Docteur en droit Avocat associé Chargé d enseignement Université LYON III Maître de conférence associé

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1 LA FISCALITE ASSOCIATIVE Maison Départementale des Sports de l Isère Eybens, le 7 octobre 2010 Intervenant : Me Colas AMBLARD Docteur en droit Avocat associé Chargé d enseignement Université LYON III Maître de conférence associé NPS CONSULTING ISBL CONSULTANTS Société d Avocats Société de formation 2PlacedelaBourse 8QuaiTilsitt LYON LYON Tél. : Tél. : Fax : Fax : camblard@npsconsulting-avocats.com contact@isbl-consultants.fr contact@npsconsulting-avocats.com

2 NPS CONSULTING Société d Avocats Nos domaines de compétences : Nos interventions Associations, fondations, fonds de dotation, congrégations religieuses Fédérations et associations sportives, groupements sportifs professionnels Association de gestion et de comptabilité, centre de gestion agréée GIE, coopératives (SCOP, SCIC ), mutuelle et U.E.S Syndicats professionnels, groupement d employeurs, associations et groupements d insertion, groupement de coopération sociale ou médico-sociale Rédaction de statuts et de règlements intérieurs, chartes éthiques, modifications ultérieures, tenue des registres, déclarations en Préfecture ou en Mairie Regroupements, restructurations, d évolution d actifs : fusion absorption, scission, filialisation, dissolution, traités d apport partiel d actifs Aspects stratégiques : optimisations des ressources, optimisations fiscales, choix de la gouvernance Constitution de groupements sportifs professionnels (régime juridique et fiscal), de fondations, de fonds de dotation, de syndicats Rédaction de contrats (mécénat, sponsoring, mise à disposition d équipements publics, bail, fabrication d articles de sport ) Audits juridiques et fiscaux, assistance à contrôle fiscal, suivi des contentieux Analyse des risques liés à la responsabilité civile et pénale des ISBL et de leurs dirigeants, définition et mise en place d outils préventifs, suivi des contentieux Conventions de subventionnement, audits portant sur des situations de gestion de fait, reprise d activités associatives, de prise illégale d intérêts

3 PREAMBULE(1) Poids économique des associations : capacité juridique à exercer des actes de commerce sans limitation (sauf article 1 loi 1901) Objectifs du droit fiscal : - Favoriser le développement et le financement d activités d utilité sociale ou d intérêt général - Eviter les distorsions de concurrence - Collecter de l impôt

4 PREAMBULE (2) Spécificités du droit fiscal : - Autonomie du droit fiscal (raisonnement spécifique) : ex. Notion de but lucratif - Réalité du droit fiscal : ne tient pas compte de l affectation des bénéfices - Neutralité du droit fiscal (droit réaliste) : indépendant du statut juridique de l opérateur économique - Le droit fiscal est un droit évolutif (notion d utilité sociale) : ex. Club Med.

5 PREAMBULE (3) Principaux textes applicables : - CGI (art et s.) - Doctrine des œuvres de 1977 (Instr. fisc. BOI 4 H-2-77 du 25 juillet 1977) : l activité commerciale doit être connexe à l objet statutaire désintéressé (CE 16 avril 1975, Assoc. Touring club de France n ) - Instr. fisc. BOI 4 H-5-98 du 15 septembre Instr. fisc. BOI 5 H-5-06 du 18 déc (synthèse)

6 PARTIE I : LES IMPÔTS EN MATIERE ASSOCIATIVE

7 LES IMPÔTS EN MATIERE ASSOCIATIVE (1) A. Bref rappel des différentes catégories d impôts Impôts sur les bénéfices L impôt sur les sociétés (IS et contributions additionnelles): dû par les sociétés de capitaux(sa, SCA, SARL, SAS) et les personnes morales qui leur sont fiscalement assimilées (collectivités privées ou publiques), qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (CGI, art. 206) exercées en France(CGI, art. 209, I) Les prélèvements sociaux: Contribution sociale généralisée(csg) = prélèvement de nature fiscale, dont l objet est social et qui est affectéeaubudgetdelasécuritésociale(css,art.l136-1àl136-5) Contribution au remboursement de la dette sociale(crds) = destinée à apurer les déficits de la sécurité sociale et s applique aux revenus d activités (salaires et revenus professionnels non salariés), de remplacement(pensions de retraite, allocations chômage) et du capital financier et immobilier (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers ) Prélèvement social = affecté aux caisses nationales d allocations familiales et d assurance vieillesse et s applique aux revenus du capital financier et immobilier

8 LES IMPÔTS EN MATIERE ASSOCIATIVE (2) Taxe et participations sur les salaries : Taxe sur les salaires (TS) : due par touteslespersonnes, physiquesoumorales,qui paient des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires (CGI, art. 231, 1) et domiciliéesouétabliesenfrance(d.adm.,5l-121,n 7) ExonérationdeTSpourlesemployeursnonassujettisàlaTVA,ouassujettisàmoinsde90%de leurca(cgi,art.231,1) AbattementsurlemontantdelaTSpourlesassociationsLoi1901,lessyndicats,lesFRUP,..(CGI, art.1679a)=abattementde surlessalairesversésen2010 Participation-formation continue : due par tous les employeurs, établis ou domiciliés en France, quels que soient l effectif de l entreprise, la forme juridique de l exploitation, le régime d imposition, et contribuant au financement de la formation professionnelle continue(cgi, art. 235 ter C)

9 LES IMPÔTS EN MATIERE ASSOCIATIVE (3) Impôts sur les opérations réalisées à titre onéreux (activités économiques) Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): impôt général de consommation qui atteint, en principe, tous les biens et services consommés ou utilisés en France, qu ils soient d origine nationale ou étrangère Champ d application de la TVA = opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti(cgi, art. 256 et 256 A) ; opérations imposables en vertu d une disposition spéciale (CGI, art. 257, ex : redevance audiovisuelle, opérations de construction, opérations de marchands de bien, ) Opérations exonérées de TVA = enseignement et formation professionnelle continue effectués par les organismes de droit privé habilitées à cet effet(cgi, art. 261, 4-4 -a); les ISBL(opérations effectuées de leurs membres par les organismes sportifs, culturels ou socio-éducatifs agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, CGI, art. 261, 7-1 -a) Contributions indirectes ou accises: Taxe sur les alcools et boissons alcooliques(cgi, art. 401) Taxesurlesréunionssportives(CGIann.IV,art.126F)

10 LES IMPÔTS EN MATIERE ASSOCIATIVE (4) Impôts directs locaux Contribution économique territoriale (CET) (ex taxe professionnelle)(l. n du ,art.2):composédelacotisationfoncièredesentreprises(CFE)(CGI,art.1447)etdela cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (CGI, art ter, I et II-1; art nonies). - Assiette de la CET sensiblement la même que l IS - Applicable dès Uniquement due au titre de l activité lucrative, prépondérante ou accessoire(hors franchise) - La sectorisation n est pas une condition d exonération des opérations lucratives - Peut faire l objet de dégrèvements

11 LES IMPÔTS EN MATIERE ASSOCIATIVE (5) Impôts sur les revenus du patrimoine =>Assujettissementàl ISautauxréduitde10%,15ou24%(CGI,art.206-5et219) Immeubles bâtis et non bâtis, bénéfices agricoles, revenus de créances, cautionnements et comptes courants: taxation à 24%(sauf si activités indissociables du but non lucratif); Dividendes de source française ou étrangère perçus pas des OSBL situés en France(15%) depuis le 31décembre2009(CGI,art.219bisissudel article34delaloi du30déc.2009); Produits des obligations, titres participatifs, effets publics et autres titres d emprunt négociables émis depuis le 1 er janvier 1987, produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé(10%).

12 LES IMPÔTS EN MATIERE ASSOCIATIVE (7) Caractère lucratif d une association déterminé au moyen d une démarche en trois étapes conduite, pour chaque activité (Instr. 4 H 5-98 du ; CE, , Req : n , Association Jeune France) : 1ère étape : Examen du caractère intéressé ou non de la gestion de l association (A) Si gestion intéressée = association soumise aux impôts commerciaux Dans le cas contraire, il convient de passer à la deuxième étape 2ème étape : Examen de la situation de l association au regard de la concurrence (B) Si absence de concurrence l activité de l association par rapport à celles des entreprises = association non lucrative et non soumise aux impôts commerciaux Si activité concurrentielle l association avec une entreprise (du secteur lucratif) : passer à l étape 3 3ème étape : Examen des conditions d exercice de l activité (C) Méthode «des 4 P» : «Produit» proposé par l organisme, «Public» visé par l organisme, «Prix» pratiqué et «Publicité» (opérations de communication réalisées) Si conditions d exercice des activités de l association similaires à celles des entreprises du secteur lucratif = assujettissement aux impôts commerciaux

13 Portée des critères au regard des impôts commerciaux Une association qui remplit les condition de non lucrativité échappe à l ensemble des impôts commerciaux ; Réciproquement, une association qui présente un caractère lucratif est soumise à l IS (suppression de l IFA en 2011), la CET et à la TVA, sous réserve des modalités et exonérations spécifiques à chacun des impôts. Ajoutons que les associations dont les activités lucratives ne sont qu accessoires peuvent échapper à tout ou partie aux impôts commerciaux. => Ce critère de lien automatique entre les 3 impôts est critiqué (CAA NANTES 27 juin 2003, n ).

14 PARTIE II : QUELLE FISCALITE POUR LES ASSOCIATIONS?

15 PREAMBULE Principe : Non assujettissement des associations loi 1901, des congrégations religieuses, des associations régies par la loi locale dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des FRUP et des fondations d entreprise aux impôts commerciaux (IS de droit commun, CET et TVA) Exception : Remise en question du bénéfice de cette exonération de principe dès lors qu une ISBL exerce une activité lucrative Modalités de détermination du régime fiscal définies par l instruction fiscale n 208 du 18 décembre 2006, BOI 4 H-5-06

16 II.1. MODALITES DE DETERMINATION DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ASSOCIATIONS (2) A. Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion de l association Caractère désintéressé si 3 conditions cumulatives : Gestion et administration de l association à titre bénévole par des personnes n ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l exploitation Aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelle que forme que ce soit Ni les membres, ni leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d une part quelconque de l actif, sous réserve du droit de reprise des apports Possibilité de rémunérer certains dirigeants sans remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l association si certaines conditions sont remplies Définitions : Rémunérations : versement de sommes d argent ou l octroi de tout autre avantage consenti par l association ou l une de ses filiales (salaires, honoraires, avantages en nature et autres cadeaux, remboursement de frais non justifié et non conforme à leur objet) Dirigeants : o o Dirigeants de droit : membres du CA ou de l organe qui en tient lieu, quelle qu en soit la dénomination Dirigeants de fait : toute personne physique ou morale qui, sans avoir été régulièrement désignée en qualité de dirigeant de droit, «s est distinguée par une activité positive dans la direction et dans la gestion de la personne morale, en toute souveraineté et indépendance, pour influer sur celle-ci de manière indépendante»(ca Paris, , JCP éd. E, )

17 II.1. MODALITES DE DETERMINATION DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ASSOCIATIONS (3) Seuils de rémunérations tolérées : «Petites» associations : seuil de rémunération mensuelle égal aux ¾ du SMIC mensuel brut (Instr.fisc.du ,n 18), soit 1.007, 85 /mois et , 20 /an en 2010 «Grandes» associations : rémunération versée respectivement à 1, 2 ou 3 dirigeants, dans la limite de 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (soit par mois au titre de l année 2010), si ressources propres (hors subventions publiques), au cours des 3 années précédentes, supérieures respectivement à , et (Instr. fisc. du , n 29-36; CGI, art d ) Non cumul possible de ces 2 seuils : soit rémunérations aux ¾ du SMIC brut mensuel, soit inférieures ou égales à 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale Conditions statutaires : Condition de transparence financière : décision de rémunération des dirigeants prévue statutairement et adoptée en assemblée générale, comptes annuels certifiés par un CAC, montant des rémunérations versées à chaque dirigeant annexé aux comptes annuels Condition de fonctionnement démocratique : élection périodique des dirigeants et droit de contrôle des membres sur la gestion des dirigeants prévus statutairement Condition d adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants : rémunération versée aux dirigeants doit correspondre à un travail effectif au sein de l association, être proportionnée à son travail et similaire à celle versée couramment pour des responsabilités de même nature Non-respect des conditions cumulatives et des seuils = assujettissement aux impôts commerciaux

18 II.1. MODALITES DE DETERMINATION DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ASSOCIATIONS (4) Attention! o Transmission obligatoire à la DSF, dans les six mois suivant la clôture de l exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées, un document attestant du montant des ressources de l association et mentionnant l identité des dirigeants ainsi rémunérés («grandes» associations) o Possibilité de recourir à une main d œuvre salariée sans que cela ne remette en cause le caractère désintéressé de la gestion de l association si : montant des salaires alloués correspond à un travail effectif montant des salaires alloués non excessif eu égard à l importance des services rendus et des usages professionnels o Remise en cause du caractère désintéressé de la gestion et du caractère lucratif de l association : en cas de distributions de ses ressources directes ou indirectes (prise en charge de dépenses personnelles, rémunérations exagérées ou injustifiées, service de rémunérations de comptes courants, prélèvements en nature, prêts à des taux préférentiels) à n importe quel bénéficiaire (fondateurs, membres, salariés, fournisseurs) en cas d attribution des parts d actif (dissolution de l association) à une personne physique ou morale, autre qu un organisme à but non lucratif

19 II.1. MODALITES DE DETERMINATION DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ASSOCIATIONS (5) Ex : La jurisprudence a remis en cause le caractère désintéressé de la gestion d une association dont le dirigeant était également celui d une société qui exécutait des prestations de services au profit de cetteassociation(ce- AFACE Requête100445) La jurisprudence a considéré qu une association qui mettait en contact ses adhérents avec une agence matrimoniale exploitée par la dirigeante de l association, dont le siège, la direction de fait et certaines données comptables étaient communs, ne pouvait être considérée comme ayant une activité non lucrative, l activité de l association étant le prolongement de celle de l agence Le caractère désintéressé de la gestion de l organisme peut également être remis en cause quand l organismeopèredesversementsauprofitdesayantsdroitdudirigeantdedroitoudefaitoude toute autre personne ayant avec ces personnes une communauté d intérêt, si la rémunération n est pas conforme aux usages du secteur et qu elle n est pas justifiée eu égard au travail effectif fourni

20 II.1. MODALITES DE DETERMINATION DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ASSOCIATIONS (6) B. Caractère concurrentiel ou non de l association 2 critères (appréciation in concreto) : voir les fiches sectorielles Zone géographique de concurrence : Le public peut-il indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative? Analyse fine de chaque activité de l association par rapport à celles exercées par les entreprises du secteur lucratif Ex : Les activités de tourisme s adressant aux enfants ne présentent pas un caractère identique à celles qui s adressent aux étudiants ou aux familles De même, des compétitions de sports différents ne sont pas des spectacles comparables Il n'y a pas non plus concurrence entre un organisme qui organise des spectacles de variétés musicales et un théâtre Enfin, un organisme, lucratif ou non, dont l activité consiste en l enseignement d une discipline sportivenefait,apriori,pasdeconcurrenceàunautreorganismequiseborneàdonnerenlocation le matériel nécessaire à l exercice de ce sport

21 II.1. MODALITES DE DETERMINATION DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ASSOCIATIONS (7) C. Conditions d exercice des activités de l association Si une association exerce une activité concurrentielle, cela n entraîne pas ipso facto son assujettissement aux impôts commerciaux a) Examen de la règle des «4P» : Produit proposé :«Est d utilité sociale l activité qui tend à satisfaire un besoin qui n est pas pris encompteparlemarchéouquil estdefaçonpeusatisfaisante» Public bénéficiaire : «Sont susceptibles d être d utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale(chômeurs, personnes handicapées notamment,...)» Prix pratiqué : prix se distinguant de ceux du secteur lucratif (prix nettement inférieur pour des services de nature similaire, tarifs modulés en fonction de la situation des clients, tarifs de l organisme se trouvent homologués par la décision particulière d une autorité publique) Publicité : possibilité pour l association d effectuer des opérations de communication sur son site Internet par exemple, à travers des campagnes d appel aux dons, à la générosité publique Remise en cause du caractère non commercial des opérations de communication : vente de catalogue en kiosque, diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans les journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, bandeaux publicitaires sur des sites internet), utilisation d un réseau de commercialisation (agences de voyages, courtiers)

22 II.1. MODALITES DE DETERMINATION DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ASSOCIATIONS (8) b) Critère de l affectation des excédents : Possibilité pour une association de dégager des bénéfices Mais : Interdiction de partage de ces bénéfices Interdiction d accumuler ces bénéfices en vue de les placer Affectation des bénéfices pour faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de l objet non lucratif de l association : achat de matériels, construction ou acquisition d immeubles nécessaires à l activité statutaire Utilisation abusive des excédents (rémunération de nombreux dirigeants, engagement de dépenses somptuaires au profit des membres) = caractère lucratif de l association

23 II.1. MODALITES DE DETERMINATION DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ASSOCIATIONS (9) D. Liens privilégiés entre une association et une entreprise du secteur lucratif Notion de «liens privilégiés» : Permettre à l association de retirer de ces liens un avantage concurrentiel Permettre de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même l association ne rechercherait pas de profits pour lui-même Conséquence = assujettissement aux impôts commerciaux Ex : Une association, même si elle ne poursuit pas la réalisation de bénéfices et ne procure aucun avantage personnel à ses dirigeants, intervient dans un but lucratif dès lors qu elle a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans l intérêt de leur exploitation(ce, Association pour l action sociale - Requête 84846) Exerce une activité lucrative une association constituée entre plusieurs entreprises pour coordonner leurs moyens d information, d études et de recherche, l objet essentiel de cette association étant de permettre à ses membres de réaliser une économie de charges et de leur procurer divers avantages de nature à accroître leurs profits Uneassociationdegestionagréée,quiapourobjetde«développerl usagedelacomptabilitéetde faciliter l accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales» et qui rend à ses adhérents, en contrepartie d une cotisation annuelle, des services administratifs et fiscaux, a une activité de nature lucrative et est par suite soumise aux impôts commerciaux(ce- Association de gestion agréée des professionnels de santé requêtes et 58414)

24 II.2. QUID DES MESURES D EXONERATION POSSIBLES? (1) A. Exonérations spécifiques à chaque impôt Exonérations de TVA Exonérations d IS Exonérations de CET Imposition forfaire annuelle Exonération liée (IS, TVA et TP) Services à caractère éducatif, sportif, culturel et social rendus aux membres (CGI, art a) Organisation de réunions sportives, de foires, d expositions et Manifestations de autres manifestations bienfaisance ou de publiques soutien au profit de correspondant à l objet l association dans la défini dans leurs limite de 6/an (CGI, statuts et présentant, art c) du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région (CGI, art ) Ventes accessoires aux membres dans la limite de 10% des recettes totales (CGI, art a) Ventes de publications périodiques (CGI, art. 298 duodecies) Franchise de base de TVA (CGI, art. 293 B et s.) Organismes de jardins familiaux qui ont pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour faciliter l exploitation et le développement de ces derniers (CGI, art ) CGI, art et s. Organismes de jardins familiaux qui ont pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour faciliter l exploitation et le développement de ces derniers (CGI, art ) Etablissements privés d enseignement constitués sous forme associative (ex : établissements privés d enseignement supérieur reconnus d utilité publique) Exonération d IS = Exonération d IFA Services à caractère éducatif, sportif, culturel et social rendus aux membres (CGI, art bis) Recettes de six manifestations de bienséance ou de soutien au profit de l association dans la limite de 6/an (CGI, art bis)

25 II.2. QUID DES MESURES D EXONERATION POSSIBLES? (2) B. Mécanismes d optimisation fiscale Franchise d impôts commerciaux Conditions cumulatives : la gestion de l association doit rester désintéressée ses activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes le montant des recettes d exploitation encaissées au cours de l année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder Caractère obligatoire du dispositif de la franchise d impôts commerciaux si conditions réunies Mise en œuvre du dispositif : Exonération d IS pour les activités lucratives, à l exception de leurs activités lucratives financières Exonération d imposition forfaitaire annuelle Exonération de TVA pour les activités accessoires lucratives Exonération de CET à compter de l année suivant celle au cours de laquelle les conditions pour bénéficier de la franchise appréciées sont remplies Obligations déclaratives Dépôt des déclarations n 2070 (revenus patrimoniaux soumis aux taux réduits) et n 2065 (résultats des activités financières lucratives et des participations) Souscription d une déclaration d existence et d identification auprès du centre de formalités des entreprises(cgi, art. 286-I-1 ) Aucune obligation déclarative en matière de CET Dépassement du seuil de ou non respect des 3 conditions cumulatives = assujettissement des activités lucratives aux impôts commerciaux

26 II.2. QUID DES MESURES D EXONERATION POSSIBLES? (4) Sectorisation Buts : Prendre en compte les projets de développement du volume des activités lucratives de l association Limiter l assujettissement aux impôts commerciaux au seul secteur d activités lucratives. Préserver le caractère d intérêt général de l association, éventuellement Conditions : Activités lucratives dissociables des activités principales non lucratives : activités lucratives accessoires à l activité principale et les 2 types d activités doivent correspondre à des prestations différentes(instr. fisc. du , n ) Prépondérance des activités non lucratives (rapport comptable, répartition des moyens humains et matériels)(instr. fisc. du , n ) Modalités de mise en œuvre : Séparation comptable des activités lucratives et non lucratives (secteurs lucratif et non lucratif Affectation des moyens d exploitation (locaux, matériels, salariés,) à chaque secteur Etablissement d un bilan fiscal de départ Si moyens d exploitation communs aux deux activités, lucratives et non lucratives = répartition de ces moyens au prorata du temps d utilisation dans le cadre de chaque activité(doc.adm.,6e-2211,n 27et28) Assujettissement partiel : Imposition à l IS du secteur lucratif (activités lucratives et revenus patrimoniaux) (déclarations n 2065 et 2070) TVA due sur les activités relevant du secteur lucratif

27 II.2. Situation des petites et moyennes associations Faut-il ou non révéler ses activités commerciales accessoires dans les statuts? OUI,pour3raisons: - Mise en conformité avec l article L du Code de commerce(sanctions pénales : amende de 1500 ; sanctions administratives : suppression des subventions ou retrait d agrément circ. du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales,annexei-b-1 e -b:jop.9704ets); - Protection contre toute procédure de concurrence déloyale(c. civ. art. 1382); - Optimisation fiscale(franchise de ou sectorisation comptable).

28 A. Notions II.3. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX DONS VERSES AUX ASSOCIATIONS (1) Mécénat et sponsoring = 2 notions bien distinctes Mécénat : «Soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l exercice d activités présentant un intérêt général» (Définition de l arrêté du relatif à la terminologie économique et financière, reprise par la Commission générale de terminologie et de Néologie) Sponsoring : «Soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d en retirer un bénéfice direct»(arrêtédu ) B. Différentes formes de mécénat o o o o Mécénat «financier» = versement en espèces, par virement bancaire, chèque, directement ou par le biais d un organisme collecteur(doc.adm.5b-311) Mécénat «en nature» = mise à disposition de matériels (maillots, équipements sportifs) ou de locaux dans le cadre d une mutation à titre gratuit Mécénat «technologique» = diffusion du savoir-faire, des compétences techniques et technologiques du mécène au profit de l association Mécénat «de compétences» = mise à disposition à titre gratuit des salariés de l entreprise mécène au profit de l association

29 II.3. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX DONS VERSES AUX ASSOCIATIONS (2) o Cotisations : Intention libérale du membre et sans contrepartie directe ou indirecte au profit de l association(instr. 5 B du , II-1-5 relative aux réductions d'impôts accordées au titredesdons,b.0.i.n 186du ) o Abandons de frais : 4 conditions cumulatives : Frais engagés dans le cadre d une activité bénévole entrant dans l objet statutaire de l association et ne donnant lieu à aucune contrepartie au profit du membre(rép. min. Zimmermann, JO Ass. nat.du4nov.2002,n 1885,p.4029) Justification des frais engagés Renoncement exprès par le membre au remboursement des frais engagés (Instr. fisc. «bénévoles» du ) Conservation par l association, à l appui de ses comptes, de la déclaration d abandon et des pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le membre(instr.fisc.n 46du )

30 II.3. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX DONS VERSES AUX ASSOCIATIONS (3) C. Bénéficiaires des dons sous forme de mécénat(cgi,art.200-1) FRUP, ARUP, fondations universitaires ou de fondations partenariales Organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises Etablissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'alsace-moselle Fonds de dotation ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises Fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements à certains organismes ou à la Fondation du patrimoine, ou à une FRUP ou ARUP

31 II.3. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX DONS VERSES AUX ASSOCIATIONS (4) D. Conditions à remplir pour bénéficier de dons sous forme de mécénat Avoir l un des caractères suivants : «philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises: caractère sportif notamment»(cgi, art ) Avoir un caractère d intérêt général(d. adm. 5 B-311 et 4 C-712) : en exerçant une activité non lucrative(instr.fisc., ) en ayant une gestion désintéressée(instr.fisc ) en ne fonctionnant pas au profit d un cercle restreint de personnes(rép. min. Zimmermann, JO Ass.nat.du ,p.261,n 72466) Exercer son activité en France (sauf Association humanitaire)

32 II.3. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX DONS VERSES AUX ASSOCIATIONS (5) E. Avantages fiscaux du mécénat a) Pour le mécène particulier Réduction d impôt sur le revenu égale à 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable(l du ,art.1 er,,cgi,art.200,1-a) Organisme d aide aux personnes en difficultés: 75% dans la limite forfaitaire de Association qui procèdent à la fourniture gratuite de repas en France ou à l étranger, à des personnes en difficulté(ex. Restos du cœur) - Association qui contribuent à favoriser le logement des personnes en difficulté (Fondation Abbé Pierre) - Associations qui procèdent, à titre principal, à la fourniture de soins exonérés de TVA (CGI, art , ) à des personnes en difficulté. b) Pour le mécène entreprise Réduction d impôt (sur l IR et l IS) égale à 60 % du montant des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre d affaires HT(Loin du ,art.6etLoin du 30déc.2003,art.15;CGI,art.238bis) c) Pour l association : non assujettissement des dons et libéralités consentis sous forme de mécénat (Loi «Aillagon» de 2003).

33 II.3. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX DONS VERSES AUX ASSOCIATIONS (6) F. Contraintes liées au mécénat Critère d importance = l intention libérale du mécène Notions de contreparties : Contreparties institutionnelles ou symboliques (droit de vote aux assemblées générales, éligibilité au conseil d'administration, attribution d un titre honorifique) Contreparties prenant la forme de biens ou de prestation de services (remise de divers objets matériels, la mise à disposition d'équipements ou installations sportives de manière exclusive ou préférentielle) sous 2 conditions : La valeur des menus biens remis en contrepartie des dons (insignes, maillots, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de vœux, etc.) ne doit pas excéder pour chaque adhérent ou donateur, au cours d'une même année civile, 25 % du montant du don ou de la cotisation, avec un plafond de 60 euros par an et par bénéficiaire à compter de 2005 (Arrêté du ) Possibilité d associer le nom de l'entreprise mécène aux opérations réalisées par l'association sportive à condition qu elle se limite à la simple mention du nom du donateur, quels que soient le support et la forme, à l'exception de tout message publicitaire

34 II.3. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX DONS VERSES AUX ASSOCIATIONS (7) Attention! o Requalification fiscale du contrat de mécénat en cas de disproportion marquée entre les sommes données sous forme de mécénat et la valorisation de la prestation rendue(cgi, art. 238 bis) = parrainage (sponsoring) o Quid de la clause d exclusivité dans un contrat de mécénat? o Mécénat sportif interdit pour : les fabricants de tabac(cass. crim., : Bull. crim., n 165) les producteurs et distributeurs de boissons alcoolisées(csp, art. L modifié par la Loi du ; Décr. du , art. 2) les entreprises pharmaceutiques(csp, art. L et L )

35 II.3. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX DONS VERSES AUX ASSOCIATIONS (8) Justification des versements - Obligation de joindre un reçu à la déclaration (sauf déclaration d impôt sur inernet) - Forme du reçu : modèle type (imprimé cerfa n 11580*03) - A défaut, la réduction d impôt peut être refusée, sans proposition de rectification préalable - Cas de délivrance irrégulière de reçus pas l association : amende fiscale de 25% des sommes indûment mentionnées ; le donateur qui s est prévalu du reçu n encourt aucune conséquence (conservation du bénéfice de la réduction), sauf en cas de manœuvres frauduleuses (collusion avec l organisme). - Procédure de suspension des avantages fiscaux (Loi n du 30 décembre 2009, art. 20, codifié CGI, art septies) : suspension des avantages fiscaux durant 1 an en cas d irrégularités constatées dans le fonctionnement d un organisme bénéficiaire de dons pour un volume fixé par arrêté (en attente du décret en CE).

36 II.3. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX DONS VERSES AUX ASSOCIATIONS (8) G. Sanctions liées au mécénat Amende égale à 25% du montant des dons ou à l avantage fiscal bénéficié par le mécène en cas : o o d irrégularités sur les mentions portées sur le reçu fiscal de délivrance irrégulière de reçus fiscaux (association non reconnue d IG par exemple) Conséquences : o o Pour l association bénéficiaire : paiement des amendes et, éventuellement, mise en jeu de la responsabilité civile des dirigeants Pour le mécène (particulier ou entreprise) : perte des avantages fiscaux liés au mécénat

37 II.4. PROCEDURE DE RESCRIT FISCAL Examen de la situation de l OSBL sur sa situation (lucrativité reconnaissance d IG): - Intérêt : Les positions prises par le correspondant association sont opposables à l administration sur le fondement de l article L80 B du LPF - Délaideréponse:dansles3mois(lucrativité)ou6moisimplicite(RIG) - Possibilité d un second examen dans les 2 mois de la prise de position formelle et à condition de ne pas invoquer d éléments nouveaux - Limites: La position de l administration ne l engage que sur la base des informations communiquées et de la situation observée du moment où elleseprononce; Risque inhérent à une prise de position différente de celle attendue par l association.

38 PRECONISATIONS Il faut anticiper! C est-à-dire: - Se former, s informer pour connaître les règles fiscales; - Adapter constamment la situation de l association à son environnement juridique et fiscal; - S organiser statutairement pour optimiser fiscalement; - Ne pas hésiter à diversifier ses ressources et utiliser les franchises commerciales et exonérations liées(par exemple); - Etre créatif et utiliser pleinement ce que la loi permet (exemple : filiale commerciale pour la gestion des activités lucratives ou le fonds de dotation pour la gestion des activités d intérêt général).

39 MERCI DE VOTRE ATTENTION NPS CONSULTING ISBL CONSULTANTS Société d avocats Société de formation 2 Place de la bourse 8 Quai Tilsitt Lyon LYON Tél. : Tél. : Fax : Fax : camblard@npsconsulting-avocats.com contact@isbl-consultants.fr contact@npsconsulting-avocats.com

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