Tribunaux de première instance Greffes de la jeunesse (affaires protectionnelles)

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1 Données 2016 Tribunaux de première instance

2 Tribunaux de Première Instance Année 2016 Nous remercions le personnel des tribunaux de première instance (greffes de la jeunesse) et du service d encadrement ICT (SPF Justice). L utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif dans un article ou un livre, est autorisée moyennant indication claire et précise de la source. Service d appui du Collège des cours et tribunaux Boulevard de Waterloo, Bruxelles Tél. 02/ Fax 02/ Courrier électronique : cct.chr.stat@just.fgov.be Site Internet : sous la section «College - Statistiques» sous la section «Statistiques» 2

3 Tribunaux de Première Instance Année 2016 Tribunaux de première instance Tribunaux de la jeunesse Introduction Le 1 er septembre 2008, les collaborateurs et les compétences de l ancienne Section Statistiques du SPF Justice ont été repris par le Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail (BPSM). Le BPSM a été créé dans le cadre du Protocole «Projet Mesure de la charge de travail dans les cours et tribunaux», lequel a été signé par le ministre de la Justice, des représentants du SPF Justice et des représentants de la magistrature (siège) le 4 juin En 2014, le BPSM a été intégré dans le Collège des cours et tribunaux. Dorénavant, c est son service d appui qui est responsable de l établissement des statistiques d activité des cours et tribunaux (siège). D une Justice moderne, tout le monde est en droit d attendre qu elle communique de manière transparente sur le contenu de ses activités. La publication de statistiques d activité accessibles à tout un chacun doit permettre à toute personne intéressée de se représenter clairement les activités des différentes juridictions. Les données chiffrées présentées dans cette publication sont accompagnées d un descriptif et d un commentaire préalables, insérés dans les explications des rubriques qui constituent le fil conducteur pour l'interprétation des données de l année civile 2016 (du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus). Dans les tableaux, les rubriques statistiques sont présentées de manière horizontale et les tribunaux de la jeunesse de manière verticale. Depuis la nouvelle structure judiciaire mise en place au 1 er avril 2014, le nombre de tribunaux de première instance s élève à 13, avec 28 divisions. De plus amples informations concernant les termes judiciaires, les sources de statistiques judiciaires et de statistiques connexes, les chiffres de la population par arrondissement judiciaire et la répartition des communes selon les arrondissements judiciaires et administratifs sont disponibles dans les annexes publiées sur le site Internet du SPF Justice 2. Les statistiques d activité des tribunaux du commerce, des justices de paix et des tribunaux de police sont publiées depuis Il en va de même pour les cours d appel affaires civiles - et les notariats (de 1999 jusqu à 2012). En 2000, les statistiques des tribunaux de première instance, des parquets correctionnels et de police ont été ajoutées. En 2008, vient le tour des statistiques des cours d appel affaires correctionnelles. Enfin, 2010 et 2012 sont respectivement les premières années de publication des statistiques des cours du travail et des tribunaux du travail, et ce, sur la base d un datawarehouse statistique. Toutes ces publications s inscrivent dans la série «Les statistiques annuelles des cours et tribunaux». Depuis 2002, le Collège des procureurs généraux publie les statistiques d activité du ministère public 3, à l exception des parquets de police pour lesquels le BPSM s est chargé de publier les statistiques de 2000 jusqu à Pour de plus amples informations sur le Collège des cours et tribunaux et le Projet Mesure de la charge de travail dans les cours et tribunaux, consultez le site suivant : Vous pouvez consulter la publication «Statistique annuelle du ministère public. Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance» sur le site du SPF Justice ( section «Statistiques», lien «Collège des procureurs généraux»). 3

4 Tribunaux de Première Instance Année 2016 En termes de publications, vous pouvez également consulter «Les chiffres-clés de l activité judiciaire», un document qui renseigne le nombre d affaires traitées, nouvelles et pendantes pour toutes les juridictions depuis 2010 et «Justice en chiffres» qui contient bon nombre de données pertinentes concernant le SPF Justice, les cours et tribunaux, les établissements pénitentiaires, les maisons de justice, les condamnations Vous pouvez aussi vous adresser à d'autres instances pour obtenir des statistiques de l activité judiciaire et des données statistiques connexes. Ainsi, jusqu'en 1998, l'institut National de Statistique (INS) assurait la collecte et la publication des statistiques judiciaires 4. Actuellement, la Communauté française et la Communauté flamande publient notamment des informations relatives aux mesures prises à l'égard de mineurs 5.. Le Service de la Politique Criminelle (SPC) du ministre de la Justice veille, quant à lui, à la publication des données statistiques en matière de condamnations, suspensions et internements 6.. Des données statistiques judiciaires sont également publiées en dehors de la Belgique 7. Pour les tribunaux de la jeunesse, seul un nombre restreint de chiffres est disponible et, pour différentes raisons, ceux-ci ne sont pas totalement fiables 8. C est pourquoi le BPSM a démarré en 2004 un projet associant des acteurs du terrain, l INCC et le service ICT- par le biais des Groupes Projet Application (APG) dont l objectif est d améliorer la fiabilité des statistiques collectées via l application statistique en ligne des tribunaux de la jeunesse. Cette initiative devrait à l avenir permettre d obtenir des statistiques plus étendues, mieux documentées, plus fiables et plus facilement exploitables. Pour l année civile 2016, les données pour les statistiques d activité des greffes de la jeunesse ont été obtenues à partir de la base de données nationale et ont été validées par les greffes à l aide de formulaires statistiques. L élaboration de ces statistiques a été rendue possible grâce à l appréciable collaboration des autres acteurs concernés tels que les greffiers, les gestionnaires de système et le service d encadrement ICT (SPF Justice). Dans l explication des rubriques de cette publication, il a à chaque fois été tenu compte de la version de la législation qui était d application durant l année Avez-vous encore des questions? N hésitez pas à prendre contact avec le service suivant : Service d appui du Collège des cours et tribunaux Tél. : 02/ Courrier électronique : stat@just.fgov.be Version juin Les statistiques judiciaires les plus récentes publiées par l'ins, qui étaient également les dernières du genre à être publiées par l'ins, concernaient l'année statistique Institut national de statistique, Statistiques judiciaires. Activités des cours et tribunaux. Année 1996, Bruxelles, 1999, 129 p. Site Internet: 5 Voir notamment : Vlaamse Gemeenschap, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, afdeling Bijzondere Jeugdbijstand. Site Internet : Et : Direction générale de l aide à la jeunesse, Ministère de la Communauté française. Site Internet : 6 Service de la politique criminelle, Point d'appui statistique, Données statistiques en matière de condamnations, suspensions et internements. 7 Consultez à ce sujet l annexe «Sources concernant les statistiques judiciaires et les statistiques connexes» sur le site Web du SPF Justice ( section «Statistiques», cliquez sur le lien «Bureau Permanent Statistiques et Mesure de la charge de travail»). 8 Consultez à ce sujet le site internet de l INCC (Département Criminologie/axes de recherche/jeunesse, famille, justice/appui scientifique à la production et exploitation de données statistiques dans le domaine de la protection de la jeunesse). 4

5 Tribunaux de Première Instance Année 2016 Explication des rubriques Vous trouvez ci-après une description détaillée du contenu des rubriques publiées et des règles de compte appliquées à cet égard en Le programme informatique Dumbo étant utilisé par l ensemble des greffes de la jeunesse en Belgique (à l exception d Eupen), des données statistiques ont pu être générées automatiquement. Toutefois, certaines données sont obtenues par comptage manuel effectué par les greffes auprès des tribunaux de la jeunesse, une méthode de travail qui a bien entendu un impact sur la fiabilité (qualité) et la quantité des données publiées. Il est dès lors conseillé de faire preuve d une certaine réserve lorsque vous utiliserez les données statistiques et de lire attentivement l explication des rubriques. Une remarque préalable doit être formulée concernant l utilisation des signes 0, *, et - dans les tableaux statistiques. Le signe 0 est utilisé si le nombre (total) pour la catégorie concernée s élève à zéro. Le signe - est utilisé si aucune donnée chiffrée n est disponible pour la catégorie concernée. * indique que la division n a pas validé les chiffres. Les chiffres obtenus ou corrigés sur la base de comptages manuels sont renseignés en italique dans les tableaux. Le nombre d affaires a été compté par affaire et non pas par mineur ; le nombre de décisions par décision et non pas par affaire ou par mineur ; le nombre de placements par décision et non pas par affaire ou par mineur. En ce qui concerne les mineurs, un dossier personnel est ouvert lorsqu ils entrent pour la première fois en contact avec le parquet de la jeunesse. Tout mineur ne possède dès lors qu un seul dossier personnel, lequel sera clos à sa majorité. Un mineur peut être impliqué dans plusieurs affaires. Même si ces affaires sont portées séparément devant le tribunal de la jeunesse, elles sont toutes conservées dans le dossier personnel du mineur. - Nouvelles affaires Concerne toutes les nouvelles affaires introduites 9 entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 (ventilées selon la nature de l affaire). - Nombre de mineurs déjà sous la supervision du juge de la jeunesse Concerne le nombre d affaires pendantes de mineurs ayant déjà un dossier avant le 1 er janvier 2016 auprès du tribunal de la jeunesse. - Réquisitions suivantes Concerne le nombre des réquisitions introduites en 2016 dans des dossiers inscrits avant le 1 er janvier Nombre total de décisions Correspond à la somme de l ensemble des ordonnances et des jugements, y compris les ordonnances et jugements rectificatifs (sauf les «décisions [audience]»). Concerne toutes les décisions dans lesquelles des mesures sont prises à l égard des mineurs (au cours de l année, plusieurs mesures peuvent être prises à l égard d un même mineur), tant dans des affaires relatives au mineur en danger (MED) qu à un fait qualifié infraction (FQI), qu elles aient été prises par jugement ou par ordonnance. 9 Par affaires introduites, on entend toutes les affaires inscrites au rôle qu elles aient été fixées ou non. 5

6 Tribunaux de Première Instance Année 2016 Pour les arrondissements judiciaires relevant de la Communauté flamande, ces mesures ont été prises dans le cadre d actions fondées sur : l art. 47 et 53 du décret du 12 juillet 2013 de la Communauté flamande relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l art. 36, 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à protection de la jeunesse et l art. 1 er de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse. Pour les arrondissements judiciaires relevant de la Communauté française, ces mesures ont été prises dans le cadre d actions fondées sur: les art. 38 et 39 du décret du 4 mars 1991 de la Communauté française et l art. 36, 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Pour Bruxelles, sont d application l art. 47 et 53 du décret du 12 juillet 2013 de la Communauté flamande relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l art. 36, 2 et 4 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et l ordonnance du 29 avril 2004 relative à l aide à la jeunesse. Pour Eupen, sont d application l art. 27, 1 er et 3, du décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone concernant l aide à la jeunesse et l art. 36, 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. - Jugements et jugements interlocutoires Le jugement interlocutoire ou «jugement avant dire droit» n est pas une décision rendue sur le fond de l affaire. Elle est rendue par le juge pendant une procédure. Comme un jugement interlocutoire n épuise pas la juridiction du juge, il est possible que plusieurs jugements interlocutoires soient rendus dans une même affaire Cette rubrique concerne le nombre de jugements interlocutoires rendus par le juge de la jeunesse en Elle renvoie au nombre de jugements interlocutoires prononcés en matière de réouverture des débats, désignation d experts, comparution d experts, remplacement d experts, enquête psycho-médico-sociale, information sociale par la police, vérification d écriture, instance en faux, enquête, enquête contraire, production de pièces, comparution en personne, descente sur les lieux, exécution provisoire, serment litisdécisoire, serment imposé d office, commission rogatoire. Les fixations et attributions d affaires n entrent pas dans le cadre de cette rubrique. - Ordonnances Concerne les décisions provisoires prises par le juge de la jeunesse pouvant ordonner une mesure pour une durée maximale de six mois. Elles sont généralement prises au cours de la procédure préparatoire plutôt qu au cours de la procédure sur le fond de l affaire. De plus, elles ne sont en règle générale pas prises à l audience. - Décisions (audience) Concerne les décisions relatives aux audiences (report ). - Jugements définitifs Concerne le nombre de jugements définitifs rendus sur le fond de l affaire en 2016 et mettant fin au dossier. En raison de la saisine permanente, d un point de vue juridique, ceci n a lieu en principe que lorsque le jeune est émancipé ou est majeur. D un point de vue statistique, toute décision sur le fond est considérée comme définitive. Les jugements définitifs peuvent également revêtir les formes reprises ci-dessous et sont alors comptabilisés à part dans les statistiques : Renvoi du dossier Concerne le nombre de jugements définitifs qui ont prononcé le renvoi de l affaire vers un autre arrondissement. Suppression du dossier Concerne le nombre de jugements définitifs qui ont prononcé la suppression du dossier d un mineur, par exemple, quand celui-ci atteint l âge de 21 ans. 6

7 Tribunaux de Première Instance Année 2016 Dessaisissement Le juge de la jeunesse peut décider de se dessaisir du dossier s il estime que le mineur déféré pour un fait qualifié d infraction (FQI) ne peut être aidé avec les mesures de protection du tribunal de la jeunesse. Il renvoie alors le mineur devant une instance de droit pénal commun (art. 38 de la loi 8 avril 1965). Une telle décision de dessaisissement ne peut être prise que pour les mineurs âgés de 16 ans accomplis au moment des faits et ayant déjà fait l objet d une mesure protectionnelle ou d une offre restauratrice, ou ayant commis des faits repris sur une liste (exhaustive) de faits de violence grave. - A l égard des parents/des mineurs A l égard des parents D après la loi du 8 avril 1965 (art. 32) relative à la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse peut retirer l autorité parentale d un ou des deux parents lorsqu ils sont condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de faits commis sur la personne (ou à l'aide) d'un de leurs enfants ou enfants adoptés ; lorsqu ils mettent en péril la santé, la sécurité ou la moralité de leur enfant ; ou lorsque l un des parents épouse une personne déchue de l autorité parentale. Une telle déchéance de l autorité parentale peut être totale ou partielle. L art. 29 concerne la désignation par le tribunal de la jeunesse d une personne chargée de percevoir le montant des allocations sociales et de l affecter aux besoins de l enfant, lorsque l enfant est élevé dans des conditions d alimentation, de logement et d hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n est pas employé dans l intérêt de l enfant. A l égard des mineurs Cette catégorie contient toutes les affaires protectionnelles à l égard de mineurs, à savoir les «faits qualifiés d infraction» (FQI) et les «situations de mineur en danger» (MED ; anciennement EDU, ou «situation de mineur en danger») (y compris les situations de mineur en danger procédure d urgence). Les chiffres renseignent la nature de l affaire des dossiers tels qu enregistrée au moment de l extraction des données de la base de données (10/03/2017) les chiffres corrigés ultérieurement par les greffes sur la base de comptages manuels (renseignés en italique dans les tableaux) indiquent, en revanche, la nature de l affaire au moment de la création du dossier. Fait qualifié d infraction (FQI) L art. 36, 4 de la loi relative à la jeunesse prévoit que le tribunal de la jeunesse connaît des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un «fait qualifié infraction», commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis. Cela couvre tous les faits commis par un mineur qu il s agisse d une contravention, d un délit ou d un crime, à l exception des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière commises par un mineur à partir de seize ans accomplis (étant donné la compétence du tribunal de police pour ce type de faits). Mineur en danger (MED) Le tribunal de la jeunesse peut être saisi par le ministère public (MP) dans le cadre d une «situation de mineur en danger», c est-à-dire lorsque l aide à la jeunesse, sur une base volontaire, n est pas possible et moyennant le renvoi du mineur par un service mandaté (centres de soutien ou centres de confiance pour enfants maltraités) au MP. 7

8 Tribunaux de Première Instance Année 2016 Mineur en danger procédure d urgence Le parquet peut aussi saisir le tribunal de jeunesse d urgence, sans passer par une aide à la jeunesse sur une base volontaire. Cette procédure peut être suivie lorsqu il faut placer de toute urgence un mineur dont l intégrité physique et mentale est grandement menacée, et ce, sans avoir le consentement du jeune ou des personnes ayant la garde de celui-ci. La législation suivante règle les affaires protectionnelles à l égard des mineurs : art. 36, 4 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse: concerne la prise de connaissance par le tribunal de la jeunesse des réquisitions du ministère public à l égard de mineurs n ayant pas atteint l âge de dix-huit ans poursuivis du chef d un fait qualifié infraction (FQI). art. 22, 1er, 1 & 2 des décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990 : concerne la prise de connaissance par le tribunal de la jeunesse de situations de mineur en danger lorsque le ministère public estime nécessaire une mesure pédagogique exécutoire après que l'affaire lui a été renvoyée par la commission de médiation ou après avoir démontré que l assistance et l aide bénévoles immédiates ne sont pas possibles et que l intégrité de la personne du mineur est menacée. art. 47 du décret de la Communauté flamande du 7 juin 2013 : le juge de la jeunesse prend connaissance des situations de mineur en danger sur réquisition du ministère public et prend à l égard du mineur concerné et éventuellement à l égard de ses parents ainsi que le cas échéant, à l égard des responsables de son éducation, des mesures judiciaires. art. 10 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l aide à la jeunesse: concerne le renouvellement la durée d une mesure d aide pour une ou plusieurs autres périodes annuelles. art. 38 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l aide à la jeunesse: concerne la prise de connaissance par le tribunal de la jeunesse des mesures à prendre à l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de la mettre en œuvre. art. 39 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l aide à la jeunesse: En cas de nécessité urgente de pourvoir au placement d'un enfant dont l'intégrité physique ou psychique est exposée directement et actuellement à un péril grave, le tribunal de la jeunesse peut, soit prendre une mesure de garde provisoire pour un délai qui ne peut excéder quatorze jours, soit autoriser le conseiller à placer provisoirement l'enfant de moins de quatorze ans pour un terme qui ne peut excéder quatorze jours. art. 27, 1 du décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone concernant l aide à la jeunesse: le tribunal de la jeunesse est saisi par le procureur du Roi d une affaire en matière de jeunesse, lorsqu une mesure s avère nécessaire, après que l affaire lui a été renvoyée par le bureau du Conseil de l aide à la jeunesse de la Communauté germanophone au terme d une médiation non aboutie ou après que le service d aide à la jeunesse lui a signalé une affaire en extrême urgence. 8

9 Tribunaux de Première Instance Année 2016 art du décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone concernant l aide à la jeunesse: le tribunal de la jeunesse est saisi par voie de requête par le bureau, lorsqu il semble nécessaire d ordonner une ou plusieurs mesures. Ces mesures ne peuvent dépasser la durée maximale d un mois. art. 27, 3 du décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone concernant l aide à la jeunesse: dans tous les cas où les intérêts du jeune sont menacés et dont il reconnaît l'urgence, le juge de la jeunesse peut, à la demande du procureur du Roi, ordonner toute mesure semblant opportun, à titre provisoire et pour une durée maximale de quinze jours. S il y a danger, le procureur du Roi peut ordonner pareille mesure provisoire, qui perd cependant tout effet après sept jours, si elle n'a pas été confirmée par le juge de la jeunesse. art. 60 de la loi 9 avril 1965: le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d office, soit à la demande du ministère public, rapporter ou modifier les mesures prises tant à l égard des parents ou mineur, et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts du mineur. Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur ainsi que du mineur qui fait l objet de la mesure. art. 8 de l ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l aide à la jeunesse : Après avoir constaté que la santé ou la sécurité d'un jeune est actuellement et gravement compromise et que l'aide volontaire, qui a dû être préalablement envisagée soit sur base du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, soit sur base des décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse coordonnés le 4 avril 1990, a été refusée ou a échoué, le tribunal de la jeunesse peut prendre à l'égard de ce jeune, de sa famille ou de ses familiers, une mesure prévue à l'article 10. art. 9 de l ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l aide à la jeunesse : En cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique ou psychique du jeune est exposée directement et actuellement à un péril grave, et lorsqu'il est démontré que l'intérêt du jeune ne permet pas d'attendre l'organisation et la mise en couvre de l'aide volontaire, le tribunal de la jeunesse peut prendre, à l'égard de ce jeune, une mesure provisoire. - Nombre de parties civiles Concerne le nombre de nouvelles affaires FQI introduites (ou de décisions rendues dans des affaires FQI) en 2016 dans lesquelles un tiers s est constitué partie civile. A noter que pour les dommages causés par un mineur, la partie civile ne peut introduire elle-même l affaire (via citation directe ou via une plainte avec constitution de partie civile). En effet, c est le ministère public qui décide de citer ou non le mineur. - Tiers restant des allocations familiales Après placement d un mineur dans une institution communautaire par le juge de la jeunesse, deux tiers des allocations familiales sont versés directement au service de la communauté concernée (en Flandre : au Fonds Jongerenwelzijn), comme intervention des parents aux frais d entretien de leur enfant. Le tiers restant est en principe versé à la personne élevant l enfant avant le placement, pour autant que celle-ci reste en contact étroit avec l enfant. Le juge de la jeunesse peut, toutefois, décider du versement de ce tiers restant sur un compte bloqué ouvert au nom du mineur. Cette rubrique regroupe toutes les affaires relatives à l affectation du tiers restant des allocations familiales. 9

10 Tribunaux de Première Instance Année Mise en observation Le tribunal de la jeunesse est compétent pour toutes les affaires de protection des malades mentaux mineurs ainsi que des majeurs toujours placés sous la protection d un juge (dans le cadre d une mesure de protection de la jeunesse maintenue après la majorité). Un placement forcé peut initialement être une mise en observation de 40 jours et par la suite être prolongé jusqu à 2 ans maximum (renouvelables). - Placements Concerne le nombre de placements en 2016 et non pas le nombre de mineurs ayant été placés en En effet, un mineur peut faire l objet de plusieurs placements et une confirmation de mesure de placement peut également être considérée comme un placement. Il existe différents types de placement : placement chez des particuliers, dans un établissement public (ouvert ou fermé), dans un établissement privé (clinique ou institution psychiatrique) ou dans un ancien centre fédéral. Le placement chez un particulier ou dans un établissement est une mesure pouvant être prise par le juge de la jeunesse tant dans les affaires FQI que MED, et aussi bien pendant la phase d enquête que celle de jugement sur le fond (pendant la phase d enquête, la durée maximale de toutes ces mesures, y compris des placements, est limitée cumulativement à 6 mois à compter du moment où le tribunal de la jeunesse est saisi par le ministère public). Pour les mineurs soupçonnés d avoir commis un «fait qualifié d infraction» (moyennant existence de suffisamment d'indices sérieux de culpabilité), le juge de la jeunesse peut ordonner le placement dans un centre éducatif ouvert dès l âge de 12 ans et dans un centre éducatif fermé dès l âge de 14 ans (12 ans si le mineur a commis un fait qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux). Dans les affaires MED, le juge de la jeunesse peut ordonner le placement dans un centre éducatif fermé pour autant que le mineur soit âgé d au moins 14 ans et se soit soustrait à deux reprises à une mesure de placement, voire si nécessaire pour protéger l intégrité de la personne du mineur. Chez des particuliers Le placement chez des particuliers (ex. auprès d un membre de la famille ou d une famille d accueil) peut être ordonné pour trois ans maximum (mais : peut être prolongé), et peut revêtir les formes suivantes : placement familial à titre de soutien (séjour en alternance en famille d accueil et en milieu familial), placement familial à la recherche d une perspective (6 mois maximum renouvelables une seule fois), placement familial offrant une perspective (à caractère continu et prolongé) et placement familial à traitement (avec accompagnement du mineur et/ou de la famille d accueil par le service de placement ainsi qu éventuellement par d autres services). Dans des établissements publics Le juge de la jeunesse peut placer le mineur dans un centre agréé de la communauté compétente (1 an maximum, prolongeable). Dans des établissements privés Le juge de la jeunesse peut placer le mineur dans un centre agréé qui est subventionné par la communauté compétente (1 an maximum, prolongeable). Dans des institutions psychiatriques Le juge de la jeunesse peut décider de placer un mineur dans un service psychiatrique (en section ouverte ou fermée) pour la jeunesse sur la base d un rapport récent et indépendant d un psychiatre de la jeunesse attestant que le mineur souffre d'un trouble mental affectant gravement sa capacité de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes. Pour les affaires 10

11 Tribunaux de Première Instance Année 2016 FQI, ce placement dure le temps nécessaire au traitement. Pour les affaires MED, le mineur peut être confié à une institution psychiatrique pour une période de maximum 1 an (prolongeable). Dans des anciens centres fédéraux (récemment régionalisés) Le juge de la jeunesse peut décider (conformément à la loi relative à la détention préventive) de placer, dans un centre (récemment régionalisé), un mineur (au moins âgés de 14 ans) soupçonné d avoir commis un FQI grave (pour lequel il existe suffisamment d indices sérieux de culpabilité et entraînant pour un majeur une peine d emprisonnement de 5-10 ans ou plus lourde), en cas de circonstances urgentes et exceptionnelles liées à la sécurité publique, ou en l absence de place suffisante dans un centre normal ou dans un établissement de la communauté. Un placement dans un ancien centre fédéral fermé ne peut excéder deux mois et cinq jours. Dans d autres institutions Concerne tous les placements enregistrés dans l application informatique autres que dans l une des formes de placement mentionnées ci-dessus. Non spécifié Concerne tous les placements pour lesquels aucun lieu de placement du mineur n a été enregistré dans l application informatique. Les placements ordonnés par le juge de la jeunesse sont réglés par la législation suivante : I. Les articles suivants sont d application dans les Communautés flamande, française et germanophone: art. 37, 2, 3 de la loi du 8 avril 1965 relative à protection de la jeunesse: le tribunal de la jeunesse peut placer les mineurs qui lui sont déférés chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle. art. 37, 2, 4 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse : le tribunal de la jeunesse peut confier les mineurs qui lui sont déférés à une institution publique d observation et d éducation sous surveillance. art. 53 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse : S il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu ainsi les mesures nécessaires de garde prises par le tribunal de la jeunesse ne peuvent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours. Cette mesure n est applicable qu à l égard de mineurs soupçonnés d avoir commis un fait punissable d une peine d emprisonnement correctionnel d un an ou d une peine plus grave et pour autant qu ils aient atteint l âge de quatorze ans au moment des faits. Cette mesure ne peut être ordonnée qu une seule fois par le juge de la jeunesse au cours de la même procédure. II. Les articles suivants sont exclusivement d application en Communauté flamande: Particuliers: art. 37, 2, 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et art. 23, 1er, 10, des décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990 ; 11

12 Tribunaux de Première Instance Année 2016 Etablissements publics: art. 37, 2, 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et art. 23, 1er, 11 et 12, des décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990 ; Etablissements privés: art. 37, 2, 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et art. 23, 1, 10, des décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990 ; Prisons: art. 53, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (uniquement d application sur les FQI). art. 23, 1er, 10 des décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990 : dans des situations de mineur en danger, le tribunal de la jeunesse peut confier le mineur à une personne ou famille digne de confiance pour un an au maximum, s'il a atteint l'âge de douze ans; ou jusqu'à l'âge de treize ans au maximum, s'il a moins de douze ans. art. 23, 1er, 11 des décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990: dans des situations de mineur en danger, le tribunal de la jeunesse peut exceptionnellement et pour un an au maximum, confier le mineur à un établissement ouvert approprié. art. 23, 1er, 12 des décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990: dans des situations de mineur en danger, le tribunal de la jeunesse peut exceptionnellement, pour trois mois au maximum, confier le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans à un établissement communautaire fermé approprié, lorsqu'il est démontré que le mineur se dérobe à plusieurs reprises aux mesures prévues à l art. 23, 1er, 10 et 11, et que cette mesure s'avère nécessaire pour le maintien de l'intégrité de la personne du mineur. III. Les articles suivants sont exclusivement d application en Communauté française: Particuliers: art. 37, 2, 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et art. 38, 3, 2, du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l aide à la jeunesse ; Etablissements publics: art. 37, 2, 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ; Etablissements privés: art. 37, 2, 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ; Prisons: art. 53 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (uniquement d application pour les FQI). art. 38, 3, 2 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l aide à la jeunesse: le tribunal de la jeunesse peut, après avoir constaté la nécessité du recours à la contrainte, décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. 12

13 Tribunaux de Première Instance Année 2016 IV. Les articles suivants sont exclusivement d application en Communauté germanophone: Particuliers : art. 37, 2, 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et art. 28, 1 er, 10, du décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone concernant l aide à la jeunesse ; Etablissements publics: art. 37, 2, 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et art. 28, 1 er, 11 et 12, du décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone concernant l aide à la jeunesse ; Etablissements privés: art. 37, 2, 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et art. 28, 1 er, 11 et 12, du décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone concernant l aide à la jeunesse ; Prisons: art. 53 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (uniquement d application pour les FQI). art. 28, 1 er, 10 du décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone concernant l aide à la jeunesse: le tribunal de la jeunesse peut confier le jeune à une famille d'accueil agréée. art. 28, 1 er, 11 du décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone concernant l aide à la jeunesse: le tribunal de la jeunesse peut confier exceptionnellement le jeune pour une durée maximale de deux ans à une institution appropriée à régime ouvert. art. 28, 1 er, 12 du décret du 20 mars 1995 de la Communauté germanophone concernant l aide à la jeunesse: le tribunal de la jeunesse peut confier exceptionnellement le jeune âgé de 14 ans accomplis, pour une durée maximale de six mois, à une institution appropriée à régime fermé, lorsqu'il a été prouvé qu'il s'est soustrait plusieurs fois aux mesures reprises à l art. 28, 10 et 11, et qu'une telle mesure est nécessaire pour sauvegarder l'intégrité de la personne du jeune. 13

14 Tribunaux de Première Instance Année 2016 PROTECTIONNEL CIVIL Nouvelles affaires protectionnelles en 2016 Réquisitions suivantes Mises en observation Parties civiles Recours amendes SAC Tiers allocations familiales Jugements Ordonnances Décisions Décisions (audience) Mesures alternatives Suppression du dossier Autres Jugements définitifs Dessaisissement Renvoi du dossier Nouvelles affaires en 2016 Décisions Particuliers Etablissements publics fermés ouverts Placements Etablissements privés Ancienne institution fédérale Etablissements privés (institution psychiatrique, clinique) Autres institutions Non spécifié Pas repris dans cette publication Subdivision statistique 14

15 Tribunal de première instance Greffe de la jeunesse Année 2016 I. Protectionnel A l'égard des parents Nombre de nouvelles affaires A l' égard des mineurs FQI Mineur en danger En danger urgence Nombre de parties civiles Nombre des mineurs déjà sous la supervision d'un juge RESSORT ANVERS ANVERS MALINES TURNHOUT HASSELT TONGRES RESSORT BRUXELLES BRUXELLES FR BRUXELLES NL * * LOUVAIN * * NIVELLES RESSORT GAND TERMONDE GAND AUDENAERDE BRUGES YPRES COURTRAI FURNES RESSORT LIEGE EUPEN HUY LIEGE VERVIERS ARLON MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMUR RESSORT MONS CHARLEROI MONS * * TOURNAI * * LE ROYAUME : pas de chiffres disponibles * : pas de validation des chiffres 15

16 Tribunal de première instance Greffe de la jeunesse Année 2016 A l'égard des parents: décisions I. Protectionnel nombre des décisions Jugements et jugements interlocutoires Ordonnances Décisions (audience) Jugements définitifs RESSORT ANVERS ANVERS MALINES TURNHOUT HASSELT TONGRES RESSORT BRUXELLES BRUXELLES FR BRUXELLES NL LOUVAIN NIVELLES RESSORT GAND TERMONDE GAND AUDENAERDE BRUGES YPRES COURTRAI FURNES RESSORT LIEGE EUPEN HUY LIEGE VERVIERS ARLON MARCHE - EN - F. NEUFCHATEAU DINANT NAMUR RESSORT MONS CHARLEROI MONS TOURNAI LE ROYAUME : pas de chiffres disponibles * : pas de validation des chiffres 16

17 Tribunal de première instance Greffe de la jeunesse Année 2016 A l'égard des mineurs: décisions I. Protectionnel nombre des décisions Nombre des réquisitions suivantes Jugements et jugements interlocutoires Ordonnances Décisions (audience) RESSORT ANVERS ANVERS MALINES TURNHOUT HASSELT TONGRES RESSORT BRUXELLES BRUXELLES FR BRUXELLES NL LOUVAIN NIVELLES RESSORT GAND TERMONDE GAND AUDENAERDE BRUGES YPRES COURTRAI FURNES RESSORT LIEGE EUPEN HUY LIEGE VERVIERS ARLON MARCHE - EN - F. NEUFCHATEAU DINANT NAMUR RESSORT MONS CHARLEROI MONS TOURNAI LE ROYAUME : pas de chiffres disponibles * : pas de validation des chiffres 17

18 Tribunal de première instance Greffe de la jeunesse Année 2016 I. Protectionnel A l'égard des mineurs Jugements définitifs Tiers réservé des allocations familiales Renvoi dossier Suppression du dossier Dessaisissement du dossier Nouvelles affaires Ordonnances et jugements RESSORT ANVERS ANVERS MALINES TURNHOUT HASSELT TONGRES RESSORT BRUXELLES BRUXELLES FR BRUXELLES NL LOUVAIN NIVELLES * * RESSORT GAND TERMONDE GAND AUDENAERDE BRUGES YPRES COURTRAI FURNES RESSORT LIEGE EUPEN HUY LIEGE VERVIERS ARLON MARCHE - EN - F. NEUFCHATEAU DINANT NAMUR RESSORT MONS CHARLEROI MONS TOURNAI LE ROYAUME * * : pas de chiffres disponibles * : pas de validation des chiffres 18

19 Tribunal de première instance Greffe de la jeunesse Année 2016 FQI (art Loi 8/4/1965) I. Décisions par type de dossier protectionnel nombre des décisions Nombre des réquisitions suivantes Jugements et jugements interlocutoires Ordonnances Décisions (audience) Jug. définitifs RESSORT ANVERS ANVERS MALINES TURNHOUT HASSELT TONGRES RESSORT BRUXELLES BRUXELLES FR BRUXELLES NL * LOUVAIN * NIVELLES RESSORT GAND TERMONDE GAND AUDENAERDE BRUGES YPRES COURTRAI FURNES RESSORT LIEGE EUPEN HUY LIEGE VERVIERS ARLON MARCHE - EN - F NEUFCHATEAU DINANT NAMUR RESSORT MONS CHARLEROI MONS * TOURNAI * LE ROYAUME : pas de chiffres disponibles * : pas de validation des chiffres 19

20 Tribunal de première instance Greffe de la jeunesse Année 2016 FQI (art Loi 8/4/1965) Mineur en danger I. Décisions par type de dossier protectionnel Renvoi dossier Jugements définitifs Suppression du dossier Dessaisissement du dossier nombre des décisions Nombre des réquisitions suivantes Jugements et jugements interlocutoires RESSORT ANVERS ANVERS MALINES TURNHOUT HASSELT TONGRES RESSORT BRUXELLES BRUXELLES FR BRUXELLES NL LOUVAIN NIVELLES * * RESSORT GAND TERMONDE GAND AUDENAERDE BRUGES YPRES COURTRAI FURNES RESSORT LIEGE EUPEN HUY LIEGE VERVIERS ARLON MARCHE - EN - F. NEUFCHATEAU DINANT NAMUR RESSORT MONS CHARLEROI MONS TOURNAI LE ROYAUME * * : pas de chiffres disponibles * : pas de validation des chiffres 20

21 Tribunal de première instance Greffe de la jeunesse Année 2016 Mineur en danger I. Décisions par type de dossier protectionnel Ordonnances Décisions (audience) Jugements définitifs Renvoi dossier Suppression du dossier RESSORT ANVERS ANVERS MALINES TURNHOUT HASSELT TONGRES RESSORT BRUXELLES BRUXELLES FR BRUXELLES NL LOUVAIN NIVELLES RESSORT GAND TERMONDE GAND AUDENAERDE BRUGES YPRES COURTRAI FURNES RESSORT LIEGE EUPEN HUY LIEGE VERVIERS ARLON MARCHE - EN - F. NEUFCHATEAU DINANT NAMUR RESSORT MONS CHARLEROI MONS TOURNAI LE ROYAUME : pas de chiffres disponibles * : pas de validation des chiffres 21

22 Tribunal de première instance Greffe de la jeunesse Année 2016 Mineur en danger - urgence I. Décisions par type de dossier protectionnel nombre des décisions Nombre des réquisitions suivantes Jugements et jugements interlocutoires Ordonnances Décisions (audience) RESSORT ANVERS ANVERS MALINES TURNHOUT HASSELT TONGRES RESSORT BRUXELLES BRUXELLES FR BRUXELLES NL LOUVAIN NIVELLES RESSORT GAND TERMONDE GAND AUDENAERDE BRUGES YPRES COURTRAI FURNES RESSORT LIEGE EUPEN HUY LIEGE VERVIERS ARLON MARCHE - EN - F. NEUFCHATEAU DINANT NAMUR RESSORT MONS CHARLEROI MONS TOURNAI LE ROYAUME : pas de chiffres disponibles * : pas de validation des chiffres 22

23 Tribunal de première instance Greffe de la jeunesse Année 2016 I. Décisions par type de dossier protectionnel Mineur en danger - urgence Jugements définitifs Renvoi dossier Suppression du dossier RESSORT ANVERS ANVERS MALINES TURNHOUT HASSELT TONGRES RESSORT BRUXELLES BRUXELLES FR BRUXELLES NL LOUVAIN NIVELLES * * * * * * RESSORT GAND TERMONDE GAND AUDENAERDE BRUGES YPRES COURTRAI FURNES RESSORT LIEGE EUPEN HUY LIEGE VERVIERS ARLON MARCHE - EN - F. NEUFCHATEAU DINANT NAMUR RESSORT MONS CHARLEROI MONS TOURNAI LE ROYAUME * * * * * * : pas de chiffres disponibles * : pas de validation des chiffres 23

24 Tribunal de première instance Greffe de la jeunesse Année 2016 III. Placements et mises en observation nombre de placements Chez des particuliers Dans des établissements publics Ouverts Clos Dans des établissements privés Institution psychiatrique Hôpital RESSORT ANVERS ANVERS MALINES TURNHOUT HASSELT TONGRES RESSORT BRUXELLES BRUXELLES FR BRUXELLES NL * * * LOUVAIN * * * NIVELLES RESSORT GAND TERMONDE GAND AUDENAERDE BRUGES YPRES COURTRAI FURNES RESSORT LIEGE EUPEN HUY LIEGE VERVIERS ARLON 0 0 MARCHE - EN - F. 0 0 NEUFCHATEAU 2 0 DINANT NAMUR RESSORT MONS CHARLEROI MONS * * * TOURNAI * * * LE ROYAUME : pas de chiffres disponibles * : pas de validation des chiffres 24

25 Tribunal de première instance Greffe de la jeunesse Année 2016 III. Placements et mises en observation Dans une ancien institution fédérale (récemment régionalisé) Autres Non spécifique Nouvelles affaires des décisions Mises en observation Ordonnances Jugements interlocutoires Jugements définitifs RESSORT ANVERS ANVERS MALINES TURNHOUT HASSELT TONGRES RESSORT BRUXELLES BRUXELLES FR BRUXELLES NL LOUVAIN NIVELLES * * * * * * RESSORT GAND TERMONDE GAND AUDENAERDE BRUGES YPRES COURTRAI FURNES RESSORT LIEGE EUPEN HUY LIEGE VERVIERS ARLON MARCHE - EN - F. NEUFCHATEAU DINANT NAMUR RESSORT MONS CHARLEROI MONS TOURNAI LE ROYAUME * * * * * * : pas de chiffres disponibles * : pas de validation des chiffres 25

26 D/2017/7951/FR/0006 Collège des cours et tribunaux (Service d'appui) Boulevard de Waterloo Bruxelles Tél. : stat@just.fgov.be Editeur responsable : Joris Plessers Boulevard de Waterloo Bruxelles

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