Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group

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1 Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group Règlement de Prévoyance Valable dès le 1 er janvier 2015 Ce règlement transcrit les prestations et le financement de la fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group. Il a été adopté par le conseil de fondation en date du et prend effet au 1 er janvier 2015.

2 Table des matières 1. Notions utilisées Dispositions générales Généralités...7 Art. 1 Art. 2 Nom et but de la Fondation...7 Plans de prévoyance Dispositions communes concernant l'obligation d'assurance...8 Art. 3 Employés assujettis à l'assurance obligatoire...8 Art. 4 Exclusion de l'assurance facultative...8 Art. 5 Début de la couverture d'assurance...8 Art. 6 Fin de la couverture d'assurance...9 Art. 7 Examen de santé...9 Art. 8 Congé non payé...10 Art. 9 Maintien de l'assurance en cas de retraite anticipée partielle Dispositions communes concernant les bases de l'assurance...10 Art. 10 Art. 11 Âge déterminant...10 Âge de la retraite Dispositions communes traitant du rachat de prestations de prévoyance...11 Art. 12 Rachat de prestations de prévoyance lors de l'entrée dans la Caisse de pension...11 Art. 13 Rachat facultatif de prestations de prévoyance Plan de rentes Bases de l'assurance...12 Art. 14 Salaire annuel...12 Art. 15 Déduction de coordination...12 Art. 16 Salaire assuré Financement...13 Art. 17 Obligation de cotiser...13 Art. 18 Montant des cotisations...14 Art. 19 Rachat facultatif de prestations de prévoyance sur le compte d'épargne...14 Art. 20 Avoir d'épargne de l'assuré...14 Art. 21 Avoir d'épargne de l'assuré invalide...14 Art. 22 Taux d'intérêt applicable à l'avoir d'épargne Prestations...15 Art. 23 Aperçu des prestations Prestations de vieillesse...15 Art. 24 Rente de vieillesse...15 Art. 25 Versement en capital...16 Art. 26 Rente de transition AVS...17 Art. 27 Rente d'enfant de retraité...17 Art. 28 Retraite anticipée partielle...17 Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

3 3.3.2 Prestations d'invalidité...17 Art. 29 Rente d'invalidité...17 Art. 30 Rente d'enfant d'invalide...18 Art. 31 Exonération de l'obligation de cotiser Prestations pour survivants...19 Art. 32 Rente de conjoint / de partenaire enregistré...19 Art. 33 Rente de partenaire...19 Art. 34 Rente de conjoint divorcé / en cas de dissolution du partenariat enregistré...20 Art. 35 Rente d'orphelin...20 Art. 36 Capital en cas de décès Compte supplémentaire...21 Art. 37 Ouverture d'un compte supplémentaire...21 Art. 38 Montant des cotisations supplémentaires...22 Art. 39 Rachat facultatif de prestations de prévoyance au moyen du compte supplémentaire...22 Art. 40 Compte supplémentaire de l'assuré...22 Art. 41 Compte supplémentaire de l'assuré invalide...22 Art. 42 Taux d'intérêt applicable au compte supplémentaire...23 Art. 43 Utilisation du compte supplémentaire Compte 58+ destiné à préfinancer la retraite anticipée...23 Art. 44 Ouverture du compte Art. 45 Rachat facultatif de prestations de prévoyance au moyen du compte Art. 46 Compte 58+ de l'assuré...24 Art. 47 Compte 58+ de l'assuré invalide...24 Art. 48 Taux d'intérêt applicable au compte Art. 49 Utilisation du compte Plan bonus Assujettissement obligatoire...26 Art. 50 Employés assurés Bases de l'assurance...26 Art. 51 Bonus assuré Financement...26 Art. 52 Montant des cotisations...26 Art. 53 Rachat facultatif de prestations de prévoyance au moyen du compte bonus...27 Art. 54 Avoir du compte bonus d'un assuré...27 Art. 55 Avoir du compte bonus d'un assuré invalide...27 Art. 56 Taux d'intérêt applicable au compte bonus Prestations...28 Art. 57 Aperçu des prestations Prestations de vieillesse...28 Art. 58 Capital de vieillesse / rente de vieillesse...28 Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

4 4.4.2 Prestations d'invalidité...29 Art. 59 Rente d'invalidité...29 Art. 60 Rente d'enfant d'invalide...29 Art. 61 Exonération de l'obligation de cotiser Prestations pour survivants...29 Art. 62 Rente de conjoint / de partenaire enregistré...29 Art. 63 Rente de partenaire...29 Art. 64 Rente d'orphelin...30 Art. 65 Capital en cas de décès Sortie...30 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Fin des rapports de travail...30 Montant de la prestation de sortie...30 Affectation de la prestation de sortie Dispositions communes au plan de rentes et au plan bonus Coordination des prestations, prise en charge provisoire des prestations...31 Art. 69 Coordination des prestations...31 Art. 70 Garantie des prestations, prestations provisoires Modalités de versement...33 Art. 71 Modalités de versement Adaptation des rentes en cours...33 Art. 72 Adaptation des rentes en cours Divorce et financement de la propriété du logement...33 Art. 73 Divorce...33 Art. 74 Versement anticipé ou mise en gage pour le financement de la propriété du logement Equilibre financier, liquidation partielle...34 Art. 75 Equilibre financier...34 Art. 76 Politique de constitution des provisions...35 Art. 77 Liquidation partielle Devoirs d'informer et d'annoncer...35 Art. 78 Information de l'assuré...35 Art. 79 Devoir de l'assuré de renseigner et d'aviser Dispositions transitoires, dispositions finales...36 Art. 80 Dispositions transitoires...36 Art. 81 Application et modifications du règlement de prévoyance...37 Art. 82 Contentieux...37 Art. 83 Entrée en vigueur...37 Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

5 10. Annexes au règlement de prévoyance de la Caisse de pension...38 A 1 Montants et valeurs...38 A 2 Montants des cotisations du plan de rentes...38 A 3 Rachat facultatif de prestations de prévoyance sur le compte d'épargne dans le plan de rentes...39 A 4 Taux de conversion en fonction de l'âge de la retraite...40 A 5 Valeur en capital de la rente de transition AVS...41 A 6 Montant des cotisations supplémentaires du plan de rentes...41 A 7 Rachat facultatif de prestations de prévoyance sur le compte supplémentaire dans le plan de rentes...42 A 8 Rachat facultatif de prestations de prévoyance sur le compte 58+ dans le plan de rentes...43 A 9 Montants des cotisations du plan bonus...44 A 10 Rachat facultatif de prestations de prévoyance sur le compte bonus du plan bonus...45 Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

6 1. Notions utilisées AI Assuré Avoir d'épargne AVS Bénéficiaire de rente Bonifications d'épargne Caisse de pension Capital en cas de décès Cas de prévoyance Compte 58+ Compte bonus Compte d'épargne l'assurance-invalidité fédérale les collaborateurs actifs de l'employeur assurés auprès de la Caisse de pension l'avoir appartenant à l'assuré dans le plan standard l'assurance-vieillesse et survivants fédérale toute personne percevant une rente de la Caisse de pension les cotisations du plan standard qui sont créditées au compte d'épargne la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group le capital versé aux survivants au décès de l'assuré actif ou d'un bénéficiaire de rente de vieillesse ou d'invalidité les événements assurés vieillesse, invalidité et décès les comptes regroupant l'avoir que l'assuré destine au préfinancement du rachat de la réduction de la rente en cas de retraite anticipée le compte regroupant l'avoir de l'assuré dans le plan bonus le compte sur lequel se trouve l'avoir d'épargne de l'assuré dans le plan standard Compte supplémentaire le compte regroupant l'avoir de l'assuré qui résulte des cotisations supplémentaires de la variante épargne du plan maxi Cotisation bonus Cotisation supplémentaire Employeur LAA LAM LFLP LPGA LPP OEPL OPP 2 Partenaire enregistré Plan bonus Plan maxi Plan de rentes les cotisations d'épargne de l'assuré dans le plan bonus ; elles sont créditées au compte bonus les cotisations d'épargne de l'assuré dans le plan maxi, cotisations plus élevées que celles du plan standard ; elles sont créditées au compte supplémentaire SIX Group ainsi que les entreprises qui lui sont étroitement liées financièrement ou économiquement et qui se sont affiliées à la Caisse de pension par le biais d'un contrat d'affiliation la Loi fédérale sur l'assurance-accidents la Loi fédérale sur l'assurance militaire la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité l'ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité les partenaires dont la Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat ; LPart) définit l'état civil comme «liés par un partenariat enregistré» le plan de prévoyance assurant les bonus soumis à l'avs la variante permettant une épargne supplémentaire dans le plan de rentes. L'assuré peut choisir de verser des cotisations d'épargne supplémentaires (= cotisations supplémentaires) qui sont créditées à son compte supplémentaire la solution de prévoyance de base assurant le salaire annuel soumis à l'avs (sans les bonus), l'assuré peut opter pour l'une de deux variantes d'épargne (plan standard, plan maxi) Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

7 Plan standard Prestation de sortie Swiss GAAP RPC 26 la solution de prévoyance standard du plan de rentes si les rapports de travail de l'assuré prennent fin avant la survenance d'un cas de prévoyance, l'assuré quitte la Caisse de pension et a droit à une prestation de sortie la recommandation relative à la présentation des comptes des institutions de prévoyance Le présent règlement de prévoyance emploie le masculin pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

8 2. Dispositions générales 2.1 Généralités Art. 1 Nom et but de la Fondation 1 Il existe sous le nom de «Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group» (appelée ci-après «Caisse de pension») une fondation au sens des articles 80 ss du Code civil suisse, des articles 331 ss du Code des obligations suisse et de l'article 48 LPP. Son siège se trouve à Zurich. 2 La Caisse de pension a pour but d'assurer les collaboratrices et les collaborateurs de SIX Group, ainsi que des entreprises qui lui sont liées et qui se sont affiliées à la Caisse de pension par le biais d'un contrat d'affiliation (nommées par la suite «employeur»), contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès selon les dispositions du présent règlement. Les annexes A 1 à 10 font partie intégrante du présent règlement. 3 La Caisse de pension garantit en tout cas les prestations minimales selon la LPP ; conformément à l'art. 48 LPP, elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle de l'autorité de surveillance du canton de Zurich sous le numéro ZH La Caisse de pension présente la structure suivante : la comptabilité et le règlement de prévoyance ne sont pas gérés séparément pour chaque employeur dont les collaborateurs sont assujettis à la Caisse de pension. L'architecture de la Caisse de pension prévoit des solidarités entre les employeurs. C'est ainsi que la structure de la Caisse de pension est analogue à celle d'une fondation commune. 5 La Caisse de pension répond de ses engagements sur sa seule fortune. Art. 2 Plans de prévoyance 1 Le principe de la collectivité permet d'instituer des plans de prévoyance différents pour diverses collectivités d'assurés. En conséquence, la Caisse de pension instaure deux plans de prévoyance : un plan de rentes et un plan bonus. Ces deux plans de prévoyance se complètent de façon à respecter toujours les impératifs de la législation fédérale, notamment l'art. 60c OPP 2. 2 Le salaire annuel soumis à l'avs (sans bonus) est assuré selon le principe de la primauté mixte dans le plan de rentes. Cela signifie que les prestations de vieillesse se fondent sur un avoir d'épargne accumulé individuellement (primauté des cotisations) et peuvent être perçues sous forme de rente et/ou de capital ; quant à elles, les prestations de risque en cas de décès ou d'invalidité sont calculées en pour cent du salaire assuré (primauté des prestations). 3 L'assuré du plan de rentes peut choisir d'améliorer ses prestations de prévoyance en versant des cotisations d'épargne supplémentaires. En optant pour la variante d'épargne «plan maxi», l'assuré constitue un compte supplémentaire dont l'avoir lui sera versé lors de la survenance de l'cas d'assurance (retraite, invalidité ou décès) sous forme de rente et/ou de capital ; son choix prend effet au 1 er janvier ou à son assujettissement. 4 En complément à ces prestations, la personne assurée dans le plan de rentes peut ouvrir un compte 58+ et préfinancer par des rachats la réduction de rente intervenant en cas de retraite anticipée. 5 L'assuré est assujetti au plan bonus si son bonus soumis à l'avs atteint ou dépasse 25 % de la rente de vieillesse AVS simple maximale. Des cotisations bonus sont alors perçues sur son bonus et créditées au compte bonus. Lors de la survenance d'un cas d'assurance (retraite, invalidité ou décès), l'architecture du plan bonus est conçue sur le modèle de la primauté mixte, tout comme l'est le plan standard du plan de rentes. Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

9 2.2 Dispositions communes concernant l'obligation d'assurance Art. 3 Employés assujettis à l'assurance obligatoire Fondation de prévoyance de SIX Group 1 Tous les employés de l'employeur qui sont soumis à l'avs sont assujettis à la Caisse de pension, sous réserve de l'al. 2 du présent article. 2 Ne sont pas assujettis à la Caisse de pension, les employés Art. 4 Art. 5 a. qui n'ont pas atteint l'âge LPP de 18 ans (cf. art. 10) ; b. dont le salaire annuel versé par l'employeur ne dépasse pas le salaire minimum prévu par la LPP (cf. annexe A 1). Le salaire minimum des assurés partiellement invalides est réduit proportionnellement au droit à la rente d'invalidité (en fractions de la rente entière) ; c. au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée limitée à trois mois au maximum ; d. qui reçoivent, ou qui ont déjà reçu des prestations de retraite anticipée d'une caisse de pension ou qui ont atteint ou dépassé l'âge ordinaire de la retraite AVS ; e. qui, en dehors de l'entreprise, exercent une activité lucrative principale pour laquelle ils sont obligatoirement assurés, ou une activité lucrative principale indépendante ; f. qui sont invalides à 100 % selon les dispositions de la LPP lors de leur entrée en fonction auprès de l'employeur ou bien qui continuent à être assurés provisoirement auprès d'une autre institution de prévoyance selon l'art. 26a LPP; g. dont les activités lucratives en Suisse ne sont pas ou probablement pas permanentes et qui prouvent être suffisamment assurés à l'étranger, pour autant qu'ils demandent par écrit à être libérés de l'assujettissement à la Caisse de pension. Ceci présupose la justification de la libération de l'assujettissement à l'avs. 3 Si des rapports de travail d'une durée limitée à trois mois au maximum sont prolongés, l'assuré est assujetti à la Caisse de pension au moment où la prolongation des rapports de travail est convenue. 4 Si la durée totale de plusieurs rapports de travail de l'employé auprès d'un même employeur dépasse trois mois et qu'elle n'a pas été interrompue pour plus de trois mois, l'assurance commence au début du quatrième mois des rapports de travail. 5 Lorsque plusieurs rapports de travail de l'employé d'une durée totale de trois mois ou plus, avec des interruptions n'atteignant pas trois mois, ont été convenus à l'avance, l'assurance commence au moment où les rapports de travail débutent. 6 Les assurés partiellement invalides lors de leur assujettissement ne sont assurés que pour la part correspondant au taux de leur capacité de gain. Exclusion de l'assurance facultative L'employé qui travaille pour plusieurs employeurs est assuré pour le salaire annuel que lui verse l'employeur, dans la mesure où ce salaire dépasse le salaire minimal d'après la LPP. L'assurance facultative du salaire annuel versé par un autre employeur selon l'art. 46 al. 2 LPP est exclue. Début de la couverture d'assurance 1 Dans la mesure où les conditions de l'art. 3 al. 1 sont remplies, l'employé est assujetti à la Caisse de pension dès l'entrée en vigueur du contrat de travail conclu avec l'employeur. La couverture d'assurance commence à ce moment. 2 L'assuré est assuré pour les risques décès et invalidité à partir du 1 er janvier suivant son 17 ème anniversaire et, pour les prestations de vieillesse, à partir du 1 er janvier suivant son 24 ème anniversaire. 3 La couverture d'assurance est tout d'abord provisoire jusqu'à la fin de l'examen de santé. Ainsi, dans le plan de rentes, la Caisse de pension ne verse que les prestations calculées d'après la LPP, en cas de décès ou d'invalidité. L'assujettissement définitif à la Caisse de pension dépend du résultat de l'examen de santé selon l'art. 7. L'assuré n'est assujetti au plan bonus que lorsque son assujettissement au plan de rentes devient définitif. Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

10 Art. 6 Art. 7 Fin de la couverture d'assurance 1 La couverture d'assurance prend fin en même temps que le contrat de travail d'un assuré avec l'employeur, à moins que des prestations de prévoyance n'échoient. Les art. 66 à 68 déterminent les prétentions de l'assuré sortant. Les prestations échéant après la fin des rapports de travail ne seront plus prises en compte dans la Caisse de pension. 2 La couverture d'assurance prend également fin lorsque le salaire minimal d'après la LPP (cf. annexe A 1) n'est plus atteint. Les articles 66 à 68 déterminent les prétentions de l'assuré sortant. 3 La couverture des risques de décès et d'invalidité subsiste jusqu'à l'assujettissement à une nouvelle institution de prévoyance, mais au plus tard durant un mois encore après la sortie de la Caisse de pension. Examen de santé 1 Avant son assujettissement à la Caisse de pension, l'assuré remet une déclaration écrite portant sur son état de santé. L'employeur transmet les documents contractuels et le questionnaire portant sur l'état de santé à l'assuré. Dans sa déclaration écrite, l'assuré confirme notamment son accord de se soumettre à l'examen médical d'un médecin conseil que demanderait la Caisse de pension. 2 Dans les 60 jours dès la réception du questionnaire entièrement complété, une confirmation est envoyée à l'assuré en l'absence de motifs de réserve. Les éventuelles réserves et leur durée sont communiquées par écrit à l'assuré immédiatement après la constatation de l'état de fait, mais au plus tard dans les trois mois à compter de la réception du questionnaire entièrement complété. Elles se limitent aux atteintes à la santé diagnostiquées par le médecin. Les prestations assurées dans le plan de rentes se limitent aux prestations minimales selon la LPP jusqu'à ce que soit communiquée la réserve ou l'absence de motifs de réserve. 3 Avant la communication de la réserve ou de l'absence de motifs de réserve, il n'y a aucun droit à des prestations d'invalidité du plan bonus. En cas de décès, le droit aux prestations du plan bonus se limite aux prestations en capital du montant de la prestation de sortie acquise. 4 Les prestations assurées dans le plan de rentes se limitent aux prestations minimales selon la LPP lorsque l'assuré refuse de remettre la déclaration écrite concernant son état de santé ou de se soumettre à l'examen du médecin conseil. Dans cette hypothèse, l'assuré ne peut être assujetti au plan bonus, pour autant qu'aucune prestations minimales dans le cadre de la LPP obligatoire n'y soient assurées. 5 Lors d'un cas de prévoyance, la Caisse de pension peut refuser ou réduire les prestations surobligatoires de décès et d'invalidité du plan de rentes et du plan bonus, lorsque la déclaration écrite concernant l'état de santé fait état de mentions incomplètes ou contraires à la vérité (= réticence). Dans les trois mois après avoir eu connaissance de la réticence, la Caisse de pension peut prendre ces mesures avec effet rétroactif au début de l'assurance ou pour toute la durée du versement des prestations. Les cotisations perçues ne sont pas rétrocédées. 6 La réserve et les réductions de prestations ne touchent ni les prestations minimales prévues par la LPP, ni la prévoyance acquise au moyen de prestations de libre passage apportées. Cependant, une réserve encore en cours de l'institution de prévoyance précédente peut être maintenue pour une durée totale de cinq ans. 7 Si le décès ou l'invalidité de l'assuré survient pendant la durée de la réserve pour un motif qui a engendré une réserve, l'exclusion est valable pour toute la durée de la prestation. 8 Toutes les réserves prennent fin au plus tard après cinq années d'assujettissement à la Caisse de pension. Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

11 Art. 8 Art. 9 Congé non payé 1 Lorsque l'employeur fait bénéficier un assuré d'un congé non payé d'un mois, l'employeur et l'assuré versent leurs cotisations entières pendant la durée dudit congé. La couverture d'assurance auprès de la Caisse de pension est maintenue sans modification. 2 L'assuré souhaitant bénéficier d'un congé non payé de plus d'un mois mais qui n'excède pas 24 mois peut choisir : a. de sortir de la Caisse de pension ; b. de maintenir sa couverture d'assurance auprès de la Caisse de pension sans la modifier ; ou c. de conclure auprès de la Caisse de pension une assurance risques contre les risques d'invalidité et de décès pour la durée du congé non payé. En ce qui concerne le risque de vieillesse, l'assurance est suspendue du début effectif du congé non payé jusqu'au moment convenu de la reprise du travail. 3 Avant le début de son congé non payé, l'assuré informe par écrit la Caisse de pension de la variante pour laquelle il opte. Lorsque l'assuré omet de communiquer son choix avant ce moment, l'al. 2 let. a s'applique. L'assuré en est informé par écrit. 4 La partie employeur et la partie employé des cotisations selon l'al. 2 let. b et c sont à la charge de l'assuré. L'employeur encaisse les cotisations auprès de l'assuré et les verse à la Caisse de pension. Maintien de l'assurance en cas de retraite anticipée partielle 1 Dès l'âge de 58 ans, l'assuré peut demander à poursuivre la prévoyance professionnelle dans le plan de rentes - sur la base du salaire assuré jusqu'alors, dans la mesure où son salaire annuel ne diminue pas de plus de 50 % et qu'il ne perçoit aucune prestation selon l'art. 28 al. 1. Le plan bonus ne prévoit pas cette possibilité. 2 Dans le plan de rentes, l'assurance sur la base du salaire assuré jusqu'alors peut être poursuivie jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite au plus tard. En plus de ses cotisations pour le maintien de l'assurance sur la base du salaire assuré jusqu'alors, l'assuré verse la différence entre les cotisations de l'employeur et le salaire assuré jusqu'alors. L'employeur déduit directement ces cotisations du salaire annuel et les verse à la Caisse de pension. 2.3 Dispositions communes concernant les bases de l'assurance Art. 10 Art. 11 Âge déterminant L'âge déterminant pour l'assujettissement et le calcul du montant des cotisations correspond à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance (= âge LPP). Âge de la retraite 1 L'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite le premier jour du mois suivant celui de son 65 ème anniversaire. 2 L'assuré ne peut prendre de retraite anticipée qu'à partir du premier jour du mois suivant celui de son 58 ème anniversaire. 3 Les prestations de vieillesse peuvent être différées de cinq ans au plus après l'âge ordinaire de la retraite, pour autant que les rapports de travail soient maintenus. Dans ce cas, les cotisations sont dues jusqu'à la retraite effective. Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

12 2.4 Dispositions communes traitant du rachat de prestations de prévoyance Art. 12 Art. 13 Rachat de prestations de prévoyance lors de l'entrée dans la Caisse de pension 1 À son assujettissement à la Caisse de pension, l'assuré est tenu d'apporter toutes les prestations de sortie issues de ses rapports de prévoyance précédents (y compris les comptes de libre passage et/ou de polices de libre passage sous toutes leurs formes). 2 Les prestations de sortie apportées, les rachats et les remboursements de versements anticipés sont affectés tout d'abord au rachat dans le plan standard jusqu'à concurrence du rachat maximum possible selon l'annexe A 3. Ces rachats sont crédités proportionnellement à son avoir d'épargne accumulé selon la LPP et à celui de la prévoyance surobligatoire, pour autant qu'aucunes autres instructions ne soient données par l'institution de prévoyance versante. 3 Si les prestations de sortie issues de rapports de prévoyance précédents et les remboursements de versements anticipés dépassent le rachat maximum possible dans le plan standard selon l'annexe A 3, la part non utilisée est versée sur le compte supplémentaire jusqu'à ce que l'avoir de ce compte atteigne le rachat maximum possible selon l'annexe A 7. Ceci s'applique pour autant que l'assuré ait opté pour la variante d'épargne «plan maxi» dans le plan de rentes. A défaut, la prestation de sortie apportée est intégralement créditée au plan standard. Rachat facultatif de prestations de prévoyance 1 Afin d'améliorer ses prestations de vieillesse, l'assuré peut verser des sommes de rachat supplémentaires ; il peut y procéder pendant la durée de son assujettissement, mais en tout cas avant la survenance d'un cas de prévoyance. Un rachat est possible pour autant que d'éventuels versements anticipés pour l'accès à la propriété du logement aient été restitués au préalable. 2 Les prestations financées par le rachat ne peuvent pas être versées sous forme de capital durant les trois années suivant le rachat. Ce délai d'attente ne s'applique pas pour le rachat suite au divorce ou à la dissolution juridique du partenariat enregistré. D'autres limitations des possibilités de rachat qui découleraient de la LPP ou de prescriptions fiscales sont réservées. Il appartient à l'assuré de vérifier les prescriptions fiscales, la responsabilité lui en incombe. 3 Un versement anticipé aux fins de propriété du logement peut être remboursé jusqu'au 62 ème anniversaire de l'assuré. Passé cet âge, les rachats facultatifs sont possibles si, cumulés aux versements anticipés, ils ne dépassent pas les sommes de rachat maximum possibles. Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

13 3. Plan de rentes 3.1 Bases de l'assurance Art. 14 Salaire annuel 1 Le salaire annuel constitue la base de calcul pour la détermination du salaire assuré. L'employeur l'annonce à la Caisse de pension tous les mois respectivement lors de l'assujettissement. En cas d'adaptations rétroactives du salaire annuel, les cotisations de l'assuré et de l'employeur doivent être également versées rétroactivement dès le moment de l'adaptation du salaire annuel. 2 Sont pris en compte pour le calcul du salaire annuel : a. les éléments du salaire versés régulièrement et qui sont soumis à l'avs, b. les provisions soumises à l'avs, c. les allocations supplémentaires versées l'année précédente qui sont soumises à l'avs (allocation pour travail en équipe, allocation pour service de permanence). 3 Ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire annuel : Art. 15 a. les bonus soumis à l'avs, b. les éléments de salaire versés par d'autres employeurs, c. les compensations et parts de salaire occasionnelles, soit : les gratifications pour ancienneté de service, les primes, les indemnités uniques pour heures supplémentaires, les allocations pour surcroît de travail, les allocations de naissance ainsi que les allocations compensant les vacances ; et les dépenses professionnelles et les frais de tout genre ainsi que les indemnités et compensations soumis à l'avs du fait de l'attestation de salaire. 4 Le salaire annuel des assurés dont le taux d'occupation varie fortement (par ex. celui des personnes percevant un salaire à l'heure) est fixé au début de l'année civile sur la base du salaire soumis à l'avs qui a été réalisé durant les douze derniers mois. Le salaire annuel déterminé en début d'année n'est pas adapté en cours d'année. Les prestations corrélées aux risques de décès et d'invalidité de ces assurés sont déterminées sur la base du salaire annuel effectivement réalisé durant les douze mois précédant l'exigibilité de ces prestations. Le salaire annuel de l'assuré dont le taux d'occupation varie fortement est déterminé en fonction du taux d'occupation prévisible. 5 Le salaire annuel des assurés entièrement incapables de travailler n'est pas adapté. La survenance d'un cas d'assurance conduit à l'annulation rétroactive de toute adaptation du salaire annuel effectuée à tort. Déduction de coordination 1 La déduction de coordination se monte à 30 % du salaire annuel plafonné à 7/8 de la rente de vieillesse AVS maximale (cf. annexe A 1). 2 Le montant maximal de la déduction de coordination de l'assuré travaillant à temps partiel est réduit proportionnellement à son taux d'occupation. 3 La déduction de coordination de l'assuré partiellement invalide est réduite proportionnellement à son droit à une rente d'invalidité (en fractions de la rente entière). Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

14 Art. 16 Salaire assuré 1 Le salaire assuré correspond au salaire annuel moins la déduction de coordination ; il constitue la base de calcul des cotisations et des prestations. 2 D'un commun accord avec l'employeur, le Conseil de fondation fixe le plancher et le plafond du salaire assuré (cf. annexe A 1). 3 Le plancher et le plafond du salaire assuré d'un assuré partiellement invalide ou travaillant à temps partiel sont réduits proportionnellement au taux d'occupation ou au droit à la rente d'invalidité (en fractions de la rente entière). 4 Si le salaire annuel d'un assuré baisse passagèrement par suite de maladie, accident, chômage, maternité ou pour un autre motif semblable, le salaire assuré jusqu'alors reste en vigueur aussi longtemps que subsiste l'obligation contractuelle de l'employeur de lui verser un salaire ou qu'il a droit à des prestations en remplacement du salaire (indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents) ou que dure le congé maternité. L'assuré peut cependant demander à ce que son salaire assuré soit réduit. 5 En cas d'invalidité partielle, le salaire assuré est partagé en une part active et une part invalide correspondant au droit à la rente d'invalidité servie (en fractions de la rente entière) selon l'art. 29 al. 2. Le salaire assuré de la part invalide reste constant. Le salaire assuré de la part active est déterminé d'après ce règlement sur la base du revenu annuel correspondant à la capacité de gain. 3.2 Financement Art. 17 Obligation de cotiser 1 L'obligation de l'assuré de verser des cotisations naît au jour de son assujettissement à la Caisse de pension et cesse à la fin du mois durant lequel l'employeur lui verse le dernier salaire, au plus tard cependant à la fin du mois durant lequel il atteint l'âge ordinaire de la retraite ou bien durant lequel il décède. La libération de l'obligation de cotiser selon l'art. 31 est réservée en cas d'incapacité de travail ou de gain. 2 Les cotisations sont perçues jusqu'à la retraite effective lorsque l'assuré, d'un commun accord avec l'employeur, maintient ses rapports de travail au-delà de l'âge de la retraite règlementaire et repousse le moment de sa retraite. 3 Lorsque les rapports de prévoyance débutent entre le 1 er et le 15 du mois, les cotisations sont perçues à compter du 1 er jour de ce mois. Les cotisations sont perçues depuis le 1 er du mois suivant lorsque les rapports de prévoyance débutent après le 15 du mois. 4 Lorsque les rapports de prévoyance prennent fin entre le 1 er et le 15 d'un mois, les cotisations sont perçues jusqu'au dernier jour du mois précédent. Les cotisations sont perçues jusqu'au dernier jour du mois lorsque les rapports de prévoyance prennent fin après le 15 de ce mois 5 L'employeur déduit les cotisations de l'assuré du salaire ou de la compensation du salaire (= obligation de l'employeur de verser le salaire, indemnités journalières pour cause de maladie et/ou accident) ; il les verse tous les mois à la Caisse de pension avec ses propres cotisations. 6 L'assuré partiellement invalide verse des cotisations sur la part du salaire assuré correspondant à son activité professionnelle. L'art. 31 al. 1 détermine le moment de la réduction. 7 L'assuré et l'employeur versent les cotisations sur la base du dernier salaire assuré pendant la durée de l'obligation contractuelle de continuer à verser le salaire ou pendant le versement des prestations destinées à remplacer le salaire (indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents). 8 L'employeur finance ses propres cotisations au moyen de ses fonds propres ou de réserves de cotisations constituées au préalable à cet effet. Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

15 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Montant des cotisations 1 A l'occasion de son assujettissement puis tous les ans, l'assuré peut choisir entre deux variantes d'épargne («plan standard» et «plan maxi»), son choix déploie ses effets au 1 er janvier. Son choix de plan ne se répercute ni sur le montant de sa cotisation de risque, ni sur celui des cotisations d'épargne et de risque de l'employeur. 2 L'annexe A 2 précise le montant des cotisations de l'employeur et de l'assuré. 3 Les bonifications d'épargne de l'assuré dans le «plan maxi» qui dépassent celles du «plan standard» (appelées «cotisations supplémentaires» ci-après) sont créditées au compte supplémentaire. 4 L'assuré souhaitant modifier sa variante d'épargne en informe par écrit la Caisse de pension avant le 31 décembre (date de réception). Si la Caisse de pension n'a pas reçu de communication à cette date, elle reconduit les instructions en vigueur jusqu'alors. A défaut d'instructions, les cotisations d'épargne du «plan standard» sont prélevées. 5 Pour remédier à un découvert, le Conseil de fondation peut prélever des cotisations supplémentaires (cf. art. 75 al. 2). Rachat facultatif de prestations de prévoyance sur le compte d'épargne 1 Afin d'améliorer ses prestations de vieillesse, l'assuré peut verser des sommes de rachat supplémentaires au maximum quatre fois par année civile sous réserve des limitations imposées par l'art. 13 ; il peut procéder à ces versements pendant la durée de son assujettissement, mais en tout cas avant la survenance d'un cas de prévoyance. 2 Le rachat maximal correspond à la différence entre l'avoir d'épargne effectivement accumulé et l'avoir d'épargne maximal possible, calculé sur la base du salaire assuré en vigueur. Les points de détail sont décrits à l'annexe A 3. 3 Si les avoirs du compte 58+, du compte supplémentaire et du compte bonus dépassent les rachats maximums possibles selon le règlement, la part excédentaire est déduite de la somme de rachat maximum possible d'après l'al. 2. Avoir d'épargne de l'assuré 1 Pour chaque assuré, la Caisse de pension gère un compte d'épargne individuel regroupant son avoir d'épargne. 2 L'avoir d'épargne de l'assuré se compose a. des bonifications d'épargne du «plan standard» de l'assuré et de l'employeur, b. des prestations de libre passage créditées, c. des rachats facultatifs supplémentaires éventuellement effectués par l'assuré, l'employeur ou la Caisse de pension, d. du remboursement des versements anticipés perçus dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, e. des montants de compensation perçus suite à un divorce, f. des intérêts. Avoir d'épargne de l'assuré invalide 1 En cas d'invalidité totale, l'avoir d'épargne continue à être alimenté pour la durée de l'invalidité jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. L'avoir d'épargne de l'assuré invalide se compose de l'avoir d'épargne acquis au moment de la survenance de l'invalidité d'après l'art. 20, avec les intérêts, et des bonifications d'épargne annuelles du «plan standard». Les bonifications d'épargne sont calculées sur la base du salaire assuré lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause a entraîné l'incapacité de gain. Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

16 Art En cas d'invalidité partielle, l'avoir d'épargne est partagé conformément au droit à la rente d'invalidité servie (en fractions de la rente entière) selon l'art. 29 al. 2. L'avoir d'épargne correspondant à la part invalide est géré selon les dispositions relatives à l'invalidité totale ; l'avoir d'épargne correspondant à la part active est géré selon les dispositions relatives à l'assuré actif. Taux d'intérêt applicable à l'avoir d'épargne 1 En tenant compte des dispositions légales et des moyens financiers de la Caisse de pension, le Conseil de fondation fixe le taux d'intérêt applicable à l'avoir d'épargne. Il peut déterminer des taux différents pour la partie obligatoire et surobligatoire de l'avoir d'épargne. Pour l'année en cours, le Conseil de fondation peut décider d'un taux d'intérêt provisoire pour l'adapter ensuite avec effet rétroactif. 2 L'avoir d'épargne en début d'année ainsi que les sommes débitées ou créditées portent intérêt pro rata temporis ; les intérêts sont crédités en fin d'année civile à l'avoir d'épargne. Les bonifications d'épargne ne portent pas intérêt durant l'année civile, elles sont créditées à l'avoir d'épargne en fin d'année ou à la date de sortie. Les rachats uniques (= les prestations de sortie créditées, les autres éventuels rachats facultatifs supplémentaires) portent intérêt pro rata temporis. 3.3 Prestations Art. 23 Aperçu des prestations 1 Dans le plan de rentes, la Caisse de pension sert les prestations suivantes : rente de vieillesse et versement en capital (art. 24 et 25) rente de transition AVS (art. 26) rente d'enfant de retraité (art. 27) rente d'invalidité (art. 29) rente d'enfant d'invalide (art. 30) exonération de l'obligation de cotiser (art. 31) rente de conjoint / de partenaire enregistré (art. 32) rente de partenaire (art. 33) rente de conjoint divorcé / en cas de dissolution du partenariat enregistré (art. 34) rente d'orphelin (art. 35) capital en cas de décès (art. 36) 2 Aux conditions du plan de rentes du présent règlement, la Caisse de pension est tenue d'accorder ses prestations lors de la survenance pendant la durée de la couverture d'assurance d'un cas de prévoyance vieillesse, invalidité ou décès. Le facteur déterminant pour les prestations d'invalidité du plan de rentes est que la personne doit être assurée dans le plan de rentes de la Caisse de pension lors de la survenance de l'importante incapacité de travail dont les causes ont entraîné l'invalidité. Le facteur déterminant pour les prestations pour survivants est que la personne doit être assurée dans le plan de rentes de la Caisse de pension au moment du décès ou de la survenance d'une grave incapacité de travail dont les causes ont entraîné le décès. Si, selon la LPP, d'autres motifs obligent la Caisse de pension à fournir des prestations, celles-ci sont limitées aux prestations minimales prévues par la LPP Prestations de vieillesse Art. 24 Rente de vieillesse 1 L'assuré a droit à une rente ordinaire de vieillesse au premier jour du mois après celui où il atteint l'âge ordinaire de la retraite. Ce droit s'éteint à la fin du mois où le bénéficiaire de la rente de vieillesse décède. Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

17 Art Si les rapports de travail liant l'assuré à l'employeur prennent fin après le 58 ème anniversaire de l'assuré, ce dernier est mis à la retraite anticipée. L'assuré peut toutefois demander par écrit à ce que sa prestation de sortie selon les articles 66 à 68 lui soit versée quand il reprend une activité professionnelle libérale ou salariée ou quand il s'est inscrit auprès de la Caisse de chômage dans le but de recevoir des allocations-chômage. 3 Au jour de la retraite, le montant de la rente de vieillesse s'obtient en multipliant l'avoir d'épargne accumulé par le taux de conversion réglementaire (cf. annexe A 4). 4 Le Conseil de fondation fixe les taux de conversion ; ils s'appliquent à tout le capital d'épargne sauf décision contraire du Conseil de fondation. Pour l'avoir d'épargne surobligatoire, le Conseil de fondation peut décider de taux de conversion fondés sur des calculs actuariels ; pour l'avoir d'épargne selon la LPP, les taux de conversion correspondent au moins au taux minimal LPP. 5 Si les rapports de travail se poursuivent au-delà de l'âge ordinaire de la retraite, le droit à la rente de vieillesse est différé jusqu'au moment où l'assuré prend sa retraite dans les faits, mais au plus tard de cinq ans après l'âge ordinaire de la retraite. Dans cette hypothèse, le capital d'épargne accumulé ainsi que les cotisations d'épargne versées par l'employeur et l'assuré portent intérêt jusqu'au moment de la retraite effective. Le montant de la rente de vieillesse découle de l'al. 4. Aucune rente d'invalidité n'est due en cas de retraite différée au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. Dès l'âge ordinaire de la retraite, l'assuré est assimilé à un bénéficiaire de rente pour la détermination du montant des prestations de survivants ; la rente de conjoint s'élève à 60 % de la rente de vieillesse d'après l'al. 4 et se fonde sur l'avoir d'épargne accumulé au jour du décès. 6 Lorsqu'il prend sa retraite, l'assuré peut augmenter l'expectative de rente de conjoint de 60 % à 100 % au maximum de la rente de vieillesse. Cela entraîne une réduction viagère de la rente de vieillesse, réduction se fondant sur les bases actuarielles de la Caisse de pension (cf. annexe A 4). La réduction demeure valable en cas de décès préalable du conjoint. L'assuré qui souhaite adapter l'expectative de rente de conjoint en fait la demande écrite à la Caisse de pension avant le premier versement de la rente de vieillesse. La déclaration écrite d'un assuré marié ou vivant au sein d'un partenariat enregistré n'est valable que lorsque son conjoint ou son partenaire enregistré y consent par écrit ; la signature doit être authentifiée aux frais de l'assuré. 7 A l'âge ordinaire de la retraite, la rente d'invalidité de l'assuré est remplacée par une rente de vieillesse. Le montant de la rente de vieillesse s'obtient en multipliant l'avoir d'épargne accumulé au moment de l'âge ordinaire de la retraite, selon l'art. 21, par le taux de conversion en vigueur à ce moment d'après l'annexe A 4. Le montant de la rente de vieillesse correspond au moins à celui de la rente d'invalidité selon la LPP. Versement en capital 1 Lorsqu'il prend sa retraite, l'assuré peut demander à percevoir sous forme de capital l'entier ou une partie librement choisie de son avoir d'épargne en lieu et place de sa rente de vieillesse. Les restrictions de l'art. 13 al. 2 s'appliquent par analogie. 2 L'assuré est tenu de soumettre une telle demande écrite au moins trois mois avant sa retraite. Elle est irrévocable dès ce moment. Jusqu'à ce moment, l'assuré peut révoquer par écrit toute demande formulée antérieurement. 3 La demande d'un assuré marié ou vivant au sein d'un partenariat enregistré n'est valable que lorsqu'elle est contresignée par son conjoint ou son partenaire enregistré. La signature doit être authentifiée aux frais de l'assuré. 4 À défaut de demande écrite, l'assuré mis à la retraite anticipée suite à son licenciement par l'employeur peut envoyer à la Caisse de pension une telle demande de versement en capital durant le délai de licenciement. 5 Toutes les prétentions réglementaires deviennent caduques dès que l'avoir d'épargne accumulé est perçu sous forme de capital. 6 Lorsque seule une part de l'avoir d'épargne est versée sous forme de capital et que l'assuré touche une rente de vieillesse, la rente de vieillesse réduite détermine les expectatives de prestations assurées. Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

18 Art. 26 Art. 27 Art Lors du moment du départ à la retraite ordinaire, l'assuré invalide peut retirer l'avoir de vieillesse sous forme de capital aux mêmes conditions que selon les alinéas 1 à 6. Rente de transition AVS 1 Lors de sa retraite, l'assuré peut toucher une rente de transition AVS jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite ou au versement d'une rente de l'avs/ai au plus tard. La rente de transition AVS cesse d'être servie à la fin du mois au cours duquel l'assuré décède. 2 L'assuré détermine librement le montant de la rente de transition AVS. La rente de transition AVS mensuelle de l'assuré non marié ne peut cependant excéder le montant de la rente de vieillesse AVS simple maximale mensuelle. La rente de transition AVS mensuelle d'un assuré marié est plafonnée au montant de la rente de vieillesse AVS maximale multiplié par Un capital en cas de décès correspondant au montant des rentes de transition AVS non perçues échoit au décès d'un bénéficiaire de rente avant l'âge ordinaire de la retraite AVS. 4 Lorsque l'assuré perçoit une rente de transition AVS, la valeur en capital de la rente de transition AVS est déduite de l'avoir d'épargne accumulé au jour de la retraite anticipée et/ou l'avoir d'épargne supplémentaire. Le barème de l'annexe A 5 sert de base à cette réduction. Rente d'enfant de retraité 1 Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse a droit à une rente d'enfant de retraité pour chaque enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d'orphelin de la Caisse de pension, dans la mesure et pour autant que la rente de vieillesse réglementaire versée soit inférieure au total de la rente de vieillesse ainsi que des rentes d'enfant de retraité minimales selon la LPP. Dans ce cas, une rente d'enfant de retraité s'élevant à 20 % de la rente de vieillesse selon la LPP sera servie dès l'âge de la retraite réglementaire. 2 Le droit à la rente d'enfant de retraité s'éteint au décès du bénéficiaire de la rente de vieillesse, au plus tard cependant lorsque le droit à une rente d'orphelin est supprimé. Retraite anticipée partielle 1 L'assuré qui, d'un commun accord avec l'employeur, réduit son degré d'activité de 30 % au moins après son 58 ème anniversaire peut demander à bénéficier d'une retraite anticipée partielle. Les dispositions des articles 24 à 27 s'appliquent par analogie aux prestations. La part de l'avoir d'épargne correspondant à la retraite anticipée partielle est déterminante pour le calcul des prestations. Dans cette hypothèse, l'assuré ne peut demander à ce que la partie correspondant à la retraite partielle continue à être assurée selon l'art La part de l'avoir d'épargne correspondant au taux d'occupation réduit est alimentée selon l'art La retraite anticipée partielle est possible en deux phases au plus, étant entendu que les rapports de travail subsistants doivent correspondre à 30 % au moins des rapports de travail initiaux. A défaut, la retraite a lieu automatiquement Prestations d'invalidité Art. 29 Rente d'invalidité 1 L'assuré reconnu invalide à 40 % au moins par l'ai et qui, lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause a conduit à l'invalidité, était assuré auprès de la Caisse de pension a droit à une rente d'invalidité. 2 Un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à des prestations. Un quart de rente est versé pour un degré d'invalidité de 40 % au moins, une demi-rente pour un degré d'invalidité de 50 % au moins et trois quarts de rente pour un degré d'invalidité de 60 % au moins. La rente entière est accordée lorsque le degré d'invalidité atteint ou dépasse 70 %. Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

19 Art. 30 Art Le droit à une rente d'invalidité de la Caisse de pension naît en même que le droit à une rente de l'ai. La Caisse de pension verse la rente au plus tôt au début du mois durant lequel cesse l'obligation contractuelle de verser le salaire ou le versement des prestations destinées à remplacer celui-ci (indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents). Le versement de la rente n'est cependant différé que si les indemnités journalières s'élèvent à 80 % au moins de la perte de salaire et que l'employeur a contribué pour moitié au moins au financement de l'assurance d'indemnités journalières. 4 Le droit à la rente d'invalidité s'éteint lorsque l'invalidité prend fin ou lorsque l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite ou décède. Lorsque l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite, la rente d'invalidité est remplacée par une rente de vieillesse selon l'art. 24 al En cas d'invalidité entière, la rente annuelle d'invalidité s'élève à 65 % du salaire assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause a conduit à l'invalidité. 6 Si la rente de l'ai est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement du taux d'invalidité du bénéficiaire, ce dernier reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de la Caisse de pension, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'ai, participé à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI, ou que sa rente de l'ai ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité. L'assurance et le droit aux prestations sont également maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI. Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, la rente d'invalidité de la Caisse de pension est réduite en fonction du taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction de la rente soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré. Rente d'enfant d'invalide 1 Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a droit à une rente d'enfant d'invalide pour chaque enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d'orphelin. 2 La rente d'enfant d'invalide est versée depuis le même moment que la rente d'invalidité. Le droit à la rente d'enfant d'invalide prend fin lorsque la rente d'invalidité n'est plus versée (sous réserve de l'art. 26a LPP), au plus tard cependant lorsque le droit à la rente d'orphelin est supprimé. 3 En cas d'invalidité totale, la rente d'enfant d'invalide annuelle se monte à 13 % du salaire assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause a conduit à l'invalidité, par enfant. Lorsque l'assuré a droit à une rente partielle d'invalidité, le montant de la rente d'enfant d'invalide est fonction du droit à la rente d'invalidité (en fractions de la rente entière) d'après l'art. 29 al. 2. Exonération de l'obligation de cotiser 1 En cas d'incapacité de gain ininterrompue de l'assuré, il est exonéré de l'obligation de cotiser après 12 mois ou, au plus tôt, lors du mois au courant duquel son droit contractuel au salaire ou à des prestations versées en remplacement du salaire (indemnités journalières versées par l'assurance maladie ou l'assurance-accidents) prend fin pour la première fois. Tant pour l'assuré que pour l'employeur, l'exonération dure aussi longtemps qu'il y a incapacité de gain mais au plus tard jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. 2 L'assuré dont l'incapacité de gain est partielle est partiellement exonéré du paiement des cotisations. Un degré d'incapacité de gain inférieur à 40 % ne donne pas droit à l'exonération des cotisations. En cas d'incapacité de gain de 40 % au moins, l'exonération des cotisations s'élève à un quart, à la moitié en cas d'incapacité de gain de 50 % au moins et aux trois-quarts en cas d'incapacité de gain de 60 % au moins. À partir d'un degré d'incapacité de gain d'au moins 70 %, l'assuré est entièrement libéré de l'obligation de verser des cotisations. 3 L'exonération est accordée en fonction des bonifications d'épargne du plan standard (cf. annexe A 2) sur la base du salaire assuré lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause a conduit à l'invalidité ; elle tient compte des augmentations futures de cotisations du fait de l'âge. Après le début de l'exonération de cotiser, des bonifications d'épargne plus élevées d'après la variante d'épargne «plan maxi» n'est plus possible. Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

20 3.3.3 Prestations pour survivants Art. 32 Art. 33 Rente de conjoint / de partenaire enregistré Fondation de prévoyance de SIX Group 1 Au décès d'un assuré ou d'un bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou de vieillesse, son conjoint survivant a droit à une rente de conjoint si, au moment du décès, a. il doit subvenir aux besoins d'un enfant au moins ; ou b. il a déjà atteint l'âge de 45 ans révolus et a été marié cinq ans au moins avec l'assuré ou le bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou de vieillesse décédé, les années de partenariat selon l'art. 33 sont imputées ; ou c. il perçoit une rente entière de l'ai. 2 Si le conjoint survivant ne remplit aucune de ces conditions, il peut prétendre au capital en cas de décès, aux conditions de l'art Le droit à une rente de conjoint naît au premier jour du mois suivant le décès de l'assuré ou du bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou de vieillesse, mais au plus tôt lorsque cesse l'obligation contractuelle de verser le salaire ou le versement des prestations destinées à remplacer celui-ci par l'employeur respectivement le versement de la rente perçue par le bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou de vieillesse. Le droit à la rente de conjoint prend fin au remariage du conjoint survivant ou lorsque ce dernier conclut un partenariat enregistré. Dans ce cas, il touche une indemnité unique égale à 300 % de la rente de conjoint annuelle. Le droit à la rente de conjoint s'éteint au plus tard à la fin du mois durant lequel le conjoint survivant décède. 4 La rente de conjoint est réduite lorsque le conjoint survivant est plus jeune de plus de dix ans que son conjoint décédé. La réduction s'élève à 2 % de la rente entière par année d'âge, entière ou partielle, dépassant les dix années de différence d'âge entre le conjoint décédé et le conjoint survivant. Le droit aux prestations minimales selon la LPP est garanti dans tous les cas. 5 Lorsque l'assuré ou le bénéficiaire de rente s'est marié après avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite, la rente de conjoint assurée fait l'objet d'une réduction jusqu'à ce qu'elle atteigne les pourcentages suivants de la rente entière : a. 80 % en cas de mariage avant le 66 ème anniversaire, b. 60 % en cas de mariage avant le 67 ème anniversaire, c. 40 % en cas de mariage avant le 68 ème anniversaire, d. 20 % en cas de mariage avant le 69 ème anniversaire, e. aucune rente de conjoint n'est versée en cas de mariage après le 69 ème anniversaire. Le droit aux prestations minimales selon la LPP est garanti dans tous les cas. 6 Au décès de l'assuré, la rente de conjoint annuelle s'élève à 45 % du salaire assuré au moment du décès. Au décès d'un bénéficiaire de rente d'invalidité, la rente de conjoint se monte à 70 % de la rente perçue. Au décès d'un bénéficiaire de rente de vieillesse, la rente de conjoint se monte à 60 % de la rente de vieillesse perçue, pour autant que le bénéficiaire de la rente de vieillesse décédé n'ait pas demandé d'augmentation de l'expectative de rente de conjoint selon l'art. 24 al. 6 au moment de prendre sa retraite. 7 Au décès de l'assuré, le retrait de la rente de conjoint sous forme de capital est également possible. La demande écrite correspondante doit être faite avant le 1 er versement de rente. Dans ce cas, un capital en cas de décès selon l'art. 36 est versé en lieu et place de la rente de conjoint. Suite au retrait de ce capital unique, tous les droits réglementaires sont éteints. 8 Le partenariat enregistré est assimilé au mariage. Les al. 1 à 8 s'appliquent par analogie au droit du partenaire enregistré à la rente de conjoint. Rente de partenaire 1 Au décès d'un assuré ou d'un bénéficiaire de rente d'invalidité ou de vieillesse, son partenaire est assimilé au conjoint et perçoit les mêmes prestations que le conjoint selon l'art. 32 si toutes les conditions suivantes sont remplies au moment dudit décès : Règlement de prévoyance de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de SIX Group, édition janvier

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