications nécessaires et se réserve le droit de vérifier l exactitude des déclarations sur les états de salaires de l Adhérent. En cas de litige entre le participant et la Sécurité sociale, Malakoff Médéric Prévoyance aligne sa position sur celle de cet organisme. ARTICLE 12 - CONTRÔLE MÉDICAL Lors d une demande de prestations ou pendant leur service, Malakoff Médéric Prévoyance se réserve le droit de procéder à un contrôle médical et de réviser les conditions de versement des prestations. Le participant qui conteste une décision de Malakoff Médéric Prévoyance relative à son état de santé peut se faire représenter par son médecin dans une entrevue amiable avec le médecin de Malakoff Médéric Prévoyance. En cas de désaccord entre le participant et son médecin d une part, et le médecin de Malakoff Médéric Prévoyance d autre part, les parties font appel à un troisième médecin pour les départager. Faute d accord sur le choix de ce médecin, un médecin sera désigné par le tribunal de grande instance de la résidence du participant sur requête de la partie la plus diligente. L avis de ce troisième médecin est accepté par les deux parties. Chaque partie supporte les honoraires de son médecin, ceux du troisième médecin ainsi que ses frais de nomination sont supportés à parts égales par les deux parties. En cas de refus d un participant de répondre à un contrôle médical ou de justifier sa situation médicale ou sa situation au regard de la Sécurité sociale, le paiement des prestations sera refusé ou suspendu. ARTICLE 13 - EXCLUSIONS - DÉCHÉANCE 1. Exclusions concernant l Incapacité - invalidité Les faits intentionnellement et volontairement provoqués par le participant, tels l automutilation, ne sont pas couverts. 2. Déchéance Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires. 6

7 ARTICLE 14 - ÉTENDUE TERRITORIALE Les garanties s exercent sur le territoire français. Elles peuvent cependant s exercer dans le monde entier lors de déplacements privés ou professionnels ou à l occasion du détachement d un participant hors du territoire français. ARTICLE 15 - RÉSILIATION DU CONTRAT D ASSURANCE En cas de résiliation du contrat, quelle qu en soit la cause, l Adhérent est débiteur de l ensemble des cotisations dues avant la date d effet de la résiliation. 1 Effets de la résiliation pour les participants hors incapacité temporaire ou invalidité La résiliation entraîne à sa date d effet la cessation des garanties pour tous les participants en activité, ainsi que pour les participants dont le contrat de travail est suspendu ou rompu qui bénéficient d un maintien de garanties. 2 Effets de la résiliation pour les participants en incapacité temporaire ou invalides Pour les participants en incapacité de travail ou en invalidité, les garanties en cas de décès sont maintenues dans les conditions de l article 7. Les garanties qui s appliquent sont celles en vigueur à la date à laquelle le participant a cessé d être affilié au contrat (radiation des effectifs, ou résiliation du contrat pour le participant dont le contrat de travail est suspendu ou rompu qui bénéficie d un maintien de garantie). La base de calcul des prestations est actualisée en fonction de l évolution du taux de revalorisation prévu à l article Dans le cas où les participants en incapacité de travail ou en invalidité ont repris une activité salariée et bénéficient de ce fait de droits au titre d un nouveau contrat, les prestations versées au titre de ces dispositions sont calculées à partir du traitement actualisé diminué du traitement perçu au titre de cette activité. 3 Effets de la résiliation sur les prestations en cours de service Les indemnités journalières et les rentes en cours sont maintenues jusqu à leur échéance normale au niveau atteint lors de la résiliation, y compris les revalorisations intervenues à cette date, mais sans droit à revalorisation ultérieure. 4 Résiliation intervenant avant le 31 décembre 2015 Ces dispositions concernent les entreprises dont l adhésion a pris effet avant le 11 novembre 2010, date d entrée en vigueur de la loi n du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (report de l âge de la retraite à 62 ans). En cas de résiliation du contrat intervenant pendant la période transitoire expirant le 31 décembre 2015, et conformément aux dispositions de l article 26 de la Loi visée à l alinéa précédent, il pourra être dû une indemnité de résiliation. Cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur l assureur et le montant des provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités ou invalidités en cours à la date de résiliation de l adhésion. ARTICLE 16 - PRESCRIPTION Les actions relatives au contrat sont prescrites par 2 ans à compter de l événement qui y donne naissance. La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l incapacité de travail. Elle est portée à 10 ans lorsque le bénéficiaire n est pas le participant. ARTICLE 17 - INFORMATION DES PARTICIPANTS L Adhérent s engage : à remettre à chaque participant une notice, rédigée par Malakoff Médéric Prévoyance et par l OCIRP, précisant l étendue des garanties dont il bénéficie et leurs modalités d application ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, à informer les participants des modifications apportées à leurs droits et obligations en leur remettant une notice établie à cet effet par Malakoff Médéric Prévoyance et par l OCIRP. La preuve de la remise de la notice au participant et de l information relative aux modifications contractuelles incombe à l Adhérent. En outre, lors de la rupture du contrat de travail du salarié, il appartient à l Adhérent d informer ce dernier du maintien des garanties auquel il peut prétendre en application des dispositions de l article 8. ARTICLE 18 - CONTRÔLE DES INSTITUTIONS Malakoff Médéric Prévoyance et l OCIRP sont soumises à l Autorité de Contrôle Prudentiel - 61 rue Taitbout PARIS. 7

8 TITRE II - CAPITAL DÉCÈS ARTICLE 19 - OBJET DE LA GARANTIE La présente garantie a pour objet d assurer, dans les conditions ci-après, le versement de capitaux en cas de décès ou d invalidité permanente totale du participant. ARTICLE 20 - DÉFINITION DE LA GARANTIE 1. Décès toutes causes En cas de décès du participant, les bénéficiaires désignés perçoivent un capital, exprimé en pourcentage de la base de calcul des prestations, dont le montant est fixé à : 1) pour les participants cadres 200 % TA % TB si le participant est célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans enfant à charge. 300 % TA % TB si le participant est marié non séparé judiciairement, lié par un PACS ou en concubinage, sans enfant à charge. 375 % TA % TB si le participant est célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, marié, lié par un PACS ou en concubinage, avec un enfant à charge. 75 % TA par enfant à charge en sus du premier. 2) pour les participants non cadres 100 % de TA % TB quelle que soit leur situation familiale. 2. Invalidité permanente totale En cas d invalidité permanente totale, le participant perçoit par anticipation et à sa demande le capital prévu en cas de décès toutes causes. Le participant est en état d invalidité permanente totale lorsqu il est reconnu invalide 3 e catégorie par la Sécurité sociale ou bénéficie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles d une rente correspondant à un taux d incapacité de 100 % avec majoration pour assistance d une tierce personne. La demande doit être effectuée dans les 12 mois qui suivent la date de notification d attribution de la pension ou de la rente par la Sécurité sociale. La situation de famille retenue pour le calcul des majorations pour charges de famille est celle du participant au jour de la reconnaissance de l invalidité ou de l incapacité par la Sécurité sociale. Le versement du capital en cas d invalidité permanente totale met fin à la garantie «capital décès» du participant. 3. Décès simultané ou postérieur du conjoint En cas de décès simultané ou postérieur dans un délai de 6 mois du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin (définition à l article 22) un capital est réparti entre les enfants à charge du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, dans la mesure où ils étaient à la charge du participant à la date du décès. Ce capital est égal au capital décès toutes causes versé lors du décès du participant, éventuellement réévalué. Cette garantie cesse en cas de résiliation du contrat. ARTICLE 21 - MAJORATIONS POUR CHARGES DE FAMILLE Sont retenus pour le calcul des majorations pour charges de famille : les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, considérés fiscalement à charge du fait de leur prise en compte dans la détermination du quotient familial du participant : de moins de 18 ans, de plus de 18 ans et de moins de 26 ans dont les ressources sont inférieures au SMIC, s ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ou s ils sont placés sous contrat d apprentissage, la condition de prise en compte dans la détermination du quotient familial n étant pas exigée pour les enfants de 25 ans et plus, ou, quel que soit leur âge si au moment du décès ils ouvrent droit à l allocation d éducation pour enfant handicapé prévue à l article L du Code de la sécurité sociale ou perçoivent l allocation aux adultes handicapés prévue à l article L de ce code (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par décret, à condition toutefois qu elles restent inférieures au SMIC) sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 18 ans (ou avant 26 ans pour ceux qui remplissent les conditions des alinéas précédents), l enfant né viable moins de 300 jours après le décès du participant, 8

9 les enfants du participant, non confiés à sa garde, mais pour lesquels il est judiciairement tenu au versement d une pension alimentaire, sous réserve des mêmes conditions d âge, d activité et de ressources que ci-dessus. En cas de décès au cours d un même événement du participant, de son conjoint, de son partenaire de PACS, de son concubin (définition à l article suivant) ou de personnes ouvrant droit à majoration pour le calcul du capital décès, sans qu il soit possible de déterminer l ordre des décès, la situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle du participant la veille de l événement. ARTICLE 22 - DÉFINITION DES BÉNÉFICIAIRES En cas de décès du participant, le capital est versé : en priorité au conjoint du participant non séparé judiciairement, ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant le décès du participant, à défaut, par parts égales entre eux, aux parents du participant et, en cas de décès de l un d eux, au survivant pour la totalité, à défaut, aux héritiers du participant à proportion de leurs parts héréditaires. Le participant peut, toutefois, par désignation particulière, indiquer un ou plusieurs bénéficiaires de son choix. Dans tous les cas, la part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est attribuée par parts égales à ceux-ci ou à leur représentant légal. En cas d invalidité permanente totale, l intégralité du capital est versée au participant lui-même. Par concubin, il faut entendre la personne vivant maritalement avec le participant sous le même toit depuis au moins 2 ans au moment du décès sous réserve que ni l un ni l autre ne soient mariés (sauf à être séparé judiciairement). La condition de durée de vie maritale est supprimée si un enfant est né de cette union libre. Pour les participants cadres, le capital hors majoration pour enfant à charge peut être perçu à la demande du bénéficiaire en tout ou partie sous forme de rente viagère ou temporaire selon les conditions techniques en vigueur à la date du décès. ARTICLE 23 - FORMALITÉS Le paiement des capitaux garantis sera effectué après réception par Malakoff Médéric Prévoyance des pièces justificatives transmises par l Adhérent et comprenant notamment : une demande de prestations comportant l attestation par l Adhérent que le participant était bien garanti à la date du décès, la preuve de la prise en charge du participant par le régime d assurance chômage éventuellement, les éléments nécessaires à la détermination des prestations : un extrait d acte de décès du participant, un certificat médical attestant que le décès est dû ou non à une cause naturelle, les pièces justificatives de la qualité de bénéficiaire ou permettant l obtention des majorations. 9

10 TITRE III - RENTE D ÉDUCATION ARTICLE 24 - OBJET DE LA GARANTIE La présente garantie a pour objet, en cas de décès du participant, d assurer à chaque enfant bénéficiaire, le service d une rente dans les présentes conditions. Cette garantie est assurée par l OCIRP qui est seul responsable de la bonne fin des prestations vis-à-vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit. ARTICLE 25 - ENFANTS BÉNÉFICIAIRES Les enfants bénéficiaires sont les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, considérés à charge fiscalement du fait de leur prise en compte dans la détermination du quotient familial du participant : de moins de 18 ans, de plus de 18 ans et de moins de 26 ans dont les ressources sont inférieures au SMIC: s ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ou s ils sont placés sous contrat d apprentissage, s ils ouvrent droit à l allocation d éducation pour enfant handicapé prévue à l article L du Code de la sécurité sociale ou perçoivent l allocation aux adultes handicapés prévue à l article L de ce code (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par décret, à condition toutefois qu elles restent inférieures au SMIC), et sous réserve que leur incapacité ait été reconnue alors qu ils remplissaient les conditions prévues dans les alinéas ci-dessus, l enfant né viable moins de 300 jours après le décès du participant. Bénéficient également de la rente, les enfants du participant, non confiés à sa garde mais pour lesquels il est judiciairement tenu au versement d une pension alimentaire, sous réserve des mêmes conditions d âge, d activité et de ressources que ci-dessus. ARTICLE 26 - DÉFINITION ET MONTANT DES PRESTATIONS Une rente temporaire immédiate est versée à chaque enfant bénéficiaire. Son montant annuel, exprimé en pourcentage de la base de calcul, est fixé à : 1) pour les participants cadres 10 % TA + 5 % TB jusqu au 12 e anniversaire, 20 % TA + 10 % TB du 12 e anniversaire au 17 e anniversaire, 30 % TA + 15 % TB du 17 e anniversaire au 18 e anniversaire (ou jusqu au 26 e anniversaire s ils remplissent les conditions de l article 25). 2) pour les participants non cadres 5 % TA + TB jusqu au 12 e anniversaire, 10 % TA + TB du 12 e anniversaire au 17 e anniversaire, 15 % TA + TB du 17 e anniversaire au 18 e anniversaire (ou jusqu au 26 e anniversaire s ils remplissent les conditions de l article 25). Les rentes sont doublées en cas de décès simultané ou postérieur dans un délai de 6 mois du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin (défini à la garantie capital décès article 22). Ce doublement intervient au lendemain du jour du décès du dernier parent. Cette garantie cesse en cas de résiliation du contrat. Le montant total annuel des rentes d éducation dues à la suite d un décès ne peut excéder 90 % de la base de calcul éventuellement réévaluée. S il y a lieu, chaque rente sera réduite proportionnellement. ARTICLE 27 - PAIEMENT ET DURÉE La date d effet des rentes est fixée au lendemain du jour du décès du participant. La majoration selon l âge de l enfant intervient au premier jour du trimestre civil suivant l anniversaire de l enfant. Les rentes sont payables trimestriellement, à terme échu, le premier paiement pouvant ne représenter qu un prorata de rentes. 10

11 Chaque rente est versée au représentant légal de l enfant ou à l enfant bénéficiaire, sur sa demande, s il a la capacité juridique. La rente est versée jusqu à la fin du trimestre civil au cours duquel l enfant cesse de remplir les conditions requises pour être bénéficiaire. Le service de la rente ne peut en aucun cas être repris. En cas de décès du bénéficiaire, un prorata de rente est dû pour le trimestre civil au cours duquel il décède. ARTICLE 28 - FORMALITÉS La liquidation de la rente sera effectuée après réception par Malakoff Médéric Prévoyance des pièces justificatives transmises par l Adhérent et comprenant notamment : une demande de prestations comportant l attestation par l Adhérent que le participant était bien garanti à la date du décès, la preuve de la prise en charge du participant par le régime d assurance chômage éventuellement, les éléments nécessaires à la détermination des prestations : un extrait d acte de décès du participant, un certificat médical attestant que le décès est dû ou non à une cause naturelle, les pièces justificatives de la qualité de bénéficiaire. Lorsque la rente est en cours de service, les enfants de plus de 18 ans, doivent fournir annuellement un justificatif de leur qualité d enfant à charge. 11

12 TITRE IV - INCAPACITÉ TEMPORAIRE - INVALIDITÉ ARTICLE 29 - OBJET DE LA GARANTIE La présente garantie a pour objet d assurer au participant en complément des prestations de la Sécurité sociale, dans les présentes conditions, le service d indemnités journalières en cas d incapacité totale ou partielle de travail, d une rente temporaire d invalidité en cas d invalidité totale ou partielle. ARTICLE 30 - DÉFINITION ET MONTANT DES PRESTATIONS 1. Indemnités journalières Lorsque le participant cesse son travail par suite de maladie ou d accident et perçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale au titre de l Assurance maladie, Malakoff Médéric Prévoyance verse des indemnités journalières complémentaires dans les conditions suivantes : Franchise Pour les participants ayant moins d un an d ancienneté, les indemnités journalières sont versées à compter du 31 e jour d arrêt de travail continu. Pour les participants ayant au moins un an d ancienneté, les indemnités journalières sont versées au plus tôt à l issue de la première période de maintien de salaire prévue par la Convention collective du Négoce de bois d œuvre et produits dérivés et pour autant que le total des prestations de la Sécurité sociale et de la rémunération maintenue par l employeur soit inférieur à : 75 % de la tranche A du salaire et 60 % de la tranche B pour le salarié cadre. 60 % des tranches A et B du salaire pour le salarié non cadre. Montant des indemnités journalières Le montant de ces indemnités journalières, exprimé en pourcentage de la base de calcul des prestations, est égal à : 1) pour les participants cadres 75 % de la Tranche A et 60 % de la Tranche B. 2) pour les participants non cadres 60 % des Tranches A et B. Ces prestations sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la Sécurité sociale et du salaire partiel maintenu. Pour les participants maintenus dans la garantie au titre des dispositions de l Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, il est précisé que la franchise prévue ci-dessus est déterminée en considérant l ancienneté acquise au jour de la cessation du contrat de travail. Ainsi, en cas d ancienneté inférieure à 1 an, l indemnisation commence au 31 e jour continu d incapacité de travail médicalement constatée ; en cas d ancienneté au mois égale à un an, l indemnisation commence au plus tôt à l issue de la première période de maintien de salaire reconstituée fictivement. 2. Rente d Invalidité Il est attribué à tout participant bénéficiant d une pension d invalidité de la Sécurité sociale une rente complémentaire d invalidité, exprimée en pourcentage de la base de calcul des prestations, dont le montant est égal à : 1 re catégorie : 45 % des Tranches A et B, 2 e ou 3 e catégorie : 75 % des Tranches A et B. Ces prestations sont versées sous déduction des pensions brutes versées par la Sécurité sociale et du salaire partiel maintenu. En cas de modification du taux d invalidité reconnu par la Sécurité sociale, l allocation versée par Malakoff Médéric Prévoyance est modifiée à partir de la même date. ARTICLE 31 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D ACCIDENT DE TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE 1. Incapacité temporaire Lorsque le participant cesse son travail par suite de maladie ou d accident et perçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale de l Assurance accident du travail et maladie professionnelle, Malakoff Médéric Prévoyance verse des indemnités journalières complémentaires dans les conditions suivantes : 12

13 Franchise Pour les participants ayant moins d un an d ancienneté, les indemnités journalières sont versées à compter du 31 e jour d arrêt de travail continu. Pour les participants ayant au moins un an d ancienneté, les indemnités journalières sont versées au plus tôt à l issue de la première période de maintien de salaire prévue par la Convention collective du Négoce de bois d œuvre et produits dérivés et pour autant que le total des prestations de la Sécurité sociale et de la rémunération maintenue par l employeur soit inférieur à : 75 % de la tranche A du salaire et 60 % de la tranche B pour le salarié cadre, 60 % des tranches A et B du salaire pour le salarié non cadre. Montant des indemnités journalières Le montant de ces indemnités journalières, exprimé en pourcentage de la base de calcul des prestations, est égal à : 1) pour les participants cadres 75 % de la Tranche A et 60 % de la Tranche B. 2) pour les participants non cadres 60 % des Tranches A et B. Ces prestations sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la Sécurité sociale et du salaire partiel maintenu. 2. Incapacité permanente L incapacité permanente résultant d un accident du travail ou d une maladie professionnelle dont le taux est égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % est assimilée à une invalidité de 1 re catégorie de la Sécurité sociale. Lorsque le taux est égal ou supérieur à 66 %, l assimilation est faite à une invalidité de 2 e catégorie de la Sécurité sociale. ARTICLE 32 - RECHUTE Tout nouvel arrêt de travail pendant la durée d affiliation du participant, imputable à une maladie ou à un accident ayant déjà donné lieu à paiement des indemnités journalières de Malakoff Médéric Prévoyance et survenant dans un délai maximum de deux mois suivant la reprise du travail, est considéré comme une rechute ; le traitement servant de base au calcul des prestations reste celui déterminé lors de l arrêt de travail précédent. Pour les participants ayant moins d un an d ancienneté, aucune franchise, en dehors de celle éventuellement pratiquée par la Sécurité sociale, n est alors appliquée. ARTICLE 33 - REPRISE D ACTIVITÉ En cas de reprise totale ou partielle d activité, si le participant continue à bénéficier d indemnités journalières ou d une rente d invalidité, Malakoff Médéric Prévoyance accorde des prestations complémentaires réduites dans la limite fixée par la règle de cumul (article 34). Le participant ou l Adhérent doivent sans délai informer Malakoff Médéric Prévoyance de la reprise d activité totale ou partielle ou bien de toute modification de la situation à l égard de la Sécurité sociale. A défaut, le participant doit rembourser les prestations qui lui ont été indûment versées et, dans le cas où il est animé d une intention frauduleuse, il est déchu de ses droits. ARTICLE 34 - RÈGLE DE CUMUL Le total de la rémunération perçue de l employeur, des indemnités, rentes ou pensions versées par la Sécurité sociale, des sommes versées au titre de la législation sur le chômage et des indemnités ou rentes complémentaires versées par Malakoff Médéric Prévoyance ne peut excéder la base de calcul, éventuellement réévaluée, ayant servi au calcul des indemnités ou rentes complémentaires ; s il n en était pas ainsi ces dernières seraient alors réduites à due concurrence. Dans le cas où le participant bénéficiant d une rente d invalidité reprend une activité à temps partiel, le calcul des prestations pouvant lui être versées dans le cadre de la règle de cumul est effectué une fois pour toutes au moment de la reprise d activité à temps partiel. Toutefois, il est précisé pour le participant maintenu dans la garantie au titre des dispositions de l Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, la limite suivante : pendant la période de versement des indemnités journalières de Malakoff Médéric Prévoyance, les droits garantis ne peuvent conduire l ancien salarié à percevoir des ressources globales d un montant supérieur à celui des allocations chômage qu il aurait perçues au titre de la même période. 13

14 ARTICLE 35 - PAIEMENT ET DURÉE Les prestations sont accordées sous réserve des dispositions de l article 12 relatives au contrôle médical. 1. Indemnités journalières Les indemnités journalières sont versées, sur présentation des décomptes de la Sécurité sociale, à l Adhérent, et, dès sa radiation des effectifs, au participant. Elles sont versées tant que le participant perçoit les indemnités journalières de la Sécurité sociale. Elles cessent au jour où la pension vieillesse Sécurité sociale du participant est liquidée. 2. Rentes d invalidité Les rentes complémentaires d invalidité sont versées au participant, sur présentation d un justificatif de la Sécurité sociale, trimestriellement à terme échu, le premier et le dernier paiement pouvant ne comprendre qu un prorata de rentes. Elles sont servies tant que dure l invalidité et que le participant perçoit une pension d invalidité ou une rente d accident du travail ou de maladie professionnelle de la Sécurité sociale. Elles cessent au jour où la pension vieillesse Sécurité sociale du participant est liquidée. ARTICLE 36 - RECOURS SUBROGATOIRE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE Conformément à l article 29-5 de la loi n du 5 juillet 1985, l Institution est, pour le paiement des indemnités journalières et pensions d invalidité, subrogée dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit, contre les tiers responsables de l accident ayant provoqué l arrêt de travail ou l invalidité. Le participant victime d un dommage causé par un tiers responsable et ouvrant droit au versement de prestations de la part de l Institution doit fournir à cette dernière, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. ARTICLE 37 - FORMALITÉS Le paiement des prestations sera effectué par l Institution après réception d un dossier complet comprenant notamment : la déclaration d arrêt de travail (formulaire mis à disposition par l Institution) comportant notamment l attestation par l Adhérent que l assuré était bien garanti à la date de l arrêt de travail, et les éléments servant au calcul des prestations, les décomptes de la Sécurité sociale, la notification de la Sécurité sociale relative à l attribution d une pension d invalidité ou d une rente pour accident du travail / maladie professionnelle, en cas de reprise d activité à temps partiel, attestation mensuelle de l employeur mentionnant le montant de la rémunération versée, la preuve de la prise en charge du participant par le régime d assurance chômage éventuellement. 14

15

16 Malakoff Médéric Prévoyance Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale 21 rue Laffitte Paris - Tél Fax Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric Siège social 21 rue Laffitte Paris malakoffmederic.com Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance Union d institutions de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale 10 rue Cambacérès Paris Tél Fax ocirp.fr ADED

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