AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2015

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1 KF/TG/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1729/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 31/07/ Affaire : Société Nouvelle Abidjanaise de Carton Ondulé dite SONACO (CLK AVOCATS) Contre 1- DJICO SERVICES 2- Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest de Côte d Ivoire dite BIAO-CI (SCPA DOCGUE-ABBE-YAPO et Associés) DECISION : CONTRADICTOIRE Déclare la société SONACO recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société SONACO partiellement fondée en son action ; Met hors de cause la BIAO CI ; Condamne la société DJICO SERVICES à payer à la société SONACO la somme de francs CFA au titre du reliquat de sa créance ; Déboute la société SONACO du surplus de sa demande ; Dit que la demande d exécution provisoire est superflue ; Condamne la société DJICO SERVICES aux dépens distraits au profit de la SCP CLK avocats. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du vendredi trente et un juillet deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Mesdames KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, ESSO MILLIE BLANCHE épouse ABANET et Messieurs FOLOU IGNACE, ALLAH-KOUAME, N GUESSAN GILBERT, DELAFOSSE RENE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE épouse GNOU, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Nouvelle Abidjanaise de Carton Ondulé dite SONACO, société anonyme, au capital de de francs CFA, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro 3435, dont le siège social est à Abidjan, zone industrielle de Yopougon, 01 BP 1119 Abidjan 01, Téléphone : , Télécopie : ; Agissant aux poursuites et diligences de Monsieur Jérôme MEPLON, Directeur Général, dirigeant de société, domicilié audit siège social ; Demanderesse représentée par CLK AVOCATS, Société Civile Professionnelle près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody II Plateaux, Concession SIDECI, 25 BP 1976 Abidjan 25, téléphone : , fax : , comparaissant et concluant ; Et d une part, 1- DJICO SERVICES, Société à Responsabilité Limitée au capital de francs CFA, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2008-B-6419 et dont le siège est sis à Abidjan Treichville, face château d eau, BP 569 Abidjan 16, Tél : , Fax : 21 1

2 , représentée par son gérant pris en la personne de Monsieur FOFANA Mamadou ; 2- Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest de Côte d Ivoire dite BIAO-CI, Société Anonyme au capital de francs CFA dont le siège social se trouve à Abidjan Plateau, 8-10 Avenue Joseph ANONO, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d Abidjan sous le numéro CI-ABJ B-52039, 01 BP 1274 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur ATTOBRA Philippe Emile, domicile audit siège social ; Défendeurs représentés par la SCPA DOGUE-ABBE-YAO et Associés, Avocats près la Cour d Appel, comparaissant ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 07 mai 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 21 mai 2015 pour poursuite de la conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée, confiée au juge ABANET et l affaire renvoyée à l audience du 02 juillet Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 1729 du 26 juin A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour le 23 juillet 2015, prorogé au 30 juillet 2015 puis au 31 juillet 2015 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier de justice en date du 28 avril 2015 la société SONACO a assigné la société DJICO SERVICES et la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest de Côte 2

3 d Ivoire dite BIAO CI à comparaître le 07 mai 2015 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de francs CFA outre les intérêts et les frais se décomposant comme suit : - en principal : francs CFA ; - au titre de la perte éprouvée : francs CFA ; - au titre du manque à gagner : francs CFA ; Et ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de son action la société SONACO explique que dans le cadre de l exécution d un contrat de fourniture de matériel d habillage de conteneur conclu entre les sociétés DJICO SERVICES et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY Côte d Ivoire, financé par la BIAO-CI, elle a livré des cartons ondulés de type SF222 à la société DJICO SERVICES. Que celle-ci a effectué un paiement partiel de francs CFA et reste devoir la somme de francs CFA ; Elle énonce qu en dépit de ses démarches amiables et d une mise en demeure, elle n a pas pu recouvrer le reliquat de sa créance qui, au demeurant, ne fait pas l objet de contestation de la part de la société DJICO SERVICES ; Poursuivant, la société SONACO prétend que c est en considération de l acte d engagement de la BIAO-CI qu elle a accepté la commande de la société DJICO SERVICES ; qu elle constate cependant que la banque ne s est entourée d aucune garantie ; En outre, elle fait remarquer que la BIAO CI a violé les dispositions de l article 115 du Règlement de l UEMOA en n ordonnant pas à la société DJICO SERVICES de restituer les formules de chéquier en sa possession quand elle a constaté qu un chèque émis par cette société est revenu impayé. Dès lors, elle estime justifiée la mise en cause de la BIAO-CI. La BIAO-CI, pour sa part, soutient qu elle est tiers au contrat conclu entre les sociétés SONACO et DJICO SERVICES. Qu en effet, la convention qu elle a conclue avec la société DJICO SERVICES avait pour objet de préfinancer les bons de commandes émis dans le cadre du contrat liant cette 3

4 dernière à la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY Côte d Ivoire ; De plus, elle fait observer que la société SONACO avait connaissance de la situation difficile de la société DJICO SERVICES puisqu elle a accepté de différer le paiement des chèques émis à son profit aux dates respectives du 16 juin 2014 et 05 août 2014 en les présentant à l encaissement dans le courant du mois de février Au reste, elle fait valoir qu elle a adressé un courrier d avertissement et de restitution à la société DJICO SERVICES. La société DJICO SERVICES n a pas conclu. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La BIAO CI a conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Par contre la société DJICO SERVICES n a pas été assignée à son siège social et n a ni comparu ni conclu. Il convient de statuer par défaut en ce qui la concerne. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» Il ressort de l espèce que l intérêt du litige qui s élève à francs CFA n excède pas un milliard de francs CFA. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité 4

5 L action de la société SONACO a été régulièrement introduite. Il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur la condamnation de la BIAO CI La société SONACO sollicite la condamnation solidaire des sociétés DJICO SERVICES et BIAO CI à réparer son préjudice arguant d une part, que la BIAO-CI a pris un engagement ferme de payer le prix des commandes de cartons ondulés SF 222 passées par la société DJICO SERVICES et d autre part, que la BIAO-CI a violé les dispositions de l article de 115 du Règlement 15/2002/CM de l UEMOA ; Pour ce qui concerne le premier moyen, il est acquis aux débats que la BIAO CI n est pas partie au contrat de vente de cartons liant les sociétés SONACO et DJICO SERVICES. De plus, s il est vrai comme il résulte du courrier électronique du 27 décembre 2013 que la BIAO CI a consenti à apporter son concours financier à la société DJICO SERVICES dans le cadre de l exécution du contrat de fourniture de matériel d habillage de conteneurs que celle-ci a conclu avec la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COTE D IVOIRE, il n en demeure pas moins que cela ne fait d elle une partie prenante au contrat liant les sociétés SONACO et DJICO SERVICES ; et cela ne fait pas d elle non plus une débitrice personnelle ou solidaire des engagements nés de ce contrat de vente. Il s ensuit que c est à tort que la société SONACO sollicite la condamnation de la BIAO CI à ce titre ; S agissant du non-respect de l article 115 du Règlement 15/2002/CM de l UEMOA, il est constant qu alors qu elle en avait l obligation, la BIAO-CI n a ni signifié à la société DJICO SERVICES qu il lui est interdit d émettre des chèques pendant une période de cinq ans ni enjoint à celle-ci de restituer aux banquiers les formules de chèque encore en sa possession ; En effet la BIAO CI ne produit aucune pièce ni aucun élément pour corroborer ses allégations à cet égard. 5

6 Toutefois le non-respect de ses prescriptions par la BIAO CI ne peut ouvrir droit à réparation au profit de la SONACO que si elle prouve le préjudice né de ce fait pour elle ; Or en l espèce, la SONACO ne rapporte pas cette preuve ; Il convient pour cela de rejeter sa demande en paiement formée contre la BIAO-CI ; Sur la demande en paiement de la somme de francs CFA contre la société DJICO SERVICES La société SONACO demande la condamnation de la société DJICO SERVICES à lui payer la somme totale de francs outre les intérêts et les frais soit : - en principal = francs CFA ; - au titre de la perte éprouvée = francs CFA ; - au titre du manque à gagner = francs CFA ; Le tribunal constate de la lettre en date du 19 décembre 2014 de la société DJICO SERVICES que celle-ci est débitrice envers la société SONACO de la somme de francs CFA ; En effet cette lettre ayant pour objet «proposition de délai de règlement de dettes» est ainsi libellée : «Nous venons par la présente solliciter votre compréhension en vue de nous faciliter le règlement de nos dettes chiffrées aujourd hui à la somme de FCFA. En effet, un litige est trop vite arrivé entre notre client principal MSC CI et nous. Ce litige a occasionné d énormes difficultés financières à notre trésorerie. Cependant, tenons-nous à préciser que nous comptons effectuer le règlement de toutes nos dettes à partir du 20 janvier Car c est seulement à cette date que nos factures encore dues chez nos autres clients arrivent à échéance. C est pourquoi nous souhaitons que vous nous accordiez ces jours à venir afin que nous puissions nous acquitter valablement de cette dette. Tout en souhaitant une bonne fin d année, veuillez recevoir 6

7 Monsieur le Directeur, l expression de notre sincère gratitude.» Il y a lieu dans ces conditions de déclarer bien fondée la société SONACO en sa demande en paiement de ladite somme ; S agissant des réclamations au titre de la perte éprouvée et du manque à gagner, il importe, s agissant de préjudices économiques, pour la société SONACO de rapporter la preuve manifeste par la production de documents comptables et /ou financiers que son préjudice s élève effectivement à ces montants ; En l absence d une telle preuve, la société SONACO doit être déclarée mal fondée en sa demande en paiement des sommes réclamées à ce titre ; S agissant des intérêts et frais sollicités par la demanderesse, elle n en donne pas ni le montant ni les modalités de calcul de sorte qu il y a lieu de rejeter cette demande. Sur la demande d exécution provisoire Le présent jugement est rendu en premier et dernier ressort dans une matière où le pourvoi en cassation n est pas suspensif ; Il s ensuit que l exécution provisoire sollicitée par la société SONACO est superfétatoire ; Sur les dépens La société DJICO SERVICES succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens distraits au profit de la SCP CLK avocats ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l égard de la société DJICO SERVICES et contradictoirement à l égard de la BIAO-CI, en premier et dernier ressort ; Déclare la société SONACO recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; 7

8 Dit la société SONACO partiellement fondée en son action ; Met hors de cause la BIAO CI ; Condamne la société DJICO SERVICES à payer à la société SONACO la somme de francs CFA au titre du reliquat de sa créance ; Déboute la société SONACO du surplus de sa demande ; Dit que la demande d exécution provisoire est superflue ; Condamne la société DJICO SERVICES aux dépens distraits au profit de la SCP CLK avocats. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8

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