Cour de cassation de Belgique
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- Bernard Anatole Lachance
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1 6 NOVEMBRE 2014 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F I. D., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre BOUVY MOTOR, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi (Gosselies), rue Pont-à-Migneloux, 24, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
2 6 NOVEMBRE 2014 C F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 21 janvier 2013 par la cour d appel de Mons. Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 31 et 1053 du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que l appel de la demanderesse n était pas dirigé contre son époux et que ce dernier, auquel la décision du premier juge avait été signifiée, n a pas relevé appel de cette décision, l arrêt dit l appel formé par la demanderesse irrecevable aux motifs que : «Aux termes de l exploit de citation du 12 juin 2008, introductif de la première instance, (la demanderesse) et son époux, V. L., exposaient que la première avait acquis un véhicule Audi A2 de la (défenderesse), lequel avait pris feu, le 31 juillet 2007, après qu elle eut entendu une explosion. Ils mettaient en cause la responsabilité du vendeur professionnel pour défaut de conformité, sur la base des articles 1649bis à 1649octies du Code civil, et réclamaient la résolution du contrat et des dommages et intérêts, évalués provisionnellement à la somme de euros, avec les intérêts. Les parties ont échangé un calendrier de mise en état consensuel, qui ne prévoyait pas de délai pour conclure pour V. L., mais uniquement pour (la
3 6 NOVEMBRE 2014 C F/3 demanderesse) et la (défenderesse), dont le tribunal de première instance de Charleroi a pris acte par une ordonnance du 30 juin 2008 qui est rendue en cause de (la demanderesse et son époux) contre la (défenderesse). Les conclusions déposées le 18 mars 2009 au greffe du tribunal sont libellées au nom de (la demanderesse). Cependant, les motifs de ces conclusions révèlent qu elles sont prises également pour V. L., dès lors qu il y est indiqué que la (demanderesse) et son époux sollicitent l indemnisation de leur préjudice, qu ils réclament la résolution du contrat et l octroi de dommages et intérêts complémentaires conformément au droit commun et que la réclamation [de la demanderesse et de son époux] s établit provisionnellement comme suit.... Néanmoins, la condamnation demandée au dispositif l est seulement au bénéfice de (la demanderesse). Le procès-verbal de l audience du 3 juin 2009, au cours de laquelle la cause a été plaidée devant le premier juge, précise que Maître d. B. assiste les demandeurs. Le jugement, rendu en cause de (la demanderesse) et de V. L., reçoit la demande et la dit non fondée. La demande a donc été formée au nom des deux époux, qui tous deux demandaient la résolution du contrat et l indemnisation de leur préjudice et qui ont confirmé leur qualité de demandeurs à l audience à laquelle la cause a été plaidée et prise en délibéré. utile. Le jugement a été signifié à V. L., qui n en a pas relevé appel en temps Il est, partant, définitif à son égard. Dès lors que les deux demandeurs [originaires] demandaient, dans les motifs des conclusions, la résolution du contrat, le litige est indivisible au sens de l article 31 du Code judiciaire.
4 6 NOVEMBRE 2014 C F/4 L exécution conjointe de la décision qui, statuant sur l appel de (la demanderesse), dirait la demande de résolution fondée et du jugement entrepris qui a déclaré non fondée cette demande de résolution formée par V. L., dont la recevabilité n avait pas été remise en cause, relative au même contrat de vente, serait matériellement impossible. En vertu de l article 1053, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, lorsque le litige est indivisible, l appelant doit, sous peine de voir son appel non admis, dans les délais ordinaires de l appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées. (La demanderesse) ne l a pas fait». Griefs L article 1053 du Code judiciaire dispose que, lorsque le litige est indivisible, l appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l intérêt est opposé à celui de l appelant ; que ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées ; qu en cas d inobservation des règles énoncées à cet article, l appel ne sera pas admis, et que la décision est opposable à toutes les parties en cause. En vertu de l article 31 du même code, le litige n est indivisible, au sens de l article 1053, que lorsque l exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible. Le critère de l'indivisibilité ne réside pas dans la nature de la contestation mais dans son point d'aboutissement. Il incombe au juge d'examiner si la décision à intervenir pourrait être contraire à la décision déjà rendue et si de cette contrariété pourrait résulter une impossibilité matérielle absolue d'exécuter conjointement les deux décisions à l'égard de toutes les parties. Or, il ne peut y avoir impossibilité matérielle d'exécution entre la décision devenue définitive à son égard de débouter V. L. de sa demande de
5 6 NOVEMBRE 2014 C F/5 résolution et une éventuelle décision d'appel déclarant fondée pareille demande au bénéfice de la seule demanderesse. L'arrêt, qui dit irrecevable l'appel de la demanderesse aux motifs que, «dès lors que les deux demandeurs [originaires] demandaient, dans les motifs des conclusions, la résolution du contrat, le litige est indivisible au sens de l article 31 du Code judiciaire (et que) l exécution conjointe de la décision qui, statuant sur l appel de (la demanderesse), dirait la demande de résolution fondée et du jugement entrepris qui a déclaré non fondée cette demande de résolution formée par V. L., dont la recevabilité n avait pas été remise en cause, relative au même contrat de vente, serait matériellement impossible», ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 31 et 1053 du Code judiciaire). III. La décision de la Cour L article 1053 du Code judiciaire dispose, en son premier alinéa, que lorsque le litige est indivisible, l appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l intérêt est opposé à celui de l appelant, en son alinéa 2, que ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l appel, et au plus tard avant la clôture des débats, mettre à la cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées et, en son alinéa 3, qu en cas d inobservation de ces règles, l appel ne sera pas admis. En vertu de l article 31 de ce code, le litige n est indivisible au sens de l article 1053 précité que lorsque l exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible. L arrêt constate que la demanderesse a acheté le véhicule d occasion litigieux à la défenderesse et qu à la suite du sinistre de ce véhicule, la demande introductive d instance tendait à la résolution du contrat de vente et à l indemnisation du préjudice subi. Il énonce que cette demande a été formée devant le premier juge par la demanderesse et par son époux, que le premier juge, sans remettre en cause la recevabilité de ladite demande dans le chef de l époux de la demanderesse, l a
6 6 NOVEMBRE 2014 C F/6 dite non fondée à l égard des deux et qu à défaut d un appel de l époux de la demanderesse, le jugement du premier juge, qui lui avait été signifié, est devenu définitif à son égard. En considérant «que les deux demandeurs [originaires] demandaient, dans les motifs des conclusions [prises devant le premier juge], la résolution du contrat», l arrêt ne justifie pas légalement sa décision que l exécution conjointe de la décision du premier juge déboutant l époux de la demanderesse de sa demande en résolution de la vente conclue entre cette dernière et la défenderesse et de la décision d appel qui prononcerait cette résolution en faveur de la demanderesse serait matériellement impossible, partant, que le litige est indivisible et l appel irrecevable. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour cassé ; Casse l arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause devant la cour d appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille quatorze par le président de section Christian Storck, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont.
7 6 NOVEMBRE 2014 C F/7 P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte M. Lemal A. Fettweis Chr. Storck
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