Guide d élaboration des propositions 2018

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1 avancement de grade Guide d élaboration des propositions Etudier les situations de tous les fonctionnaires de la collectivité (les conditions à remplir par les agents sont expliquées dans les pages suivantes) 2 Saisir les propositions de l autorité territoriale sous AGIRHE 2. 3 Imprimer depuis AGIRHE 2 les tableaux comportant les promouvables et les agents proposés 4 Retourner les tableaux de propositions signés au Centre de Gestion pour présentation à la prochaine Commission Administrative Paritaire.

2 SOMMAIRE La procédure d avancement de grade pages 3 à 4 Les conditions réglementaires pages 5 à 85 Les conditions générales relatives à la collectivité pages 5 à 6 Les conditions générales relatives aux fonctionnaires pages 7 à 8 Les conditions détaillées par filière et cadres d emplois pages 9 à 85 Filières : - Administrative pages 9 à 19 - Technique pages 20 à 31 - Police pages 32 à 37 - Culturelle pages 38 à 50 - Sociale pages 51 à 75 - Sportive pages 76 à 80 - Animation pages 81 à 85 Pour chaque cadre d emplois sont précisés les fonctions afférentes aux grades, les conditions d accès, et les tableaux à compléter compte tenu de la répartition des grades dans les différents groupes hiérarchiques. IMPORTANT : Nous vous rappelons que plusieurs décrets publiés en 2016 modifient les dispositions relatives aux conditions d avancement de grade fixées dans les statuts particuliers. Certains décrets ont également prévu des dispositions transitoires pour le traitement de certaines tableaux d avancement de grade jusqu en 2019 dans le but de ne pas pénaliser certains fonctionnaires qui auraient rempli les anciennes conditions d avancement (en vigueur au 31/12/2016) et qui ne rempliraient plus les nouvelles conditions (applicables à compter du 01/01/2017). Ces dispositions dérogatoires sont toutefois limitées à certains cadres d emplois. Ainsi, pour les agents relevant de la catégorie C, il convient d appliquer les nouvelles conditions d avancement (applicables depuis le 01/01/2017) à la situation administrative actuelle de l agent. En revanche, pour les agents relevant de la catégorie B, il convient d appliquer les anciennes conditions d avancement de grade (en vigueur au 31/12/2016) à la situation administrative qu aurait conservé l agent s il n avait pas été reclassé (il convient donc de réaliser un déroulement de carrière fictif sans tenir compte du reclassement lié à la mise en œuvre du PPCR). Enfin, pour les agents relevant de la catégorie A, il convient d appliquer soit les nouvelles, soit les anciennes conditions selon les dispositions des cadres d emplois. En conséquence, vous devez examiner avec attention les situations personnelles de vos agents et les précisions apportées pour chaque tableau présenté dans ce guide.

3 LA PROCEDURE D AVANCEMENT DE GRADE L avancement de grade est une procédure qui permet au fonctionnaire territorial d évoluer dans sa carrière. Il assure une progression à l intérieur du cadre d emplois (exemple : un adjoint technique principal de 2ème classe accède au grade d adjoint technique principal de 1ère classe). L article 79 de la loi n du modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l avancement de grade s effectue après établissement par l autorité territoriale d un tableau annuel, établi par ordre de mérite. Comprenant la liste des agents promouvables et des agents proposés, il doit être soumis pour avis à la commission administrative paritaire compétente. Les différentes étapes de la procédure Avant toute mise en oeuvre de la procédure, il est important de vérifier si les ratios ont été fixés (voir I A). 1) L établissement du projet de tableau d avancement de grade Pour cela, vous devez : - Recenser les agents remplissant les conditions d un avancement de grade (à l aide du présent guide) - Déterminer pour chaque grade le nombre maximal d agents pouvant être proposés à l avancement (après application du ratio, des éventuels seuils de nomination ou autres limites à la création de certains grades) - Dresser la liste des agents proposés et l ordre de priorité Ainsi, parmi les agents qui remplissent les conditions d avancement de grade, l autorité territoriale détermine, dans la limite du nombre maximal d agents pouvant être promus, pour chaque grade, les agents qui sont proposés à l avancement de grade. La valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle constituent les seuls critères d'établissement du tableau annuel d'avancement. Tout autre critère est exclu : âge, ordre alphabétique, sexe, ancienneté, sauf pour départager deux fonctionnaires d'égale valeur. La valeur professionnelle : La valeur professionnelle d un agent se définit au regard du compte-rendu de l entretien professionnel et de sa manière de servir. Il peut également être tenu compte de la nature des fonctions qui lui sont confiées. L examen individuel et comparé de cette valeur est primordial pour l établissement du projet de tableau d avancement de grade. Les acquis de l expérience professionnelle : Depuis 2007, un critère législatif est venu enrichir les critères de choix mis à la disposition des commissions administratives paritaires : les acquis de l expérience professionnelle. La définition des acquis de l expérience professionnelle s inspire de celle du code du travail. Il s agit de l ensemble des savoirs, compétences et aptitudes professionnels qu une personne a acquis dans l exercice d une activité au sein des administrations (article 2 de la loi n du 13 juillet 1983) ou en qualité de salarié, de non salarié ou de bénévole en France ou dans un pays de la CEE notamment. Les compétences acquises dans l exercice d un mandat syndical sont également prises en compte au titre des acquis professionnels (loi n du article 15). La densité, la richesse du parcours antérieur de l agent et les acquis capitalisés pendant ce parcours sont ainsi à prendre en considération. Il convient donc que, dans chaque collectivité ou structure, cet acquis soit identifié et évalué au regard du grade dans lequel le fonctionnaire à vocation à être promu.

4 2) L établissement du tableau définitif d avancement de grade Après examen par la commission administrative paritaire, le centre de gestion vous retourne votre projet de tableau sur lequel figure l avis rendu. L autorité territoriale doit alors arrêter un tableau définitif d avancement de grade et le transmettre au centre de gestion pour publicité. Il ne peut être dressé qu un seul tableau par grade et par année civile. Les fonctionnaires inscrits au tableau définitif ne peuvent être nommés qu au cours de cette période de validité. L ordre du tableau détermine l ordre des nominations. 3) La création de l emploi et la nomination de l agent L assemblée délibérante doit créer l emploi correspondant au grade et le cas échéant supprimer l emploi correspondant à l ancien grade. Désormais, les emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade n ont plus à être déclarés créés ou vacants auprès du Centre de gestion. La nomination de l agent doit respecter l ordre du tableau définitif. Ce dernier doit accepter l emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Le changement de grade peut entraîner la perte de la catégorie active (pour la retraite). Il convient d en avertir le fonctionnaire.

5 I) Les conditions relatives à la collectivité LES CONDITIONS REGLEMENTAIRES De nombreuses dispositions viennent encadrer la procédure d avancement de grade et sont susceptibles de limiter les propositions d une autorité territoriale. A) Les ratios Les taux de promotion (ratios) des fonctionnaires pouvant être promus au titre de l avancement de grade sont désormais fixés par chaque assemblée délibérante après avis du comité technique (jusqu alors les quotas étaient fixés dans chaque statut particulier et l assiette des quotas correspondait à l effectif des fonctionnaires relevant d un grade, de plusieurs grades ou de l intégralité du cadre d emplois). Les collectivités territoriales fixent par délibération les ratios applicables à tous les cadres d emplois, excepté celui des agents de police municipale (Loi du art. 49). Ces ratios peuvent être fixés entre 0 et 100 % et correspondent à un nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus. Une règle d arrondi à l entier supérieur ou inférieur peut être prévue. Pour chaque grade d avancement, il convient de définir l effectif des fonctionnaires de la collectivité remplissant les conditions statutaires. Le nombre maximal de promotions est calculé en appliquant le ratio à cet effectif. B) Les limites à la création de certains grades Il peut s agir d un seuil démographique ou d autres critères tels que le type d établissement ou la taille du service. Sont notamment concernés par un seuil démographique les grades suivants : Directeur territorial, Attaché hors classe, Attaché principal, Ingénieur hors classe, Ingénieur Principal, Ingénieur en chef, Conseiller principal des APS, Directeur d établissement artistique de 1 ère catégorie, Conservateur des bibliothèques en chef. C) Les seuils de nomination (désormais seulement pour certains cadres d emplois en catégorie B) Important : Les seuils de nomination qui limitaient les possibilités d avancement de grade en catégorie C de l échelle C1 vers l échelle C2 ont été supprimés par le décret n du 2 mai Ces seuils demeurent néanmoins valables pour certains cadres d emplois de catégorie B. Sont notamment concernés les grades suivants : Animateurs territoriaux, Assistants territoriaux d'enseignement artistique, Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, Chefs de service de police municipale, Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives, Rédacteurs territoriaux, Techniciens territoriaux. Principe de base : pour ces grades, les nominations dans les deux voies sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Le nombre de nominations prononcées par la voie de l examen professionnel ou par celle au choix, ne peut être inférieur au quart du nombre total des nominations (minimum 1/4 et maximum 3/4 pour chacune des voies). Ce seuil de nominations ne remplace pas le ratio d avancement de grade. Il s applique après le calcul de ce ratio. Exemples : Nombre de nominations envisagées Application du Ratio propre à la collectivité Application du seuil de nominations (1/4 =0,25) Nombre minimum de promotion sur chaque voie d avancement Répartitions possibles entre les 2 voies (examen choix) Répartitions exclues entre les 2 voies (examen choix) 2 100% 2 x 0,25 arrondi à 1 1 (1-1) (2-0 ou 0-2) 3 100% 0,75 soit 1 1 (2-1 ou 1-2) (3-0 ou 0-3) 4 100% 1 1 (2-2 ou 3-1 ou 1-3) (4-0 ou 0-4) 4 50% 4x50% = 2 2 x 0,25 soit 1 1 (1-1) (2-0 ou 0-2)

6 Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n est possible d une année sur l autre. Ainsi, les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année. Dérogation au principe de base : Lorsqu il n est pas possible de respecter le principe de base (répartition ¼ ¾ entre les 2 voies), 1 nomination peut être prononcée pour l année civile, soit par la voie de l examen professionnel, soit par la voie au choix. Toutefois, dans les 3 ans suivant cette nomination, la promotion suivante devra obligatoirement intervenir par l autre voie d accès. Le seuil de nomination est alors respecté par l alternance d une nomination par une voie puis par l autre voie. Si aucune nomination par l autre voie n a pu être prononcée au cours de ce cycle, une nomination par la même voie d accès que celle prononcée l année N, sera possible dès l année N+4. Exemple : Pour l année 2017, 1 agent est promu par la voie au choix. Pour l année 2018, la collectivité a la faculté : - de nommer 1 agent mais uniquement par la voie de l examen professionnel - de mettre en œuvre le principe de base (examen professionnel et choix) A défaut de nomination par examen, aucune nomination au choix ne peut être envisagée. Si aucune nomination par la voie de l examen professionnel n est prononcée en 2018, 2019 et 2020, une nomination au choix sera possible en La circulaire ministérielle n D du 10 novembre 2010 propose différents exemples de l application du principe de base et de sa dérogation. Pour connaitre vos possibilités de nominations, vous pouvez accéder au simulateur. II) Les conditions relatives aux fonctionnaires L avancement de grade est applicable au fonctionnaire titulaire remplissant des conditions statutaires précises prévues par chaque statut particulier. A) La date de référence En principe, les conditions peuvent être remplies tout au long de l année. La plupart des statuts particuliers ne fixant pas de date, il n y a pas lieu de retenir celle du 1er janvier, mais de vérifier que l intéressé remplira les conditions au cours de l année au titre de laquelle le tableau est dressé. Dans ce cas, la nomination interviendra au plus tôt à la date à laquelle les conditions seront remplies. B) Examen professionnel Les agents candidats à l examen peuvent subir les épreuves au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les autres conditions d inscription au tableau. Les textes en vigueur ne réglementent pas la durée de validité de l examen professionnel. Par conséquent, il convient de considérer qu il n y a pas de délai pour inscrire le fonctionnaire sur le tableau annuel d avancement de grade. C) Formation L obligation de formation concerne seulement le cadre d emplois des chefs de service de police municipale et celui de gardien de police municipale (uniquement pour l avancement au grade de brigadier-chef principal).

7 D) Ancienneté Les statuts particuliers énoncent les conditions minimales à remplir. Un fonctionnaire ayant une situation plus élevée que celle requise pour l avancement au grade supérieur remplit donc ces conditions. Les services à temps non complet effectués selon un temps de travail inférieur au mi-temps sont pris en compte au prorata du temps de travail ; les services accomplis sur un emploi comportant un temps de travail au moins égal au mitemps sont retenus en totalité. Exemple : 4 ans à 10 heures font 4 x 10 = 1 an 1 mois 21 jours 35 La durée légale du travail est de 35 heures depuis le 1 er janvier 2002 (39 heures jusqu au 31 décembre 2001). Le service gestion des carrières se tient à votre disposition pour faire ce calcul. Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services à temps complet, E) Services à prendre en compte notion de services effectifs Lorsqu une durée de services effectifs est exigée il convient de retenir : les services accomplis en qualité de stagiaire et titulaire, sauf lorsque le statut particulier du cadre d emplois exige des services de titulaire les périodes n ayant pas donné lieu à rémunération en raison d un service non fait, notamment les périodes de grève ; durant ces périodes, le fonctionnaire reste placé en position d activité. les services accomplis par les fonctionnaires territoriaux en position de détachement lorsque le statut particulier le prévoit, les périodes de suspension dans l attente d un conseil de discipline, les services accomplis dans leur fonction publique d origine par les fonctionnaires d Etat ou hospitaliers recrutés par voie de détachement et intégrés dans la fonction publique territoriale (il s agit des services accomplis dans le corps à partir duquel le fonctionnaire a été détaché) Les services de non titulaire publics accomplis pour les fonctionnaires nommés en application du dispositif d accès à l emploi titulaire prévu par la loi du 12 mars 2012, les services accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés lors de la constitution initiale du cadre d emplois, les services pris en compte dans le nouveau grade à la suite d un reclassement pour inaptitude physique les périodes de congé parental note : depuis la parution de la loi n , le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes * les services à prendre en compte pour l avancement en échelle C2 et en échelle C3 Sont concernés : - les fonctionnaires classés en échelle C1 qui accèdent à un grade classé en échelle C2. - les fonctionnaires classés en échelle C2 qui accèdent à un grade classé en échelle C3. - Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant le 01/01/2017 sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1. - Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade de l'échelle 5 de rémunération avant le 01/01/2017 sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2. Exemples : - Un adjoint technique de 2 ème classe (échelle 3) au 31/12/2016 est reclassé à compter du 01/01/2017 dans le grade d adjoint technique (échelle C1). Seront pris en compte pour bénéficier d un avancement au grade d adjoint technique principal de 2 ème classe (échelle C2) : -les services accomplis dans le grade d adjoint technique de 2 ème classe (échelle 3). - Un adjoint administratif principal de 2 ème classe (échelle 5) au 31/12/2016, est reclassé à compter du 01/01/2017 dans le grade d adjoint administratif principal de 2 ème classe (échelle C2). Seront pris en compte pour bénéficier d un avancement au grade d adjoint administratif principal de 1 ère classe (échelle C3) : - les services accomplis dans le grade d adjoint administratif principal de 2 ème classe (échelle 5) - et les services accomplis dans le grade d adjoint administratif de 1 ère classe (échelle 4)

8 Par contre sont exclus : les services de contractuel, Attention : Le Conseil d Etat, dans un arrêt du 28 décembre 2005 (req. N ), a cependant donné une définition nouvelle de la notion de services effectifs. Lorsque la règlementation ne comporte pas d autre exigence que de détenir une durée de services effectifs (par exemple sans autre notion comme «en tant que fonctionnaire», «en position d activité ou de détachement (CE n du ), les services accomplis en qualité de contractuel de droit public doivent être pris en compte. Cette interprétation a d ailleurs été étendue aux services effectués sous contrat de droit privé sur un emploi public ( CE n du ) les périodes de services militaires sauf si le statut particulier du cadre d emplois prévoit leur prise en compte, les périodes de prorogation de stage pour insuffisance professionnelle, les périodes de disponibilité, les périodes passées en position hors cadres, les périodes d exclusion temporaire de fonctions.

9 FILIERE ADMINISTRATIVE 9

10 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des administrateurs territoriaux Ce cadre d emplois comprend 3 grades: - administrateur - administrateur hors classe - administrateur général Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de habitants, ainsi que des offices publics de l'habitat de plus de logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'aix-marseille-provence assimilés à des communes de plus de habitants dans les conditions précitées. 10

11 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? Les administrateurs qui satisfont aux 2 conditions suivantes : 1 ) Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d'au moins 4 ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur (1). GRADE D AVANCEMENT LIMITE 2 ) Avoir occupé pendant au moins 2 ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10, 11, 12, 15, 16, 20 et 21 de ce même article: - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur - soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi n du 26 janvier 1984 ; - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité. (1) Sont assimilés à des services effectifs d'administrateur territorial les services mentionnés ci-après : a) les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l article 6 du décret n du précité : Directeur Général des Services d une commune de plus de habitants Directeur Général des Services Adjoint d une commune de plus de habitants Directeur Général ou Directeur Général Adjoint des Services des Départements Directeur Général ou Directeur Général Adjoint des Services des Régions b) les services accomplis dans un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi n du 26 janvier 1984 c)les services accomplis dans leur grade d origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d emplois Administrateur hors classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du CT 11

12 I) Les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, 6 ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : 1 Emplois fonctionnels des administrations de l'etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ; 2 Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 de la loi n du 26 janvier 1984, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ; Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des 6 années mentionnées au I. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique II) Les administrateurs territoriaux hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, 8 ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : 1 Directeur général des services des communes de 40 à habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ; 2 Directeur général adjoint des services des régions de moins de d'habitants, des départements de moins de habitants, des communes de à habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ; 3 Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi n du 26 janvier 1984, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A. Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des 8 années requises. III. Les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après 4 nominations intervenues au titre du I ou du II. Administrateur général Quotas (1) 20% de l effectif du cadre d emplois (1) le nombre d'administrateurs territoriaux hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues aux I, II et III. 12

13 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des attachés territoriaux Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - attaché - attaché principal - attaché hors classe (le grade de directeur territorial est placé en voie d'extinction) Les membres du cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, des mairies d arrondissement ou de groupe d arrondissements des communes de Lyon et de Marseille et des conseils de territoire de la métropole d'aix-marseille-provence assimilés à des communes et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n du 30 décembre Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours, les offices publics de l'habitat de plus de logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de habitants, des mairies d arrondissement ou de groupe d arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de habitants et des conseils de territoire de la métropole d'aix-marseille-provence assimilés à des communes de plus de habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public de l'habitat de plus de logements. Les titulaires du grade d'attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les communes de plus de habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours, les offices publics de l'habitat de plus de logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants ou à un département dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de habitants, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public de l'habitat de plus de logements ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de habitants et des conseils de territoire de la métropole d'aix-marseille-provence assimilés à des communes de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 précité. Les titulaires du grade placé en voie d'extinction de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d'incendie et de secours, les offices publics de l'habitat de plus de logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de habitants, des mairies d arrondissement ou de groupe d arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de habitants et des conseils de territoire de la métropole d'aix-marseille-provence assimilés à des communes de plus de habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public de l'habitat de plus de logements ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 30 décembre 1987 précité. 13

14 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 ) Les attachés ayant satisfait à l examen professionnel et qui justifient au 1 er janvier de l année du tableau de 3 ans de services effectifs dans un cadre d emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5 ème échelon du grade d attaché. Disposition transitoire (article 28 décret n ) : Les attachés territoriaux qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade d'attaché et auraient réuni les conditions ci-dessus pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures. 2 ) Au choix, les attachés qui justifient, au plus tard au 31/12 de l année du tableau d au moins 7 ans de services effectifs dans un cadre d emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et qui ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché. Attaché principal Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique I) Les attachés principaux ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le 3ème échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier : 1 ) Soit de 6 années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ; 2 ) Soit de 8 années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966, conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement ; 3 ) Soit de 8 années d'exercice, dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité : a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur général des services dans les communes de à moins de habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de à moins de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ; Attaché hors classe Quotas* 10 % de l'effectif du cadre d emplois au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. 14

15 b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de à moins de habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de à moins de habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, dans les départements de moins de habitants et dans les services d'incendie et de secours de ces départements et dans les régions de moins de d'habitants ; c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de habitants et plus, les départements de habitants et plus, les services d'incendie et de secours de ces départements, les régions de d'habitants et plus ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, départements et régions dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour l'application de la règle de 8 années mentionnée au premier alinéa du 3. Les fonctions mentionnées au 2 de l'article 24 du décret n du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont également prises en compte pour l'application de cette même règle de huit années. Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1, 2 et 3 doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable. II) Les attachés principaux et les directeurs territoriaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et les directeurs territoriaux doivent avoir atteint le 7e échelon de leur grade. Une nomination au grade d'attaché hors classe à ce titre ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I. Attaché hors classe Quotas* 10 % de l'effectif du cadre d emplois au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions * Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Dans le cas d'une mutation externe à la collectivité ou à l'établissement, l'application du plafond de 10% n'est pas opposable à la nomination d'un attaché hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants. 15

16 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des rédacteurs territoriaux Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - rédacteur - rédacteur principal de 2 ème classe - rédacteur principal de 1 ère classe Ces grades sont notamment régis par les dispositions du décret n du 22 mars Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de habitants. Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services. IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par l article 25 du décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017» (article 15 II décret ). 16

17 Il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en 2017 : QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les rédacteurs justifiant d au moins 1 an dans le 4 e échelon et d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les rédacteurs ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Rédacteur principal de 2 ème classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les rédacteurs principaux de 2 ème classe ayant atteint le 6 ème échelon et justifiant d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les rédacteurs principaux de 2 ème classe ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Rédacteur principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Précisions complémentaires : Les fonctionnaires lauréats de l examen professionnel pour l avancement au grade de rédacteur chef ouvert, au plus tard au titre de l année 2012, peuvent être nommés au grade de rédacteur principal de 1 re classe. 17

18 CATEGORIE C CADRE D EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX Décret n du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux Ce cadre d emplois comprend désormais 3 grades : - adjoint administratif territorial - adjoint administratif territorial principal de 2ème classe - adjoint administratif territorial principal de 1ère classe Ces grades sont régis par les dispositions du décret n du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de habitants. Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade. 18

19 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 Après examen professionnel, les adjoints administratifs ayant atteint le 4 ème échelon et comptant au moins 3 ans de services effectifs ans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. 2 Au choix, les adjoints administratifs ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 5 ème échelon et comptant au moins 8 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Adjoint administratif principal de 2 ème classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Au choix Les adjoints administratifs principaux de 2 ème classe ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Adjoint administratif principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique * Lire page 8 (précisions sur les services à prendre en compte pour l avancement en échelle C2 et en échelle C3) 19

20 FILIERE TECHNIQUE 20

21 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX Décret n du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d emplois des ingénieurs en chef territoriaux Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - ingénieur en chef - ingénieur en chef hors classe - ingénieur général Les ingénieurs en chef territoriaux exercent des fonctions supérieures dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et notamment dans les domaines relatifs : à l'ingénierie ; à la gestion technique et à l'architecture, aux infrastructures et aux réseaux, à la prévention et à la gestion des risques, à l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages, à l'informatique et aux systèmes d'information. Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise ou d'études ou la conduite de projets. Leurs fonctions comportent l'exercice de hautes responsabilités dans les domaines énumérés ci-dessus. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs services ou groupes de services. Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte. Les ingénieurs en chef territoriaux exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de habitants et les offices publics de l'habitat de plus de logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. Ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général des services techniques des communes ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants. En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé. 21

22 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les ingénieurs en chef qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement : a) De 6 ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ; et b) D'avoir occupé pendant au moins 2 ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10, 11, 12, 15, 16, 20 et 21 de ce même article : - soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ; - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 du décret n ; - soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ingénieur en chef hors classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité. 22

23 I) Les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, 6 ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : a) Emplois fonctionnels des administrations de l'etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B. b) Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B. Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des 6 années mentionnées au I. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des 6 années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique. II) Les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, 8 ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : a) Directeur général des services des communes de à habitants et des établissements publics locaux assimilés ; b) Directeur général adjoint des services des régions de moins de d'habitants, des départements de moins de habitants, des communes de à habitants et des établissements publics locaux assimilés ; c) Directeur général des services techniques des communes de à habitants et des établissements publics locaux assimilés ; d) Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A. Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des 8 années requises. III) Les ingénieurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II. (1) Le nombre d ingénieurs en chef hors classe pouvant être promus au grade d'ingénieur général ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues aux I, II et III. Ingénieur Général Quotas (1) 20% de l effectif du cadre d emplois 23

24 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX Décret n portant statut particulier du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - ingénieur - ingénieur principal - ingénieur hors classe Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs à l'ingénierie, à la gestion technique et à l'architecture, aux infrastructures et aux réseaux, à la prévention et à la gestion des risques, à l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages, à l'informatique et aux systèmes d'information. Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics de l'habitat, les laboratoires d'analyses et tout autre établissement public relevant de ces collectivités. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants. En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de habitants et les offices publics de l'habitat de plus de logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. Les ingénieurs principaux peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur hors classe exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de habitants et les offices publics de l'habitat de plus de logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs hors classe exercent des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Ils sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. 24

25 Les ingénieurs hors classe peuvent également occuper l'emploi de directeur des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants et de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants. Les ingénieurs principaux et les ingénieurs hors classe peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les ingénieurs ayant atteint depuis au moins 2 ans le 4e échelon de leur grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de 6 ans de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A. Ingénieur principal Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Les ingénieurs principaux ayant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade, et qui justifient : 1) Soit de 6 années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ; 2) Soit de 8 années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement. 3) Soit de 8 années d'exercice, dans un cadre d'emplois technique de catégorie A, de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité : a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur au directeur général des services dans les communes de à moins de habitants et dans les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité. b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur aux emplois fonctionnels de direction dans les communes de à moins de habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, dans les départements de moins de habitants et les services d'incendie et de secours de ces départements ainsi que dans les régions de moins de d'habitants ; Ingénieur hors classe Quotas* 10 % de l'effectif du cadre d emplois au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions 25

26 c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels dans les communes de habitants et plus, les départements de habitants et plus et les services d'incendie et de secours de ces départements, les établissements publics locaux assimilés à ces communes et départements, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, ainsi que dans les régions de d'habitants et plus. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné au 3 ci-dessus. Les fonctions mentionnées au 2 de l'article 27-1 du décret n du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont également prises en compte pour le même décompte. Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1, 2 et 3 doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable. II. Les ingénieurs principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent justifier de 3 ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. Une nomination au grade d'ingénieur hors classe au titre du présent II ne peut intervenir qu'après quatre nominations intervenues au titre du I. * Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au titre des 1 et 2 du I au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante. Ingénieur hors classe Quotas* 10 % de l'effectif du cadre d emplois au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions 26

27 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX Décret n du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d emplois des techniciens territoriaux Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - technicien - technicien principal de 2 ème classe - technicien principal de 1 ère classe Ces grades sont notamment régis par les dispositions du décret n du 22 mars Les membres du cadre d emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l autorité d un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l urbanisme, l aménagement, l entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l environnement. Ils assurent le contrôle de l entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d équipements, de réparation et d entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d enseignement et de formation professionnelle. Les titulaires des grades de technicien principal de 2 e et de 1 re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d expertise acquis par la formation initiale, l expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l élaboration de projets de travaux neufs ou d entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. Ils peuvent également exercer des missions d études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d encadrement de personnels ou de gestion de service ou d une partie de services dont l importance, le niveau d expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d un ingénieur. Les membres du cadre d emplois exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère technique en lien avec les compétences d une collectivité territoriale ou d un établissement public en relevant IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par l article 25 du décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017» (article 15 II décret ). 27

28 Il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en 2017 : QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les techniciens justifiant d au moins 1 an dans le 4 e échelon et d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les techniciens ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Technicien principal de 2 ème classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les techniciens principaux de 2 ème classe ayant atteint le 6 ème échelon et justifiant d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les techniciens principaux de 2 ème classe ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Technicien principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Précisions complémentaires : Les lauréats de l examen professionnel de contrôleur territorial principal conservent la possibilité d être nommés au grade de technicien principal de 2 e classe. Les lauréats de l examen professionnel de technicien supérieur territorial chef conservent la possibilité d être nommés au grade de technicien principal de 1 re classe. 28

29 CATEGORIE C CADRE D EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des agents de maîtrise territoriaux Ce cadre comprend 2 grades : - agent de maîtrise - agent de maîtrise principal Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : 1 La surveillance et l exécution suivant les règles de l art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; 2 L encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; 3 La direction des activités d un atelier, d un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les agents de maîtrise qui justifient d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de 4 ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise. Agent de maîtrise principal Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 29

30 CATEGORIE C CADRE D EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX Décret n du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux Ce cadre comprend désormais 3 grades : - adjoint technique territorial - adjoint technique territorial principal de 2 ème classe - adjoint technique territorial principal de 1 ère classe Ces grades sont régis par les dispositions du décret n du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. Ils peuvent également exercer un emploi : 1 D'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ; 2 D'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ; 3 De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ; 4 D'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination. Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens. Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d'analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun. I. - Les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. Ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié en état de validité. 30

31 Les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle. Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports. Ils peuvent en outre être chargés de seconder les techniciens paramédicaux territoriaux ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des analyses. Pour exercer les fonctions d'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, ils doivent avoir satisfait à un examen d'aptitude. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de cet examen. II.- Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent, en outre, exercer l'emploi d'égoutier, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre. Ils peuvent également organiser des convois mortuaires et exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe peuvent, comme ceux de 1re classe, être chargés de travaux d'organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution des tâches. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 Après examen professionnel, les adjoints techniques ayant atteint le 4 ème échelon et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. 2 Au choix, les adjoints techniques ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 5 ème échelon et comptant au moins 8 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Au choix Les adjoints techniques principaux de 2 ème classe ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Adjoint technique principal de 2 ème classe Adjoint technique principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique * Lire page 8 (précisions sur les services à prendre en compte pour l avancement en échelle C2 et en échelle C3) 31

32 FILIERE POLICE 32

33 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE Décret n du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des directeurs de police municipale Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - directeur de police municipale - directeur principal de police municipale Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 20 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale. A ce titre : 1 Ils participent à la conception et assurent la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ; 2 Ils exécutent, sous l'autorité du maire, dans les conditions fixées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002 et du 18 mars 2003 susvisées, les missions relevant de la compétence de celui-ci, en matière de prévention et de surveillance du bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; 3 Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée ; 4 Ils assurent l'encadrement des fonctionnaires des cadres d'emplois des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale dont ils coordonnent les activités. II. - Les directeurs principaux de police municipale encadrent les fonctionnaires du grade de directeur de police municipale et l'ensemble des personnels du service de police municipale. La nomination d'un directeur principal de police municipale ne peut intervenir que si, à la date de cette nomination, les effectifs du service de police municipale comportent au moins deux directeurs de police municipale. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? Les fonctionnaires ayant au moins au moins 2 ans d'ancienneté dans le 5e échelon du grade de directeur de police municipale et comptant au moins 7 ans de services effectifs dans ce grade. Disposition transitoire (article 9 décret n ) Les directeurs de police municipale qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade de directeur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des anciennes dispositions. GRADE D AVANCEMENT Directeur principal de police municipale LIMITE Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 33

34 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE Décret n du portant statut particulier du cadre d emplois des chefs de service de police municipale Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - chef de service de police municipale - chef de service de police municipale principal de 2 ème classe - chef de service de police municipale principal de 1 ère classe Ces grades sont notamment régis par les dispositions du décret n du 22 mars Les membres du cadre d emplois exécutent, dans les conditions fixées, notamment, par la loi du 15 avril 1999, sous l autorité du Maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d assurer l exécution des arrêtés de police du Maire et de constater, par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Ils assurent l encadrement des membres du cadre d emplois des agents de police municipale dont ils coordonnent l activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d adjoint au directeur de police municipale. IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par l article 25 du décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017» (article 15 II décret ). 34

35 Il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les chefs de service de police municipale justifiant d au moins 1 an dans le 4 e échelon et d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les chefs de service de police municipale ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les chefs de service de police municipale principaux de 2 ème classe ayant atteint le 6 è échelon et justifiant d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les chefs de service de police municipale principaux de 2 ème classe ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. GRADE D AVANCEMENT Chef de service de police municipale principal de 2 ème classe Chef de service de police municipale principal de 1 ère classe LIMITE voir dérogation Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement L inscription au tableau d avancement ne peut intervenir qu au vu d une attestation établie par le CNFPT certifiant que l intéressé a suivi la formation continue obligatoire prévue à l article L du Code des Communes (10 jours minimum par période de 3 ans). Important : Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d emplois d origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l avancement au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ouvert, au plus tard, au titre de l année 2011, et dont la nomination n a pas été prononcée à la date d entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d être nommés au grade de chef de service de police municipale principal de 1 re classe du présent cadre d emplois. 35

36 CATEGORIE C CADRE D EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE Décret n du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des agents de police municipale Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - gardien-brigadier - brigadier-chef principal Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret. Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les gardiens-brigadiers de police municipale ayant au moins 1 an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins 4 ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Brigadier-chef principal * Sans ratio *L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L du code de la sécurité intérieure. 36

37 CATEGORIE C CADRE D EMPLOIS DES GARDES CHAMPETRES Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des gardes champêtres Ce cadre d emplois comprend désormais 2 grades : - garde-champêtre chef - garde-champêtre chef principal Ces grades sont régis par les dispositions du décret n du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. Les membres du cadre d'emplois exercent dans les communes. Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les gardes champêtres chefs ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Garde champêtre chef principal Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique * Lire page 8 (précisions sur les services à prendre en compte pour l avancement en échelle C2 et en échelle C3) 37

38 FILIERE CULTURELLE 38

39 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES CONSERVATEURS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - conservateur du patrimoine - conservateur du patrimoine en chef Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d une collectivité territoriale ou d un établissement public mentionné à l article 2 de la loi du Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l environnement. Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité. Ils concourent à l application du code du patrimoine. Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont une importance comparable à celle des établissements ou services similaires de l Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services. Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa de l article 2. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les conservateurs du patrimoine ayant atteint le 5 ème échelon de leur grade et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans le cadre d emplois. Conservateur en chef Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 39

40 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES CONSERVATEURS TERRITORIAUX DES BIBLIOTHEQUES Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - conservateur de bibliothèques - conservateur de bibliothèques en chef Les conservateurs territoriaux des bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique. Ils organisent l accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d information ou de culture. Les catalogues de collection sont établis sous leur responsabilité. Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l information scientifique et technique. Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques départementales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la condition d être implantés dans une commune de plus de habitants ou dans un établissement public local assimilé à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa. Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées. Ils exercent leur fonctions dans les bibliothèques implantées dans une commune de plus de habitants ou un établissement public local assimilé à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fond patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les conservateurs de bibliothèques ayant atteint le 5 e échelon de leur grade et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans le cadre d emplois. Conservateur en chef Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 40

41 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES DIRECTEURS D ETABLISSEMENTS TERRITORIAUX D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des directeurs d établissements territoriaux d enseignement artistique Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - directeur d établissement territorial d enseignement artistique de 2ème catégorie - directeur d établissement territorial d enseignement artistique de 1ère catégorie Ce cadre d emplois comprend deux spécialités : 1. Musique, dans et art dramatique ; Arts plastiques. Les membres du cadre d emplois sont chargés de l organisation pédagogique et administrative de l établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d un enseignement de danse et d art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d arts plastiques. La première des deux spécialités mentionnées au 1 er alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret : spécialité Musique. Les directeurs d établissement d enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d enseignement artistique contrôlés par l Etat, à savoir : 1 ) les conservatoires à rayonnement régional, 2 ) les conservatoires à rayonnement départemental, 3 ) les établissements d enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d Etat ou à un diplôme agréé par l Etat et sanctionnant un cursus d au moins trois années, 4 ) les établissements d enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d Etat. La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales. Les directeurs d établissement d enseignement artistique de 1ère catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1 et 3 ci-dessus. Les directeurs d établissement d enseignement artistique de 2ème catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 2 et 4 ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d adjoint au directeur d un conservatoire à rayonnement régional ou d un conservatoire à rayonnement départemental. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les directeurs d établissement d enseignement artistique de 2ème catégorie qui justifient au plus tard au 31 décembre de l année du tableau d au moins un an d ancienneté dans le 6ème échelon. Directeur d établissement territorial d enseignement artistique de 1ère catégorie Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 41

42 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES PROFESSEURS TERRITORIAUX D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (MUSIQUE, DANSE, ART DRAMATIQUE, ARTS PLASTIQUES) Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des professeurs territoriaux d enseignement artistique Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - professeur d enseignement artistique de classe normale - professeur d enseignement artistique hors classe Les professeurs d enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : Musique, Danse, Art dramatique, Arts plastiques. Les spécialités Musique, Danse et Arts plastiques comprennent différentes disciplines. Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l Etat, Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l Etat à dispenser tout ou partie de l enseignement conduisant à un diplôme d Etat ou diplôme agréé par l Etat. Les professeurs d enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. Les professeurs d enseignement artistique sont placés, pour l exercice de leurs fonctions, sous l autorité du directeur de l établissement d enseignement artistique. Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d enseignement de la musique, de la danse et de l art dramatique non classés et des écoles d arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l enseignement conduisant à un diplôme d Etat ou à un diplôme agréé par l Etat. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les professeurs d enseignement artistique de classe normale ayant atteint le 6ème échelon de leur grade. Professeur d enseignement artistique hors classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 42

43 CADRE D EMPLOIS DES ATTACHES DE CONSERVATION DU PATRIMOINE Décret n du du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - attaché de conservation du patrimoine - attaché principal de conservation du patrimoine Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine : Archéologie ; Archives, Inventaire, Musées, Patrimoine scientifique, technique et naturel. " Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l'étude, au classement, à la conservation, l'entretien, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d'archives, des services d'archéologie ou des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur du patrimoine ou à diriger l'un des secteurs d'activités de l'établissement. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine ; 2 Les attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine. Attaché principal de conservation du patrimoine Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 43

44 CADRE D EMPLOIS DES BIBLIOTHECAIRES TERRITORAIUX Décret n du du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - bibliothécaire - bibliothécaire principal Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : Bibliothèques, Documentation. Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique. Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés. Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur de bibliothèques ou à diriger l'un des secteurs d'activités de l'établissement. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les bibliothécaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire ; 2 Les bibliothécaires qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire. Bibliothécaire principal Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 44

45 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Décret n du portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux d enseignement artistique Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - assistant d enseignement artistique - assistant d enseignement artistique principal de 2 e classe - assistant d enseignement artistique principal de 1 re classe Ces grades sont notamment régis par les dispositions du décret n du 22 mars Les membres du cadre d emplois des assistants territoriaux d enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1 Musique ; 2 Art dramatique ; 3 Arts plastiques. 4 Danse : seuls les agents titulaires de l un des diplômes mentionnés aux articles L , L , L et L du code de l éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d emplois des assistants territoriaux d enseignement artistique sont astreints à un régime d obligation de service hebdomadaire de vingt heures. Ils sont placés, pour l exercice de leurs fonctions, sous l autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Les titulaires du grade d assistant d enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l accompagnement instrumental des classes. Les titulaires des grades d assistant d enseignement artistique principal de 2 e classe et d assistant d enseignement artistique principal de 1 re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d enseignement de la musique, de la danse et de l art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l Etat. Ils sont également chargés d apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d arts plastiques ou d art dramatique. Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l article L du code de l éducation. IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par l article 25 du décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017» (article 15 II décret ). 45

46 Il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les assistants d enseignement artistique justifiant d au moins 1 an dans le 4 e échelon et d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les assistants d enseignement artistique ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Assistant d enseignement artistique principal de 2 ème classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les assistants d enseignement artistique principaux de 2 ème classe ayant atteint le 6 è échelon et justifiant d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les assistants d enseignement artistique principaux de 2 ème classe ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Assistant d enseignement artistique principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. 46

47 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES Décret n du portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - assistant de conservation - assistant de conservation principal de 2 ème classe - assistant de conservation principal de 1 ère classe Ces grades sont notamment régis par les dispositions du décret n du 22 mars Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : 1 Musée ; 2 Bibliothèque ; 3 Archives ; 4 Documentation. Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination. IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par l article 25 du décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que ««Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017» (article 15 II décret ). 47

48 Il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les assistants de conservation justifiant d au moins 1 an dans le 4 e échelon et d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les assistants de conservation ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Assistant de conservation principal de 2 ème classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les assistants de conservation principaux de 2 ème classe ayant atteint le 6 è échelon et justifiant d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les assistants de conservation principaux de 2 ème classe ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Assistant de conservation principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Précisions complémentaires : Les fonctionnaires lauréats de l examen professionnel pour l avancement au grade d assistant de conservation hors classe ou pour l avancement au grade d assistant qualifié de conservation hors classe ouvert, au plus tard, au titre de l année 2011, ont la possibilité d être nommés au grade d assistant de conservation principal de 1 ère classe. 48

49 CATEGORIE C CADRE D EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE Décret n du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints territoriaux du patrimoine Ce cadre d emplois comprend désormais 3 grades : - adjoint territorial du patrimoine - adjoint territorial du patrimoine principal de 2 ème classe - adjoint territorial du patrimoine principal de 1 ère classe Ces grades sont régis par les dispositions du décret n du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. I. - Les adjoints territoriaux du patrimoine peuvent occuper un emploi : 1 Soit de magasinier de bibliothèques ; en cette qualité, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages ; ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service et veillent à la sécurité des personnes ; 2 Soit de magasinier d'archives ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des documents, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils assurent, en outre, les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ; 3 Soit de surveillant de musées et de monuments historiques ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils peuvent, en outre, assurer la conduite des visites commentées et participer à l'animation des établissements ; 4 Soit de surveillant des établissements d'enseignement culturel ; en cette qualité ils assurent, dans les bâtiments affectés à l'enseignement, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils assurent, en outre, la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils contrôlent l'assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions ; 5 Soit de surveillant de parcs et jardins ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés ; ils veillent à la conservation du patrimoine botanique ; ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique. Dans les établissements où ils sont affectés, ils sont chargés de la surveillance. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages. Ils assurent les travaux administratifs courants. 49

50 II.- Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine. Des missions particulières, y compris des tâches d'une haute technicité, peuvent leur être confiées. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils peuvent être chargés de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil du public, notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique. III.- Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 1re classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux principaux du patrimoine de 2e classe et des adjoints territoriaux du patrimoine. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 Après examen professionnel, les adjoints du patrimoine ayant atteint le 4 ème échelon et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. 2 Au choix, les adjoints du patrimoine ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 5 ème échelon et comptant au moins 8 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Au choix Les adjoints du patrimoine principaux de 2 ème classe ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique * Lire page 8 (précisions sur les services à prendre en compte pour l avancement en échelle C2 et en échelle C3) 50

51 FILIERE SOCIALE 51

52 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES MEDECINS TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des médecins territoriaux Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - médecin de 2ème classe - médecin de 1ère classe - médecin hors classe Les médecins territoriaux sont chargés d'élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent. Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé. Ils participent à la conception, à la mise en œuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique. Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux. Ils peuvent collaborer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles. Les médecins territoriaux ont vocation à diriger les services communaux d'hygiène et de santé, les services départementaux de protection maternelle et infantile, de l'aide sociale et de santé publique. Ils peuvent également exercer la direction des laboratoires d'analyses médicales et des centres d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les médecins de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de 5 années de services effectifs dans ce grade. Médecin de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Les médecins de 1re classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins 1 an et justifiant de 12 années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Médecin hors classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 52

53 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des psychologues territoriaux Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - psychologue de classe normale - psychologue hors classe Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et des communes par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les psychologues de classe normale justifiant de 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. Psychologue hors classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 53

54 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE PARAMEDICAUX Décret n du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux Le cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux constitue un nouveau cadre d emplois médico-social de catégorie A. Il intègre les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, lesquels sont mis en voie d extinction. Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - cadre de santé de 2ème classe - cadre de santé de 1ère classe - cadre supérieur de santé Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des activités de rééducation ou médico-techniques dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils peuvent exercer des missions de chargé de projet. Les fonctionnaires du grade de cadre de santé exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les établissements et services médico-sociaux, les laboratoires et les services chargés de l'accueil des enfants de moins de six ans. Ils peuvent exercer des missions communes à plusieurs structures internes de ces services. Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé animent et coordonnent les activités des établissements, laboratoires et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Ils encadrent les cadres de ces établissements, laboratoires et services. Ils définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Ils peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription. 54

55 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les cadres de santé de 2 ème classe ayant au moins atteint le 3e échelon. Cadre de santé de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Les cadres de santé de 1 ère classe comptant, au moins 3 ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé et qui ont satisfait à un examen professionnel* Cadre supérieur de santé Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique *Dispositions transitoires en matière d avancement de grade applicables aux puéricultrices cadres de santé : Les agents titulaires du grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 et qui, n étant pas éligibles au droit d option, ont été reclassés dans le grade de puéricultrice cadre de santé de 1ère classe, sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l examen professionnel pour l avancement au grade de cadre supérieur de santé du nouveau cadre d emplois, auquel ils peuvent donc être promus s ils remplissent les conditions de durée d ancienneté. Ces agents peuvent continuer à exercer les missions de leur grade d origine (art. 31, 1er al., décret n ). Les puéricultrices hors classe et les puéricultrices cadres de santé qui ont satisfait à l examen professionnel pour l accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992, ouvert au plus tard au titre de l année 2016, et dont la nomination n a pas été prononcée au 1er avril 2016, sont réputées avoir satisfait à la condition de réussite à l examen professionnel pour l avancement au grade de cadre supérieur de santé du nouveau cadre d emplois, lorsqu elles y sont titulaires du grade de puéricultrice cadre de santé de 1ère classe (art. 31, 2e al., décret n ). 55

56 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES PUERICULTRICES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE (mis en voie d extinction) Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - puéricultrice cadre de santé - puéricultrice cadre supérieur de santé Le 1er avril 2016 est entré en vigueur le nouveau cadre d emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux, régi par le décret n du 21 mars Ce décret prévoit l'intégration automatique des puéricultrices cadre de santé appartenant à la catégorie sédentaire. Les puéricultrices cadres de santé justifiant de la durée de services requise dans un emploi classé dans la catégorie active bénéficient d un droit d'option : soit d'intégrer ce nouveau cadre d'emplois, soit de rester dans la catégorie active en continuant de relever du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé. En conséquence, les dispositions ci-dessous relatives à l avancement de grade des puéricultrices cadres territoriaux de santé concernent uniquement les fonctionnaires classés en catégorie active ayant opté pour le maintien dans le cadre d emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé. Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil. Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d'unité départementale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Après examen, les fonctionnaires comptant au moins 3 ans de services effectifs dans le grade de puéricultrice cadre de santé. Puéricultrice cadre supérieur de santé Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 56

57 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES PUERICULTRICES TERRITORIALES Décret n du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales Ce cadre d emplois comprend 3 grades : -puéricultrice de classe normale -puéricultrice de classe supérieure -puéricultrice hors classe Les puéricultrices territoriales exercent les fonctions définies à l'article R du code de la santé publique dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R et R du code de la santé publique. Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou de service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités, dans les conditions prévues par les articles R et R du code de la santé publique. IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par le décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade au grade de puéricultrice de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 août 2014 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 (article 35 II décret n ). Pour l accès au grade de classe supérieure, il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en 2017 : QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les puéricultrices de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins 9 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de puéricultrices, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant atteint le 5e échelon de leur classe. Puéricultrice de classe supérieure Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Les puéricultrices de classe supérieure comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 1 an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur classe. Puéricultrice hors classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 57

58 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES PUERICULTRICES TERRITORIALES (mis en voie d extinction) Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des puéricultrices territoriales Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - puéricultrice de classe normale - puéricultrice de classe supérieure Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique. Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou de service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Puéricultrice de classe supérieure Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 58

59 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX Décret n du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux Ce cadre d emplois comprend les grades d infirmier en soins généraux et d infirmier en soins généraux hors classe. Le grade d infirmier en soins généraux comporte une classe normale et une classe supérieure. Les membres du cadre d emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans les conditions et les domaines prévus par l article L du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu. IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par le décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 19 du décret du 18 décembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.» (article 36 décret n ). Pour l accès au grade d infirmier de classe supérieure, il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en 2017 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les infirmiers en soins généraux de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l année au titre de laquelle le tableau d avancement est établi, d au moins 9 ans de services effectifs dans un cadre d emplois ou corps d infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d infirmiers de niveau équivalent, dont 4 années accomplies dans le présent cadre d emplois, et ayant atteint le 5 ème échelon de leur classe. Infirmier en soins généraux de classe supérieure Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure comptant, au plus tard au 31 décembre de l année au titre de laquelle le tableau d avancement est établi, au moins un an d ancienneté dans le 1er échelon de leur classe. Infirmier en soins généraux hors classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 59

60 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES BIOLOGISTES, VETERINAIRES ET PHARMACIENS TERRITORIAUX Décret n du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - biologiste, vétérinaire, pharmacien de classe normale - biologiste, vétérinaire, pharmacien hors classe - biologiste, vétérinaire, pharmacien de classe exceptionnelle Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d'en surveiller l'exécution. Ils peuvent être chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent. Ils peuvent participer à des actions d'enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d'activité. Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes : 1 Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante ; 2 Au-delà, par tranche de trente agents. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale ayant atteint au moins le 7 ème échelon de leur grade et justifiant de 10 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Biologiste, vétérinaire, pharmacien hors classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Après examen professionnel, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant atteint le 6 ème échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe, qui justifient de 4 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Biologiste, vétérinaire, pharmacien de classe exceptionnelle Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 60

61 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS Décret n du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - conseiller socio-éducatif - conseiller supérieur socio-éducatif Les membres du cadre d'emplois participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité. Ils sont chargés, dans leurs fonctions d'encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l'éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. Les membres du cadre d'emplois peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription. II. - Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre d'emplois et les personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité. Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif. IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par le décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, établis au titre de l'année 2018, les conseillers socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade de conseiller supérieur socio-éducatif prévues à l'article 19 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.» (article 9 décret ). 61

62 Il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en 2017 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade. Conseiller supérieur socio-éducatif Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 62

63 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DE JEUNES ENFANTS Décret n du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - éducateur de jeunes enfants - éducateur principal de jeunes enfants Par application du décret n du 9 mai 2017, le cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants relèvera, à compter du 1er février 2018, de la catégorie A. Ce cadre d'emplois comprendra les grades d'éducateur de jeunes enfants et d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptio nnelle. Le grade d'éducateur de jeunes enfants comprendra deux classes : la seconde classe et la première classe. Les agents du cadre d emplois seront donc reclassés à compter du 01/02/2018. Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R et suivants du code de la santé publique. IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par le décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, établis au titre de l'année 2018, les éducateurs de jeunes enfants qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade d'éducateur principal de jeunes enfants prévues à l'article 15 du décret du 10 janvier 1995 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.» (article 22 décret ). Il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en 2017 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les éducateurs de jeunes enfants ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Educateur principal de jeunes enfants Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 63

64 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRITORIAUX Décret n du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux Les agents relevant des cadres d emplois des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques ont été intégrés dans ce nouveau cadre d emplois qui comprend 2 grades : technicien paramédical de classe normale et technicien paramédical de classe supérieure. Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques dans les conditions suivantes : 1 Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R et D du même code ; 2 Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R à R du même code ; 3 Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R du même code ; 4 Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R du même code ; 5 Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R à R du même code ; 6 Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R à R du même code ; 7 Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L du code de la santé publique ; 8 Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L du code de la santé publique ; 9 Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R à R du même code ; 10 Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L du code de la santé publique. IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par le décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de technicien paramédical de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions respectivement prévues à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017» (article 16 décret ) 64

65 Il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en 2017 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les techniciens paramédicaux de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins 10 ans de services effectifs* dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Technicien paramédical de classe supérieure Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique *Ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté, ni les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié dans les conditions fixées à l'article 9 du décret (reprise de services antérieurs) 65

66 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES INFIRMIERS TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - infirmier de classe normale - infirmier de classe supérieure Les membres du cadre d emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l article 2 de la loi du 26 janvier IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par le décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions respectivement prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.» (article 16 décret ) Il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en 2017 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de 10 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers. Infirmier de classe supérieure Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 66

67 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - assistant socio-éducatif - assistant socio-éducatif principal Par application du décret n du 9 mai 2017, le cadre d emplois des assistants socio-éducatifs relèvera, à compter du 1er février 2018, de la catégorie A. Ce cadre d'emplois comprendra les grades d'assistant socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle. Le grade d'assistant socio-éducatif comprendra deux classes : la seconde classe et la première classe. Les agents du cadre d emplois seront donc reclassés à compter du 01/02/2018. Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en oeuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l établissement public dont ils relèvent. Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l une des spécialités suivantes : 1 ) assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d informer les services dont ils relèvent pour l instruction d une mesure d action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d y remédier; 2 ) éducateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l éducation des enfants ou adolescents en difficulté d insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle ; 3 ) conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d améliorer ses conditions d existence et de favoriser son insertion sociale. Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d établissement d accueil et d hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l activité des assistants socio-éducatifs. IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par le décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2018, les assistants socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade d'assistant socio-éducatif principal prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.» (article 11 décret ). 67

68 Vous devez donc tenir compte de la situation de vos assistants socio-éducatifs avant le reclassement au 01/01/2017 et appliquer les conditions d avancement suivantes : QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les assistants socio-éducatifs ayant atteint le 5ème échelon de leur grade au 1er janvier de l année du tableau et justifiant à cette date d au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Assistant socio-éducatif principal Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 68

69 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES MONITEURS-EDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX TERRITORIAUX Décret n portant statut particulier du cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - moniteur-éducateur et intervenant familial - moniteur-éducateur et intervenant familial principal Les membres du cadre d'emplois exercent leurs missions en matière d'aide et d'assistance à l'enfance et en matière d'intervention sociale et familiale. 1 Dans le cadre de la première mission, les membres du cadre d'emplois participent à la mise en œuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques. Ils exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance. Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, et notamment les professionnels de l'éducation spécialisée. 2 Dans le cadre de la seconde mission, les membres du cadre d'emplois effectuent des interventions sociales préventives, éducatives et réparatrices visant à favoriser l'autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement, à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Ils interviennent au domicile, habituel ou de substitution, des personnes, dans leur environnement ou en établissement. IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par le décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2018, les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.» (article 29 décret ). 69

70 Il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en 2017 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les moniteurséducateurs et intervenants familiaux justifiant d au moins 1 an dans le 4 e échelon et d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau moniteur-éducateur et intervenant familial principal Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement 70

71 CATEGORIE C CADRE D EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux Ce cadre d emplois comprend désormais 2 grades : - auxiliaire de puériculture principal de 2 ème classe - auxiliaire de puériculture principal de 1 ère classe Ces grades sont régis par les dispositions du décret n du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. Les auxiliaires de puériculture territoriaux participent à l élaboration et au suivi du projet de vie de l établissement. Ils prennent en charge l enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d éveil qui contribuent au développement de l enfant. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les auxiliaires de puériculture principaux de 2 ème classe ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d un autre corps ou cadre d emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d emplois d origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n est pas classé en catégorie C. Auxiliaire de puériculture principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique * Lire page 8 (précisions sur les services à prendre en compte pour l avancement en échelle C2 et en échelle C3) 71

72 CATEGORIE C CADRE D EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE SOINS TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des auxiliaires de soins territoriaux Ce cadre d emplois comprend désormais 2 grades : - auxiliaire de soins principal de 2 ème classe - auxiliaire de soins principal de 1 ère classe Ces grades sont régis par les dispositions du décret n du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d aide-soignant collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l article 3 du décret du 17 juillet 1984 Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l exécution des soins dentaires. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les auxiliaires de soins principaux de 2 ème classe ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Auxiliaire de soins principal de 1ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique * Lire page 8 (précisions sur les services à prendre en compte pour l avancement en échelle C2 et en échelle C3) 72

73 CATEGORIE C CADRE D EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des agents sociaux territoriaux Ce cadre d emplois comprend désormais 3 grades : - agent social - agent social principal de 2 ème classe - agent social principal de 1 ère classe Ces grades sont régis par les dispositions du décret n du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. Les membres du cadre d emplois peuvent occuper un emploi soit d aide ménagère ou d auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. En qualité d aide ménagère ou d auxiliaire de vie, ils sont chargés d assurer les tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille qu ils aident ou qu ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d ordre social, préventif et éducatif. Les membres du cadre d emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d accueil et d hébergement pour personnes âgées ou handicapées. Les membres du cadre d emplois peuvent également remplir des missions d accueil et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social. 73

74 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 Après examen professionnel, les agents sociaux ayant atteint le 4 ème échelon et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. 2 Au choix, les agents sociaux ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 5 ème échelon et comptant au moins 8 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Agent social principal de 2 ème classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Au choix Les agents sociaux principaux de 2 ème classe ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Agent social principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique * Lire page 8 (précisions sur les services à prendre en compte pour l avancement en échelle C2 et en échelle C3) 74

75 CATEGORIE C CADRE D EMPLOIS DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles Ce cadre d emplois comprend désormais 2 grades : - agent spécialisé principal de 2 ème classe des écoles maternelles - agent spécialisé principal de 1 ère classe des écoles maternelles Ces grades sont régis par les dispositions du décret n du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l assistance au personnel enseignant pour la réception, l animation et l hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journées, des mêmes missions dans les accueils de loisir en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Au choix Les agents spécialisés principaux de 2 ème classe des écoles maternelles ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Agent spécialisé principal de 1 ère classe des écoles maternelles Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique * Lire page 8 (précisions sur les services à prendre en compte pour l avancement en échelle C2 et en échelle C3) 75

76 FILIERE SPORTIVE 76

77 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES CONSEILLERS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives Ce cadre d emplois comprend 2 grades : - conseiller des APS - conseiller principal des APS Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents. Ils sont chargés d'assurer la responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l'autorité territoriale les programmes des activités physiques et sportives. Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris celles de haut niveau. A ce titre, ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs sportifs. Les titulaires du grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 ) Après examen professionnel, les conseillers qui justifient d'une durée de 3 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de conseiller. 2 ) Les conseillers qui justifient d'une durée de 7 années de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de conseiller. Disposition transitoire (article 12 décret n ) : Les agents qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de conseiller et auraient réuni les conditions ci-dessus pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures. Conseiller principal Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique 77

78 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Décret n du portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - éducateur des APS - éducateur des APS principal de 2 ème classe - éducateur des APS principal de 1 ère classe Ces grades sont notamment régis par les dispositions du décret n du 22 mars Les membres du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public. Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements. Ils veillent à la sécurité des participants et du public. Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C. Pour les activités de natation, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives recrutés selon les dispositions prévues aux I des articles 5 et 9 doivent être titulaires du titre de maître nageur sauveteur. Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin. Les titulaires des grades d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 2e classe et d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils encadrent les participants aux compétitions sportives. Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service. IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par l article 25 du décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017» (article 15 décret ). 78

79 Il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en 2017 : QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les éducateurs justifiant d au moins 1 an dans le 4 e échelon et d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les éducateurs ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. GRADE D AVANCEMENT Educateur des APS principal de 2 ème classe LIMITE Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les éducateurs principaux de 2 ème classe ayant atteint le 6 è échelon et justifiant d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les éducateurs principaux de 2 ème classe ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Educateur des APS principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Précisions complémentaires : Les fonctionnaires lauréats de l examen professionnel pour l avancement au grade d éducateur hors classe ouvert, au plus tard au titre de l année 2011, peuvent être nommés au grade d éducateur des APS principal de 1 re classe.. 79

80 CATEGORIE C CADRE D EMPLOIS DES OPERATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives Ce cadre d emplois comprend désormais 3 grades : - opérateur des APS - opérateur des APS qualifié - opérateur des APS principal Ces grades sont régis par les dispositions du décret n du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. Les membres du cadre d emplois sont chargés d assister les responsables de l organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d un brevet d Etat de maître nageur sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Au choix Les opérateurs des APS ayant atteint le 5 ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Opérateur des APS qualifié Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Les opérateurs des APS qualifiés ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Opérateur des APS principal Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique * Lire page 8 (précisions sur les services à prendre en compte pour l avancement en échelle C2 et en échelle C3) 80

81 FILIERE ANIMATION 81

82 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX Décret n portant statut particulier du cadre d emplois des animateurs territoriaux Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - animateur - animateur principal de 2 ème classe - animateur principal de 1 ère classe Ces grades sont notamment régis par les dispositions du décret n du 22 mars Les membres du cadre d'emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d'animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d'animation. Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d'insertion. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. Dans le domaine de la médiation sociale, les animateurs territoriaux peuvent conduire ou coordonner les actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public. Les titulaires des grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d'animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d'animation de la collectivité locale et à la coordination d'une ou plusieurs structures d'animation. Ils peuvent être chargés de l'animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d'activités de loisirs. Ils peuvent également conduire des actions de formation. Dans le domaine de la médiation sociale, ils contribuent au maintien de la cohésion sociale par le développement de partenariats avec les autres professionnels intervenant auprès des publics visés ci-dessus. IMPORTANT Les conditions d avancement de grade fixées par l article 25 du décret n sont modifiées à compter du 01/01/2017. Toutefois, une disposition transitoire prévoit que «peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017» (article 15 décret ). 82

83 Il convient d appliquer pour 2018 les conditions suivantes à la situation fictive qu aurait atteint le fonctionnaire s il n avait pas été reclassé en 2017 : QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les animateurs justifiant d au moins 1 an dans le 4 e échelon et d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les animateurs ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les animateurs principaux de 2 ème classe ayant atteint le 6 è échelon et justifiant d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les animateurs principaux de 2 ème classe ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Animateur principal de 2 ème classe Animateur principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Précisions complémentaires : Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'animateur-chef ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être nommés au grade d'animateur principal de 1 re classe du présent cadre d'emplois. 83

84 CATEGORIE C CADRE D EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX D ANIMATION Décret n du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints territoriaux d animation Ce cadre d emplois comprend désormais 3 grades : - adjoint territorial d animation - adjoint territorial d animation principal de 2 ème classe - adjoint territorial d animation principal de 1 ère classe Ces grades sont régis par les dispositions du décret n du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement. Les adjoints territoriaux d'animation ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial et participent à la mise en oeuvre des activités d'animation. Les adjoints territoriaux d'animation " principaux de 2e et de 1re classes " mettent en oeuvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue. Dans le domaine de la médiation sociale, les adjoints territoriaux d'animation peuvent participer, sous la responsabilité d'un animateur territorial ou d'un agent de catégorie A et en collaboration avec les agents des services intervenant dans ce domaine, aux actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public. 84

85 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 Après examen professionnel, les adjoints d animation ayant atteint le 4 ème échelon et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. 2 Au choix, les adjoints d animation ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 5 ème échelon et comptant au moins 8 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Adjoint d animation principal de 2 ème classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique Au choix Les adjoints d animation principaux de 2 ème classe ayant au moins 1 an d ancienneté dans le 4 ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade* ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. Adjoint d animation principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique * Lire page 8 (précisions sur les services à prendre en compte pour l avancement en échelle C2 et en échelle C3) 85

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