TITRE PREMIER PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE [DB 4N1]
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- Laurent Leroy
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1 TITRE PREMIER PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE Références du document 4N1 Date du document 30/08/97 RÉGIME FACULTATIF DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE CINQUANTE SALARIÉS Art. L les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précédent, de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent, par accord conclu dans les conditions définies aux articles L et L ci-dessus, se soumettre volontairement aux dispositions de la section I. Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors des avantages prévus à l'article L , et dans les mêmes conditions. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 20]. SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES Art. L Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en ce qui concerne les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, au troisième exercice clos après leur création. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 21]. Art. L (L. n du 25 juill. 1994) Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rend impossible l'application d'un accord de participation, ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'absence d'accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation selon l'un des modes prévus à l'article L ci-dessus, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord. - [Ord. 21 oct. 1986, art. 21 bis]. TITRE QUATRIÈME INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION CHAPITRE II PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE (Décr. n du 17 juillet 1987 ; Décr. n du 11 avril 1995) Le présent chapitre résulte de la codification du chapitre III du décret n du 17 juillet 1987, opérée par le décret n du 11 avril 1995, art. 17. SECTION PREMIÈRE RÉGIME OBLIGATOIRE DANS LES ENTREPRISES DE CINQUANTE SALARIÉS ET PLUS 1er. - ENTREPRISES TENUES DE CONSTITUER UNE RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION Art. R La condition d'emploi habituel mentionnée à l'article L est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non. En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée comme remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 6] CALCUL DE LA RÉSERVE SPÉCIALE Art. R Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés : 1
2 1 Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; 2 La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : a) Charges de personnel ; b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; c) Charges financières ; d) Dotations de l'exercice aux amortissements ; e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; f) Résultat courant avant impôts. 3 a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. (Décr. n du 11 avr. 1995) «Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.» La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres. Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré. b) Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 p. 100 prévu au 2 de l'article L est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a ceux qui sont investis à l'étranger. Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents. Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 7]. Art. R Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article R ci-dessus, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit : 1 (Décr. n du 11 avr. 1995) «Pour les établissements de crédit» par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ; 2 Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances. Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article R ci-dessus les capitaux propres comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant : - d'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ; - d'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée. 2
3 La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée. Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du régime de participation des salariés à l'office intéressé ou, en cas de changement de titulaire, à la date de cession dudit office. La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 8]. Art. R Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L le taux moyen d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'exploitant. Ce taux moyen est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt sur le revenu dû pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois le taux moyen retenu est, dans tous les cas, limité au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.- [Décr 17 juill. 1987, art. 9]. Art. R (Décr. n du 11 avr. 1995) 1 Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants : a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que ces entreprises auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt ; b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions prévues à l'article L qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R Toutefois, le montant total des impôts imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ; c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes. 2 Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat RÉPARTITION DE LA RESERVE SPÉCIALE Art. R Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R , sans que ce total puisse excéder une somme -qui doit être identique pour tous les salariés et doit figurer dans le contrat- au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. (Décr n du 11 avr. 1995) «Pour les périodes d'absence mentionnées aux articles L et L , les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.» Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant de ce même plafond. Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence. Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent décret, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article L et de l'article 32 3
4 [modifiant C. gén. imp., art. 237 bis A-III] de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties. L'accord peut cependant prévoir que ces sommes seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le deuxième plafond. Les plafonds mentionnés ci-dessus s'apliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.- [Décr 17 juill. 1987, art. 11] GESTION DE LA RÉSERVE SPÉCIALE Art. R Dans les cas prévus aux 1, 2 et 4 (a) de l'article L , les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant trois ou cinq ans selon le cas sauf dans les situations prévues à l'article R [Décr. 17 juill. 1987, art. 12]. Art. R En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution. La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté. Lorsque les titres ne sont pas cotés, le prix de cession est fixé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent ou, à défaut, à dire d'experts désignés en justice à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. Art. R Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où ceux-ci ne sont pas négociables en vertu de l'article L [Décr. 17 juill. 1987, art. 14]. Art. R Lorsque, en application du 4 de l'article L , les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ou l'acquisition de parts de fonds communs de placement, les entreprises doivent effectuer les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail. - Taux fixé à 10 p. 100 par Arr. 17 juill. 1987, art. 1er (JO 31 juill.). Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions. - [Décr. 17 juill 1987, art. 15]. Art. R Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés doit être composé au moins pour la moitié de valeurs françaises. Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 16]. Art. R Dans les cas où les accords mentionnés à l'article L prévoient que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à cet article et laissent aux salariés la possiblité de choisir individuellement le mode de gestion des sommes qui leur sont attribuées, ces accords doivent prévoir les modalités d'exercice de ce choix et préciser le sort des droits des salariés n'ayant pas expressément opté pour l'un des modes de placement proposés. Les accords peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations pourra être modifié, y compris par le salarié, même au cours de la période d'indisponibilité, dès lors que la durée totale de cette période n'est pas remise en cause. 4
5 Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru des sommes concernées au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne d'entreprise. Les accords prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts doivent préciser le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié. En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés doivent être versés annuellement aux bénéficiaires. Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au 3 de l'article L sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement. Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique, qui ne peut être inférieur à celui qui est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 17]. Taux fixé à 5 p. 100 lorsque la durée de l'indisponibilité des sommes concernées est égale à trois ans et à 6 p. 100 lorsque cette durée est égale à cinq ans (Arr. 17 juill. 1987, art. 4, JO 31 juill.). Art. R (Décr. n du 17 juill ; Décr. n du 11 avr. 1995). Les dispositions générales des décrets n s et du 6 septembre 1989 sont applicables aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes : 1 Le règlement du fonds, établi conformément aux dispositions de la loi n du 23 décembre 1988 par la société de gestion et le dépositaire, comprend les informations portant sur : a) La constitution du fonds, et notamment son objet, l'orientation de sa gestion et sa durée ; b) La composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ; c) Le fonctionnement du fonds, en ce qui concerne : - la périodicité et les modalités d'établissement de la valeur liquidative ; - les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ; - la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ; - l'établissement du rapport annuel et les conditions de sa remise aux porteurs de parts par l'entreprise ou par la société de gestion ; - l'affectation des revenus et produits des avoirs compris dans le fonds ; d) Les comptes, frais et commissions de gestion ; e) Les conditions d'entrée en vigueur des modifications décidées par le conseil de surveillance ; f) La garantie du fonds le cas échéant ; g) Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs. 2 Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprises intéressés, soit par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application du 3 de l'article L , d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés, dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité. 4 Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les titres d'une même société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise de ces titres. 5
6 5 Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles. Art. R Dans le cas prévue à l'article L , les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. - [Décr 17 juill. 1987, art. 19]. Art. R Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu : 1 De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ; 2 De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérets, dividendes et avis afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ; 3 De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 20]. Art. R Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L , soit à l'article L selon le cas. Passé ce délai les sommes mentionnées au 3 de l'article L sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. Les parts de fonds communs de placement mentionnées au 4 de l'article L sont conservées par l'organisme gestionnaire. À l'expiration du délai de prescription l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu au Trésor public. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu de l'article R ci-après. - [Décr. 17 juill. 1987, art. 21]. Art. R (Décr. n du 11 avril 1995) Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L , les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande ou, en cas de décès du salarié, sur celle de ses ayants droit, exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration des délais fixés aux alinéas 1 et 2 de cet article et au deuxième alinéa de l'article L sont les suivants : a) Mariage de l'intéressé ; b) Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ; c) Divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ; d) Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2 et 3 de l'article L du code de la sécurité sociale ; e) Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ; f) Cessation du contrat de travail ; g) Création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du Code général des impôts, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ; 6
7 h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ; f) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L du Code la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil. SECTION II 7
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