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1 KF/KAD/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 4200/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT Du 04/02/ Affaire : L Ecole Ivoirienne de Bijouterie et des Métiers Annexes dite EIBMA (Maître KOUADIO Kouassi Thomas) (SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS) Contre La société ECOBAT-DAFRA SA (SCPA AYIE et Associés) DECISION : Avant-Dire-Droit Contradictoire Invite l Ecole Ivoirienne de Bijouterie et des Métiers Annexes dite EIBMA à produire la loi n du 27 juillet 1972 l instituant et le décret n du 08 mai 2013 déterminant ses attributions, son organisation et son fonctionnement ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l audience du 11 février 2016 ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 FEVRIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatre février de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Mesdames KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, TIENDAGA Gisèle, Messieurs FOLOU Ignace, ALLAH- KOUAME Jean-Marie, NIAMKEY Kodjo Paul et SILUE Daoda ; Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : L Ecole Ivoirienne de Bijouterie et des Métiers Annexes dite EIBMA, Etablissement Public National à caractère Administratif, dont le siège est à Abidjan Marcory zone 4, rue Thomas Edison, 01 BP 6093 Abidjan 01, tél : , représentée par sa Directrice, Madame BAILLY Bamba, demeurant en cette qualité au siège de ladite école ; Demanderesse, représentée par Maître KOUADIO Kouassi Thomas et la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS, Avocats à la Cour ; D une part ; Et ; La société ECOBAT-DAFRA SA, au capital de FCFA, dont le siège social est à Bobo Dioulasso-Burkina Faso, 01 BP 2535 Bobo Dioulasso 01, représentée par Monsieur MILOGO D. Ghislain Abdoulaye, son Directeur Général, demeurant en cette qualité au susdit siège social ; Défenderesse, représentée par la SCPA AYIE et Associés, Avocats à la Cour y demeurant Abidjan-plateau Résidence GYAM, angle Boulevard Clozel, avenue Marchand, 5 ème étage porte A-5, 08 BP 151 Abidjan 08, tél : , en son étude où étant et parlant à ; 1

2 D autre part ; Enrôlée pour l audience du 25 novembre 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 26/11/2015 devant la 1 ère chambre pour attribution. A cette date, le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a ordonné une instruction confiée au juge KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE et renvoyé la cause à l audience publique du 21/01/2016. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 4200/15 du 13/01/2016. A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 04/02/2016. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier daté du 02 novembre 2015, l Ecole Ivoirienne de Bijouterie et des Métiers Annexes dite EIBMA a assigné la société ECOBAT-DAFRA à comparaître le 25 novembre 2015 devant le Tribunal de céans à l effet de s entendre : - statuer sur l opposition par elle formée à l ordonnance d injonction de payer N 3623/2015 du 12 octobre 2015 l ayant condamnée à payer à la société ECOBAT- DAFRA la somme de FCFA ; - constater que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne remplit pas les conditions requises pour le recours à la procédure d injonction de payer car elle n a pas une cause contractuelle et elle n est ni certaine, ni liquide ni exigible ; - en conséquence, rétracter purement et simplement l ordonnance d injonction de payer N 3623/2015 rendue le 12 octobre 2015 dans toutes ses dispositions ; 2

3 A l appui de son action, l EIBMA soulève in limine litis l incompétence du Tribunal de Commerce d Abidjan au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan statuant en matière administrative ; Elle explique en effet qu elle est un établissement public à caractère administratif créé par la loi N du 27 juillet 1972 et le décret N du 08 mai 2013 régissant ses attributions, son organisation et son fonctionnement ; A cet titre déclare-t-elle, les contrats qu elle conclut sont des marchés publics et par voie de conséquence des contrats administratifs ; de sorte que le contrat que la société ECOBAT- DAFRA prétend avoir conclu avec elle est un contrat administratif qui ne peut relever de la compétence du Tribunal de Commerce d Abidjan, lequel doit se déclarer incompétent ; Au fond, l EIBMA soutient que la créance poursuivie par la défenderesse n a pas une cause contractuelle en ce sens qu elle n a jamais conclu de contrat avec la défenderesse ; le contrat de fournitures de matériels dont se prévaut la société ECOBAT-DAFRA ayant été conclu par un de ses agents indélicat qui n avait ni qualité ni mandat pour le faire ; En effet, elle explique que les bons de commande sont émis par sa directrice et le responsable du service des Affaires Administratives et Financières et les livraisons sont reçues par ces derniers et non par le comptable de ce service ; Elle précise que les spécimens de bons de commande utilisés par cet agent sont différents des siens et que son agent a expressément reconnu sa faute ; Elle conclut donc à l inexistence de la créance de la société ECOBAT-DAFRA à son égard et sollicite le rejet de la demande en paiement et la rétractation de l ordonnance d injonction de payer querellée ; En réplique, la société ECOBAT-DAFRAT fait valoir que l EIBMA fait des actes de commerce en ce sens qu elle fabrique des bijoux avec les matières consommables qui lui sont livrés et les revend ; Dans ces conditions, elle affirme que le Tribunal de Commerce d Abidjan est compétent pour connaître de ce litige conformément à l article 7 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; 3

4 Poursuivant, la défenderesse allègue que l existence de sa créance ne souffre d aucun doute dans la mesure où elle résulte des différentes factures par elle émises et réceptionnées par la défenderesse ; En outre, elle indique que l EIBMA ne peut lui imputer l indélicatesse de son agent, puisqu elle ne pouvait pas savoir l étendue des pouvoirs de celui-ci, agent comptable, qui au nom de l EIBMA a passé les commandes et réceptionné les produits, de surcroit au sein de cette école d une part ; que d autre part, le défendeur ne nie pas que cet agent indélicat est son préposé ; Au vu de ce qui précède, la défenderesse conclut que sa créance a une cause contractuelle et revêt les caractères de certitude, de liquidité et d exigibilité exigés par l article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Partant, déclare-t-elle, l opposition doit être rejetée comme mal fondée ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La société ECOBAT-DAFRA a été régulièrement assignée et a conclu ; il convient de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard de FCFA ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de FCFA.» En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs FCFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort. 4

5 Sur la compétence du Tribunal de Commerce d Abidjan L EIBMA soulève l incompétence du Tribunal de Commerce d Abidjan au motif qu elle est un établissement public à caractère administratif et que les contrats par elle conclus sont des contrats administratifs qui relèvent, en cas de litige, de la compétence des juridictions administratives ; Pour justifier ses prétentions, la demanderesse déclare qu elle a été créée par la loi n du 27 juillet 1972 et régie par le décret n du 08 mai 2013 ; Cependant, elle n a pas produit ces textes pour permettre au tribunal de mieux apprécier les faits de la cause ; Il importe donc pour une bonne administration de la justice, par décision avant-dire-droit, d inviter l EIBMA à produire les textes susvisés ; Sur les dépens L instance n étant pas achevée ; il y a lieu d en réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Avant-Dire-Droit ; Invite l Ecole Ivoirienne de Bijouterie et des Métiers Annexes dite EIBMA à produire la loi n du 27 juillet 1972 l instituant et le décret n du 08 mai 2013 déterminant ses attributions, son organisation et son fonctionnement ; Renvoie la cause et les parties à cet effet à l audience du 11 février 2016 ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 5

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