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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 4456/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET DE DEFAUT DU 30 DECEMBRE 2015 Monsieur KOUABENAN KOFFI TCHIRE (La SCPA BEDI ET GNIMAVO) Contre Monsieur LOGNON DEGNI GEDEON La compagnie EURO-AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA (maître BOTY BILIGOE) DECISION CONTRADICTOIRE ET DE DEFAUT Reçoit monsieur KOUABENAN KOFFI TCHIRE en son action ; AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise médicale à l effet de déterminer et d évaluer les préjudices subis par monsieur KOUABENAN KOFFI TCHIRE suite à l accident dont il a été victime le 20 avril 2009 ; Désigne monsieur KASSY ASSAMOI BROU FULGENCE, médecin, 23 BP 1273 Abidjan 23, cellulaire : / , pour y procéder ; Lui impartit un délai d un mois à compter de la notification de la présente décision pour le dépôt de son rapport d expertise ; Dit que les frais d expertise seront avancés par la COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA ; Dit que l expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge DJEDJET GOLY SERAPHIN ; Renvoie la cause à l audience publique du 29 janvier 2016 pour le dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi trente décembre deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE AFFOUE MARIE LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOUABENAN KOFFI TCHIRE, né le 08 octobre 1971 à ASSUETIA-BANON (TANDA), administrateur des Hôpitaux, de nationalité ivoirienne, demeurant à Bouaflé ; Ayant élu domicile en l étude de son conseil, la SCPA BEDI ET GNIMAVO, avocats à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux 7 ème tranche, carrefour Côte d Ivoire Telecom en venant d Attoban, après le café de Versailles, à droite, Rue L72 immeuble à carreaux gris, 1 er étage porte 11, 01 BP 4252 Abidjan 01, téléphone : , fax : ; Demandeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et Monsieur LOGNON DEGNI GEDEON, civilement responsable, de nationalité ivoirienne domicilié à Jacqueville, téléphone / ; Défendeur ne comparaissant pas ; LA COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA, société anonyme dont le siège est à Abidjan ; Ayant pour conseil maître BOTY BILIGOE, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; 1

2 Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D autre part ; Enrôlée le 25 novembre 2015, l affaire a été appelée à l audience du 27 novembre 2015 et renvoyée au 04 décembre 2015 pour observations de la CEA sur les frais d expertise ; Le Tribunal, ayant constaté l échec de la conciliation, mettait l affaire en délibéré pour le 18 décembre 2015, délibéré prorogé au 30 décembre 2015 compte tenu de la grève des greffiers ; A cette date le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 17 novembre 2015, monsieur KOUABENAN KOFFI TCHIRE a fait servir assignation à monsieur LOGNON DEGNI GEDEON et à la COMPAGNIE EURO-AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA d avoir à comparaître devant le Tribunal de ce siège aux fins d entendre désigner, par décision avant dire droit, un expert à l effet d évaluer les préjudices par lui soufferts ; Au soutien de son action, monsieur KOUABENAN KOFFI TCHIRE expose que le 20 avril 2009, il était à bord du véhicule de marque ISUZU immatriculé 1843 EB 01 affecté au transport public de voyageurs quand il a été victime d un accident de circulation ; Il faisait donc une demande d indemnisation auprès de la société CEA, assureur du véhicule susvisé, mais celle-ci ne donnait aucune 2

3 suite à cette demande ; C est pourquoi il saisit la juridiction de céans aux fins de désignation d un expert à l effet d évaluer le préjudice qu il a souffert pour permettre son indemnisation ; Les défendeurs n ont fait aucune observation bien que la CEA y ait été expressément invitée relativement aux frais d expertise ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La COMPAGNIE EURO-AFRICAINE D ASSURANCES a été assignée à son siège social contrairement à monsieur LOGNON DEGNI GEDEON qui a été assigné à mairie ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire à l égard de la première et par défaut à l endroit du second ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige est indéterminé ; Il sied donc de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il sied de la recevoir ; 3

4 AU FOND Sur la demande tendant à la nomination d expert Le demandeur sollicite la nomination d un expert à l effet de déterminer et d évaluer les préjudices qu il a subis suite à l accident dont il a été victime le 20 avril 2009 ; L article 231 du code CIMA dispose en son alinéa 1 : «Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 265 et 266 dans les huit (8) mois du décès» ; L article 244 du même code précise : «En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 231, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix» ; Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l assureur qui garantit la responsabilité civile est tenu, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de la victime de : - Présenter à la victime, dans les 12 mois suivant l accident, une offre d indemnisation qu elle peut faire précéder d un examen médical effectué par un médecin de son choix ; - Notifier à la victime, 15 jours avant l examen, l identité de l expert ainsi que les date et lieu de l examen en lui précisant qu elle peut se faire assister, mais à ses frais, par un médecin de son choix ; Les frais d expertise sont ainsi mis à la charge de l assureur, la victime ne payant que les frais du médecin qu elle aura choisi pour 4

5 l assister au cours de l examen ; En l espèce, le demandeur, après avoir attendu en vain une offre transactionnelle, a saisi le Tribunal de céans pour obtenir la réparation des préjudices qu il a subis du fait de l accident de la circulation dont il a été victime ; Or, seul un examen médical minutieux, réalisé par un homme de l art dans le cadre d une expertise, peut permettre de déterminer et d évaluer les préjudices dont la réparation est réclamée ; Il y a lieu, en application de l article 244 du code CIMA susvisé, de nommer, aux frais de la COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA, monsieur KASSY ASSAMOI BROU FULGENCE, médecin, 23 BP 1273 Abidjan 23, cellulaire : / , en qualité d expert avec pour mission de déterminer et d évaluer les différents préjudices subis par monsieur KOUABENAN KOFFI TCHIRE ; Sur les dépens La cause n ayant pas fait l objet d un règlement définitif, il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la COMPAGNIE EURO-AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA et par défaut à l endroit de monsieur LOGNON DEGNI GEDEON, en premier ressort ; Reçoit monsieur KOUABENAN KOFFI TCHIRE en son action ; AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise médicale à l effet de déterminer et d évaluer les préjudices subis par monsieur KOUABENAN KOFFI TCHIRE suite à l accident dont il a été victime le 20 avril 2009 ; Désigne monsieur KASSY ASSAMOI BROU FULGENCE, médecin, 23 BP 1273 Abidjan 23, cellulaire : / , pour y 5

6 procéder ; Lui impartit un délai d un mois à compter de la notification de la présente décision pour le dépôt de son rapport d expertise ; Dit que les frais d expertise seront avancés par la COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA ; Dit que l expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge DJEDJET GOLY SERAPHIN ; Renvoie la cause à l audience publique du 29 janvier 2016 pour le dépôt du rapport d expertise ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. /. 6

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