ASSEMBLEE DE CORSE RAPPORT DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF 2EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE ET 28 MAI RAPPORT N 2010/E2/052 OBJET :

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1 COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE RAPPORT N 2010/E2/052 ASSEMBLEE DE CORSE 2EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE ET 28 MAI RAPPORT DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF OBJET : CONVENTIONS ENTRE L ETAT ET LA CTC RELATIVES A L EXERCICE DE LA POLICE PORTUAIRE DANS LES PORTS D AJACCIO ET DE BASTIA COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L ENVIRONNEMENT

2 2 COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE République Française RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE CONVENTIONS ENTRE L ETAT ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE RELATIVES A L EXERCICE DE LA POLICE PORTUAIRE DANS LES PORTS D AJACCIO ET DE BASTIA J'ai l'honneur de soumettre à l approbation de l Assemblée de Corse le présent rapport relatif aux deux conventions entre l Etat et la Collectivité Territoriale de Corse concernant l exercice de la police portuaire dans les ports d Ajaccio et de Bastia. I. LE CONTEXTE Les ports d'ajaccio et de Bastia ont été transférés à la Collectivité Territoriale de Corse conformément aux dispositions de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse. Les modalités de mise en œuvre des transferts de compétences et de patrimoine ont fait l'objet de deux conventions entre l Etat et la Collectivité Territoriale de Corse en date du 13 février L article 31 de la loi du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales organisant les transferts des ports continentaux renvoyait l'organisation de la police portuaire à une future ordonnance. La police portuaire était alors exclue du transfert des compétences portuaires. L'ordonnance du 2 août 2005 modifiant le Code des Ports Maritimes (CPM) a adopté le principe d'une partition des compétences de la police portuaire entre les autorités portuaires décentralisées et l Etat : L autorité portuaire décentralisée exerce la police de l exploitation du port et la police de la conservation du domaine public portuaire (Article L CPM), L autorité investie du pouvoir de police portuaire (l Etat) exerce la police du plan d eau et la police des marchandises dangereuses (Article L CPM). L article L du CPM applique cette double compétence dans les ports décentralisés dont l activité commerce est dominante. Les ports d Ajaccio et de Bastia sont concernés par application de l arrêté du 27 octobre L'ordonnance du 2 août 2005 a par ailleurs maintenu l'unicité des capitaineries au sein des services de l'etat. Par application des principes régissant le transfert des compétences (mise à disposition du personnel et des biens), les services de l Etat sont mis à la disposition des autorités portuaires pour exercer leur mission de police décentralisée, à savoir la police de la conservation du domaine et de l'exploitation (attribution des postes à quai et occupation des terre-pleins). Elle prévoit (article L du Code des Ports Maritimes) qu une convention précise les modalités de concertation entre l autorité investie du pouvoir de police portuaire et l autorité portuaire pour l organisation des mouvements de navires. Dans ce contexte, deux conventions ont été préparées par les services de l Etat et de la Collectivité Territoriale de Corse pour préciser les conditions d exercice de la

3 3 police portuaire dans les ports d Ajaccio et de Bastia et ont été proposées à l approbation de la Collectivité Territoriale de Corse par deux courriers des Préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, en date des 21 décembre 2009 et 23 février II. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES PROJETS DE CONVENTION Les deux projets de convention définissent les conditions de la mise à disposition de la Collectivité Territoriale de Corse des services de l Etat pour l exercice des missions transférées. Elles précisent notamment : jdivry 26/5/10 15:32 Supprimé: jdivry 26/5/10 15:32 Supprimé: jdivry 26/5/10 15:32 Supprimé: Les services concernés par la mise à disposition, Les horaires d ouverture des capitaineries, Les fonctions exercées par les Capitaineries pour le compte de l Autorité Portuaire dans l organisation du trafic, la police des terre-pleins, la police de la conservation du domaine, La possibilité pour l Autorité Portuaire de désigner les agents de sûreté portuaires (ASP) parmi les officiers de port et officiers de port adjoints, Les mesures à prendre en cas de situation d urgence, Les aspects financiers. CONCLUSIONS Je vous propose : 1) D APPROUVER les deux projets de convention entre l Etat et la Collectivité Territoriale de Corse relatives à l exercice de la police portuaire dans les ports d Ajaccio et de Bastia, 2) DE M AUTORISER à signer ces deux conventions et à exercer le suivi de la mise en œuvre des dispositions concernées, Je vous prie de bien vouloir en délibérer. jdivry 26/5/10 15:32 Mis en forme: Justifié

4 4 CONVENTIONS

5 5 CONVENTION RELATIVE A L'EXERCICE DE LA POLICE PORTUAIRE SUR LE PORT D'AJACCIO ETAT - COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE Entre l Etat, représenté par le Préfet de Corse, Préfet de Corse-du-Sud, d une part ; Et la Collectivité Territoriale de Corse, représentée par le Président du Conseil Exécutif, d autre part ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des ports maritimes, et notamment son livre III ; Il est convenu ce qui suit : PREAMBULE Les ports d'ajaccio et de Bastia ont été transférés à la Collectivité Territoriale de Corse en application de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse. Les modalités de mise en œuvre des transferts de compétences et de patrimoine ont fait l'objet d'une convention locale Etat - Collectivité Territoriale de Corse en date du 13 février La police portuaire était alors exclue du transfert. La loi de 12 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (dite loi LRL) a transféré les ports d'intérêt national continentaux aux Collectivités Locales (article 30) et a précisé les conditions de mise à disposition des services de l'etat dans divers domaines anciennement transférés (routes, ports départementaux...) en vue de préparer les futurs transferts des services. L'article 31 de la loi LRL renvoyait l'organisation de la police portuaire à une future ordonnance. L'ordonnance du 2 août 2005 modifiant le code des ports maritimes a adopté le principe d'un transfert de la police portuaire aux autorités portuaires décentralisées, sauf pour les ports désignés par l'arrêté du 27 octobre 2006 pour lesquels l'etat conserve une partie de la compétence de police, à savoir celle qui concerne le plan d'eau et les marchandises dangereuses : tous les ports de commerce de Corse, régionaux et départementaux, sont concernés par cette double compétence de police portuaire. L'ordonnance a par ailleurs maintenu l'unicité des capitaineries au sein des services de l'etat. Par application des principes régissant les transferts des compétences (mise à disposition du personnel et des biens), les services de l Etat sont mis à la disposition des autorités portuaires pour exercer leur mission de police décentralisée, à savoir la police de la conservation du domaine et de l'exploitation (attribution des postes à quai et occupation des terre-pleins). L'article L du Code des Ports Maritimes précise qu'une convention doit être signée entre l'autorité portuaire (AP) en charge de la police décentralisée et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire (AIPPP) exercée par le représentant de l Etat dans le département, pour l'organisation du mouvement des navires.

6 6 Article 1 er - Objet de la convention La présente convention a pour objet : - d'une part, de préciser les modalités de fonctionnement de la mise à disposition des services de l'etat relatives à l'exercice de la police portuaire décentralisée du port d'ajaccio pour le compte de la Collectivité Territoriale de Corse, - d'autre part, de définir les modalités de concertation entre l'ap et l'aippp pour l'organisation des mouvements des navires dans le port d'ajaccio, en application de l'article L du CPM. Article 2 - Organisation générale de la mise à disposition Les services mis à disposition comprennent, sous l'autorité du Préfet, les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) en charge de l'exécution de la mission de police portuaire, à savoir : la capitainerie ainsi que les services supports du Secrétariat Général et de la Direction de la DDTM. Les missions de police portuaire exercées par la DDTM pour le compte de l'autorité Portuaire (AP) sont celles définies au Code des Ports Maritimes. L'AP et la capitainerie peuvent, dans le cadre de leur fonctionnement courant, avoir des relations directes. L'AP exerce ainsi une autorité fonctionnelle sur la capitainerie pour la partie relative à la police décentralisée. La DDTM reste l'autorité hiérarchique de la capitainerie pour l'ensemble des missions de police portuaire. Les horaires d'ouverture de la capitainerie pour le port de commerce sont définis par la DDTM, après consultation de l'ap. Ils correspondent en principe à la période comprise entre l'arrivée du premier navire du matin et le départ du dernier navire le soir. Un officier de port ou officier de port adjoint est présent sur le port, sauf exceptions. La capitainerie est chargée de la tenue du registre des mouvements des navires. Elle fournit à l'ap les données de trafic relatives aux statistiques portuaires que l'ap doit transmettre au Ministère en charge des ports. Les moyens matériels et le secrétariat pour les statistiques portuaires sont pris en charge par l'ap. L'AP peut mettre à disposition de la capitainerie des auxiliaires de surveillance du port ; ceux-ci sont alors placés sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port. En cas de désaccord entre l'ap et le service mis à disposition sur les mesures opérationnelles à prendre, la décision définitive est prise par le Préfet. Article 3 - Exercice des missions de police décentralisée 3-1 Organisation du trafic Sur délégation de l AP, l organisation prévisionnelle de l affectation des postes à quai et le bon déroulement des opérations commerciales sont coordonnés par la Capitainerie. En fonction de l intensité du trafic, une conférence de placement hebdomadaire (haute saison) ou mensuelle (basse saison) est instaurée à l'initiative du Commandant de port ; les intervenants suivants sont conviés :

7 7 Chambre de Commerce et d'industrie, Consignataires ou agents des navires, Pilotage, Lamanage, Toute personne requise par la capitainerie en fonction de circonstances particulières. Présidée par le Commandant du port, représentant l'ap et l'aippp, cette réunion a pour but d établir en commun le programme prévisionnel d'attribution des postes à quai et d'usages des terre-pleins, avec les prévisions d escales et les divers détails propres à chaque navire. A l issue de la réunion de placement, la Capitainerie adresse à l AP le récapitulatif des postes attribués. Les changements de postes (suivant météorologie, avarie ) décidés par les officiers de port ou officiers de port adjoints sont signalés à l AP dans les meilleurs délais. L AP donne délégation permanente au commandant du port pour autoriser ou refuser, sauf circonstance exceptionnelle, l entrée à l intérieur des limites administratives du port (L du CPM) Police des terre-pleins portuaires Pour le compte de l'ap, les officiers de port ou officiers de port adjoints engagent la procédure de police en vue de faire procéder à l'enlèvement des marchandises, véhicules, objets matériaux ou autres séjournant sur les quais, terre-pleins et dépendances du port au delà du délai prévu par les règlements (L et L du CPM). Pour les déchets d'exploitation et résidus de cargaison, la vérification de la mise à disposition aux navires des moyens de réception des déchets portuaires et la réception des attestations de collecte ou formulaires d'information relatifs à ces déchets et résidus sont effectuées, pour le compte de l'ap, par les officiers de ports et officiers de port adjoints Police de la conservation du domaine public portuaire Les officiers de ports et officiers de port adjoints constatent et verbalisent les atteintes à la conservation du domaine public portuaire ainsi que les manquements aux règlements d'application pris, tels que les occupations sans titre (L ). Les officiers de port et officiers de port adjoints constatent et verbalisent les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer (L du CPM). Les officiers de port et officiers de port adjoints constatent et verbalisent les infractions concernant le bon état et la propreté du port et de ses installations ainsi que l'interdiction de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres (L du CPM). Au titre de l'ap, les officiers de port et officiers de port adjoints constatent en particulier les avaries survenues aux ouvrages portuaires lors des mouvements et du séjour des navires. Ils établissent des rapports de constatation d'évènements pour tous les ouvrages

8 8 portuaires, en gestion directe, concédés ou tiers, dont copie est transmise à l'ap ainsi qu'au gestionnaire de l'ouvrage. Ces rapports sont archivés à la Capitainerie. Les officiers de port et officiers de port adjoints établissent pour le compte de l'ap les procès-verbaux de grande voirie ayant trait à la réparation des dommages sur l'ensemble des biens du domaine portuaire, pour ce qu'ils ont préalablement constaté. L'AP les transmet à l'autorité compétente avec copie à l'autorité hiérarchique de la Capitainerie Sûreté portuaire L'AP peut désigner un agent de sûreté portuaire (ASP) et des agents de sûreté portuaire suppléants parmi les officiers de port et officiers de port adjoints. Dans cette hypothèse, les officiers de port et officiers de port adjoints, désignés agents de sûreté portuaire ou suppléants, agissent sous l'entière et unique responsabilité de l'ap pour l'exercice de cette mission. Article 4 - Situations d'urgence - permanences L AP tient à la disposition de la Capitainerie un tableau des responsables de permanence, joignables 24h/24, ayant autorité pour prendre des décisions. En cas d urgence impérative ou d impossibilité de communication rapide avec l AP, le Commandant du port, sous la responsabilité de celle-ci, est habilité à prendre des décisions concernant : Les dérogations : après avis du pilotage, lamanage et autres services concernés, le Commandant du port peut déroger aux règles normales d exploitation (navires hors normes, utilisation particulière d un poste à quai etc ), sous réserve de maintenir un niveau comparable de sécurité. Les réquisitions : le Commandant du port exerce un droit de réquisition en application de l article L du CPM. Navires en difficulté : en cas de force majeure, pour des raisons «impératives de sécurité» ou par la mise en œuvre du plan d'accueil à un navire en difficulté, le commandant de port prend les premières mesures d'urgence. Déclenchement d un plan d alerte incendie ou pollution : le Commandant du port fait prendre toutes les mesures utiles. Dans tous ces cas d'urgence, le commandant de port informe l'ap dans les meilleurs délais. Article 5 - Bilan annuel Conformément à l'article L du CPM, la présente convention fait l'objet d'un bilan annuel en ce qui concerne l'organisation des mouvements de navires. Ce bilan est effectué à l'occasion d'une réunion entre les parties, sur la base d'un rapport du Commandant du port.

9 9 Article 6 - Aspect financier Le fonctionnement de la capitainerie est pris en charge financièrement par l'etat. L'AP peut participer au financement par l'acquisition d'équipements ou prestations complémentaires. Article 7 - Durée de la convention La présente convention est applicable tant que la mise à disposition est en vigueur. Fait à Ajaccio, le Le Président du Conseil Exécutif de Corse Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud Paul GIACOBBI Stéphane BOUILLON

10 10 CONVENTION RELATIVE A L'EXERCICE DE LA POLICE PORTUAIRE SUR LE PORT DE BASTIA ETAT - COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE Entre l Etat, représenté par le Préfet de Haute-Corse, d une part, Et la Collectivité Territoriale de Corse, représentée par le Président du Conseil Exécutif, d autre part, Vu le code général des collectivités territoriales, Vu le code des ports maritimes, et notamment son livre III, Il est convenu ce qui suit : PREAMBULE Les ports d'ajaccio et de Bastia ont été transférés à la Collectivité Territoriale de Corse en application de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse. Les modalités de mise en œuvre des transferts de compétences et de patrimoine ont fait l'objet d'une convention locale Etat - Collectivité Territoriale de Corse en date du 13 février La police portuaire était alors exclue du transfert. La loi de 12 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (dite loi LRL) a transféré les ports d'intérêt national continentaux aux collectivités locales (article 30) et a précisé les conditions de mise à disposition des services de l'etat dans divers domaines anciennement transférés (routes, ports départementaux...) en vue de préparer les futurs transferts des services. L'article 31 de la loi LRL renvoyait l'organisation de la police portuaire à une future ordonnance. L'ordonnance du 2 août 2005 modifiant le code des ports maritimes (CPM) a adopté le principe d'un transfert de la police portuaire aux autorités portuaires décentralisées, sauf pour les ports désignés par l'arrêté du 27 octobre 2006 pour lesquels l'etat conserve une partie de la compétence de police, à savoir celle qui concerne le plan d'eau et les marchandises dangereuses : tous les ports de commerce de Corse, régionaux et départementaux, sont concernés par cette double compétence de police portuaire. L'ordonnance a par ailleurs maintenu l'unicité des capitaineries au sein des services de l'etat, compétentes pour engager les procédures de police en vue de la protection du domaine public portuaire dans les ports décentralisés. L'ordonnance a par ailleurs maintenu l'unicité des capitaineries au sein des services de l'etat. Par application des principes régissant les transferts des compétences (mise à disposition du personnel et des biens), les services de l Etat sont mis à la disposition des autorités portuaires pour exercer leur mission de police décentralisée, à savoir la police de la conservation du domaine et de l'exploitation (attribution des postes à quai et occupation des terre-pleins). L'article L du code des ports maritimes précise qu'une convention doit être signée entre l'autorité portuaire (AP) en charge de la police décentralisée et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire (AIPPP) exercée par le représentant de l Etat dans le département, pour l'organisation du mouvement des navires.

11 11 Article 1 er - Objet de la convention La présente convention a pour objet : - d'une part, de préciser les modalités de fonctionnement de la mise à disposition des services de l'etat relatives à l'exercice de la police portuaire décentralisée du port de Bastia pour le compte de la Collectivité Territoriale de Corse, - d'autre part, de définir les modalités de concertation entre l'ap et l'aippp pour l'organisation des mouvements des navires dans le port de Bastia, en application de l'article L du CPM. Article 2 - Organisation générale de la mise à disposition Les services mis à disposition comprennent, sous l'autorité du Préfet, les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) en charge de l'exécution de la mission de police portuaire, à savoir : la capitainerie, ainsi que les services supports du secrétariat général et de la direction de la DDTM. Les missions de police portuaire exercées par la DDTM pour le compte de l'autorité Portuaire (AP) sont celles définies au Code des Ports Maritimes. L'AP et la capitainerie peuvent, dans le cadre de leur fonctionnement courant, avoir des relations directes. L'AP exerce ainsi une autorité fonctionnelle sur la capitainerie pour la partie relative à la police décentralisée. La DDTM reste l'autorité hiérarchique de la capitainerie pour l'ensemble des missions de police portuaire. Les horaires d'ouverture de la capitainerie pour le port de commerce sont définis par la DDTM, après consultation de l'ap. Ils correspondent en principe à la période comprise entre l'arrivée du premier navire du matin et le départ du dernier navire le soir. Un officier de port ou officier de port adjoint est présent sur le port, sauf exceptions. La capitainerie est chargée de la tenue du registre des mouvements des navires. Elle fournit à l'ap les données de trafic relatives aux statistiques portuaires que l'ap doit transmettre au ministère en charge des ports. Les moyens matériels et le secrétariat pour les statistiques portuaires sont pris en charge par l'ap. L'AP peut mettre à disposition de la capitainerie des auxiliaires de surveillance du port; ceux-ci sont alors placés sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port. En cas de désaccord entre l'ap et le service mis à disposition sur les mesures opérationnelles à prendre, la décision définitive est prise par le Préfet. Article 3 - Exercice des missions de police décentralisée 3-1 Organisation du trafic Sur délégation de l AP, l organisation prévisionnelle de l affectation des postes à quai et le bon déroulement des opérations commerciales sont coordonnés par la capitainerie. En fonction de l intensité du trafic, une réunion de placement hebdomadaire (haute saison) ou mensuelle (basse saison) est instaurée à l'initiative du commandant du port; les intervenants suivants sont conviés :

12 12 Chambre de Commerce et d'industrie, Consignataires ou agents des navires, Pilotage, Lamanage, Toute personne requise par la capitainerie en fonction de circonstances particulières. Présidée par le commandant du port, représentant l'ap et l'aippp, cette réunion a pour but d établir en commun le programme prévisionnel d'attribution des postes à quai et d'usages des terre-pleins, avec les prévisions d escales et les divers détails propres à chaque navire. A l issue de la réunion de placement, la capitainerie adresse à l AP le récapitulatif des postes attribués. Les changements de postes (suivant météorologie, avarie ) décidés par les officiers de port ou officiers de port adjoints sont signalés à l AP dans les meilleurs délais. L AP donne délégation permanente au commandant du port pour autoriser ou refuser, sauf circonstance exceptionnelle, l entrée à l intérieur des limites administratives du port (L du CPM). 3-2 Police de l exploitation des terre-pleins portuaires Pour le compte de l'ap, les officiers de port ou officiers de port adjoints engagent la procédure de police en vue de faire procéder à l'enlèvement des marchandises, véhicules, objets, matériaux ou autres séjournant sur les quais, terre-pleins et dépendances du port au-delà du délai prévu par les règlements (L et L du CPM). Pour les déchets d'exploitation et résidus de cargaison, la vérification de la mise à disposition aux navires des moyens de réception des déchets portuaires et la réception des attestations de collecte ou formulaires d'information relatifs à ces déchets et résidus sont effectuées, pour le compte de l'ap, par les officiers de ports et officiers de port adjoints. 3-3 Police de la conservation du domaine public portuaire Les officiers de ports et officiers de port adjoints constatent et verbalisent les atteintes à la conservation du domaine public portuaire, ainsi que les manquements aux règlements d'application pris, tels que les occupations sans titre (L ). Les officiers de port et officiers de port adjoints constatent et verbalisent les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer (L du CPM). Les officiers de port et officiers de port adjoints constatent et verbalisent les infractions concernant le bon état et la propreté du port et de ses installations, ainsi que l'interdiction de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres (L du CPM). Au titre de l'ap, les officiers de port et officiers de port adjoints constatent en particulier les avaries survenues aux ouvrages portuaires lors des mouvements et du séjour des navires. Ils établissent des rapports de constatation d'évènements pour tous les ouvrages

13 13 portuaires, en gestion directe, concédés ou tiers, dont copie est transmise à l'ap ainsi qu'au gestionnaire de l'ouvrage. Ces rapports sont archivés à la capitainerie. Les officiers de port et officiers de port adjoints établissent pour le compte de l'ap les procès-verbaux de contravention de grande voirie ayant trait à la réparation des dommages sur l'ensemble des biens du domaine portuaire, pour ce qu'ils ont préalablement constaté. L'AP les transmet à l'autorité compétente avec copie à l'autorité hiérarchique de la capitainerie. 3-4 Sûreté portuaire L'AP peut désigner un agent de sûreté portuaire (ASP) et des agents de sûreté portuaire suppléants parmi les officiers de port et officiers de port adjoints. Dans cette hypothèse, les officiers de port et officiers de port adjoints, désignés agents de sûreté portuaire ou suppléants, agissent sous l'entière et unique responsabilité de l'ap pour l'exercice de cette mission. Article 4 - Situations d'urgence - permanences L AP tient à la disposition de la capitainerie un tableau des responsables de permanence, joignables 24h/24, ayant autorité pour prendre des décisions. En cas d urgence impérative ou d impossibilité de communication rapide avec l AP, le commandant du port, sous la responsabilité de celle-ci, est habilité à prendre des décisions concernant : Les dérogations : après avis du pilotage, lamanage et autres services concernés, le commandant du port peut déroger aux règles normales d exploitation (navires hors normes, utilisation particulière d un poste à quai, etc ), sous réserve de maintenir un niveau comparable de sécurité. Les réquisitions : le commandant du port exerce un droit de réquisition en application de l article L du CPM. Les navires en difficulté : en cas de force majeure, pour des raisons «impératives de sécurité» ou par la mise en œuvre du plan d'accueil à un navire en difficulté, le commandant du port prend les premières mesures d'urgence. Le déclenchement d un plan d alerte incendie ou pollution : le commandant du port fait prendre toutes les mesures utiles. Dans tous ces cas d'urgence, le commandant du port informe l'ap dans les meilleurs délais. Article 5 - Bilan annuel Conformément à l'article L du CPM, la présente convention fait l'objet d'un bilan annuel en ce qui concerne l'organisation des mouvements de navires. Ce bilan est effectué à l'occasion d'une réunion entre les parties, sur la base d'un rapport du commandant du port.

14 14 Article 6 - Aspect financier Le fonctionnement de la capitainerie est pris en charge financièrement par l'etat. L'AP peut participer au financement par l'acquisition d'équipements ou prestations complémentaires. Article 7 - Durée de la convention La présente convention est applicable tant que la mise à disposition est en vigueur. Fait à Bastia, le Le Président du Conseil Exécutif de Corse, Le Préfet de la Haute-Corse, Paul GIACOBBI Jean-Luc NEVACHE

15 15 ASSEMBLEE DE CORSE DELIBERATION N 10/ AC DE L ASSEMBLEE DE CORSE APPROUVANT LES CONVENTIONS ENTRE L ETAT ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE RELATIVES A L EXERCICE DE LA POLICE PORTUAIRE DANS LES PORTS D AJACCIO ET DE BASTIA SEANCE DU L An deux mille dix et le, l Assemblée de Corse, régulièrement convoquée s est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Dominique BUCCHINI, Président de l Assemblée de Corse. L'ASSEMBLEE DE CORSE VU VU VU SUR le Code Général des Collectivités Territoriales, Titre II, Livre IV - IVème partie, le Code des Ports Maritimes, les conventions entre l Etat et la Collectivité Territoriale de Corse en date du 13 février 2004 sur les modalités de mise en œuvre des transferts de compétences et de patrimoine sur les ports d Ajaccio et de Bastia, rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse, APRES EN AVOIR DELIBERE ARTICLE PREMIER : APPROUVE les deux projets de convention entre l Etat et la Collectivité Territoriale de Corse relatives à l exercice de la police portuaire dans les ports d Ajaccio et de Bastia. ARTICLE 2 : AUTORISE le Président du Conseil Exécutif de Corse à signer ces deux conventions et à exercer le suivi de la mise en œuvre des dispositions concernées. ARTICLE 3 : La présente délibération qui pourra être diffusée partout où besoin sera, fera l objet d une publication au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse. AJACCIO, le Le Président de l Assemblée de Corse Dominique BUCCHINI

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