THEME N 5 L ORGANISATION JUDICIAIRE DU ROYAUME. 11 novembre

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1 THEME N 5 L ORGANISATION JUDICIAIRE DU ROYAUME 11 novembre

2 01 - Tanger 02 - Tétouan 03 - Al Hoceima 04 - Nador 05 - Kénitra 06 - Fès 07 - Taza 08 - Oujda 09 - Rabat 10 - Casablanca 11 - Meknès 12 - El Jadida 13 - Settat 14 - Khouribga 15 - Béni Mellal 16 - Safi 17 - Marrakech 18 - Errachidia 19 - Ouarzazate 20 - Agadir 21 - Laâyoune 11 novembre

3 & Juridictions Spécialisées Juridictions de Droit Commun - Les Juridictions communales et d'arrondissement - Les Tribunaux de première instance - Les cours d appel - La Cour Suprême Juridictions Spécialisées - Les Tribunaux Administratifs - Les Cours d'appel administratives - Les juridictions commerciales Les tribunaux de commerce Les Cours d appel de commerce 11 novembre

4 Les Juridictions communales et d'arrondissement Instituées par la loi n du 15 juillet 1974 relative à l organisation judiciaire du Royaume Elles se composent d un juge unique assisté d un greffier ou d un secrétaire. Les juges sont choisis soit parmi les magistrats, soit parmi de simples citoyens. Dans ce dernier cas, chacun des juges est assisté par deux suppléants. Les juges non-magistrats et leurs suppléants sont choisis au sein et par un collège électoral dont les membres sont euxmêmes désignés par une commission selon certaines modalités. 11 novembre

5 Les Juridictions communales et d'arrondissement Leurs attributions se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale. Elles connaissent : de toutes actions personnelles et mobilières si le montant de ces actions n excède pas la valeur de DH ; des demandes en paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non commerciaux fondées sur le défaut de paiement; Et autres compétences 11 novembre

6 Les Tribunaux de première instance Chaque tribunal de Première instance comprend: Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président et des juges suppléants ; Un ministère public composé d un procureur du Roi et d un ou plusieurs substituts ; Un greffe ; Un secrétariat du parquet. 11 novembre

7 Les Tribunaux de première instance Ces tribunaux peuvent être divisés en chambres Chaque chambres peut comprendre un ou plusieurs magistrats. Le Ministre de la justice peut détacher, dans des localités situées dans le ressort des tribunaux de première instance, un ou plusieurs magistrats pour y exercer à titre permanent Ces magistrats sont appelés juges résidents. Les centres de juges résidents ne sont pas des juridictions autonomes mais font partie intégrante des tribunaux de première instance. 11 novembre

8 Les Tribunaux de première instance Les tribunaux de première instance peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction. C est une compétence générale qui s étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et sociales. Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent également de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux, musulmans ou israélites ou des étrangers. 11 novembre

9 Les Tribunaux de première instance Ils sont compétents soit en premier et dernier ressort, soit à charge d appel, dans les conditions déterminées par les codes de procédure civile et pénale, et, le cas échéant, par des textes particuliers. En matière civile, les tribunaux de première instance statuent en premier et dernier ressorts lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 3000 dirhams. Dans ce cas l appel est exclu, mais la décision peut toujours faire l objet d un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême. 11 novembre

10 Les Tribunaux de première instance Si la valeur du litige est supérieure à ce montant ou si elle est indéterminée, le tribunal statue uniquement en premier ressort et l appel est possible. En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents pour juger les contraventions et les délits. En revanche, les crimes relèvent de la compétence de la Cour d appel. Après la publication du code de la famille, des sections de la famille ont été créées au sein des tribunaux de première instance pour connaître, exclusivement, des affaires de la famille. Les affaires relatives au statut personnel des marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain, un Magistrat rabbinique statue sur ces affaires 11 novembre

11 Les cours d appel Leur organisation et leur composition sont fixées par la loi n du 15 juillet 1974 relative à l organisation judiciaire du Royaume (telle qu elle a été complétée et modifiée). Elles comprennent, sous l autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Elles comportent également un ministère public composé d un Procureur Général du roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l instruction, un ou plusieurs magistrats chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général. En toute matière, l audience est tenue et les arrêts rendus par un collège de trois Conseillers assistés d un greffier, sauf si la loi en dispose autrement. La chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui sont confiées, avec cinq Conseillers, un président de chambre et quatre conseillers. 11 novembre

12 Les cours d appel Les cours d appel sont des juridictions du second degré ; Elles examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance. Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents. Les chambres criminelles des Cours d appel constituent des formations particulières, compétentes pour juger des crimes en premier et dernier ressort 11 novembre

13 La Cour Suprême Elle a été créée en vertu du dahir n (2 Rabia I 1377) du 27 septembre Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du Royaume. Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant l organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de la justice militaire 11 novembre

14 La Cour Suprême Elle est présidée par un Premier Président. Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d Avocats généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu un secrétariat du parquet général. 11 novembre

15 La Cour Suprême La Cour Suprême comprend six chambres: une chambre civile (dite première chambre), une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. 11 novembre

16 La Cour Suprême Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. La Cour Suprême est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière 11 novembre

17 La Cour Suprême Ses attributions sont nombreuses et diversifiées. La loi a cependant limité son rôle à l examen des seules questions de droit : elle contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure ainsi l unité d interprétation jurisprudentielle La Cour Suprême statue (entre autres) sur : Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ; Les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs ; Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction du second degré ; En premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre, et les recours contre les décisions des autorités administratives, dont le champ d application s étend au-delà du ressort territorial d un tribunal administratif ; Etc.. 11 novembre

18 Les Juridictions Spécialisées - Les Tribunaux Administratifs - Les Cours d'appel administratives - Les Tribunaux de commerce - Les Cours d Appel de Commerce 11 novembre

19 Les Tribunaux Administratifs Ils sont régis par la loi promulguée par le dahir n (22 rabia I 1414) du 10 septembre Ils sont au nombre de 7 et sont installés dans les principales régions du Royaume. Leurs magistrats relèvent du statut de la magistrature mais font l objet d un recrutement et d une formation adaptés à leur fonction. La juridiction est collégiale. Les audiences sont tenues et les jugements rendu par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains types d affaires Le Président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition de l assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Ces commissaires doivent présenter, en toute indépendance, à l audience, des conclusions sur chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des solutions. Ils ne prennent pas part au jugement. Ils ne sont pas chargés de défendre l administration, mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l ensemble des éléments de l affaire et guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte. 11 novembre

20 Les Tribunaux Administratifs Ils sont compétents pour juger en premier ressort : Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ; Les litiges relatifs aux contrats administratifs ; Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques ; Les litiges nés à l occasion de l application de pensions et du capital décès des agents de l Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l administration de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers ; Les contentieux fiscaux ; Les litiges électoraux ; La légalité des actes administratifs. 11 novembre

21 Les Cours d'appel administratives Elles sont régies par la loi l n instituant des cours d'appel administratives promulguée par Dahir n du 15 moharrem 1427 (B.O. n 5400 du 2 mars 2006). Elles sont au nombre de 2 (Rabat & Marrakech) Chaque cour d appel administrative comprend : Un premier président, des présidents de chambres et des conseillers; Un greffe ; La cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de l'assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier. La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire. Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations. 11 novembre

22 Les Cours d'appel administratives Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Le premier président de la cour d'appel administrative ou le viceprésident exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige. Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'etat et les administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif; Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême, sauf les décisions rendues en matière de contentieux électoral ainsi qu'en matière d'appréciation de la légalité des décisions administrative Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de notification de l'arrêt objet du recours. 11 novembre

23 Les Juridictions de commerce Les juridictions commerciales ont été créées par la loi n du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n du 12 février Ces juridictions fonctionnent depuis mai novembre

24 Les Juridictions de commerce Les juridictions commerciales comprennent d une part les tribunaux de commerce et d autre part, les cours d appel de commerce. Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) Les cours d appel de commerce sont au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech) Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au «corps unique de la magistrature». 11 novembre

25 Les Juridictions de commerce Chaque tribunal de commerce comprend: Un président, des vices présidents et des magistrats ; Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ; Un greffe et un secrétariat du ministère public. Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d un greffier. Les Cours d appel de commerce comprennent : Un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ; Un ministère public composé d un Procureur général du Roi et de substituts ; Un greffe et un secrétariat du ministère public. Comme les Tribunaux de commerce, les Cours d appel de commerce peuvent être divisées en chambres et chacune d entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour. Les audiences des Cours d appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois Conseillers, dont un Président, assistés d un greffier. 11 novembre

26 Les Juridictions de commerce Les juridictions de commerce ont compétence pour juger de l ensemble des litiges commerciaux, et notamment: Des actions relatives aux contrats commerciaux ; Des actions entre commerçants à l occasion de leurs activités commerciales ; Des actions relatives aux effets de commerce ; Des différends entre associés d une société commerciale ; Des différends relatifs aux fonds de commerce ; Des actions en contrefaçon ; Plus généralement, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges portant sur les actes accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce et de l ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil. 11 novembre

27 EN RESUME Juridictions de Droit Commun - Les Juridictions communales et d'arrondissement - Les Tribunaux de première instance - Les cours d appel - La Cour Suprême Juridictions Spécialisées - Les Tribunaux Administratifs - Les Cours d'appel administratives - Les juridictions commerciales Les tribunaux de commerce Les Cours d appel de commerce 11 novembre

28 Des Questions? 11 novembre

29 Pour la semaine prochaine: A PREPARER: CONTROLE 11 novembre

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