SKMU Fondation collective LPP des PME

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1 Règlement de liquidation partielle au niveau de l'institution de prévoyance Sommaire Art. 1 : Conditions Art. 2 : Détermination des fonds libres, des réserves de fluctuation et des provisions / du jour déterminant Art. 3 : Sorties collectives / individuelles Art. 4 : Plan de répartition Art. 5 : Découvert Art. 6 : Art. 7 : Information / procédure Prise de décision / modification / distribution, c/o Primanet SA, case postale 5365, CH-3001 Berne 1/6

2 Règlement de liquidation partielle au niveau de l'institution de prévoyance En référence aux art. 53b et 53d LPP, ainsi qu aux art. 27g et 27h OPP2 et en relation avec l art. 89bis, alinéa 6, chiffre 9 CC, le conseil de fondation de SKMU adopte le présent règlement de liquidation partielle, qui régit la liquidation partielle au niveau de l'institution de prévoyance. La liquidation totale d'une institution de prévoyance est traitée dans un règlement séparé en tant que liquidation partielle au niveau de la fondation. 1.1 Art. 1 : Conditions Les conditions pour une liquidation partielle au niveau de l'institution de prévoyance sont présumées remplies lorsque : a) l'effectif du personnel subit une réduction considérable; b) une entreprise est restructurée. Réduction considérable de l'effectif Il y a réduction considérable de l'effectif lorsque, chez l employeur, ont lieu des départs non volontaires du nombre suivant d employés :- au moins 2 pour un effectif de personnel inférieur ou égal à 5 employés ; - au moins 3 pour un effectif de personnel entre 6 et 10 employés ; - au moins 6 pour un effectif de personnel entre 11 et 25 employés ; - au moins 8 pour un effectif de personnel entre 26 et 50 employés ; - au moins 10% pour un effectif de personnel de plus de 50 employés. En outre, il y a toujours réduction considérable de l'effectif lorsque les conditions d'un licenciement collectif sont réunies (art. 335 CO). Il y a également toujours réduction considérable de l'effectif lorsque le dernier assuré actif quitte l affiliation et qu'aucun nouvel assuré n est annoncé pendant une période de 12 mois. Le fait que l'affiliation dispose ou non de bénéficiaires de rentes n entre pas en considération. 1.2 Restructuration Il y a restructuration lorsque des secteurs d'activité existants sont regroupés, réorganisés, vendus, délocalisés ou modifiés d'une autre manière. La restructuration de l employeur conduit à une liquidation partielle dans la mesure où celleci entraîne le départ non volontaire du nombre suivant d employés : - au moins 2 pour un effectif de personnel inférieur ou égal à 5 employés ; - au moins 3 pour un effectif de personnel entre 6 et 10 employés ; - au moins 6 pour un effectif de personnel entre 11 et 25 employés ; - au moins 8 pour un effectif de personnel entre 26 et 50 employés ; - au moins 5% pour un effectif de personnel de plus de 50 employés. 1.3 Est déterminante la réduction des effectifs de personnel ou la restructuration menée à bien dans les 12 mois à compter d une décision en ce sens prise par les organes compétents de l employeur. Si la réduction est réalisée sur une période plus longue ou plus courte, ce délai est déterminant, mais il ne saurait dépasser 24 mois en cas de lent dégagement des effectifs. 1.4 L'employeur est tenu d'informer immédiatement par écrit la fondation de la réduction de l'effectif, c/o Primanet SA, case postale 5365, CH-3001 Berne 2/6

3 ou de la restructuration de son entreprise susceptible de conduire à une liquidation partielle. 1.5 La décision de l exécution d une liquidation partielle en cas de réduction de l effectif ou de restructuration de l entreprise incombe à la commission de prévoyance. 1.6 L exécution de la liquidation partielle d une institution de prévoyance est du ressort de la fondation. L employeur et la commission de prévoyance sont tenus de mettre immédiatement à la disposition de la fondation, à la demande de cette dernière, l ensemble des données nécessaires pour que celle-ci puisse accomplir sa tâche. Art. 2 : Détermination des fonds libres, des réserves de fluctuation et des provisions / du jour déterminant 2.1 La détermination des fonds libres ou du découvert, des réserves de fluctuation et des provisions se base sur le bilan commercial selon la recommandation Swiss GAAP FER 26 contrôlé par l organe de révision. 2.2 Le jour déterminant est la date de référence du bilan qui précède le déroulement de la période suivant l'événement qui a conduit à la liquidation partielle. 2.3 La fortune libre de la fondation se compose des fonds libres affectés aux institutions de prévoyance ou du découvert, des réserves de fluctuation et des provisions, ainsi que des provisions selon l art. 27h OPP2, qui couvrent les risques devant être supportés par la fondation. 2.4 En cas de découvert, la «réserve de cotisations d'employeur avec renonciation à leur utilisation» est prise en compte comme capital de prévoyance supplémentaire disponible, au maximum jusqu'à ce que le découvert soit résorbé. 2.5 En cas d'exécution de la liquidation partielle, la réserve de cotisations d'employeur avec renonciation à l'utilisation ainsi prise en compte sera dissoute en faveur des assurés sortants dans la mesure où elle s applique au capital de prévoyance non couvert devant être transféré. 2.6 En cas de modifications importantes (au moins 5%) des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle et celui du transfert des fonds libres, des réserves de fluctuation et des provisions, les fonds à transférer sont adaptés en conséquence. 2.7 Les frais liés à l'exécution de la liquidation partielle au niveau de l institution de prévoyance sont définis dans le règlement sur les frais et sont imputés à l'institution de prévoyance. Art. 3 : Sorties collectives / individuelles 3.1 Si les conditions pour une liquidation partielle sont remplies, il existe un droit individuel à une parts de fonds libres ou du montant du découvert en cas de sortie individuelle ; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif. 3.2 Un contrat de transfert doit être conclu pour les transferts collectifs. Les droits individuels sont régis par les art. 3 à 5 et 25f LFLP. 3.3 Il y a sortie collective lorsque plusieurs destinataires passent ensemble dans une autre institution de prévoyance à la suite d une restructuration ou de la résiliation d'un contrat d'affiliation. 3.4 Lors d une sortie collective, le droit à une part des fonds libres est toujours collectif car ces, c/o Primanet SA, case postale 5365, CH-3001 Berne 3/6

4 fonds sont nécessaires pour le rachat des provisions, des réserves de fluctuation ou des fonds libres de l institution de prévoyance repreneuse. Le conseil de fondation doit déterminer, par l intermédiaire de la direction, si ces conditions sont remplies. Elles doivent être consignées dans le contrat de transfert. 3.5 En cas de sortie collective, un droit collectif proportionnel aux provisions et aux réserves de fluctuation s ajoute au droit individuel ou collectif aux fonds libres. Le droit aux provisions existe seulement dans la mesure où les risques actuariels sont également cédés. Le conseil de fondation doit prendre la décision requise en faisant appel à un expert agréé. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d épargne et de couverture au prorata. Le contrat de transfert doit déterminer la nature et l'ampleur des risques apportés. Art. 4 : Plan de répartition 4.1 Les fonds libres sont répartis entre les groupes des bénéficiaires de rentes et des assurés actifs, en proportion du montant des capitaux de couverture des rentes ou des prestations de sortie qui reviennent aux deux groupes. Le groupe des bénéficiaires de rentes comprend les rentiers supportés par la fondation mais aussi les rentiers réassurés. Les dispositions de l art. 53 e LPP, al. 4 bis sont réservées. 4.2 La répartition des droits a lieu dans une deuxième étape. Pour les bénéficiaires de rentes, la répartition a lieu proportionnellement au capital de couverture individuel. Pour les assurés actifs, sont déterminants la proportion des années de cotisation individuelle complètes par rapport au nombre total des années de cotisation complètes calculée au jour de référence et la part de la prestation de sortie individuelle par rapport au montant total des prestations de sortie. Les critères des années de cotisation et de la prestation de sortie sont assortis de la même pondération. Les années de cotisations prennent en compte l appartenance de l assuré à la fondation depuis son entrée ou depuis l affiliation de l institution de prévoyance ou encore depuis la création de la fondation. 4.3 Les fonds qui reviennent aux assurés actifs et aux bénéficiaires de rentes restants demeurent dans l institution de prévoyance, sans affectation individuelle. Art. 5 : Découvert 5.1 S'il existe un découvert selon l art. 44 OPP2 à un moment déterminant, les prestations de sortie des assurés actifs sont proportionnellement réduites. 5.2 Pour les assurés actifs, sont déterminants la proportion des années de cotisation individuelle complètes par rapport au nombre total des années de cotisation complètes calculée au jour de référence et la part de la prestation de sortie individuelle par rapport au montant total des prestations de sortie. Les critères des années de cotisation et de la prestation de sortie sont assortis de la même pondération. Les années de cotisations prennent en compte l appartenance de l assuré à la fondation depuis son entrée ou depuis l affiliation de l institution de prévoyance ou encore depuis la création de la fondation., c/o Primanet SA, case postale 5365, CH-3001 Berne 4/6

5 5.3 L avoir de vieillesse prévu par la LPP (art. 18 LFLP) reste dans tous les cas garanti. 5.4 La part du découvert qui revient aux assurés actifs restants demeure dans l institution de prévoyance, sans affectation individuelle. Art. 6 : Information / procédure 6.1 La commission de prévoyance doit établir l'existence d'une situation de liquidation partielle et décider de l'exécution de la liquidation partielle. Elle doit notamment déterminer l'événement qui a conduit à la liquidation partielle, le moment précis où il s'est produit, ainsi que la période déterminante. 6.2 Le conseil de fondation fixe, par l intermédiaire de la direction et dans le cadre des dispositions légales et du présent règlement, - les fonds libres - les réserves de fluctuation et les provisions - le plan de répartition Il doit en informer l'organe de révision. 6.3 Le conseil de fondation informe dans les règles, de manière complète et en temps utile, l'ensemble des destinataires concernés par la liquidation partielle (tous les salariés de l employeur compris dans le but de la fondation) de cette liquidation partielle, ainsi que des différentes étapes de la procédure. Il signale aux destinataires qu ils ont la possibilité de consulter pendant 30 jours les documents déterminants, et notamment le plan de répartition. Les demandes de précisions et les réclamations doivent être soumises dans ce délai au conseil de fondation, en vue d une prise de position. 6.4 Les destinataires ont le droit de faire vérifier par l autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition dans les 30 jours qui suivent la réception de la prise de position du conseil de fondation. La vérification par l autorité de surveillance est décidée au moyen d'une disposition. Un recours peut être déposé dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'autorité de surveillance. Ce recours n a d effet suspensif que si le président du service compétent du Tribunal administratif fédéral ou le juge d instruction le décide, d office ou sur requête du recourant. En l absence d effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n a d effet qu à l avantage ou au détriment du recourant. 6.5 Si aucune demande de vérification n'a été déposée auprès de l'autorité de surveillance et que toutes les demandes de précisions ont été satisfaites et les réclamations traitées, le conseil de fondation procède à la liquidation partielle. 6.6 L organe de révision vérifie, dans son rapport annuel ordinaire, si la liquidation partielle s est déroulée dans le respect des règles. L'annexe aux comptes annuels rend compte de la liquidation partielle., c/o Primanet SA, case postale 5365, CH-3001 Berne 5/6

6 Art. 7 : Prise de décision / modification / distribution 7.1 Le présent règlement a été approuvé par le conseil de fondation à sa réunion du 5 novembre 2009 et est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009, avec la disposition de l'autorité de surveillance. Il remplace la version en vigueur jusqu'ici qui était valable de 2007 à Le présent règlement et les éventuelles modifications doivent être soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance compétente et distribués à tous les destinataires une fois approuvés. Berne, le 5 novembre 2009 / 18 mars 2010 SKMU Chr. Grossenbacher Président du conseil de fondation D. Gerber Vice-président du conseil de fondation, c/o Primanet SA, case postale 5365, CH-3001 Berne 6/6

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