Valeur des avantages relatifs à un logement situé dans une région prescrite Publication : 31 mars 2016

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1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP. 37-5/R17 Valeur des avantages relatifs à un logement situé dans une région prescrite Publication : 31 mars 2016 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), articles 37 et à Règlement sur les impôts (RLRQ, c. I-3, r. 1), article 350.1R1 Cette version du bulletin IMP remplace celle du 31 mars Le bulletin a été révisé afin d actualiser le tableau des plafonds des avantages locatifs (voir paragraphe 8). Ce bulletin expose la position de Revenu Québec sur la détermination de la valeur des avantages relatifs au logement qu un particulier reçoit en raison de sa charge ou de son emploi dans une région prescrite pour l application de l article de la Loi sur les impôts. GÉNÉRALITÉS 1. Lorsqu un employeur accorde une aide en argent relative à un logement à un employé, la valeur de l avantage relatif au logement reçu par cet employé est égale au montant de l aide ainsi accordée. 2. La valeur des avantages relatifs au logement peut comprendre les services payés ou fournis par l employeur et doit, en règle générale, être déterminée selon leur juste valeur marchande, en tenant compte, s il y a lieu, de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ). ABSENCE DE MARCHÉ DU LOGEMENT ÉTABLI 3. Toutefois, lorsqu il n y a pas de marché du logement établi dans la région prescrite où le particulier habite, Revenu Québec considère que la valeur des avantages relatifs au logement correspond au montant déterminé selon la formule suivante : Dans cette formule : A B A représente le moindre de la juste valeur marchande du logement offert et du plafond établi pour le type de logement et les services publics offerts;

2 B représente le loyer payé par l employé. 4. La juste valeur marchande est une question de fait qui doit être appréciée en fonction de chaque situation particulière. Ainsi, il est possible que la juste valeur marchande du logement offert soit inférieure au montant plafond établi pour ce type de logement. 5. L employeur appelé à estimer la valeur des avantages relatifs au logement doit prendre tous les moyens nécessaires pour s assurer que le montant qu il considère être la juste valeur marchande du logement à un moment donné représente bel et bien cette juste valeur marchande à ce moment. 6. Pour ce faire, plusieurs paramètres peuvent être pris en compte, mais aucun n est déterminant à lui seul. À cet égard, une évaluation effectuée par un évaluateur agréé peut s avérer très utile même si elle n est pas obligatoire. Par ailleurs, Revenu Québec n écarte pas l utilisation de méthodes d évaluation alternatives lorsque les circonstances sont appropriées. Dans ce cas, il incombe à l employeur de démontrer, par d autres moyens, la juste valeur marchande que représente l avantage pour l employé. L essentiel est de démontrer à la satisfaction de Revenu Québec que la valeur ainsi déterminée est raisonnable compte tenu des circonstances. 7. Revenu Québec considère que la juste valeur marchande d un logement peut être réduite pour tenir compte du fait que la dimension du logement mis à la disposition d un employé est supérieure à celle qui serait convenable eu égard aux besoins de l employé et de sa famille. Dans un tel cas, la valeur du logement doit être déterminée comme si le logement était d une grandeur convenable eu égard à la situation familiale de l employé. Toutefois, aucune réduction de la valeur d un logement ne peut être appliquée lorsque le logement fourni par l employeur est plus petit que ce dont l employé et sa famille ont besoin ou lorsque l employé a fait le choix de ne pas occuper un logement de dimension moindre. 8. Dans la variable A de la formule qui figure au paragraphe 3, le plafond correspond au montant maximal qu un employeur peut inclure dans le revenu d un employé, si ce dernier ne paie aucun frais se rapportant au logement ou aux services publics offerts. Le tableau suivant présente le plafond mensuel des avantages locatifs, selon le type de logement et les services publics offerts, pour chacune des années d imposition 2013 à TYPE DE LOGEMENT Logement commun 179 $ 181 $ 186 $ 188 $ Appartement Services publics compris 718 $ 726 $ 744 $ 755 $ Services publics non compris 483 $ 488 $ 501 $ 508 $ Services publics seulement 235 $ 237 $ 243 $ 247 $ Maison Services publics compris $ $ $ $ Services publics non compris 809 $ 817 $ 837 $ 850 $ Services publics seulement 358 $ 361 $ 370 $ 376 $

3 9. Dans ce bulletin, l expression : «appartement» désigne un appartement dans un immeuble à deux ou trois logements ou dans tout autre immeuble à logements multiples, à l exclusion d une maison jumelée, d une maison en rangée ou d un logement similaire et d un logement mentionné dans la définition des expressions «logement commun» et «maison»; «logement commun» désigne une baraque, une pension, un dortoir ou un logement non mentionné dans la définition des expressions «appartement» et «maison»; «maison» désigne une maison unifamiliale, une maison jumelée, une maison en rangée, une roulotte ou un autre logement non mentionné dans la définition des expressions «appartement» et «logement commun»; «services publics» désigne les services payés ou fournis par l employeur et comprend le chauffage, l électricité, l eau et l enlèvement des ordures ménagères. 10. Les plafonds établis pour les différents types de logements et les services publics offerts doivent être traités séparément lorsqu il est possible de faire la distinction entre les services publics et le logement. 11. Lorsque le logement est habité par plus d un employé, les plafonds doivent être établis proportionnellement au nombre de personnes occupant le logement. VALEUR DE L AVANTAGE LORSQU IL N EXISTE PAS DE MARCHÉ DU LOGEMENT ÉTABLI DANS LA RÉGION PRESCRITE OÙ LE PARTICULIER HABITE 12. Lorsque l employeur est propriétaire du logement et que l employé ne paie pas de loyer, la valeur de l avantage doit être déterminée comme suit : a) si l employeur ne fournit pas les services publics, la valeur de l avantage correspond au moindre de la juste valeur marchande établie par l employeur et du plafond mentionné au paragraphe 8; b) si l employeur fournit les services publics, il doit établir la valeur du logement et des services publics offerts. S il est impossible de distinguer les services publics du logement, la valeur de l avantage correspond au moindre de la juste valeur marchande établie par l employeur et du plafond mentionné au paragraphe 8. S il est possible de distinguer les services publics du logement, le logement et les services publics doivent être traités séparément; c) si l employeur paie les services publics pour l employé, la valeur de l avantage d) si l employeur fournit les services publics à l employé, la valeur de l avantage correspond au moindre de la juste valeur marchande des services publics offerts et du plafond

4 e) si l employeur accorde une aide financière pour le logement ou les services publics, la 13. Lorsque l employeur est propriétaire du logement et que l employé paie un loyer, la valeur de l avantage doit être déterminée comme suit : a) si l employeur ne fournit pas les services publics, la valeur de l avantage correspond à l excédent, sur le loyer payé par l employé, du moindre de la juste valeur marchande établie par l employeur et du plafond mentionné au paragraphe 8; b) si l employeur fournit les services publics, il doit établir la valeur du logement et des services publics offerts. S il est impossible de distinguer les services publics du logement, la valeur de l avantage correspond à l excédent, sur le loyer payé par l employé, du moindre de la juste valeur marchande établie par l employeur et du plafond mentionné au paragraphe 8. S il est possible de distinguer les services publics du logement, le logement et les services publics doivent être traités séparément. 14. Lorsque l employeur loue le logement d un tiers et que l employé ne paie pas de loyer, la valeur de l avantage doit être déterminée comme suit : a) si les services publics ne sont pas offerts, la valeur de l avantage correspond au moindre de la valeur du loyer payé par l employeur et du plafond mentionné au paragraphe 8; b) si les services publics sont offerts et qu il est impossible de distinguer les services publics du logement, la valeur de l avantage correspond au moindre de la valeur du loyer payé par l employeur et du plafond mentionné au paragraphe 8. S il est possible de distinguer les services publics du logement, le logement et les services publics doivent être traités séparément; c) si l employeur paie les services publics pour l employé, la valeur de l avantage d) si l employeur accorde une aide financière pour le logement ou les services publics, la Pour l application des sous-paragraphes a) à c), la valeur du loyer payé par l employeur et la valeur des services publics payés par l employeur correspondent ordinairement au montant effectivement payé par l employeur. 15. Lorsque l employeur loue le logement d un tiers et que l employé paie un loyer, la valeur de l avantage doit être déterminée comme suit : a) si les services publics ne sont pas offerts, la valeur de l avantage correspond à l excédent, sur le loyer payé par l employé, du moindre de la valeur du loyer payé par l employeur et du plafond mentionné au paragraphe 8; b) si les services publics sont offerts et qu il est impossible de distinguer les services publics du logement, la valeur de l avantage correspond à l excédent, sur le loyer payé par

5 l employé, du moindre de la valeur du loyer payé par l employeur et du plafond mentionné au paragraphe 8. S il est possible de distinguer les services publics du logement, le logement et les services publics doivent être traités séparément. Pour l application des sous-paragraphes a) et b), la valeur du loyer payé par l employeur correspond ordinairement au montant effectivement payé par l employeur. 16. Lorsque l employé est propriétaire du logement ou s il loue lui-même le logement, la valeur de l avantage doit être déterminée comme suit : a) si l employeur paie les services publics pour l employé, la valeur de l avantage b) si l employeur fournit les services publics à l employé, la valeur de l avantage correspond au moindre de la juste valeur marchande des services publics offerts et du plafond c) si l employeur accorde une aide financière pour le logement ou les services publics, la

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