LA VIDEOSURVEILLANCE. Environnement législatif

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1 LA VIDEOSURVEILLANCE Environnement législatif 1

2 LA VIDEOSURVEILLANCE L environnement législatif 1. Le cadre législatif 2. Les «lois Pasqua» 3. Les «lois Sarkozy III» 2

3 Abréviations CNIL: Commission Nationale de l Informatique et des Libertés CDV: Commission Départementale de Vidéosurveillance CNV: Commission Nationale de Vidéosurveillance CD: Code de la Défense CT: Code du Travail CP: Code Pénal CE: Comité d Etablissement DP: Délégués du Personnel 3

4 1. Le cadre législatif 1.Les 3 évolutions de la législation 2.Surveillance de lieux privés 3.Surveillance de lieux publics, de lieux ouverts au public et de la voie publique. 4

5 1. Une évolution de la législation en 3 étapes (1/4) 1. Loi du 06/01/78 «Informatique et libertés» Obligation pour l employeur de tenir à disposition des salariés tout fichier nominatif les concernant. Interdiction de tenir des fichiers sur les opinions, religions, etc Création du délit «d atteinte à la vie privée»: Ex: écoute des conversation entre les salariés (magnétophone à déclenchement vocal, ) 5

6 Une évolution de la législation en 3 étapes (2/4) 2.Les lois Pasqua L et D Les installations de vidéosurveillance mise en place pour la lutte contre le vol, la délinquance et les dégradations sont placées sous l autorité du préfet Création d une commission départementale de vidéosurveillance Encadrement du droit d accès et de l information des personnes 1997: obligation de vidéosurveillance pour les magasins et les parkings (D97-46, D97-47) 6

7 Une évolution de la législation en 3 étapes (3/4) étapes (3/4) 3. Les lois Sarkozy III L , D sur la lutte contre le terrorisme La lutte contre le terrorisme devient un nouveau motif de demande d installation de vidéosurveillance (au préfet) Le préfet peut obliger un Ets à installer une vidéosurveillance au titre de la sécurité Interconnexion au système libre pour les agents de police et gendarmerie habilités, par arrêté du préfet, à voir les images provenant des diverses installations. Renforcement du pouvoir de la commission départementale, qui peut mener des contrôles sur les installations. 7

8 Une évolution de la législation en 3 étapes (4/4) en 3 étapes (4/4) Décret du 15/05/07: Création de la Commission Nationale de Vidéosurveillance (20 membres) qui a rôle de conseil, La CNV est sous l autorité du ministre de l Intérieur Arrêté du 03/08/07 fixant les normes techniques des matériels Vise à + de performance des installations Vise à permettre l interconnexion avec agents de police ou gendarmerie habilités Les Ets ont 2 ans pour mettre leur installation en conformité 8

9 Organisation de la législation => 2 cas possibles: Surveillance de lieux privés Articles L et L121-8 CT => Installation sous l autorité de la C.N.I.L. Surveillance de lieux publics ou lieux ouverts au public Loi L95-73 et décrets associés (D96-926) Loi L et ses décrets associés (D ) => Installation sous l autorité du préfet 9

10 Rappel : définitions Rappel : définitions Lieu ouvert au public: «Constituent des Etablissements Recevant du Public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunion ouverts à tout venant ou sur invitations, payantes ou non» (C.C.H. Art.R123-1 à R123-55) Lieu privé: «lieux n accueillant pas de public». Lieux de travail n accueillant pas de public (réserve, bureau, ), établissements scolaires,etc 10

11 Le cadre législatif 2.Surveillance de lieux privés (1/7) 1 régle à observer: Loi Informatique et libertés L employeur doit tenir à la disposition des salariés tout fichier nominatif les concernant. Toute information sur opinions syndicales, religieuses, politiques ou sur l origine est strictement interdite L employeur ne peut écouter ou filmer ses salariés sans en avoir au préalable discuté en CE et informé chaque salarié de l existence de ces systèmes. 11

12 Surveillance de lieux privés (2/7) 2 règle: Art.L CT: saisie du CE 1. Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci. 2. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. 3. Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. 12

13 Surveillance de lieux privés (3/7) 2 règle (suite): Art CT Obligation de loyauté envers les salariés «Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi.» 13

14 Surveillance de lieux privés (4/7) Dans la jurisprudence, la Cour de Cassation précise qu avant de mettre en œuvre un quelconque moyen de surveillance pour contrôler l activité d un salarié sur lequel il a des doutes, l employeur est tenu de l informer préalablement. A défaut, toute preuve est déclarée illicite. 14

15 Surveillance de lieux privés (5/7) Dès que le dispositif de surveillance ou de contrôle peut être utilisé comme moyen de preuve dans une procédure de sanction du comportement d un salarié, celui-ci doit en être informé préalablement. Idem pour la mise en place de mini-caméras Tout déplacement de caméra dans le but de surveiller le comportement de salariés doit être signalé aux autorités compétentes et au CE. 15

16 Surveillance de lieux privés (6/7) Surveillance de lieux privés (6/7) 3 règle: Art.L : droit d alerte des délégués du personnel Permet aux délégués du personnel de mener une procédure d enquête rapide concernant les atteintes aux libertés individuelles dont seraient victimes les salariés. Information de l employeur du droit d alerte Enquête dans l Ets Eventuellement juge prud hommes statuant en urgence sur le fond) 16

17 Surveillance de lieux privés (7/7) Jurisprudence: Tout enregistrement, même constituant une preuve, est irrecevable sans information des salariés, et peut donner lieu à des dommages et intérêts en faveur du salarié concerné. Les DP peuvent faire annuler une preuve si le salarié concerné n a pas été préalablement informé. Les DP ne peuvent annuler un licenciement prononcé par l employeur à la suite d une atteinte aux droits des salariés. La déclaration d installation auprès de la CNIL doit avoir lieu avant la mise en place du système sous peine de faute pour l employeur et réparation du préjudice subit par les salariés. 17

18 Le cadre législatif 3. Surveillance d un lieu ouvert au public ou d un lieu public (1/6) Avec l augmentation des actes de délinquance et de terrorisme dans les années 95, les lois Pasqua visent à la mise en place de systèmes de vidéosurveillance des lieux ouverts au public. L95-73 et D obligation d autoristion administrative préalable délivrée par le préfet D sur obligation de vidéosurveillance des Ets de commerce D97-47 sur obligation de vidéosurveillance des parkings 18

19 Surveillance d un lieu ouvert au public ou d un lieu public (2/6) ou d un lieu public (2/6) La loi vient réglementer l installation de systèmes de vidéosurveillance filmant des lieux ouverts au public et la voie publique. La L95-73 et ses textes associés vient supplanter le rôle de la CNIL, en donnant aux préfet le droit d autoriser toute demande au motif d un impératif de sécurité. Le D crée la CDV pour assister le préfet, avec un rôle consultatif, dont la composition sera modifiée par le D Les lieux privés restent sous la législation CT et loi 06/01/78 et sous autorité de la C.N.I.L. 19

20 Surveillance d un lieu ouvert au public ou d un lieu public (3/6) Nécessités imposées par la L95-73: Pouvoir argumenter d un impératif de sécurité pour demander l autorisation d installation Impératif de sécurité: protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, atteinte à la sécurité des personnes et des biens, risques de vols, régulation/surveillance du trafic routier, 20

21 Surveillance d un lieu ouvert au public ou d un lieu public (4/6) Nécessités imposées par la L95-73 (suite): Necessaire respect de la vie privée: il est interdit de pouvoir visualiser les images provenant de l intérieur des immeubles d habitation, ni de leurs entrées, d une manière générale. Durée de conservation des images limitée: hors enquête judiciaire, le délai de conservation est fixé dans l arrêté d autorisation du préfet avec une durée de : 1 mois maximum 21

22 Surveillance d un lieu ouvert au public ou d un lieu public (5/6) Nécessités imposées par la L95-73 (suite): Information des personnes: le public doit être informé de manière claire et permanente: de la présence d un système de vidéosurveillance de la personne responsable de l exploitation du n autorisation administrative délivré par le préfet Droit d accès: toute personne peut obtenir accès aux images le concernant ou en vérifier la destruction dans les délais prévus. L accès peut être refusé pour 3 motifs: sûreté de l Etat défense nationale procédure d enquête judiciaire en cours 22

23 Surveillance d un lieu ouvert au public ou d un lieu public (6/6) Exceptions à la L95-73 (circulaire CNIL du 26/10/96): «si les enregistrements visuels sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d identifier directement ou indirectement des personnes physiques» le dossier doit faire l objet d une déclaration ordinaire auprès de la CNIL. «Les systèmes implantés dans les locaux de la collectivité non accessible au public doivent faire l objet d une déclaration ordinaire de la commune auprès de la CNIL». 23

24 2. Les «lois Pasqua» 1.L art. 10 L95-73 du 21/01/95 2.Champ d application de la loi 3.Le dossier de demande 4.L autorisation administrative 5.La C.D.V. (décret D du 17/10/96) 6.Obligation de surveillance : -commerce et magasins (D97-46 du 15/01/97) -parkings et garages (D97-47 du 15/01/97) 24

25 1. L article 10 de la L95-73 (1/2) La transmission et l enregistrement d images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d agression ou de vol. Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public, particulièrement exposés à des risques d agression ou de vol, aux fins d y assurer la sécurité des personnes et des biens. 25

26 L article 10 de la L95-73 (2/2) L installation d un système de vidéosurveillance est subordonnée à une autorisation du représentant de l Etat dans le département. Un dossier complet doit être déposé au secrétaiat de la préfecture. L accord n est donné, sauf en matière de défense nationale, qu après avis d une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire, qui statue sur dossier. Le décret D du 17 octobre 1996 fournit les modalités d application de cet article

27 2. Champ d application (1/7) La loi s applique à tous les systèmes de vidéosurveillance : que le dispositif technique fasse appel aux techniques analogiques ou numériques ; quand il y a simple visionnage d images transmises à un poste central, sans dispositif d enregistrement ; quand il y a transmission et enregistrement des images, à condition que les images ne soient pas utilisées pour alimenter un fichier nominatif. 27

28 Champ d application (2/7) Champ d application (2/7) Exception à la législation: Un système dans lequel il n y aurait ni transmission ni enregistrement d image (écrans de visualisation au-dessus des caisses) = pas d autorisation L information du public sur l existence de caméra est seule exigée. La circulaire précise également que la loi s applique sous certaines conditions de lieux. (les bureaux d un hypermarché ne sont pas des locaux accessibles au public et répondent à la législation sur la vidéosurveillance des lieux privés) 28

29 Champ d application (3/7) La demande d autorisation d installation d un système de vidéosurveillance est obligatoire: Si le système est mis en œuvre sur la voie publique Si le système est mis en œuvre dans les lieux et établissements ouverts au public. La circulaire CNIL du 26/10/96 encadre précisément ces possibilités et les conditions de mise en œuvre. 29

30 Champ d application (4/7) Autorisation d installation sur la voie publique : 2 conditions qu elle soit mise en œuvre par une autorité publique compétente (préfets, maires, responsables hôpitaux, services publics...) qu elle ait une finalité limitée strictement à quatre domaines: 30

31 Champ d application (5/7) protection des bâtiments et installations publics et surveillance de leurs abords sauvegarde des installations utiles à la défense nationale régulation du trafic routier et constatation des infractions aux règles de la circulation prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d agression ou de vol 31

32 Champ d application (6/7) Autorisation d installation dans d les lieux et établissements ouverts au public. L installation de système de vidéosurveillance peut être assurée, sans distinction entre les personnes publiques et les personnes privées, sous la double condition que les lieux et les établissements concernés soient à la fois : - ouverts au public, c est-à-dire accessibles à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions (acquittement d un droit d entrée par exemple), - particulièrement exposés à des risques d agression ou de vol. Les critères de définition d un lieu exposé à des risques d agression et de vol sont notamment : l isolement, l ouverture tardive, la valeur des marchandises ou leur nature. 32

33 Champ d application (7/7) En dehors de ces deux cas: la voie publique les lieux et établissements ouverts au public la loi L du 21 janvier 1995 ne s applique pas 33

34 3. Le dossier de demande (1/5) doit être déposée à la préfecture du lieu d implantation ou, à Paris, à la préfecture de police. Le dossier se compose d un dossier administratif et d un dossier technique complet. Il est déposé au secrétariat de la préfecture concernée, et, si le dossier est complet, fait l objet de remise d un récépissé de dépôt. 34

35 Le dossier de demande (2/5) Le dossier est composé de: 1. un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet 2. un plan de masse des lieux montrant les bâtiments du demandeur et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l indication de leurs accès et de leurs ouvertures 3. un plan de détail montrant le nombre et l implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci 35

36 Le dossier de demande (3/5) 4. la description du dispositif prévu pour la transmission, l enregistrement et le traitement des images 5. la description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées 6. les modalités d information du public 7. le délai de conservation des images, s il y a lieu, avec les justifications nécessaires 8. la désignation de la personne ou du service responsable du système 36

37 Le dossier de demande (4/5) Le dossier de demande (4/5) 9. les consignes générales données aux personnels d exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images 10. les modalités du droit d accès aux personnes intéressées La demande doit être faite par le chef de service responsable localement compétent, lorsque le système est mis en œuvre par un service de l état la personne responsable du système dans le cas d un système mis en œuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la Défense nationale 37

38 Le dossier de demande (5/5) Sans réponse dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande, le silence vaut rejet: le système ne peut pas être installé. Fichiers nominatifs et traitement des images dans le cas d une utilisation des images en liaison avec un fichier nominatif, le demandeur doit saisir la CNIL en application de la loi n du 6janvier1978 et l informer de l existence de ce projet. les enregistrements d images doivent être détruits dans un délai d un mois (la préfecture pouvant réduire ce délai), la tenue d un registre est rendue obligatoire comme élément de preuve de la destruction des enregistrements 38

39 4. L autorisation administrative 4. L autorisation administrative L autorisation administrative est publiée dans les actes du département. Elle doit être indiquée sur les panneaux d information du public L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations des systèmes de vidéosurveillance publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement. 39

40 5. Le décret D96-929: la CDV (1/4) La Commission Départementale de Vidéosurveillance est créée dans chaque département. Elle est composée de cinq membres: un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel un maire ou un conseiller de Paris un représentant désigné par la C.C.I. une personnalité qualifiée, choisie en raison de sa compétence, par le préfet 40

41 Le décret D96-929: la CDV (2/4) Les membres et suppléants de la CDV sont désignés pour 3 ans. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission siège à la préfecture qui en assure le secrétariat. Le secrétaire désigné par le préfet assiste aux réunions et travaux de la CDV 41

42 Le décret D96-929: la CDV (3/4) Rôle: La commission est consultée sur toutes les demandes d autorisation de vidéosurveillance et de modification de systèmes existants, à l exception, des systèmes intéressant la défense nationale. Pour examen d un dossier, la commission peut: demander à entendre le pétitionnaire solliciter tout complément d'information solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier 42

43 Le décret D96-929: la CDV (4/4) En cas de manquement: le retrait de l autorisation administrative peut être recommandée par la CDV au préfet. Droit d accès: la CDV peut être saisie par toute personne connaissant une difficulté quand à son droit à l accès aux images. Elle peut déléguer un de ses membres sur place, selon le cas. Elle ne prend aucune position si un dossier concernant un Ets, dont elle est saisie, existe déjà en pénal. 43

44 6. Obligation de surveillance (1/8) Décret D97-46 du 15/01/97 relatif aux Décret D97-46 du 15/01/97 relatif aux: «Obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux» 44

45 Obligation de surveillance (2/8) Mesures de surveillance à appliquer: Soit par système de surveillance à distance Soit par un système de vidéosurveillance Soit par des rondes régulières par au moins 1 APS Soit par la présence d au moins 1 APS de manière permenente pendant les heures d ouverture au public. 45

46 Obligation de surveillance (3/8) Les exploitants concernés: Commerces, Ets ou bureaux Banques, bureaux de change, Ets de crédits ouverts au public et détenant des fonds et valeurs Bijouteries disposant d un stock supérieur ou égal à Pharmacie et bureaux de tabac 46

47 Obligation de surveillance (4/8) Dans quels communes? Commune, grand ensemble ou quartier supérieur à habitant Quels commerces? surface de plancher supérieure à m² surface de vente supérieure à m² => Présence d un agent au moins sur tout le temps d ouverture au public + mesures de vidéosurveillance 47

48 Obligation de surveillance (5/8) Dans ces mêmes communes ou ensembles, une surveillance commune peut être imposée dès que: l ensemble commercial comporte 20 unités au moins ou fait m² la galerie ou ensemble commercial permet à une même clientèle d accéder à plusieurs Ets. Dans les communes et ensembles inférieurs à habitants, la vidéosurveillance est acceptée pour remplir l obligation. 48

49 Obligation de surveillance (6/8) Décret D97-47 du 15/01/97 Décret D97-47 du 15/01/97 relatif «aux obligations de surveillance incombant à certain propriétaires ou exploitants de garages ou de parcs de stationnement» 49

50 Obligation de surveillance (7/8) Dans les communes et grands ensembles de habitants: Garages de 200 places et + => Obligation de rondes régulières effectuées par un APS sauf si système de vidéosurveillance relié à un employé sur place. 50

51 Obligation de surveillance (8/8) Manquements à l obligation de surveilllance (D et D97-47): amendes 5 catégorie, et responsabilité pénale éventuelle au titre des Art et CP 51

52 3. Les lois «Sarkozy III» 1. Composition 2. Nouveautés incluses dans la loi (L , D ) 1. L impératif de lutte contre le terrorisme 2. Objectifs 3. Caméras filmant la voie publique 4. Notion de risque d actes terroristes 5. Accès de la police et gendarmerie aux images et enregistrements 6. Nouvelles durées 7. Obligation d information du public 8. Nouveaux pouvoirs de la CDV 9. Nouveau pouvoir du préfet 3. La CNV (D du 15/05/07) 52

53 1. Composition Les textes appelés «lois Sarkozy III» se composent, pour la vidéosurveillance : Art.1 & 2 Loi L du 23/01/06 relative à la lutte contre le terrorisme, la sécurité, le contrôle frontalier Décret D du 28/07/06 modifiant la composition et le rôle des CDV (préalablement fixé le décret D ) Arrêté du 26/09/06 sur les normes techniques des systèmes de vidéosurveillance (annulé et remplacé par l arrêté du 03/08/07) Rapport Assemblée Nationale du 26/10/06, appelé rapport Melchior. Décret D du 15/05/07 créant la CNV 53

54 NOUVEAUTES INCLUSES DANS LA LOI 1. L impératif de lutte contre le terrorisme 1. L impératif de lutte contre le terrorisme Les article 1&2 de la loi de sécurité intérieure L ajoutent un 5 impératif de sécurité, au 4 déjà déjà existant depuis la loi L95-73 pour justifier toute demande d autorisation: 5 impératifs de sécurité: protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, atteinte à la sécurité des personnes et des biens, risques de vols, régulation/surveillance du trafic routier, lutte pour la prévention d actes terroristes 54

55 2. Objectifs de la loi La loi L article 1 & 2 prévoit: «d améliorer l utilisation des systèmes de caméra comme outil de prévention d actes terroristes» Et de «renforcer les garanties visant à s assurer une installation et un fonctionnement des caméras respectant les libertés individuelles» 55

56 3. Caméras filmant la voie publique (1/2) Filmer la voie publique afin de se prévenir d actes terroristes peut être invoqué: par les autorités publiques (art.10 loi L95-73) par des personnes morales de droit privé Cas d un Ets privé: visionnage de la voie publique autorisé avec comme finalité la protection périmétrique des bâtiments et installations, en cas d exposition à des actes terroristes. 56

57 Caméras filmant la voie publique (2/2) Rapport Melchior : les caméras d Ets de droit privé ne visionnent que les abords immédiats des bâtiments, places de stationnement incluses Sont concernés tous les Ets constituant des cibles potentielles: Grands magasins, hypermarchés, galeries Lieux de cultes Siège social de certains Ets Tout autre Ets selon les risques avérés 57

58 4. Notion de risque d acte terroriste (1/2) La notion de «risque d acte terroriste»:» Pour toute demande faite à ce titre, il faut: Apprécier le degré d exposition aux risques d attentats Prendre en compte les types de lieux visés précédemment par des attentats Le risque d actes terroriste ne peut pas être amalgamé avec le risque d agression ou de dégradation => rejet de la demande 58

59 Notion de risque d acte terroriste (2/2) Autorisation provisoire de 4 mois délivrée par le préfet, sans recueillir l avis de la CDV 2 conditions: Urgence de la demande Exposition particulière à un risque avéré d actes de terrorisme L avis de la CDV statue sur le sort final de l autorisation (maintien ou non) dans le délais de 4 mois. Une non réponse dans les 4 mois équivaut à un rejet 59

60 5. Accès des forces de l ordre (1/3) Accès de la police et gendarmerie aux images et enregistrements Jusqu à la L , l accès aux images et enregistrements pour les forces de l ordre n est possible que: par des tiers dans deux cas: Procédure judiciaire Services signalés comme associés à ceux de l exploitant dans l arrêté d autorisation préfectorale (L et D ) 60

61 Accès des forces de l ordre (2/3) La L donne libre accès, y compris dans un cadre de police administrative Systèmes et installations concernés: Tout système de vidéosurveillance quelque soit sa finalité (délinquanc, terrorisme, ) Cet accès doit figurer dans l arrêté d autorisation du préfet Accès uniquement si les images peuvent présenter un intérêt opérationnel pour les forces de l ordre. 61

62 Accès des forces de l ordre (3/3) Accès des forces de l ordre (3/3) Pour accéder librement aux images, les agents de police ou gendarmerie doivent: Être désignés par leur administration Être habilité par un arrêté préfectoral L accès des services de police ou gendarmerie doit figurer dans l arrêté d autorisation du système Durée de l accès: Le temps que dure l habilitation, Durée ponctuelle selon un évènement clairement identifié (coupe du monde, menaces d attentats, ) 62

63 6. Nouvelles durées Durée de conservation des images (y compris pour les forces de police et gendarmerie): 1 mois maximum, en dehors de toute procédure judiciaire Durée de l autorisation administrative 5 ans renouvelables (réexamen du dossier et de sa conformité aux normes fixées par arrêté tous les 5 ans) 63

64 7. Obligation d information du public (1/4) Les panneaux doivent répondre à deux exigences: Signaler la présence d un système vidéo Indiquer l identité du responsable ou de l autorité responsable du système L affichage sera différent : Sur la voie publique Dans un ERP 64

65 Obligation d information du public (2/4) Affichage sur la voie publique : 1 panneau avec un logo caméra Nombre et implantation des panneaux à l appréciation du préfet Aucune mention du responsable n est obligatoire 65

66 Obligation d information du public (3/4) Affichage dans un ERP: Affichage dans un ERP: Affiches et panneaux obligatoires Localisation de sorte à assurer l information du public Comporte de N d autorisation administrative Indique la qualité et le n teléphone du service responsable de l installation 66

67 Obligation d information du public (4/4) Affichage dans un ERP: Affichage dans un ERP: Dans les petites surfaces (boulangerie, ): Le responsable et l exploitant sont la même personne et l interlocuteur direct du client. Un simple panneau indiquant la présence de caméras suffit. 67

68 8. Nouveaux pouvoirs de la CDV Pouvoir de contrôle de la CDV: Pouvoir de contrôle de la CDV: Peut exercer des contrôles des systèmes autorisés de sa propre initiative A la suite d un contrôle, après réunion de la CDV, le président de la CDV adresse une recommandation au préfet (non à l exploitant) La CDV passe de 5 à 4 membres (art.60 du décret D du 07/06/06) Elle se réunit sur convocation du préfet (sauf cas de contrôle que la CDV aurait décidé) 68

69 9. Nouveau pouvoir du préfet Le préfet peut: ordonner la mise en place d une installation de vidéosurveillance à un ERP exiger le renforcements de dispositifs existants Motif : lutte contre le terrorisme Ets concernés: Installations vitales art.l CD Infrastructures et modes de transport du public Aéroports à trafic international 69

70 Les «lois Sarkozy III» 3. La CNV (1/3) Décret D du 15/05/07 Décret D du 15/05/07 Institue une CNV créée auprès du ministre de l Intérieur 20 membres désignés pour 5 ans Le président de la CNV est nommé par le ministre de l Intérieur parmis les membres de la commission 70

71 La CNV (2/3) Se réunit au moins 2 fois /an sur convocation du ministre sur décision de son président Donne son avis, sous forme de relevé de conclusions, au ministre : sur les évolutions techniques sur les principes d utilisation des systèmes et des nouvelles technologies Peut être saisie par le préfet pour toute question relative à la vidéosurveillance 71

72 La CNV (3/3) Participe à l établissement des normes techniques des installations de vidéosurveillance, fixées par arrêtés. Permettre l interconnexion et une meilleure exploitation des images 2 arrêtés fixant les normes techniques: 1 arrêté: Le 26/09/06, deux ans pour la mise en conformité 2 arrêté: le 03/08/07, remplace le précédent 72

73 73

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