La réduction de l'horaire de travail

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1 Département Office La réduction de l'horaire de travail Jean-Olivier Maeder responsable bureau emplois-entreprises 27 mars 2009 petit-déjeuner des PME et des start-up Département Office Page 1

2 Définition de la réduction de l'horaire de travail Il s'agit d'une réduction temporaire ou une suspension complète de l'activité de l'entreprise alors que les rapports de travail sont maintenus. En général, la réduction de l'horaire de travail est due à des facteurs d'ordre économique. Peuvent aussi entrer en ligne de compte les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, ainsi qu'à des conditions météorologiques exceptionnelles Page 2

3 La législation applicable à la réduction de l'horaire de travail Loi fédérale f sur l assurancel assurance-chômage chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilitd insolvabilité (art ) Ordonnance sur l assurancel assurance-chômage chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilitd insolvabilité (art ) Page 3

4 But de la réduction de l'horaire de travail Compenser les diminutions temporaires de travail afin de maintenir des emplois menacés Page 4

5 Les bénéficiaires (conditions cumulatives) Les travailleurs : tenus de cotiser ou qui n'ont pas encore atteint l'âge minimum d'assujettissement aux cotisations AVS qui subissent une perte de travail qui doit être prise en considération qui n ont n pas reçu u de lettre de congé dont la réduction r de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et susceptible de maintenir les emplois concernés A noter : aucune période de cotisation minimale n'est exigée Page 5

6 Les "exclus" les travailleurs dont l horaire n est pas contrôlable les personnes dirigeantes (associés, membres d un organe dirigeant, actionnaires ) et leurs conjoints le conjoint de l employeur Page 6

7 Conditions de la perte de travail La perte de travail est due à des circonstances d ordre économique et inévitable (manque de travail) La perte de travail est d au moins 10% de l ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l entreprise Page 7

8 Pertes de travail pas prises en considération lorsqu'elles sont dues à des mesures d organisation, entretien, ou inhérentes au risque normal d exploitation lorsqu'elles habituelles dans la profession ou l entreprise ou causées par des fluctuations saisonnières de l emploi si la RHT n est pas acceptée par l employé si l employé est en apprentissage ou au service d une agence temporaire si la RHT est causée par un conflit collectif de travail lorsqu'elles ne sont pas vraisemblablement temporaires lorsqu'elles tombent sur des jours de vacances ou durant les 5 jours avant ou après les vacances d'entreprises Page 8

9 Procédure de préavis l employeur est tenu d aviser l OCE en principe au moins 10 jours avant l introduction de la RHT au moyen d une formule officielle l annonce doit indiquer notamment les motifs de la RHT, le nombre de travailleurs touchés, l ampleur de la perte de travail, et la caisse de chômage sollicitée pour le versement de l indemnité et les autres informations requises de la part de l OCE sur la base de ces informations, l OCE rend une décision positive ou négative, susceptible d être contestée par voie d opposition, puis de recours Page 9

10 Page 10

11 Page 11

12 Documents à produire la formule de préavis la formule d'approbation signée par les employés concernés les réponses aux points 9 à 12 du préavis les chiffres d'affaires par mois de l'année en cours et des deux années précédentes la liste du personnel (nom, fonction, date d'entrée en fonction) le dernier bilan Page 12

13 Montant de l indemnité 80 % de la perte de gain prise en considération En règle générale, le salaire du dernier mois est déterminant (maximum CHF 10'500.- par mois) L'indemnité est payée par la caisse de chômage choisie par l'employeur Page 13

14 Durée de l indemnisation depuis le 1 er avril 2009, l indemnité est versée au maximum durant 18 périodes de décompte pendant un délai-cadre de deux ans le versement est actuellement autorisé par périodes maximales de six mois, renouvelables jusqu'à épuisement du droit une perte de travail supérieure à 85% ne sera pas prise en considération plus de quatre mois Page 14

15 Obligations de l employeur il doit avancer l indemnité et la verser aux travailleurs le jour de paie habituel il doit prendre à sa charge le délai d attente ( 1 jour dès le 1 er avril 2009) il doit continuer à payer l intégralité des charges sociales Page 15

16 Exercice du droit à l indemnité auprès de la Caisse de chômage l employeur doit faire valoir les prétentions pour les travailleurs dans les trois mois après l expiration de la période de décompte la caisse de chômage rembourse à l'employeur le montant de l indemnité,en général dans un délai d un mois, ainsi qu'une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS AI APG AC versée pour les heures perdues à prendre en considération Page 16

17 Pour plus d informations : Page 17

18 La procédure de licenciement collectif Jean-Olivier Maeder responsable Bureau Emploi-Entreprises Entreprises 27 mars 2009 petit-déjeuner des PME et des start-up Page 18

19 La réglementation sur les licenciements collectifs permet à l Etat de tenir une statistique économique et sociale de l emploi d assurer le service public de placement de veiller à la défense collective des intérêts de maintenir la paix sociale Page 19

20 Les textes légaux Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services (LSE) Loi cantonale sur le service de l emploi et la location de services (J 2.05) Code des obligations (CO) Loi sur la statistique fédérale Page 20

21 La Loi sur le service de l emploi et la location de services du 6 octobre Page 21

22 L annonce des licenciements collectifs principes nombre : 6 travailleurs licenciés s durant une période p d un mois civil (art 23 LSE cantonale) délai : annonce au plus tard au moment oùo les congés sont donnés s (art 29 LSE) motif : annonce obligatoire quel que soit le motif (économique, personnel, etc...) Page 22

23 Le contenu de l annonce (art. 53 OSE) nombre, sexe, nationalité (suisse ou étrangère) des travailleurs touchés motif de la fermeture branche à laquelle appartient l entreprise qui licencie les employés le moment à partir duquel le congé prend effet Page 23

24 Les autres éléments de l annonce (art. 24A LSE cantonale) nombre total des employés de l entreprise nombre et liste nominative des travailleurs concernés état civil, fonction exercée, nombre d années de service, dernier salaire annuel dispositions envisagées en faveur du personnel licencié situation économique de l entreprise Page 24

25 Le tableau de l OCE Page 25

26 La violation du devoir d annonce infraction pénale (art. 39 al. 2 lettre a LSE) amende de francs au maximum en cas de négligence l amende est réduite à francs au maximum Page 26

27 Le code des obligations (articles 335d à 335g CO) Page 27

28 Art 335d CO : il y a licenciement collectif, si sont licenciés : durant un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur au moins 10 employés dans les entreprises employant habituellement au moins 20 et moins de 100 employés ou, 10% des employés dans les entreprises de 100 et moins de 300 collaborateurs, ou, 30 employés dans les entreprises d au moins 300 employés Page 28

29 La consultation (art 335f CO) elle précède le licenciement elle se fait par écrit (document) les travailleurs sont consultés ou leur représentation elle doit permettre aux employés de faire des propositions en vue d éviter les congés, d en limiter le nombre et d en atténuer les conséquences (négociation du plan social) la consultation dure généralement deux semaines à Genève Page 29

30 La communication aux employés les motifs du licenciement collectif nombre de travailleurs auxquels le congé doit être donné le nombre de travailleurs habituellement employés la période de notification des congés les renseignement utiles (ex :critères de sélection des collaborateurs licenciés, éventuelles indemnités, outsourcing, etc..) un délai pour les propositions des collaborateurs une copie est adressée à l OCE (art 335f al. 4 CO) Page 30

31 Le projet de licenciement collectif : procédure (art. 335g CO) il doit être notifié par écrit à l OCE et aux travailleurs ou à leur représentation il doit contenir le résultat de la consultation l OCE tente de trouver des solutions résiliation des contrats de travail est alors possible les rapports de travail prennent fin au plus tôt 30 jours après la notification du projet à l OCE l annonce LSE se fait généralement à ce moment-là Page 31

32 Licenciement abusif (art. 336, 336a et 336b CO) en cas de violation de la procédure de consultation chaque employé peut demander une indemnité se montant à deux mois de salaire au maximum l employé doit d abord s opposer par écrit au congé au plus tard jusqu à la fin du délai de congé l employé doit ensuite agir en justice dans les 180 jours dès la fin du contrat, sous peine de péremption de son droit Page 32

33 L avis de l OCE aux employé(e)s conformément à l article 24B de la LSE genevoise : En cas de non-respect de la procédure, notamment en l absence de consultation, l OCE peut en faire état par écrit à l employeur avec copie à la représentation des travailleurs ou à défaut, aux travailleurs Page 33

34 Résumé : 3 catégories de licenciements «petits» licenciements de moins de six collaborateurs : soumis à aucune réglementation «moyens» licenciements de 6 à 9 collaborateurs : soumis uniquement au devoir d annonce prévu par la LSE «grands»licenciementsd au moins 10 collaborateurs : soumis au devoir d annonce de la LSE et Lstat, et au devoir de consultation prévu par le CO (dans les conditions de l art.335d CO) Page 34

35 Pour plus d informations : Page 35

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