4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBL/QUE DU 25 FEVRIER Monsieur DJEDJET-GOLL y Séraphin Bogard, Vice- Président du Tribunal, Président;
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- Emmanuel Bordeleau
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1 OAUDGSB REPUBLIQUE D'IVOIRE DE CÔTE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W 1831/2013 JUGEMENT CONTRADICTOITRE DU 25/02/2014 Affaire: EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE (Me AMON N. SEVERIN) Contre KODJO TCHIMA PATRICE ALiMAN (Me OCTAVE MARIE DABLE) DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare messieurs EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE et KODJO TCHIMA PATRICE ALI MAN recevables respectivement en leur action principale et demande reconventionnelle; Dit Monsieur EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE bien fondé; Prononce l'annulation de la vente intervenue entre Monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALI MAN et lui, et portant sur le véhicule de marque RANGE ROVER type 4X4 immatriculation d'origine TG 4060 ; Constate que monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALI MAN est déjà en possession dudit véhicule; Le condamne à payer à monsieur EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE, la somme de FCFA en remboursement du prix payé; Déclare Monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALiMAN mal fondé en sa demande reconventionnelle; L'en déboute LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBL/QUE DU 25 FEVRIER 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-cinq février de l'an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur DJEDJET-GOLL y Séraphin Bogard, Vice- Président du Tribunal, Président; Mesdames TIENDAGA Gisèle, TUO ODANHAN épouse AKAKO, Messieurs AKPATOU SERGE et TRAZIE BI VANIE EVARISTE, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître OSSEY Amiépo Lucie, Greffier; entre: A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause EMMOU ACHAH GEORGES SYLVESTRE, né le 1 er janvier 1965 à Katiola, ivoirien, Médecin, demeurant à Abidjan Cocody les Deux Plateaux les vallons; Demandeur, représenté par son conseil, Maître AMON N. SEVERIN, Avocat à la Cour; D'une part; Et Monsieur KODJO TCHIMA PATRICE AL/MAN, né le 07 janvier à Grand Bassam, de nationalité ivoirienne, commerçant, domicilié à Biétry ; Défendeur, représenté par son conseil, Maître OCTAVE MARIE DABLE, Avocat à la Cour; Le condamne aux entiers dépens D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 22 novembre 2013, l'affaire a été appelée et renvoyée au 26 novembre 2013 devant la 4 ème chambre pour attribution, puis au 10 décembre
2 pour poursuite de la tentative de conciliation; la tentative de conciliation s'est soldée par un échec. l'affaire n'étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Monsieur DJEDJET- GOll y en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 27 novembre 2013, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 07 janvier 2014 pour mise en délibéré par décision être rendue le 28 janvier 2014; Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré, a ordonné une expertise mécanique, nommant Monsieur INCHAUD MAMBO CLOTAIRE PATRICE, Ingénieur Mécanicien généraliste, à l'effet de procéder à toutes investigations et opérations utiles concernant le véhicule de RANGER ROVER, type 4X4 immobilisé au garage de monsieur KASSEM, d'en indiquer le coût de toutes tentative de démarrage et de dire de qui, de l'acheteur ou du vendeur a exposé des frais; lui a imparti un délai de dix (10) jours pour déposer son rapport et renvoyé la cause et les parties à l'audience publique du 11 février 2014 ; A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 18 février 2014 ; lequel délibéré a été prorogé au 25 février 2014 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu le jugement avant-dire-droiten date du 28 janvier 2014 ; Ouï les parties en leurs demandes; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant dire droit du 28 janvier 2014, le Tribunal de céans a rendu la décision dont le dispositif est ainsi libellé: «Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties; Déclare Monsieur EMMOU ACKAH GEORGES SYL VESTRE 2
3 recevable en son action; AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise mécanique automobile; Nomme Monsieur INCHAUD Mambo Clotaire Patrice, Ingénieur mécanicien généraliste, Abidjan Cocody, Riviera Palmeraie, 17 BP 717 Abidjan 17 Tél: / , pour y procéder, avec pour missions précises de : examiner le véhicule de marque RANGER ROVER, type 4X4 immobilisé au garage de Monsieur KACEM, déterminer les avaries causées audit véhicule du fait des tentatives de redémarrage depuis la perte de la clé de contact, dire combien ont coûté toutes ces tentatives de redémarrage jusqu'à ce jour et qui, de l'acheteur ou du vendeur a exposé les frais; dire si le véhicule est en état de marche, si non, déterminer et évaluer les réparations qui restent à effectuer; indiquer, si possible, la dépréciation subie par ledit véhicule depuis son achat et son utilisation par Monsieur EMMOU Ackah Georges Sylvestre jusqu'à son entrée dans le garage de Monsieur KACEM; procéder à toutes autres investigations et opérations utiles; Impartit un délai de dix jours à l'expert, à compter de la signification du jugement, pour accomplir sa mission et déposer son rapport ; Dit que l'avance des frais de l'expertise sera faite par chacune des parties pour moitié; Dit qu'en cas de difficultés constatées dans l'accomplissement de l'expertise, il en sera référé à monsieur DJEDJET-GOLL y SERAPHIN BOGARD, viceprésident du Tribunal de Commerce; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 11 février 2014 pour le dépôt du rapport d'expertise; Réserve les dépens» ; Ce jugement a été notifié à l'expert le 30 janvier 2014 ; 3
4 Par courrier en date du 15 février 2014, l'expert a informé le Tribunal de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exécuter sa mission eu égard aux faits que, aux dires de monsieur MOHAMAD KASSEM, le véhicule à expertiser a été retiré de son garage par monsieur KODJO TCHIMA PATRICE depuis plus de 15 mois et Monsieur KODJO TCHIMA PATRICE est devenu injoignable sur toutes ses lignes téléphoniques. SURCE Sur l'action principale Sur la demande en annulation du contrat de vente Monsieur EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE sollicite l'annulation de la vente intervenue avec Monsieur KODJO TCHIMA PATRICE motif tiré de ce que celui-ci lui a caché que le véhicule vendu était déclaré volé en Europe; L'article 1109 du code civil dispose que : «" n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par do/» ; L'article 1116 du même code précise, pour sa part, que «Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. " ne se présume pas, et doit être prouvé.» ; 1\ résulte de ces dispositions qu'il y a vice du consentement dès lors que l'une des parties use de manœuvres pour amener l'autre à contracter encore que lesdites manœuvres doivent être déterminantes dans le consentement obtenu; En l'espèce, le demandeur, après avoir acquis entre les mains du défendeur un véhicule de marque RANGE ROVER type 4X4 au prix de F CFA, a appris plus tard que ledit véhicule a été volé en France; 1\ est évident que si monsieur EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE avait eu connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule, il ne l'aurait pas acheté; Par contre, en ce qui le concerne, monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALIMAN, en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules importés d'europe, ne pouvait pas ignorer l'origine frauduleuse de son véhicule puisqu'il est d'usage, dans le milieu professionnel de vente de véhicule d'occasion, que les revendeurs sont invités à prendre systématiquement attache avec les services d'interpol en vue de la vérification 4
5 de l'origine des véhicules qu'ils entendent acquérir; Dès lors, il apparait indiqué de dire que, soit monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALIMAN a volontairement gardé le silence sur l'origine délictuelle du véhicule vendu à monsieur EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE soit il a négligé de se renseigner sur le statut dudit véhicule; Quoi qu'il en soit, monsieur EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE ne se serait jamais porté acquéreur de ce véhicule s'il avait connu son origine frauduleuse; Il en résulte que son consentement a été vicié et cette circonstance justifie l'annulation du contrat en cause; Il Y a lieu, en conséquence, de dire monsieur EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE bien-fondé en cette demande et prononcer l'annulation de la vente intervenue entre les parties portant sur le véhicule de marque RANGE ROVER type 4X4 immatriculation d'origine TG 4060 ; Sur la demande en remboursement du prix d'achat du véhicule Monsieur EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE sollicite la condamnation de monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALIMAN au paiement de la somme de FCFA en remboursement du prix du véhicule; Le Tribunal a prononcé l'annulation de la vente intervenue entre les parties portant sur le véhicule litigieux; Or, la nullité a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat annulé; En l'espèce, pour fixer avec exactitude l'étendue des restitutions que les parties se doivent mutuellement, le Tribunal a ordonné une expertise par jugement avant dire droit du 28 janvier 2014 ; Cependant, l'expert nommé à cette fin n'a pas pu accomplir sa mission par la faute de monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALI MAN qui avait, depuis longtemps et de sa seule initiative, déplacé le véhicule litigieux du garage où il était gardé aux fins de réparation; Il s'impose donc de constater que monsieur KODJO TCHIMA PATRICE AL/MAN, le vendeur, est déjà en possession du véhicule; Il Y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de monsieur EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE et condamner monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALIMAN à 5
6 lui payer la somme de F CFA en remboursement du prix payé. Sur la demande reconventionnelle Monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALI MAN sollicite, reconventionnellement, la condamnation du demandeur à lui payer la somme de FCFA à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire; L'article 1 er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose «Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d'ivoire, en vue d'obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l'effet de défendre à une action dirigée contre elle» ; Il résulte de ce texte que la saisine du juge est un droit ouvert à toute personne qui s'estime lésée dans son droit; Dès lors, l'exercice de ce droit ne peut être fautif à moins qu'il soit abusif; En l'espèce, le demandeur qui sollicite du Tribunal l'annulation d'une vente portant sur un véhicule déclaré ultérieurement volé et la restitution du prix payé ne commet aucune faute ni abus de droit, surtout même que ledit Tribunal a fait droit à ses demandes; Il sied, en conséquence, de déclarer la demande reconventionnelle mal fondée et en débouter Monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALiMAN ; Sur les dépens Monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALiMAN succombe et doit, de ce fait, supporter les dépens par application de l'article 149 du code de procédure civile commerciale et administrative; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties; Déclare messieurs EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE et KODJO TCHIMA PATRICE ALiMAN recevables respectivement en leur action principale et 6
7 demande reconventionnelle; Dit Monsieur EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE bien fondé; Prononce l'annulation de la vente intervenue entre Monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALiMAN et lui, et portant sur le véhicule de marque RANGE ROVER type 4X4 immatriculation d'origine TG 4060 ; Constate que monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALiMAN est déjà en possession dudit véhicule; Le condamne à payer à monsieur EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE, la somme de FCFA en remboursement du prix payé; Déclare Monsieur KODJO TCHIMA PATRICE ALiMAN mal fondé en sa demande reconventionnelle; L'en déboute Le condamne aux entiers dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susdits ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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