AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 4 MARS 2016

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 4673/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 4 MARS LA SOCIETE COMMERCE GENERAL DE SIDANTOUMOU dite COMGESI C/ LA BANQUE ATLANTIQUE DE COTE D IVOIRE dite BACI MAITRE BAMBA MOUMINI DECISION Contradictoire Reçoit la société Commerce Général de Sidantoumou dite COMGESI en son opposition ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; Dit la Société Banque Atlantique Cote d Ivoire dite BACI bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société Commerce Général de Sidantoumou dite COMGESI à lui payer la somme de FCFA au titre du principal de la créance ; Condamne la demanderesse à l opposition aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 4 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi quatre mars deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, GNOUMON AKA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société COMMERCE GENERAL DE SIDANTOUMOU dite COMGESI, SARL au capital social de FCFA,, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2012-B-3753, dont le siège social est à Abidjan Abobo-Gare, non loin de la pharmacie du marché, 13 BP 2497 Abidjan 13, téléphone : / / , agissant aux poursuites et diligences de son gérant, monsieur DRAMERA MODIBI, demeurant en cette qualité au siège social de ladite société ; Pour qui domicile est élu au cabinet ORE & Associés, avocats près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à l immeuble GYAM, Angle Avenue Marchand et Boulevard Clozel, 7 ème étage porte D7, 08 BP 1215 Abidjan 08, téléphone : , fax : ; Demanderesse comparaissant et concluant par son conseil; D une part ; Et La BANQUE ATLANTIQUE COTE D IVOIRE dite BACI, société anonyme avec conseil d administration au capital de FCFA, inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier sous le N CI-ABJ-1978-B , inscrite sur la liste des banques sous le numéro A 0034 G, compte contribuable numéro , sise à Abidjan Plateau, avenue Noguès, immeuble Atlantique, 04 BP 1036 Abidjan 04, téléphone : , fax : / , prise en la personne de son représentant légal, monsieur HABIB KONE, Directeur Général, demeurant 1

2 Défenderesse ne comparaissant pas ; Maître BAMBA MOUMINI, huissier de justice près la Cour d Appel et le Tribunal de Première Instance de Yopougon, 1 er pont «carrefour sable», Immeuble Mariam, 2 ème étage porte 6, téléphone : ; Défendeur ne comparaissant pas ; Monsieur le greffier en chef près le Tribunal de commerce d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée le 7 décembre 2015, l affaire a été appelée à l audience du 9 décembre 2015 et renvoyée au 31 décembre 2015 compte tenu de la grève des greffiers, puis au 8 janvier 2016 devant la 2 ème chambre pour attribution ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 12 février 2016 ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 4 mars 2016 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 12 novembre 2015, la société Commerce Général de Sidantoumou dite COMGESI a fait servir assignation à la société Banque Atlantique Cote d Ivoire dite BACI d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : Dire que la créance de la BACI ne remplit pas les conditions de l article 1 er de l acte uniforme portant 2

3 organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution; Débouter la BACI de sa demande; Condamner la BACI aux dépens distraits au profit du cabinet OE et associés, avocats aux offres de droit ; Au soutien de son action, la société COMGESI expose que par les présentes, elle entend former opposition à l ordonnance d injonction de payer N 3900/2015 rendue le 16 octobre 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamnée au paiement de la somme de FCFA à la BACI ; Elle explique qu il ressort de l article 4 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution que la requête aux fins d injonction de payer doit comporter l indication précise du montant de la créance réclamée et ce, à peine d irrecevabilité de ladite requête ; Dans sa requête aux fins d injonction de payer du 15 octobre 2015, la BACI réclame le paiement de la somme de FCFA sans toutefois évaluer les intérêts de droit, alors que dans son exploit de signification du 4 novembre 2015, celle-ci lui fait sommation de lui payer la somme de FCFA ; Le défaut d évaluation des intérêts dans la requête aux fins d injonction de payer alors que l exploit de signification semble en comporter, rend ladite requête irrecevable ; En réclamant deux montants différents, la créance de la BACI n est pas liquide et ne remplit pas les conditions de l article 1 er de l acte uniforme sus visé ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à son siège social et a comparu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est 3

4 indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai prévues par les articles ; Il sied de la recevoir ; Au fond Sur la recevabilité de la requête aux fins d injonction de payer La société COMGESI excipe de l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer du 15 octobre 2015 au motif que la BACI réclame le paiement de la somme de FCFA sans toutefois évaluer les intérêts de droit ; L article 4 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d'irrecevabilité : 1) les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs formes, dénomination et siège social; 2) l indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'etat de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction» ; L examen de la requête aux fins d injonction de payer en date du 15 octobre 2015 révèle qu elle contient le montant de la créance réclamée en principal à savoir FCFA qui 4

5 représente le solde débiteur du compte courant de la société COMGESI SARL, qui a fait l objet de clôture ; L indication des intérêts n est pas nécessaire dès lors que lesdits intérêts ne sont pas réclamés ; Il s ensuit que la requête aux fins d injonction de payer est conforme aux exigences de l article 4 sus visé ; Il sied dès lors de rejeter ce moyen tendant à son irrecevabilité ; -Sur les caractères certain, liquide et exigible de la créance La demanderesse conteste les caractères certain, liquide et exigible de la créance au motif que la BACI réclame deux montants différents à savoir FCFA et FCFA ; Aux termes de l article 1 er de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d injonction de payer»; Est certaine, une créance dont l existence est actuelle et incontestable ; Une créance est exigible, lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d aucun terme ou condition pouvant en retarder ou empêcher le paiement de sorte que le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement ; Une créance est liquide lorsqu elle déterminé dans son montant ; L article 13 du même acte uniforme dispose : «Celui qui a demandé la décision d injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance» ; Il résulte des dispositions de l article 13 précité, que devant le juge saisi sur opposition, le bénéficiaire de l ordonnance d injonction de payer doit prouver le caractère actuel et incontestable de sa créance ainsi que la liquidité et l exigibilité de celle-ci ; En l espèce, il ressort clairement des pièces produites que c est le solde débiteur d un compte courant ayant lié les parties dont le recouvrement est poursuivi ; S agissant du compte courant, il est de principe que son exigibilité est subordonnée à sa clôture juridique ; 5

6 Le montant débiteur du solde dudit courant qui est réclamé est bien déterminé, en l occurrence FCFA; Il ne ressort nulle part des pièces produites que la BACI réclame deux montants différents ; Le fait que l exploit d assignation contiennent conformément à l article 8 de l acte uniforme sus visé, les intérêts et frais accessoires n a aucune incidence sur la certitude et la liquidité de la créance ; Il sied dès lors de rejeter ce moyen ; La créance de la BACI étant donc certaine, liquide et exigible, il y a lieu de condamner la société Commerce Général de Sidantoumou dite COMGESI à lui payer la somme de FCFA au titre du principal de la créance ; Sur les dépens La société COMGESI succombant, il sied de la condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société Commerce Général de Sidantoumou dite COMGESI en son opposition ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; Dit la Société Banque Atlantique Cote d Ivoire dite BACI bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société Commerce Général de Sidantoumou dite COMGESI à lui payer la somme de FCFA au titre du principal de la créance ; Condamne la demanderesse à l opposition aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. 6

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