Transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs, auto-écoles et taxiteurs. Protocole d accord intervenu le 12 septembre 2000

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1 Transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs, auto-écoles et taxiteurs Protocole d accord intervenu le 12 septembre 2000 Modalités de mise en œuvre réactualisation du dossier suite au protocole d accord intervenu le 12 mai 2004 : à la suite du bilan effectué sur le dispositif , de la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 03 août 2004 et afin de permettre aux transporteurs qui n ont pu, à l époque, bénéficier totalement ou partiellement de ce dispositif, les modalités de mise en œuvre seront simplifiées. La justification de consommation de gazole à remettre par le transporteur sera limitée à la remise d une attestation, signée par lui-même ainsi que par l expert comptable de l entreprise, indiquant le montant des dépenses de carburants gazole comptabilisées pour la période allant du 1 er juillet 2000 au 1 er août 2001 avec si possible copie des bons de gazole signés périodiquement par le/les chauffeurs des camions de transport auprès des stations service. En l absence d une décision de la CCIR quant à sa participation à hauteur de 0,02 /litre de gasoil, le remboursement ne concernera que la part «collectivités locales au titre de la taxe spéciale de consommation sur les carburants» soit 0,06 /litre de gazole. Les autres dispositions du dossier de mise en oeuvre restent inchangées notamment en ce qui concerne les contrôles qui pourront être effectués par les services de la Direction Régionale des Douanes. 1

2 Préambule Depuis le début de l année 2000, le prix des carburants a fortement augmenté dans tous les pays consommateurs, donnant lieu à des mécontentements notamment de la part des professionnels de la route. A la Réunion, la hausse des prix d août 2000 a conduit les transporteurs publics routiers de marchandises et de voyageurs à demander, à l instar des transporteurs de métropole, la compensation de l augmentation de leurs charges. Sur la base des articles L et L du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et 266 quater du code général des douanes, donnant compétence au Conseil Régional pour fixer le taux de la taxe spéciale de consommation sur les carburants, pour en répartir le produit entre les collectivités locales et, le cas échéant, fixer les conditions d exonération totale ou partielle de la taxe, un protocole d accord est intervenu le 12 septembre 2000 entre les différents partenaires concernés et dont les termes sont les suivants : - une diminution de la marge industrielle de 9 cts/litre pendant un an sur le gazole par le Comité des Importateurs d Hydrocarbures, - un remboursement à compter du 1 er août 2000 sur le prix du gazole, d une part de 12 cts/litre pendant un an par la CCIR obtenus par l abandon de 2 cts/litre sur le produit des taxes perçues par elle sur le gazole, et d autre part de 39 cts/litre pendant un an par les Collectivités Locales sur la taxe spéciale de consommation, - sont concernés par ce remboursement les transports publics routiers de marchandises et de voyageurs inscrits au registre des transporteurs de la DDE, les taxis et les auto-écoles officiellement déclarés, - le litrage est plafonné à litres par véhicule et par an pour les transports publics de marchandises et de voyageurs, les volumes plafonds des taxis et des auto-écoles restant à définir. Pour ce qui concerne la Région, ces engagements ont été confirmés par délibération du Conseil Régional en date du 27 octobre 2000, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour fixer les volumes plafonds des taxis et des auto-écoles et arrêter les modalités de mise en œuvre du remboursement partiel de la taxe. A cette fin, et à la suite de plusieurs réunions de travail avec les services concernés de l Etat (Préfecture, DDE, Douanes, DRIRE, Répression des Fraudes et Trésorerie Générale) de la CCIR ainsi que de la Paierie Régionale, il a été proposé de : - de fixer le plafond de litrage pour les taxis et les auto-écoles au niveau métropolitain avec application d une réfaction, - de reprendre les mêmes modalités de liquidation, adaptées à la Réunion, que celles utilisées par l Etat pour le remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers sur le gazole aux entreprises de transport publics de marchandises et de voyageurs et telles que fixées par une circulaire du Ministère de 2

3 l Economie des Finances et de l Industrie publiée au BOD n 6450 du 11 août 2000 texte n , - compte tenu des problèmes de volumétrie et de l impossibilité pour les services concernés de procéder à un traitement rapide des dossiers, que la Région donne un mandat au CNASEA pour procéder à l instruction des dossiers, la liquidation au mandatement et au paiement des remboursements. Par délibération en date du 1 er décembre 2000 et, la Commission Permanente du Conseil Régional a arrêté ces conditions de liquidation de remboursement partiel de la taxe spéciale de consommation sur le gazole aux transporteurs publics routiers de marchandises et de voyageurs, aux taxis ainsi qu aux auto-écoles, telles que précisées dans le présent document. 3

4 SOMMAIRE I définitions : I 1 - carburant ouvrant droit à remboursement I 2 - véhicules ouvrant droit à remboursement. I 3 - entreprises bénéficiaires I 4 - période de consommation I 5 - demande I 6 - taux de remboursement I 7 - quantités de gazole ouvrant droit à remboursement I 8 - modalités de remboursement II - demande de remboursement : II 1 - modèle de la demande II 2 délai de dépôt de la demande II 3 - pièces justificatives, cas où elles doivent être jointes à la demande II 4 - pièces justificatives à conserver III - traitement de la demande : III 1 - recevabilité III 2 - enregistrement III 3 - liquidation III 4 - mandatement III 5 - paiement III 6 - modalités d application des modifications de la déclaration IV contrôles : IV 1 - contrôles de recevabilité IV 2 - contrôles après enregistrement 4

5 I définitions : I.1 - carburant ouvrant droit au remboursement : I gazole : Le gazole ouvrant droit au remboursement de la taxe spéciale de consommation sur les carburants (TSC) est celui identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. Il est classé à la position tarifaire n à de la nomenclature combinée du tarif des douanes et répond aux caractéristiques reprises à l arrêté du 24 janvier 1994 modifié. I acquisition de gazole : Le gazole doit être acquis sur le territoire du département de la Réunion. Par acquisition, on entend le transfert de propriété par vente d une marchandise. En application de l article 1583 du code civil, la propriété est acquise de droit à l acheteur à l égard du vendeur, dès qu on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n ait pas encore été livrée ni le prix payé. L'acquisition du gazole doit faire l'objet d'une facturation par le fournisseur du produit. Cette facturation peut être immédiate ou différée. Au cas présent, le volume de gazole qui a été acquis s entend du volume repris sur les factures d achat qui constituent les justificatifs de cette acquisition. Dans le cadre de la prescription triennale prévue à l'article 354 du code des douanes, la facture doit être conservée par le bénéficiaire du régime pendant une période de 3 ans consommation du gazole : Seule la partie du gazole consommée depuis le 1 er août 2000 ouvre droit à ce remboursement, et ce dans la limite de : litres par an pour les transporteurs de marchandises et de voyageurs litres par an pour les taxiteurs litres par an pour les propriétaires et gérants d auto-écoles. Les quantités de gazole contenues dans les réservoirs du véhicule qui ont été affectées, sur ce véhicule, à un usage de carburant autre que pour le déplacement, par exemple la réfrigération des marchandises transportées ou le pompage d un liquide, ouvrent droit au remboursement, sous réserve de possibilité de justification par le demandeur. 5

6 1.2 - véhicules ouvrant droit au remboursement : Les véhicules concernés sont les suivants : - les taxis officiellement déclarés, - les véhicules spécialement aménagés pour l apprentissage de la conduite automobile y compris les poids lourds et transports en communs prévus à cet effet, - les véhicules spécialement aménagés pour le transport de personnes, - les véhicules destinés aux transports publics de marchandises qui sont immatriculés au registre des transporteurs de la DDE de la Réunion, Les véhicules concernés sont les véhicules routiers, c est-à-dire ceux conçus pour circuler sur route et autorisés à cet effet. Aussi, les véhicules autorisés à consommer du fioul domestique (gazole sous condition d'emploi visé à l indice 20 du tableau B) ne bénéficient pas du remboursement de la TSC en cas de consommation occasionnelle de gazole. I.3 - entreprises bénéficiaires du remboursement : Les entreprises pouvant bénéficier du remboursement de la taxe sont exclusivement : - les entreprises de transport public routier de marchandises et de voyageurs inscrites au registre des transporteurs de la Direction Départementale de l Equipement. - les taxis et les auto-écoles inscrits à la Préfecture. Le prétendant au remboursement doit être l exploitant du véhicule muni d une licence. Quand une entreprise désigne un mandataire pour déposer la demande, par exemple son représentant fiscal, celle-ci est déposée par le mandataire muni du mandat, pour le compte et au nom de l entreprise bénéficiaire. La demande ne subit aucune modification, mis à part la signature apposée par ce mandataire accompagnée de la mention : "Mme, Mlle ou M. X, société Y, agissant au nom et pour le compte de l entreprise ci-dessus". I.4 - période de consommation : La demande est valable pour le trimestre qui court du 1 er août 2000 au 30 octobre 2000 et les trimestres qui suivent dans la limite d un an. I 5 demande : I.5.1 la demande est trimestrielle : La demande est déposée à partir du début du trimestre qui suit pour lequel les droits sont ouverts. 6

7 Une seule demande est présentée par entreprise. Chaque entreprise dresse l état du parc de véhicules qu elle détient le dernier jour du trimestre couvert par le remboursement : 1 - au titre d un contrat de crédit-bail ou d un contrat de location, 2 - en tant que propriétaire de véhicules. I.6 - taux de remboursement : La diminution est égale à 39 centimes par litre pour les Collectivités Locales et à 12 centimes par litre pour la Chambre de Commerce et d Industrie de Ia Réunion. Compte tenu de la baisse de 11 centimes par litre déjà mise en œuvre au 1 er novembre 2000, le remboursement à partir de cette date et pour 6 mois est égal à 28 centimes par litre. I.7 - quantités de gazole bénéficiant du remboursement : Les quantités objet d un remboursement sont plafonnées par an et par véhicule. Ce plafond est exprimé en volume et s'élève à : litres de gazole pour les transports de marchandises et de voyageurs, litres pour les auto-écoles, litres pour les taxis. Les quantités de gazole bénéficiant du remboursement sont celles qui ont été acquises sur le territoire du département de la Réunion et qui ont été utilisées comme carburant dans les véhicules routiers, au cours de la période couverte par le remboursement. Un véhicule immatriculé pour la première fois au cours d un trimestre de remboursement ouvre droit à remboursement au prorata de son utilisation. Le volume de gazole qui dépasse le plafond pour un véhicule ne peut pas être reporté sur un autre véhicule dont les consommations sont inférieures à ce montant. I.8 - modalités de remboursement : Les demandes de remboursement sont déposées auprès des bureaux du CNASEA à l adresse suivante : II demande de remboursement : II.1 - modèle de la demande de remboursement : Le modèle de la demande de remboursement figure en annexe. Il peut être photocopié ou reproduit sur papier libre par tout procédé. 7

8 Une demande de remboursement déposée en double exemplaire, accompagnée d une copie des factures justificatives, comporte une page récapitulative dans laquelle figure : - le trimestre de remboursement concerné, - un cadre d identification du demandeur, - le nombre de véhicules concernés (dans la limite de l autorisation donnée par la Direction Départementale de l Equipement), - la quantité totale de gazole exprimée en litres, pour laquelle est demandé le remboursement, La demande de remboursement pourra se faire en euros. Chaque véhicule détenu le dernier jour du trimestre ouvrant droit au remboursement doit être numéroté dans une série continue en commençant par 1. Sur la même ligne, doivent figurer : - le numéro d immatriculation, le kilométrage au compteur et la situation du demandeur (propriétaire ou titulaire d un des contrats ci-dessus), ces informations devant être déterminées au dernier jour du trimestre, - le nombre total de litres de gazole utilisé par ce véhicule pendant le trimestre, - des documents à joindre (cf infra). II.2 - délai de dépôt de la demande : La demande en double exemplaire doit être faite au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin du trimestre concerné. II.3 - pièces justificatives : cas où elles doivent être jointes à la demande : Outre la copie des factures, sont à joindre à la demande : pièces justificatives observations - certificat d inscription au registre des transporteurs obligatoire pour les transporteurs de personnes de la DDE, - autorisation de transport par véhicule, obligatoire pour les transporteurs de marchandises - copie du certificat d'immatriculation (carte grise), obligatoire dans tous les cas, - copie du contrat de crédit-bail ou du contrat de obligatoire dans ce cas, location, - relevé d identité bancaire ou relevé d identité postal, obligatoire dans tous les cas, - mandat donné par le bénéficiaire à un mandataire obligatoire dans ce cas pour déposer la demande (un représentant fiscal par exemple). 8

9 II.4 - pièces justificatives à conserver par le bénéficiaire : Les justificatifs autres que les documents visés au paragraphe ci-dessus, ne sont pas exigés à l appui de la demande de remboursement. Ils ne sont pas joints à celle-ci. En revanche, les entreprises demandant le remboursement doivent être en mesure de justifier, à tout moment et dès le dépôt de la déclaration auprès du CNASEA, les éléments déclarés dans la demande. Il n est pas instauré de document obligatoire de suivi des consommations de carburant. L entreprise a toute liberté de preuve. Elle doit montrer, par tout moyen, que le volume de gazole indiqué en regard de chacun de ses véhicules correspond à l utilisation qui en a été faite au cours du trimestre. D une manière générale, les entreprises doivent notamment conserver : - les factures d acquisition de gazole destiné aux véhicules ouvrant droit au remboursement. Les bons de caisse ne peuvent se substituer aux factures, une facture en bonne et due forme doit donc être établie pour justifier de l acquisition du gazole, - les relevés de chronotachygraphe conformément à la réglementation en vigueur, - les documents tels que les lettres de voiture et les contrats de location. Ces documents (notamment les disques de chronotachygraphe) doivent être conservés par l entreprise bénéficiaire pendant une période de 3 ans à compter de la date de décision de remboursement et être présentés à toute réquisition des services douaniers. III traitement de la demande : III.1 recevabilité : III règles de recevabilité à respecter : Pour être recevables, les demandes de remboursement doivent satisfaire à la double condition suivante : être dûment complétées et être accompagnées des pièces obligatoires. La demande doit comporter les renseignements prévus par le modèle de demande. Elle doit être signée, les pièces citées supra doivent être jointes dans les cas où elles sont exigées. Le numéro SIREN est exigé pour toutes les entreprises. 9

10 III demandes irrecevables : Les demandes qui ne répondent pas aux conditions exigées ne sont pas enregistrées. Elles sont retournées aux demandeurs pour qu'ils les complètent. III.2 enregistrement : III.2.1 modalités : Les demandes de remboursement recevables sont enregistrées sans délai par le CNASEA. Les demandes reçoivent un numéro d enregistrement par ordre chronologique. Les demandes sont classées par journée d enregistrement. III effets juridiques de l enregistrement : L enregistrement engage la responsabilité du demandeur. Dès l'enregistrement de la demande, l'entreprise doit être en mesure de présenter les justificatifs des informations qu'elle y a portées. Les informations fausses ou la présentation de documents faux, falsifiés, incomplets ou inapplicables, entraînent l exigibilité immédiate du montant de taxe sur les carburants qui a été remboursé, ou s'opposent au remboursement si celui-ci n'a pas encore été effectué, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes. Dans les cas ou il s agit d un mandataire, la responsabilité du mandant est engagée pour ce qui concerne la validité des pièces justificatives qu il est tenu de conserver. III.3 liquidation : Les demandes de remboursement sont instruites dans l'ordre de leur enregistrement. Les services du CNASEA saisissent la période trimestrielle de consommation de gazole, et le nombre total de litres de gazole déclarés qui sera multiplié par le taux de remboursement correspondant à la période en cause. Si à ce stade de la procédure, une déclaration fait apparaître par erreur pour un véhicule routier, un volume de carburant consommé supérieur à litres par véhicule, le CNASEA ramène ce volume à la limite maximale. Le volume total déclaré en litres doit alors être également corrigé dans la page récapitulative de la demande (sur les deux exemplaires). Les bénéficiaires peuvent demander à obtenir le remboursement en euros ou en francs en 2000 et en Dans le cas d un remboursement demandé en euros, la liquidation est réalisée en francs, puis le total obtenu converti en euros, arrondi à la seconde décimale la plus proche. 10

11 En l absence d indication par le demandeur, le remboursement est effectué en francs en 2000 et III.4 mandatement : Le CNASEA procède aux mandatements des dossiers conformes. III.5 paiement : Le paiement des sommes à rembourser est effectué par le trésorier du CNASEA, par voie de virement au crédit du compte bancaire ou postal du bénéficiaire. III.6 - modalités d application des modifications de la déclaration : Lorsque l entreprise bénéficiaire constate une inexactitude dans sa déclaration entraînant une diminution du remboursement, cette inexactitude doit être signalée immédiatement, sur papier libre, au CNASEA. Ce bureau établit une liquidation d office et réclame le montant dû à l entreprise. Ce montant est immédiatement exigible. Lorsque l entreprise constate une inexactitude entraînant une augmentation de remboursement, elle peut déposer une demande de remboursement complémentaire sur papier libre accompagné des pièces justificatives nécessaires. IV contrôles : IV.1 - contrôles de recevabilité : Ils déterminent si le dossier peut être traité ou doit être remis au demandeur pour complément ou rectification. IV.2 - contrôles après enregistrement : Des contrôles approfondis sur document et des contrôles relatifs aux véhicules, au carburant et aux installations de stockage et d approvisionnement, peuvent être effectués peuvent être effectués par les services de l'état concernés dès l enregistrement opéré et pendant une période de 3 ans à compter de cette date. Les infractions constatées sont passibles des sanctions prévues à l article 411, et en particulier au (g) du 2 de cet article. Article 411 du code des douanes. (extrait) : 1. Est passible d une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l administration des douanes 11

12 est chargée d appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d éluder ou de compromettre le recouvrement d un droit ou d une taxe quelconque et qu elle n est pas spécialement réprimée par le présent code. 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ciaprès quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes : g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d une exonération, d un dégrèvement ou d une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers. 12

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