Présidente de la commission Environnement

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1 Loi Biodiversité

2 LES INTERVENANTS

3 Intervenants Valérie RAVIT Avocat associé Squire Patton Boggs Présidente de la commission Environnement Nathalie CLERC Chef du Département Assurances Groupe Présidente de la Commission Environnement de l AMRAE nathalie.clerc@erametgroup.com

4 SOMMAIRE Les principes fondamentaux (art. L110-1 du Code de l environnement) Nouvelles institutions Compensation des atteintes à la biodiversité Les nouveaux outils Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain Autorisation des activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

5 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (article L du Code de l environnement)

6 Une définition élargie de la biodiversité «On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes». Objectif : rendre la notion de biodiversité plus «dynamique» en prenant en compte la notion d écosystème.

7 «Eviter, réduire, compenser» L article L110-1 évoque déjà le principe d action préventive et de correction gouvernés par le principe de proportionnalité (coût économiquement acceptable) La loi ajoute le principe «éviter, réduire, compenser» «Ce principe implique d éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu elle fournit ; à défaut, d en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n ont pu être évitées et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées» Objectif : donner une portée générale au principe (ICPE, réserve naturelle, eau) et pour toute la biodiversité

8 Introduction de la «solidarité écologique» Principe défini comme : «Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l environnement des territoires directement ou indirectement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;» Objectif : prendre en compte les interactions entre les milieux naturels et les activités humaines dans leurs effets positifs et négatifs

9 Un futur principe de «non régression» Texte ajouté par l Assemblée Nationale : «Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l opportunité d inscrire le principe de nonrégression dans le code de l environnement» Amendement parlementaire le définissant comme «Le principe de non régression en matière d'environnement selon lequel les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour protéger l'environnement et la biodiversité ne doivent pas entraîner un recul dans le niveau de protection déjà atteint»

10 NOUVELLES INSTITUTIONS

11 Conseil National de la Biodiversité «Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d information, d échange et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité.»

12 Conseil National de la Protection de la Nature «Il peut être consulté sur les projets de loi, d ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques afférents.»

13 Agence Française pour la biodiversité Effort de rationalisation : rassemble plusieurs institutions existantes (Office national de l eau et des milieux aquatiques, Agence des aires marines, établissement des Parcs Nationaux de France, 10 parcs nationaux lui seront rattachés) Conseil et expertise pour les collectivités territoriales, les entreprises, les associations de protection de la nature Gestion de la police des eaux Représentations européennes et internationales Amélioration des connaissances Formation initiale et continue des professionnels

14 COMPENSATION DES ATTEINTES À LA BIODIVERSITÉ

15 La définition légale de la compensation Compensation = mesures rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d un projet de travaux ou d ouvrages ou par la réalisation d activités ou l exécution d un plan, d un schéma, d un programme ou d un autre document de planification Attention à ne pas confondre avec les mesures compensatoires ex post comme dans la LRE Ici, on se situe ex ante au titre des atteintes prévues ou prévisibles du fait d un projet. Le principe est d éviter et de réduire et, de compenser ce que l on n a pas pu éviter ou réduire en corrigeant la source La compensation est là pour réparer l atteinte résiduelle Obligation d abandonner le projet ou de le modifier si les prescriptions ne permettent pas de compenser les atteintes résiduelles

16 Les principaux textes prévoyant des mesures compensatoires pour des exploitants Tous les projets soumis à étude d impact : «Les travaux, ouvrages, aménagements publics ou privés qui, par leur nature, dimension ou leur localisation sont susceptibles d avoir des incidences notables sur l environnement ou la santé humaine» (article L du code de l environnement) Les installations classées soumises à déclaration (article R512-8 du code de l environnement).

17 Les principaux textes prévoyant des mesures compensatoires pour des exploitants Les aménagements ou travaux autorisés au titre de la loi sur l'eau (Art. L214-1 à 11 du code de l environnement) Les programmes et projets de travaux susceptibles d'avoir des incidences sur l'état de conservation des sites Natura 2000 (Art. L du code de l environnement) Travaux de défrichements (Article L du code forestier) coefficient de reboisement en fonction d un coefficient compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement.

18 Les obligations et leurs modalités La personne à l origine du projet a trois options alternatives ou cumulatives pour la mise en œuvre des mesures compensatoires : les réaliser directement ; les confier à un «opérateur de compensation» ; acquisition d unités de compensation dans le cadre d une réserve d actifs naturels.

19 Les obligations et leurs modalités En tout état de cause, l exploitant, même s il a délégué «reste seul responsable à l égard de l autorité administrative qui les a prescrites». Mise en demeure si mesures de compensation non prises sinon aux frais et en lieu et place de l exploitant Portail d information sur public pour définir les mesures et les localiser

20 LES NOUVEAUX OUTILS

21 Obligations réelles environnementales Engagement d un propriétaire de bien immobilier à l égard d une collectivité publique, d un établissement public ou d une «personne morale de droit privée agissant pour la protection de l environnement» Fait naître à leur charge des obligations dont la finalité est «le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques dans un espace naturel, agricole ou forestier». Durée à déterminer dans le contrat Accord du preneur

22 Opérateur de compensation Statut de l opérateur de compensation : personne publique ou privée en charge de mettre en œuvre et de coordonner à long terme Pas d agrément en l état, mais le rôle de l AFB sera certainement important, du moins dans la formation et dans le soutien à un développement de réseaux d entreprises

23 Les réserves d actifs naturels Institutionnalisation des «réserves d actifs naturels» (CDC biodiversité) agréées par l Etat Possibilité de proposer l acquisition d unités de compensation que si «ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l autorité administrative aux maîtres d ouvrage concernés»

24 BIODIVERSITÉ EN MILIEUX URBAIN ET PÉRI-URBAIN

25 Surfaces commerciales supérieures à 1000m² ne seront plus autorisées qu «à la condition uniquement s ils intègrent sur leurs toitures des procédés d énergies renouvelables ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d efficacité thermique et d isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.» Ratio autorisation place de parking par rapport à la surface commerciale divisée par deux à compter du 1 er janvier 2017 pour les surfaces imperméabilisées

26 AUTORISATION DES ACTIVITÉS SUR LE PLATEAU CONTINENTAL ET DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

27 Une loi de 1976, mais dont le champ d application territorial n était pas clairement défini Zone économique exclusive et plateau continental définis par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982

28 Iles artificielles, installations, ouvrages ou installations Mieux définir et encadrer : les projets d îles artificielles, d installations, d ouvrages et d installations connexes sur le plateau continental (PC) ou dans la zone économique exclusive (ZEE) font l objet d une enquête publique préalable à leur autorisation, approbation ou adoption avec une étude d impact Exceptions : activités régies par le Code minier ou relevant de la politique commune de la pêche.

29 Si l étude d impact montre un risque pour l environnement ou pour la sécurité de la navigation : possibilité de subordonner l autorisation à la constitution de garanties financières pour assurer la mise en sécurité, la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site. Obligation de démantèlement et de remise en état, sauf si adaptation du milieu qui rend le démantèlement contre-productif Redevances annuelles pour les activités à but lucratif Nouvelles sanctions pénales et administratives en cas de violation des obligations (absence d autorisation, de remise en état, ou de paiement des redevances)

30 Pipeline ou câbles sur le plateau continental Tracé des pipelines et des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l exploration ou de l exploitation des ressources sur le plateau continental : agréé par l autorité administrative de l Etat (désignée par décret en Conseil d Etat) qui définit les mesures (compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d action pour le milieu marin) pour : prévenir, réduire, maitriser, mettre fin à la pollution par les pipelines ; préserver l exploration du PC et l exploitation de ses ressources et leur caractère durable ; éviter la rupture ou la détérioration des câbles ou pipelines sous-marins. Fin de l utilisation du câble sous-marin ou du pipeline : obligation pour l exploitant, ou à défaut le propriétaire, d enlèvement et de remise en état sauf s ils bénéficient aux écosystèmes et ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d autres usages.

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