Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Séance du 15 juin 2016

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1 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière Séance du 15 juin 2016 Point I 5. - Projet de décret relatif à la prolongation de la mise en œuvre, dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, en application des dispositions de l article 24 de la loi n du 12 mars 2012 modifiée visant à favoriser l accès à l emploi titulaire des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique Ce projet de décret met en cohérence les dispositions du décret n du 6 février 2013 avec la prolongation des recrutements réservés permettant l accès à l emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, prévus par les articles 24 à 29 de la loi du 12 mars 2012 modifiés par les articles 40 et 41 de la loi du 20 avril Ainsi, en application de la loi du 20 avril 2016, ce projet de texte autorise l organisation de recrutements réservés pour l accès aux corps de la fonction publique hospitalière visés en annexe du décret du 6 février 2013 jusqu au 13 mars De même, il prend en considération l extension du champ des agents bénéficiaires aux agents contractuels occupant des emplois permanents - et, pour les agents en CDD, justifiant de l ancienneté requise-, au 31 mars 2013 en précisant l établissement auprès duquel les agents éligibles peuvent candidater, déterminé par leurs conditions d emploi. 14, avenue Duquesne Paris 07 SP Tél

2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires sociales et de la santé PROJET DE DECRET relatif à l application du chapitre Ier du titre III de la loi n du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires NOR : AFSH D Public concerné : Agents régis par le décret n du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et en fonctions sur des emplois permanents. Objet : Mise en œuvre de la prolongation des recrutements réservés permettant l accès à l emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, prévus par les articles 24 à 29 de la loi n du 12 mars 2012 modifiés par les articles 40 et 41 de la loi du 20 avril Entrée en vigueur : le lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République française Notice : Le présent décret met en œuvre la prolongation de deux ans du dispositif de recrutement réservé d accès à l emploi titulaire instaurée par la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (article 41). Il met en cohérence les dispositions du décret n du 6 février 2013 pris pour l application du chapitre III du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 avec la prolongation de deux ans du dispositif de recrutement réservé d accès à l emploi titulaire et précise l établissement auprès duquel chaque agent éligible peut candidater. Cet établissement est déterminé par les conditions d emploi de chaque agent, compte tenu de l élargissement du champ d éligibilité prévu par la loi. Références : Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (

3 Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la fonction publique, Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu la loi n du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et aux obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n du 6 février 2013 pris pour l application du chapitre III du titre Ier de la loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique; 2016 ; Vu l avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du xx juin Vu l avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du xxxx juin 2016; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Article 1 er A l article 1 er du décret du 6 février 2013, l année «2016» est remplacée par l année «2018». Article 2 L article 2 du décret du 6 février 2013 est ainsi modifié : I.- Au I., après les mots «au 31 mars 2011» sont insérés les mots «ou au 31 mars 2013,». II.- Après le III, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : «IV. - Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein de l établissement mentionné à l article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relevaient au 31 mars Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences après le 31 mars 2013

4 dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 26 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein de l établissement mentionné à l article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relèvent après ce transfert. V. - Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein de l établissement mentionné à l article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013.» Article 3 A l article 3 du décret du 6 février 2013, après les mots «31 mars 2011» sont insérés les mots «ou à la date du 31 mars 2013». Article 4 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : Le ministre des finances et des comptes publics Michel SAPIN La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol TOURAINE La ministre de la fonction publique, Annick GIRARDIN

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6 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne chargée du dossier : Eve Colliat tél. : mél. :eve.colliat@sante.gouv.fr Paris, le P Direction générale de la cohésion sociale Service des politiques d'appui Sous-direction des professions sociales, de l'emploi et des territoires Bureau de l'emploi et de la politique salariale (4 B) Personne chargée du dossier : Catherine Faure-Beaulieu tél. : mél. :Catherine.FAURE-BEAULIEU@social.gouv.fr Note d information Objet : Prolongation de la mise en œuvre, dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, des dispositions de la loi n du 12 mars 2012 visant à favoriser l accès à l emploi titulaire des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. La loi n du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prolonge la mise en œuvre des dispositions de la loi du 12 mars 2012 visant à favoriser l accès à l emploi titulaire des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. Elle apporte également une clarification quant à la prise en compte de l ancienneté détenue par certains agents dont le contrat est imputé à divers employeurs bien que le poste de travail occupé soit identique. 1. La prolongation du dispositif de recrutements réservés prévus par les articles 24 et 30 de la loi n du 12 mars 2012 L article 41 de la loi du 20 avril 2016 prolonge de deux ans, du 13 mars 2016 au 13 mars 2018, les recrutements réservés (articles 24 à 26) et la cédéisation (article 30) prévus par la loi du 12 mars Les bénéficiaires sont les agents contractuels remplissant au 31 mars 2013 les conditions d éligibilité fixées par la loi du 12 mars Cependant, les agents qui remplissaient les conditions résultant de la loi du 12 mars 2012 dans sa rédaction antérieure restent éligibles au dispositif mis en place. 14, avenue Duquesne Paris 07 SP Tél

7 a. L organisation de concours réservés * Les emplois occupés L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet. * Les conditions d éligibilité (article 26 de la loi du 12 mars 2012 modifiée) Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2013, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 10 de la loi du 9 janvier Sont ainsi éligibles aux concours réservés : I- Les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, dont la durée de services publics effectifs est au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : 1 Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ; 2 Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de l établissement relevant de l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 qui emploie l intéressé au 31 mars II- Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs requise. Ils accèdent alors aux concours organisés par l établissement qui les a employés entre le 1 er janvier 2013 et le 31 mars III- Aucune condition d ancienneté n est requise pour les agents titulaires d un contrat à durée indéterminée au 31 mars

8 * L organisation des concours Les concours pourront être ouverts après la publication d un décret, actuellement en préparation, qui modifiera le décret du 6 février 2013 : les modifications porteront sur la date d échéance du dispositif (13 mars 2018 au lieu du 13 mars 2016) et les dates d appréciation de l ancienneté (2013 au lieu de 2011). Cette modification interviendra dans les meilleurs délais. Ainsi que le prévoit l article 27 de la loi du 12 mars 2012, ces recrutements doivent être fondés sur la prise en compte des acquis de l expérience professionnelle. Toutefois, le principe de recrutements réservés sans concours pour l accès au premier grade des corps de catégorie C accessible sans concours est reconduit et ceux-ci seront possibles jusqu au 12 mars b. L accès au contrat à durée indéterminée (article 30 de la loi du 12 mars 2012 modifiée) La condition d ancienneté de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, n est pas modifiée : elle reste au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la loi du 12 mars Cependant, les conditions d appréciation de cette ancienneté sont précisées (cf. point 2 ciaprès). Par ailleurs, il est rappelé que l article 9 de la loi n du 9 janvier 1986 précise en son 4 ème alinéa que «tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article [pour pourvoir un emploi permanent lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient] avec un agent qui justifie d une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée». 2. Une prise en compte de l ancienneté des agents contractuels plus équitable L article 40 de la loi du 20 avril 2016 précise le champ de la non-incidence des changements d employeur du contractuel sur la condition d ancienneté requise pour prétendre à la titularisation et à la CDIsation, dès lors qu il continue de pourvoir le poste pour lequel il a été recruté. Les employeurs successifs sont expressément désignés comme ceux des trois versants de la fonction publique (cf. loi du 12 mars 2012, article 26 modifié, avantdernier alinéa et article 30 modifié 5 ème alinéa). Ce texte prévoit que «le bénéfice de l ancienneté est conservé aux agents qui bien que rémunérés successivement par des personnes morales mentionnées à l article 2 de la loi n du 13 juillet 1983 précitée distinctes, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés». Cette ancienneté est conservée pour apprécier les conditions d ancienneté requises pour accéder aux concours réservés et pour la CDIsation (cf. art. 26 et 30 de la loi du 12 mars 2012 modifiée) des agents ayant acquis une durée de services publics effectifs définie par la loi de 2012 auprès du même 3

9 établissement, même si l emploi occupé a été imputé sur des budgets de personnes morales différentes, sans que cela ne soit à l initiative de l agent. L employeur responsable de la CDIsation et de la titularisation est également précisé pour le cas où l ancienneté a été acquise auprès de différentes autorités : - il revient à la personne morale qui employait l'agent à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 de lui proposer la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ; les agents concernés sont ceux qui se trouvaient en CDD à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 et qui comptaient au moins six années de services publics effectifs entre cette date et le 12 mars 2005, que son contrat ait été rémunéré par l établissement ou plusieurs personnes morales ; - l agent contractuel accède aux concours réservés mis en œuvre par l établissement qui l employait à la date du 31 mars Une mise en œuvre et un suivi à améliorer Il est important que cette nouvelle phase d accès à l emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique hospitalière soit mise en œuvre de façon plus significative que ce qu a montré le bilan de la mise en œuvre de la loi du 12 mars 2012 présenté en comité de suivi du 30 mars A ce titre, dès la publication du décret modificatif du décret du 6 février 2013 (qui devrait intervenir l été prochain) tous les moyens nécessaires pour l ouverture des recrutements réservés et l organisation des concours et examens professionnalisés permettant la titularisation du plus grand nombre des agents éligibles doivent être mis en œuvre. Notamment, les comités de suivi prévus par la circulaire du 5 avril 2013 doivent être mis en place et le bilan annuel doit être présenté, dans chaque établissement, devant le comité technique d établissement, conformément à l article 6 du décret du 6 février Ces éléments sont de nature à assurer l effectivité des recrutements réservés et à faciliter la remontée des résultats au niveau national. Je souhaite également que les agences régionales de santé s investissent pleinement dans la poursuite de cet objectif et apportent aux établissements qui rencontreraient des difficultés particulières pour la mise en œuvre de la loi le soutien logistique dont ils pourraient avoir besoin. Un bilan sera effectué chaque année, selon des modalités qui vous seront prochainement précisées. Je vous remercie de me signaler toute difficulté qui pourrait survenir dans l application de ce dispositif. 4

10 Pour la ministre et par délégation, Le directeur général de la cohésion sociale Pour la ministre et par délégation, La directrice générale de l offre de soins Jean-Philippe VINQUANT Anne-Marie ARMENTERAS DE SAXCE Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales Pierre RICORDEAU 5

11 ANNEXE Conditions d éligibilité aux dispositifs de titularisation et de cédéisation prévus par la loi n du 12 mars 2012 Eligibilité aux concours réservés d accès à l emploi titulaire Cédéisation en application de l article 30 (*) Le contrat Date d appréciation de la condition d exercice des fonctions ou du bénéfice d un congé (maladie, maternité, convenances personnelles, etc.) L agent doit être recruté sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de la loi n du 9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 12 mars 2012 ; Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents contractuels occupant un emploi de direction au titre de l'article 3 de la loi du 9 janvier En application de la loi du 12 mars 2012 dans sa rédaction antérieure (article 41, III de la loi du 20 avril 2016) : - être en fonction le 31 mars 2011 ; les agents concernés peuvent se présenter aux concours réservés organisés par l établissement dont ils relevaient à cette même date, - par dérogation les agents employés entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 et dont le contrat a pris fin pendant cette période sont également concernés s ils remplissent les autres conditions ; ils peuvent se présenter aux concours réservés organisés par l établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé pendant cette période ; Etre recruté sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de la loi n du 9 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 12 mars Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents contractuels occupant un emploi de direction au titre de l'article 3 de la loi du 9 janvier Etre en fonction à la date du 13 mars 2012 (date de publication de la loi). 6

12 Eligibilité aux concours réservés d accès à l emploi titulaire Cédéisation en application de l article 30 (*) En application de la loi du 12 mars 2012 modifiée : - être en fonction le 31 mars 2013 ; les agents concernés peuvent se présenter aux concours réservés organisés par l établissement dont ils relevaient à cette même date, - par dérogation les agents employés entre le 1 er janvier et le 31 mars 2013 et dont le contrat a pris fin pendant cette période sont également concernés s ils remplissent les autres conditions ; ils peuvent se présenter aux concours réservés organisés par l établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé pendant cette période. Les agents dont le CDD a été transféré après le 31 mars 2011 ou après le 31 mars 2013 en raison d un transfert d activités, d autorités ou de compétences peuvent se présenter aux concours réservés organisés par l établissement dont ils relèvent après ce transfert. Nature de l emploi - Emploi permanent à temps complet - Emploi permanent à temps non- complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50% d un temps complet - Emploi permanent à temps complet ou à temps non complet ; - Emploi temporaire (remplacement momentané, vacance temporaire, accroissement temporaire d activité ). Durée du contrat - CDI obtenu avant la publication de la loi - CDD transformé à la date de publication de la loi en CDI - CDD remplissant les conditions d ancienneté. - CDD remplissant les conditions d ancienneté exigée (cf. ci-dessous) 7

13 Ancienneté de service exigée pour les CDD Eligibilité aux concours réservés d accès à l emploi titulaire - pour les agents en CDI avant la publication de la loi et pour les agents remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif de cédésisation à la date de publication de la loi : aucune autre ancienneté de service requise que celle nécessaire au passage en CDI ; - pour les agents en CDD recrutés sur le fondement des articles 9 et 9-1 de la loi n du 9 janvier 1986 (ne bénéficiant pas du dispositif de cédésisation) : * maintien de l éligibilité selon les termes de la loi du 12 mars 2012 dans sa rédaction antérieure : 1. ancienneté minimum de 4 ans de services publics effectifs en équivalent temps plein auprès du l établissement qui emploie les agents au 31 mars 2011 (ou les a employé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 pour ceux dont le contrat a cessé durant cette période) 2. dont au moins deux ans (en ETP) des quatre années, doivent avoir été accomplies avant le 31 mars Cédéisation en application de l article 30 (*) - ancienneté minimum de 6 ans de services publics effectifs auprès de l établissement où ils exercent leurs fonctions à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 ; - par dérogation pour les agents âgés d au moins 55 ans à la date de publication de la loi du 12 mars 2012, cette ancienneté est réduite au minimum de 3 ans de services publics effectifs. * appréciation de la condition d ancienneté selon les critères de la loi du 12 mars 2012 modifiée : 1.. ancienneté minimum de 4 ans de services publics effectifs en équivalent temps plein auprès du l établissement qui emploie les agents au 31 mars 2013 (ou les a employé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2013 pour ceux dont le contrat a cessé durant cette période) 8

14 Eligibilité aux concours réservés d accès à l emploi titulaire Cédéisation en application de l article 30 (*) Période au cours de laquelle l ancienneté doit avoir été acquise 2. dont au moins deux ans (en ETP) des quatre années, doivent avoir été accomplies avant le 31 mars pour les agents en CDD recrutés sur le fondement des articles 9 et 9-1 de la loi n du 9 janvier 1986 : Les 4 années doivent avoir été accomplies : - soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 (soit au plus tôt le 31 mars 2005) ou au cours des six années précédant le 31 mars 2013 (soit au plus tôt le 31 mars soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement réservé ; Les 6 années doivent avoir été accomplies au cours des 8 années précédant la date de publication de la loi du 12 mars 2012; Pour les agents âgés de plus de 55 ans, les 3 années doivent avoir été accomplies au cours des 4 années précédant la publication de la loi du 12 mars Les 2 années qui doivent avoir été accomplies avant le 31 mars 2011 doivent l avoir été au cours des 4 années précédant le 31 mars 2011(soit au plus tôt le 31 mars 2007). Les 2 années qui doivent avoir été accomplies avant le 31 mars 2013 doivent l avoir été au cours des 4 années précédant le 31 mars 2013(soit au plus tôt le 31 mars 2009). Modalités de décompte de l ancienneté en fonction de la nature des services publics - Seuls les services publics accomplis dans u n e m p l o i p e r m a n e n t a u s e i n d e l établissement de l article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont pris en compte. Les services accomplis dans un emploi de direction au titre de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 ou dans un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l article 3 de la loi n du 13 juillet 1983 ne sont pas pris en compte. - Seuls les services publics accomplis dans un emploi p e r m a n e n t a u s e i n d e l établissement de l article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont pris en compte. Les services accomplis dans un emploi de direction au titre de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 ou dans un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l article 3 de la loi n du 13 juillet 1983 ne 9

15 Eligibilité aux concours réservés d accès à l emploi titulaire Cédéisation en application de l article 30 (*) sont pas pris en compte. Modalités de décompte de l ancienneté en fonction de la quotité de temps de travail - Les services accomplis à temps partiel et à temps non-complet correspondant à une durée supérieure ou égale à un mi temps sont assimilés à des services à temps complet ; - Les services accomplis à temps noncomplet correspondant à une durée inférieure au mi temps sont assimilés aux trois quarts du temps plein. L a d u r é e d e s s e r v i c e s s apprécie de date à date et non en équivalent temps plein. Par dérogation, pour les agents handicapés, les services accomplis à temps partiel et à temps non-complet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50% sont assimilés à des services à temps complet. Modalités de décompte de l ancienneté en fonction de l effectivité des services Modalités de décompte de l ancienneté dans le cas d un changement d employeur La condition d effectivité des services conduit à exclure de la période d appréciation des services les congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles (exemple congé parental et congé pour convenances personnelles) -Les 4 années d ancienneté doivent avoir été accomplies auprès du même employeur défini dans les conditions rappelées ci-dessus. - To u t e f o i s, e n c a s d e c h a n g e m e n t d employeur du fait d un transfert d activités, d autorités ou de compétences entre deux administrations, l ancienneté acquise auprès des employeurs successifs est prise en compte. La condition d effectivité des services conduit à exclure de la période d appréciation des services les congés non r é m u n é r é s p o u r r a i s o n s familiales ou personnelles (exemple congé parental et congé pour convenances personnelles) -Les 6 années d ancienneté doivent avoir été accomplies auprès du même employeur défini dans les conditions rappelées ci-dessus. - To u t e f o i s, e n c a s d e changement d employeur du fait d un transfert d activités, d autorités ou de compétences entre deux administrations, l ancienneté acquise auprès des employeurs successifs est 10

16 Eligibilité aux concours réservés d accès à l emploi titulaire Cédéisation en application de l article 30 (*) -Le bénéfice de l ancienneté est également conservé aux agents qui bien que rémunérés successivement par des employeurs distincts continuent de pourvoir le même poste de travail. prise en compte. -Le bénéfice de l ancienneté est également conservé aux agents q u i b i e n q u e r é m u n é r é s s u c c e s s i v e m e n t p a r d e s employeurs distincts continuent de pourvoir le même poste de travail. (*) Depuis la loi du 12 mars 2012, l article 9, alinéa 4, de la loi du 9 janvier 1986 prévoit que «tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article [pour pourvoir un emploi permanent lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient] avec un agent qui justifie d une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée». L appréciation de ces conditions d ancienneté est explicitée par les alinéas suivants de l article 9. 11

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