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1 MODIFICATION DES REGLES DE COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE DANS LES PAYS DE L UNION EUROPEENNE A PARTIR DU 1 er MAI 2010 Règlement CE 883/2004 et règlements d application CE 987/2009 et CE 988/2009 MEMENTO AVRIL

2 Chers clients, A partir du 1 er mai 2010, de nouveaux règlements européens remplaceront les dispositions du règlement CE 1408/71 actuellement en vigueur relatif à l application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l intérieur de la communauté. En effet, jusqu à présent, le règlement 1408/71 avait permis de faciliter les déplacements des citoyens européens d un pays à l autre de l Europe, en simplifiant et en coordonnant les différents régimes de sécurité sociale applicables dans les différents pays européens. Ces dispositions nécessitaient d être modernisées et simplifiées, ce qui a conduit à l adoption d un nouveau règlement : Le règlement CE 883/2004 datait de 2004, mais n était pas applicable car le règlement d application n avait pas encore été adopté. Le 27 juillet 2009, le Conseil de l Union Européenne a enfin adopté les règlements d application de ce règlement (Rts CE 987/2009 et 988/2009) visant à moderniser et à simplifier la coordination des régimes de sécurité sociale des états membres. Ces règlements ont été publiés au journal officiel de l Union Européenne le 30 octobre La coordination des régimes de sécurité sociale se fonde sur 4 principes de base repris dans le règlement 1408/71 qui demeurent applicables : - L unicité de la législation applicable, - L égalité de traitement entre nationaux et ressortissants communautaires, - L exportation des prestations : une personne ne peut pas perdre ses droits à une prestation de sécurité sociale en raison du seul fait qu elle change de résidence pour résider dans un autre état membre, - La totalisation des périodes d assurance qui sont cumulées en conséquence. Les principaux changements apportés par les nouveaux règlements concernent : - L amélioration du droit des assurés par une extension du champ d application personnel et du champ d application matériel et une extension du principe d égalité de traitement aux personnes non résidentes, - La modification des règles applicables aux salariés occupés simultanément dans plusieurs pays, - La situation des travailleurs détachés, - Le régime applicable au personnel roulant de transports internationaux, - La modification de certaines dispositions concernant le chômage et la maladie. 2 12

3 A/ Dispositions générales 1. Extension du champ d application personnel (article 2 Rt CE 883/2004) En plus des personnes déjà protégées par le règlement 1408/71 (travailleurs salariés, travailleurs non salariés, fonctionnaires, étudiants, pensionnés), les personnes non actives sont désormais protégées. 2. Extension du principe d égalité de traitement aux personnes non résidentes (article 3 Rt CE 883/2004) Il y a suppression de la condition pour les ressortissants résidents d un Etat membre (par exemple: France/Belgique) d être résidents sur le territoire d un autre état membre (par exemple: Luxembourg) pour pouvoir y bénéficier des dispositions du Rt 883/2004 dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet autre état (par exemple: Luxembourg) membre (exemple : cas des frontaliers). 3. Extension du champ d application matériel Le règlement concerne toutes les branches classiques de la sécurité sociale (maladie, maternité, accidents de travail, maladies professionnelles, prestation d invalidité, prestations de chômage, prestations familiales, prestations de retraite, allocations décès). Il y a une extension du champ d application aux régimes légaux de préretraite. B/ Détermination de la législation applicable Le principe de base pour la détermination de la législation applicable est le même que celui posé par le règlement 1408/71. Il est repris à l article 11 du règlement 883/2004 qui prévoit que les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu à la législation d un seul état membre. La personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un état membre est soumise à la législation de cet état membre. Ce principe s applique même si la personne concernée réside sur le territoire d un autre état membre et même si l employeur qui l occupe a son siège ou domicile sur le territoire d un autre état membre. 3 12

4 1. Modification des règles de détermination de la législation applicable en cas d exercice normal de l activité professionnelle dans deux ou plusieurs états membres (article 13 Rt CE 883/2004) Jusqu au 30 avril 2010 la règle est la suivante : lorsqu un salarié exerce normalement son activité dans plusieurs Etats y compris son Etat de résidence, la législation de l Etat de résidence est applicable. Il résulte de cette règle que les salariés exerçant régulièrement une partie de leur activité même infime (de l ordre de 1 jour par mois) dans leur pays de résidence doivent alors verser les cotisations sociales (part employeur et salarié) dans l état de résidence. Le règlement 883/2004 introduit à partir du 1 er mai 2010 la notion d activité substantielle. Ainsi, l obligation d affiliation dans le pays de résidence s applique désormais lorsque le salarié exerce une partie substantielle de son activité dans son pays de résidence, Une activité n est pas considérée comme substantielle lorsqu elle est inférieure à 25% du temps de travail et/ou de la rémunération. Exemple 1: Une personne réside en France et travaille pour un employeur Luxembourgeois 4 jours par semaine au Luxembourg et 1 jour par semaine en France. Elle effectue donc moins de 25% de son temps de travail dans son pays de résidence, la France. Elle sera donc soumise à la législation de l état membre dans lequel l entreprise ou l employeur qui l emploie a son siège ou son domicile (ie : le Luxembourg). La personne sera donc affiliée à la sécurité sociale au Luxembourg. Exemple 2: Une personne réside en Belgique et travaille pour un employeur Luxembourgeois. Cette personne est commerciale et est amenée à se déplacer en clientèle en Europe. Si elle passe plus de 25% de son temps de travail en Belgique, on pourra considérer qu elle exerce une partie substantielle de son activité dans son pays de résidence, la Belgique, et le salarié devra être affilié à la sécurité sociale Belge. Si la personne n effectue aucun déplacement professionnel en Belgique, son pays de résidence, ou y passe moins de 25% de son temps de travail, il sera considéré que la personne n exerce pas une partie substantielle de son activité dans son pays de 4 12

5 résidence et elle devra donc être affiliée au Luxembourg, pays où se situe le siège ou le domicile de la société qui l emploie. Or, en vertu des dispositions du règlement actuel, encore valable jusqu au 30 avril 2010, un seul jour par mois de déplacement dans son pays de résidence, la Belgique, à condition que cela se produise régulièrement, suffit pour que le pays d affiliation du salarié soit la Belgique. 2. Modification des règles en cas d exercice d une activité salariée et non salariée (article 13 paragraphe 3) : Dans le règlement 1408/71 la règle est que les personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents états membres sont soumises à la législation de l état membre sur le territoire duquel elles exercent une activité salariée. Des exceptions sont énumérées dans l annexe du règlement : Dans certains cas limitativement énumérés la personne est soumise simultanément à la législation de deux états membres (notamment dans le cas d une activité non salariée en Belgique et d une activité salariée dans un autre état membre). Le règlement 883/2004 confirme le principe de base suivant lequel dans le cas d exercice simultané dans deux pays différents d une activité salariée et non salariée, le pays de rattachement à la législation sociale sera celui où l activité salariée est exercée. Nous attirons votre attention sur le fait que le nouveau règlement supprime toutes les exceptions (notamment pour la Belgique) de l annexe VII et le principe de rattachement au pays d exercice de l activité salariée s appliquera à partir du 1 er mai 2010 à tous les pays. Exemple: Un directeur résidant au Luxembourg Il travaille en Belgique en qualité d indépendant Il travaille au Luxembourg comme salarié pour un employeur Luxembourgeois Il y aura, dans un tel cas, affiliation de la personne à la sécurité sociale dans le pays d exercice de l activité salariée, le Luxembourg (alors que suivant le Rt 1408/71 il aurait été affilié simultanément au Luxembourg pour son activité salariée et en Belgique au titre de son activité d indépendant). 5 12

6 3. Modification des règles concernant le personnel roulant d entreprises de transports internationaux Le règlement 1408/71 applicable jusqu au 1 er mai 2010, prévoit que les personnes faisant partie du personnel roulant et navigant sont soumises à la législation de l état sur lequel le siège de l entreprise qui l emploie se situe. Si la personne est employée par une succursale ou un bureau de représentation permanent, c est à l état membre dans lequel se trouve la succursale ou le bureau de représentation que le salarié sera en principe affilié à la sécurité sociale sauf si l activité prépondérante est exercée dans le pays de résidence du salarié. A compter du 1 er mai 2010, les dispositions spécifiques de détermination de la législation applicable concernant ces salariés sont supprimées et les dispositions générales leur sont applicables notamment celles relatives à la notion d activité substantielle exercée dans l état de résidence du salarié. Exemple: Un chauffeur routier réside en Espagne. Il est employé par une société Luxembourgeoise et assure des transports de marchandise de l Espagne vers différents pays. Il travaille moins de 25% en Espagne. Il devra être affilié au Luxembourg, pays où se situe son employeur car il exerce moins de 25% de son activité professionnelle en Espagne. Si, dans le même exemple, cette personne travaillait plus de 25% en Espagne, son pays de résidence, il devrait être affilié à la sécurité sociale dans ce pays. 4. Travailleurs détachés La durée du détachement est portée à 24 mois ce qui permet de réduire le formalisme lié à ces procédures. L article 14 du règlement 987/2009 prévoit expressément la possibilité d engager un salarié en vue d un détachement sous certaines conditions : la personne détachée «peut être une personne recrutée en vue de son détachement dans un autre état membre, à condition qu elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l état membre dans lequel est établi son employeur». Dans la pratique les engagements en vue d un détachement existaient déjà mais cette pratique n était pas réglementée. Par dérogation (article 16 du règlement 883/2004), d un commun accord entre états membres la durée du détachement peut être renouvelée d année par année jusqu à une durée maximale de 5 ans. 6 12

7 C/ Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations Les principaux changements apportés par les nouveaux règlements concernent les prestations de maladie, le chômage et les prestations familiales. 1. Prestations de maladie (article 17 et s. du Rt CE 883/2004) Une personne assurée qui séjourne dans un état membre autre que celui dans lequel elle est affiliée ou autre que celui dans lequel elle réside a le droit de bénéficier des prestations en nature qui s avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Le nouveau règlement n exige donc plus la condition d urgence pour bénéficier des prestations médicales lors d un séjour dans un état membre et pour pouvoir bénéficier des remboursements par l état membre dans lequel la personne assurée est affiliée. 2. Prestations de chômage (article 65 du Rt CE 883/2004) Le nouveau règlement introduit de nouveaux mécanismes: - L exportation des prestations de chômage dans un autre état membre pour y trouver un emploi Comme dans le règlement 1408/71, le règlement 883/2004 prévoit qu un chômeur peut se rendre dans un autre état membre pour y chercher un emploi tout en maintenant son droit à allocation chômage pendant trois mois sous réserve de remplir certaines conditions détaillées dans le règlement CE 883/2004. Le nouveau règlement prévoit une possibilité d extension de cette période par les services ou institutions compétentes jusqu à un maximum de 6 mois. Si le chômeur ne retourne pas dans l état compétent avant la fin de cette période, il perd tout droit à des prestations. - Les droits aux prestations chômage pour les travailleurs qui au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un état membre autre que l état compétent : Le nouveau règlement permet aux travailleurs frontaliers au chômage de se mettre également à la disposition des services de l emploi du dernier état où ils ont travaillé. Exemple : un frontalier résidant en France et travaillant au Luxembourg se fait licencier. Sous l ancienne réglementation, il devait alors s inscrire au chômage en France ce qui sera toujours le cas mais le nouveau règlement lui offre également la possibilité de s inscrire au Luxembourg à l ADEM afin d y rechercher un emploi et de recevoir les offres. 7 12

8 - En ce qui concerne les chômeurs qui résident dans un état membre autre que l état compétent Comme le règlement CE 1408/71, le règlement CE 883/2004 prévoit que la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée (ie : au Luxembourg), résidait dans un état membre (ie : la France) autre que l Etat membre compétent (ie : le Luxembourg) et qui continue à résider dans le même état membre se met à disposition des services de l emploi de l Etat membre de résidence (ie : la France) comme s il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Les prestations chômage sont servies par l institution du lieu de résidence (ie : la France) Cela signifie que par exemple un frontalier résidant en France et travaillant au Luxembourg, s il est au chômage doit s inscrire au chômage dans son pays de résidence, la France. Le règlement 883/2004 (article 65 (6)) introduit cependant la nouveauté suivante : «L institution compétente de l état membre à la législation duquel l intéressé a été soumis en dernier lieu (ie : l ADEM au Luxembourg) rembourse à l institution du lieu de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle-ci pendant les trois premiers mois de l indemnisation. Le montant du remboursement versé pendant cette période ne peut pas dépasser le montant dû en cas de chômage en application de la législation de l état membre compétent. Les modalités de remboursement sont établies dans le règlement d application.» Dans l exemple ci-dessus d un frontalier résidant en France, cela signifie que le fonds pour l emploi au Luxembourg devra rembourser aux Assedic en France le montant des prestations chômage que l institution française aura versé pour les trois premiers mois du chômage. Ces remboursements devront être faits aux taux français. Cette nouvelle règle n a pas de conséquence pour les chômeurs frontaliers concernés en ce qui concerne le montant de leur indemnisation ni sur la durée de celle-ci. Cette nouvelle règle fait supporter pendant une période de 3 mois la charge que constitue les prestations de chômage au dernier état dans lequel le salarié frontalier a travaillé alors que jusqu à présent le paiement des prestations de chômage restaient à l entière charge des institutions de l état de résidence du salarié concerné. 8 12

9 3. Prestations familiales Une personne a droit aux prestations familiales dans l état membre compétent (état d affiliation à la sécurité sociale), y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier état membre. Si des prestations sont dues par plus d'un État membre à des titres différents, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire dans le règlement. L'ordre de priorité est le suivant: - en premier lieu les droits ouverts au titre d'une activité salariée ou non salariée, - deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d'une pension et - enfin les droits ouverts au titre de la résidence. Si des prestations sont dues par plus d'un État membre à un même titre, l'ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires: - en cas des droit ouverts au titre d une activité salariée ou non salariée, le lieu de résidence des enfants, à condition qu il y ait une telle activité, - en cas des droits ouverts au titre de la perception de pensions, le lieu de résidence des enfants, à condition qu une pension soit due en vertu de sa législation, - en cas des droits ouverts au titre de la résidence, le lieu de résidence des enfants. Concernant le cas des frontaliers travaillant à Luxembourg, la mise en œuvre des critères définis ci-dessus, nous donnent les situations suivantes: 9 12

10 Situation Un parent travaille (mais pas dans le pays de résidence), l autre parent ne travaille pas Droit aux prestations familiales Pays de résidence Pays de l activité professionnelle X Les deux parents travaillent (mais pas dans le pays de résidence) X Un parent travaille dans le pays de résidence, l autre parent travaille dans un autre état membre X éventuellement paiement du différentiel D/ Dispositions transitoires Concernant les dispositions transitoires pour les situations déjà existantes, nous vous informons que le règlement 883/2004 dans son article 87 prévoit qu'il n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application. Cela signifie qu'il n'y a pas de possibilité d'application rétroactive du règlement à une date antérieure au 1er mai 2010, date de son entrée en vigueur. Le texte du règlement CE 883/2004 indique que toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un Etat membre avant la date d'application du présent règlement dans l'etat membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du règlement. Il est également prévu qu'un droit est ouvert en vertu du règlement même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l'etat membre concerné. Dans un tel cas, le droit sera ouvert à compter du 1er mai 2010, date d'entrée en vigueur du nouveau règlement, même si le fait générateur est antérieur

11 Cependant, si en conséquence du règlement 883/2004, une personne est soumise à la législation d'un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle est actuellement soumise en vertu du règlement 1408/71, cette personne continue à être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu de la nouvelle réglementation. La demande devra être introduite dans un délai de 3 mois à compter de la date d'application du règlement 883/2004 (soit au plus tard le 31 juillet 2010) auprès de l'institution compétente de l'état membre dont la législation est applicable en vertu du règlement 883/2004. Dans ce cas l'intéressé pourra être soumis à la législation de cet état membre dès le 1er mai 2010, sans possibilité d'application rétroactive. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai (soit après le 31 juillet 2010), le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant. Par exemple : si la personne introduit une demande le 15 octobre 2010 le changement de législation interviendra le 1er novembre Luxembourg, Avril 2010 Secrétariat Social 11 12

12 BDO 2, Avenue Charles de Gaulle Boîte Postale 351 L-2013 Luxembourg Tel This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication cannot be relied upon to cover specific situations and you should not act, or refrain from acting, upon the information contained therein without obtaining specific professional advice. Please contact BDO Tax & Accounting to discuss these matters in the context of your particular circumstances. BDO Tax & Accounting, its partners, employees and agents do not accept or assume any liability or duty of care for any loss arising from any action taken or not taken by anyone in reliance on the information in this publication or for any decision based on it. Editorial : BDO Tax & Accounting, Luxembourg BDO Tax & Accounting 2010 BDO Tax & Accounting, a société anonyme incorporated in Luxembourg, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms

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