CONSIDÉRANT QU il est à propos et dans l intérêt de la Ville et de ses contribuables de modifier la réglementation relative aux chiens; CONSOLIDATION

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CONSIDÉRANT QU il est à propos et dans l intérêt de la Ville et de ses contribuables de modifier la réglementation relative aux chiens; CONSOLIDATION"

Transcription

1 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-EUSTACHE ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NO: RÈGLEMENT RELATIF AUX CHIENS Séance régulière du conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache tenue le 13 juillet 1998, à 19 h 30, à la salle du conseil à la Mairie de Saint-Eustache, sont présents les conseillers Denis Paré, Joseph Guerra, Daniel Goyer, Pierre Charron, Christiane Paquin, Michel Vendette et Raymond Tessier, formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire Jean Prévost. CONSIDÉRANT QU il est à propos et dans l intérêt de la Ville et de ses contribuables de modifier la réglementation relative aux chiens; CONSIDÉRANT QU avis de motion du présent règlement a été donné le 8 juin 1998; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES autorité compétente: chien d agrément: chien d attaque ou de protection: 1.- Dans le présent règlement, on entend par: le directeur du Service de la police ou son représentant un chien autre qu un chien d attaque ou de protection i) un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus; ii) un chien qui attaque sur un commandement de son gardien ou qui va attaquer lorsque son gardien est attaqué; iii) tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire terrier; iv) tout chien hybride issu d un chien de la race mentionnée au paragraphe iii) et d un chien d une autre race; v) tout chien de races croisées possédant des caractéristiques substantielles d un chien d une race mentionnée au paragraphe chien guide: expert: secteur agricole: un chien dressé pour palier à un handicap visuel ou à tout autre handicap physique un médecin vétérinaire la portion du territoire de la Ville décrétée zone agricole par la Commission de protection du territoire agricole. 2.- La Ville peut conclure des ententes avec toute personne, concernant l application de l une ou plusieurs des dispositions du présent règlement. Cette personne est désignée «préposé aux animaux». /2

2 ADMINISTRATIVE 2/ 3.- La personne propriétaire d un chien, celle qui lui donne refuge, le nourrir, l accompagne ou qui pose à l égard de ce chien des gestes de gardien, ainsi que toute personne responsable du lieu où un chien est gardé, est considérée comme en étant son gardien et est sujette aux obligations de gardien édictées au présent règlement. Le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est le gardien d un chien au sens du premier alinéa est aussi considéré, aux fins du présent règlement, comme étant le gardien du chien. Un chien peut avoir plus d un gardien à la fois. 4.- L autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner tout immeuble pour s assurer du respect des dispositions du présent règlement. Le préposé aux animaux peut se rendre sur ou dans un immeuble afin de capturer un chien, sur demande de l autorité compétente ou sur permission du propriétaire ou de l occupant de l immeuble. Le propriétaire ou l occupant d un immeuble doit, dans les cas mentionnés au premier et au deuxième alinéas, y laisser pénétrer l autorité compétente et le préposé aux animaux le cas échéant, dès que demande lui en est faite par l autorité compétente. 5.- Nul ne peut garder dans un logement ou local, sur le terrain où est situé ce logement ou local ou dans les dépendances de ceux-ci, un nombre de chiens supérieur à deux (2). L alinéa précédent ne s applique pas à une exploitation agricole. (Règlements , EV et 1668 EV ) 6.- Le gardien d une chienne qui met bas doit, dans les cent vingt (120) jours suivant la mise bas, disposer des chiots pour se conformer au présent règlement. (Règlements , EV et 1668 EV ) 7.- (ABROGÉ) 8.- Constitue une nuisance le fait: a) Qu un chien morde, tente de mordre, attaque ou tente d attaquer un autre animal ou une personne; b) Qu un chien aboie, hurle, gémisse de manière à troubler la paix et la tranquillité d une ou plusieurs personnes; c) Qu un chien se trouve sur un terrain sans le consentement du propriétaire ou l occupant de ce terrain; d) Qu un chien erre sur la place publique; e) Qu un chien se trouve dans un terrain de jeux ou parc de la Ville sans être tenu au moyen d une laisse d au plus deux (2) mètres. Nonobstant l alinéa précédent, l autorité compétente peut, lors d activités autorisées par le Conseil à l intérieur d un terrain de jeux ou parc de la Ville, y interdire les chiens pour la durée de l activité. Une signalisation appropriée doit alors être installée aux entrées du lieu où est tenue l activité. (Règlement , EV ) /3

3 ADMINISTRATIVE f) Qu un chien se trouve à l extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien, sans être tenu au moyen d une laisse d au plus 2 mètres; g) Qu un chien d attaque ou de protection se trouve à l extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien, sans être muni d une muselière; h) Pour un chien, de salir ou de causer des dommages à la propriété d autrui; i) Que le gardien d un chien, sauf s il s agit de son chien guide, omette de nettoyer immédiatement, par tout moyen approprié, tout lieu autre que son domicile sali par les défécations du chien; j) Qu un chien, sauf un chien guide, se trouve dans un local où l on sert au public des repas, des consommations ou des produits alimentaires; k) Qu un chien soit atteint d une maladie contagieuse. 9.- Le gardien d un chien doit, une fois l an, faire inoculer ce chien contre la rage et fournir, lorsque requis par l autorité compétente, l attestation pour l année en cours. CHAPITRE 2 - CHIEN DANGEREUX 10.- Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien qui: 1) a mordu ou attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale; 2) se trouvant à l extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou manifeste autrement de l agressivité à l endroit d une personne en grondant, en grognant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l animal pourrait mordre ou attaquer une personne L autorité compétente, ou à la demande de celle-ci, le préposé aux animaux, peut saisir et mettre à la fourrière un chien dangereux afin de le soumettre à l examen d un expert désigné par la Ville qui doit évaluer son état de santé, estimer sa dangerosité et faire ses recommandations à l autorité compétente sur les mesures à prendre concernant le chien. Aux fins de l application de l alinéa précédent, sur demande de l autorité compétente, le gardien d un chien dangereux doit immédiatement remettre ledit chien à l autorité compétente ou au préposé aux animaux L autorité compétente doit informer le gardien du chien, lorsque ce dernier est connu, de la date, de l heure et du lieu où il sera procédé à l examen du chien. Le gardien dispose alors d un délai de 24 heures pour faire connaître à l expert son intention de retenir les services d un autre expert, le cas échéant, afin qu il procède conjointement, avec celui désigné par la Ville, à l examen du chien. Suite à l examen, un seul rapport, préparé par l expert désigné par la Ville et signé par celui-ci ou par les deux experts, le cas échéant, contenant des recommandations unanimes, est remis à l autorité compétente. Lorsque les experts ne s entendent pas, ils désignent conjointement un troisième expert qui procède à un nouvel examen du chien et fait ses recommandations à l autorité compétente. Lorsque les experts ne s entendent pas sur le choix d un expert ou lorsque l expert désigné par le gardien du chien refuse ou néglige d en désigner un dans un délai de 24 heures, après avoir été mis en demeure de le faire, le troisième expert est désigné par un juge de la Cour municipale sur requête de la Ville. 3/ /4

4 ADMINISTRATIVE 13.- Sur recommandation de l expert ou, selon le cas, des experts, l autorité compétente peut ordonner l application, s il y a lieu, de l une ou plusieurs des mesures suivantes: 1) si le chien est atteint d une maladie curable pouvant être une cause du comportement agressif de l animal, exiger de son gardien qu il traite le chien et qu il le garde dans un bâtiment d où il ne peut sortir ou à l intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment qu il occupe, sous son contrôle constant, jusqu à guérison complète ou jusqu à ce que le chien ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux et qu il prenne toute autre mesure jugée nécessaire telle que le musellement du chien; 2) si le chien est atteint d une maladie incurable ou est très gravement blessé, éliminer le chien par euthanasie; 3) si le chien a attaqué ou a mordu une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre, éliminer le chien par euthanasie; 4) exiger de son gardien que le chien soit gardé conformément aux dispositions de l article 16 comme s il s agissait d un chien d attaque ou de protection; 5) exiger de son gardien que le chien porte une muselière lorsqu il se trouve à l extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou son propriétaire; 6) exiger de son gardien que le chien soit rendu stérile; 7) exiger de son gardien que le chien soit immunisé contre la rage ou toute autre maladie contagieuse; 8) exiger l identification permanente du chien; 9) exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Lorsque le gardien du chien néglige ou refuse de se conformer aux mesures prescrites, le chien peut être, le cas échéant, saisi à nouveau et éliminé par euthanasie Tout gardien d un chien pour lequel il a été ordonné l application d une mesure prévue à l article 13 qui ne se conforme pas à cette ordonnance contrevient au présent règlement. CHAPITRE 3 - GARDE DE CHIENS 15.- Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l autorisation du propriétaire ou de l occupant de ce terrain, tout chien d agrément doit être gardé, selon le cas: 1) dans un bâtiment d où il ne peut sortir; 2) sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d une hauteur suffisante, compte tenu de la taille du chien, pour l empêcher de sortir du terrain où il se trouve. La clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées. 4/ /5

5 ADMINISTRATIVE 3) sur un terrain qui n est pas clôturé de tous ses côtés: 5/ i) attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d une chaîne ou d une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l attache doivent être d une taille et d une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s approcher à moins de 2 mètres d une limite du terrain qui n est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l animal, pour l empêcher de sortir du terrain où il se trouve; ii) tenu par une personne au moyen d une laisse de plus de 2 mètres. Cette laisse et son attache doivent être d un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d avoir une maîtrise constante de l animal. Le présent article ne s applique pas à un terrain situé dans le secteur agricole Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l autorisation du propriétaire ou de l occupant de ce terrain, tout chien d attaque ou de protection doit être gardé, selon le cas: 1) dans un bâtiment d où il ne peut sortir; 2) sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être de treillis galvanisé d une hauteur minimale de 2 mètres. La base de la clôture doit être appuyée sur une surface de béton ou d asphalte ou, à défaut d être appuyé sur une telle surface, être enfouie d au moins 30 centimètres dans le sol; 3) sur un terrain qui n est pas clôturé de tous ses côtés: i) dans un parc à chien constitué d un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d une superficie minimale de 4 mètres carrés par chien et d une hauteur minimale de 2 mètres, finie dans le haut, vers l intérieur, en forme de Y d au moins 50 centimètres. Cette clôture doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne de se passer la main au travers. Le fond de l enclos doit être de béton, doté d un drain de façon à en permettre le lavage à grande eau, ou de tout autre matériau propre à empêcher le chien de creuser; ii) tenu par une personne au moyen d une laisse d au plus de 2 mètres. Cette laisse et son attache doivent être d un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d avoir une maîtrise constante de l animal. Aux fins de l application de la présente disposition, lorsqu un chien est gardé conformément aux prescriptions du paragraphe 2) du 1 er alinéa ou du sous-paragraphe i) du paragraphe 3 du 1 er alinéa, l enclos ou la clôture, le cas échéant, doit être dégagé de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites soient respectées Tout gardien qui ne garde pas son chien conformément aux prescriptions des article 15 ou 16, selon le cas, contrevient au présent règlement. CHAPITRE 4 - FOURRIÈRE 18.- L autorité compétente ou le préposé aux animaux peut capturer et mettre en fourrière un chien qui est l objet d une nuisance mentionnée à l article 8 ou qui n est pas gardé conformément aux articles 15 et 16. /6

6 ADMINISTRATIVE L autorité compétente ou le préposé aux animaux qui a capturé un chien doit vérifier s il porte une plaquette, un médaillon, un tatouage ou un puce électronique permettant d identifier son gardien. Lorsque le gardien du chien est identifié conformément à l alinéa précédent, l autorité compétente ou le préposé aux animaux ayant capturé le chien signifie au propriétaire, personnellement ou par la remise dans la boîte aux lettres ou sous l huis de la porte de ce dernier, un avis l informant qu il peut reprendre possession du chien dans les délais, et en payant les montants, prévus au présent règlement Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires, de même que ceux d expertise prescrite par le présent règlement, de tout chien amené à la fourrière en application du présent règlement sont à la charge du gardien du chien (ABROGÉ) 21.- À moins d une disposition contraire du présent règlement, tout chien amené à la fourrière est gardé pendant soixante-douze (72) heures durant lesquelles son gardien peut en reprendre possession sur paiement des frais mentionnés à l article 19. Si le chien n est pas réclamé dans le délai de soixante-douze (72) heures ou si les frais à l article 19, le cas échéant, ne sont pas acquittés dans le même délai, le responsable de la fourrière peut en disposer. Malgré le 1 er alinéa, tout chien capturé qui et malade ou blessé, lorsqu il est incurable et qu il souffre, peut être éliminé par euthanasie, sans délai Le gardien d un chien amené à la fourrière en application des articles 10 à 14, après que l animal ait été examiné par un expert, sauf si cet expert considère que l animal doit être éliminé par euthanasie, peut, sous réserve de toute mesure prescrite par une autorité fédérale en application d un règlement ou d une ordonnance adopté en vertu de la Loi sur les maladies et la protection des animaux (L.R.C., chapitre A-11), reprendre possession de son animal, dans les 24 heures de l'ordonnance émise par l autorité compétente en vertu de l article 13, sur paiement des frais mentionnés à l article 19. De plus, le gardien doit s être engagé par écrit auprès de l autorité compétente à respecter les mesures prescrites Lors de la saisie ou de la capture d un animal, l autorité compétente ou le préposé aux animaux peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux. La personne responsable de la fourrière peut disposer du corps d un animal qui meurt à la fourrière ou qui est éliminé conformément à l une des dispositions du présent règlement, lorsque l identité de son gardien est inconnue ou lorsque celui-ci refuse de le faire. 6/ CHAPITRE 5 - AUTRES DISPOSITIONS 24.- Tout conducteur d un véhicule moteur ou d une bicyclette qui frappe un chien doit arrêter et lui donner assistance et rapporter immédiatement l accident à l autorité compétente Dans tous les cas où l autorité compétente est informée qu il existe un cas de rage dans la région, il peut ordonner par avis public à tout gardien d un chien de le museler. Cet ordre est valable pour la période fixée par l autorité compétente. /7

7 ADMINISTRATIVE Tant que l avis mentionné au premier alinéa est en vigueur, l autorité compétente peut saisir et détruire tout chien trouvé dans quelque rue ou place publique de la Ville sans être muselé. 7/ 26.- L autorité compétente est chargée de l application du présent règlement. Le préposé aux animaux est également chargé de l application du présent règlement conformément à l article 2. Toute poursuite pénale peut être intentée par l autorité compétente, le préposé aux animaux ou par le procureur de la Ville, lesquels sont autorisés à délivrer un constat d infraction pour toute infraction à l une des dispositions du présent règlement Quiconque est l auteur d une nuisance, le gardien d un chien auteur d une nuisance ou contrevient à l une des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible d une amende minimale de 50 $ et des frais. Quiconque contrevient à l une des dispositions des articles 4, 11 ou 17 commet une infraction et est passible d une amende minimale de 100 $ et des frais. Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction distincte Les amendes imposées en vertu de l article 27 n ont pas pour effet de libérer le contrevenant du paiement de toutes autres sommes dues en vertu du présent règlement, la Ville conservant à cet égard tous ses autres recours pour percevoir lesdits montants Le présent règlement remplace le règlement numéro 1387 «Relatif aux chiens» et ses amendements Les licences et plaques émises pour l année 1998 en vertu du règlement numéro 1387 sont considérées, pour l année 1998 comme si elles avaient été émises en vertu du présent règlement Tout renvoi dans un règlement, un contrat ou un document aux règlements mentionnés à l article 29 est un renvoi aux dispositions correspondantes du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

RÉSUMÉS NOUVEAUX RÈGLEMENTS Printemps 2013. SQ 02 2012 sur les systèmes d alarmes SQ 02 2012 02 (amendement)

RÉSUMÉS NOUVEAUX RÈGLEMENTS Printemps 2013. SQ 02 2012 sur les systèmes d alarmes SQ 02 2012 02 (amendement) DONT CERTAINS ARTICLES SONT APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC SQ 02 2012 sur les systèmes d alarmes SQ 02 2012 02 (amendement) Article Disposition Amendes 4 Besoin d un permis () pour modifier ou installer

Plus en détail

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE 1 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 697 CONCERNANT LES SYSTÈMES D ALARME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE La codification administrative comprend le texte du règlement d origine,

Plus en détail

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998 Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998 Municipalité d Authier Version mise à jour juin 2011 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D AUTHIER RÈGLEMENT

Plus en détail

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L ÉRABLE VILLE DE PLESSISVILLE RÈGLEMENT 1420 SUR LES SYSTÈMES D ALARMES

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme

RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE CERTIFICAT D APPROBATION ET/OU PROCESSUS D ADOPTION RÈGLEMENT

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 1 5

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 1 5 PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 1 5 RÈGLEMENT RÉGISSANT LES SYSTÈMES D ALARME ET LES FAUSSES ALARMES. À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache

Plus en détail

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir:

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir: CANADA Province de Québec Ville de Fossambault-sur-le-Lac RÈGLEMENT NO: 2003-04-7775 Sur les alarmes et systèmes d alarme Séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, tenue

Plus en détail

Me Michel Giroux, maire

Me Michel Giroux, maire PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT RÈGLEMENT NUMÉRO 3-124 Sur les alarmes et systèmes d alarme Session ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Lac-Beauport, municipalité régionale

Plus en détail

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE RÈGLEMENT NUMÉRO 263 CONCERNANT L INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D ALARME ATTENDU QUE le conseil municipal désire réglementer l

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER Règlement # 380 Règlement sur les système d'alarme 438.09.09 Règlement portant le numéro 380 lequel a pour objet de règlementer les systèmes

Plus en détail

CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 3 7

CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 3 7 PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 3 7 RÈGLEMENT CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache

Plus en détail

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2007-28.

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2007-28. CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2007-28 DE LA VILLE DE SAGUENAY CONCERNANT LE CONTRÔLE DES SYSTÈMES D ALARME POUR LA PROTECTION CONTRE LES INTRUS AVERTISSEMENT Le présent document constitue

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME Attendu qu il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes ; Attendu que la démarche la plus efficace pour ce faire se trouve

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX Résolution numéro 157.6.2005 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-05 Considérant que tous les membres du Conseil municipal ont reçu

Plus en détail

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999; VILLE DE CANDIAC RÈGLEMENT NUMÉRO 1007-99 CONCERNANT LES SYSTÈMES D'ALARME CONSIDÉRANT la création de la Régie intermunicipale de police Roussillon, regroupant les corps policiers des villes de Candiac,

Plus en détail

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LAZARE M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES RÈGLEMENT NUMÉRO 627 RÈGLEMENT VISANT À INTERDIRE L UTILISATION

Plus en détail

564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative

564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI REGLEMENT 33-2002 CONCERNANT LES SYSTEMES D ALARME ADOPTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE DEUX ET MODIFIE PAR LES REGLEMENTS SUIVANTS: Numéro Date

Plus en détail

RÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme.

RÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme. RÈGLEMENT 1 0 0 5-05 Règlement sur les systèmes d'alarme. CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire réglementer l'installation et le fonctionnement des systèmes d'alarme sur le territoire de la municipalité; CONSIDÉRANT

Plus en détail

Règlementation municipale en matière d alarmes

Règlementation municipale en matière d alarmes Règlementation municipale en matière d alarmes ARTICLE 1 DÉFINITIONS Pour l interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s y oppose, les mots et expressions suivants signifient et ce,

Plus en détail

RÈGLEMENT NO 382 SUR LES SYSTÈMES D ALARME ANTI-INTRUSION

RÈGLEMENT NO 382 SUR LES SYSTÈMES D ALARME ANTI-INTRUSION RÈGLEMENT NO 382 SUR LES SYSTÈMES D ALARME ANTI-INTRUSION ATTENDU QUE l article 62 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d adopter des règlements en matière de

Plus en détail

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire et d intérêt public de réglementer la possession, l utilisation

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'AUDET COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON. M. Jean-Marc Grondin Mme Nathalie Grégoire M. Steve Vallerand M.

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'AUDET COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON. M. Jean-Marc Grondin Mme Nathalie Grégoire M. Steve Vallerand M. PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'AUDET COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON À LA SÉANCE ORDINAIRE ET RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE CETTE MUNICIPALITÉ, TENUE À LA SALLE DE CONSEIL, LUNDI LE 6 FÉVRIER 2012 À 20h00 ET À

Plus en détail

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER RÈGLEMENT NUMÉRO : 119 Règlement sur la salubrité et l entretien des logements. À la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier, tenue le

Plus en détail

RÈGLEMENT CO-2008-536 SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS

RÈGLEMENT CO-2008-536 SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS RÈGLEMENT CO-2008-536 SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Aux fins d application de ce règlement, les mots et expressions suivants signifient :

Plus en détail

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté : 2011-06-117 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY RÈGLEMENT 569 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE SALUBRITÉ ET D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS CONSIDÉRANT QU en

Plus en détail

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Adopté lors de la séance ordinaire tenue le 5 février 2001 Entré en vigueur le 11 février 2001. Modifié par : Règlement numéro 07-2001 - Modification

Plus en détail

RÈGLEMENT # 2012-468 ABROGEANT LE RÈGLEMENT # 2006-404 SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÈGLEMENT # 2012-468 ABROGEANT LE RÈGLEMENT # 2006-404 SUR LES SYSTÈMES D ALARME 507, Route 108 Ouest Stornoway (Québec) G0Y 1N0 Téléphone : (819) 652-2800 Télécopieur : (819) 652-2105 Courriel : administration@munstornoway.qc.ca Site internet : www.munstornoway.qc.ca RÈGLEMENT # 2012-468

Plus en détail

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Roger Carette. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Roger Carette. AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE À une séance régulière du Conseil de la Ville de Saint-Georges, tenue au lieu ordinaire le 14 avril 2003 à laquelle sont présents mesdames les Conseillères Irma Quirion et Maxime Fortin, messieurs les

Plus en détail

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson RÈGLEMENT # 72-2013 Règlement concernant l utilisation des pesticides et des engrais sur le territoire de la Ville de Sainte- Marguerite-du-Lac-Masson.

Plus en détail

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 9 - SYSTÈMES D'ALARME Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 5.9.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO 2012-03 SUR LES SYSTÈMES D ALARME

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO 2012-03 SUR LES SYSTÈMES D ALARME PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO 2012-03 SUR LES SYSTÈMES D ALARME ATTENDU QUE le conseil désire réglementer l installation et le fonctionnement des systèmes d alarme

Plus en détail

Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives

Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 55 (2008, chapitre 14) Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives Présenté le 15 novembre

Plus en détail

Ville de Trois-Rivières

Ville de Trois-Rivières Ville de Trois-Rivières Compilation administrative en vigueur depuis le 10 juin 2015 Règlement accordant aux résidants de certaines voies publiques un droit particulier d'y stationner leur véhicule de

Plus en détail

Règlement sur la protection des personnes et des biens

Règlement sur la protection des personnes et des biens Le texte que vous consultez est une codification administrative des Règlements de l'uqam. Leur version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration de l'uqam. La

Plus en détail

RÈGLEMENT 2504-2014. Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville

RÈGLEMENT 2504-2014. Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MAGOG RÈGLEMENT 2504-2014 Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville À une séance ordinaire du conseil municipal de la

Plus en détail

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L'AMIANTE MUNICIPALITÉ D ADSTOCK RÈGLEMENT NUMÉRO 7-01 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la possession,

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant :

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant : CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE À une séance extraordinaire du Conseil local pour la municipalité de Saint- Épiphane tenue au bureau municipal, le jeudi 3 mai 2012, à 20:00 heures,

Plus en détail

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION e çj Ville de jç- L iis Direction générale Comité exécutif FICHE DE PRISE DE DÉCISION Fiche de prise de décision: POL-2015-013 Direction Service de police Objet: Adoption du Règlement RV-201 5-XX-XX sur

Plus en détail

Les règlements peuvent être modifiés sans préavis, contactez la ville de Bécancour pour connaître tout changement apporté.

Les règlements peuvent être modifiés sans préavis, contactez la ville de Bécancour pour connaître tout changement apporté. VILLE DE BÉCANCOUR RÈGLEMENT N O 774 RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME (Modifié par le règlement n o 1199) ADOPTION: Le 3 novembre 1997 MISE À JOUR : Janvier 2010 Les règlements peuvent être modifiés

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 06-007 AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 06-007 AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 06-007 AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007 PUBLICATION : 9 FÉVRIER 2007 ENTRÉE EN VIGUEUR : 9 FÉVRIER 2007 Avis de motion

Plus en détail

RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN

RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU HAUT ST-FRANÇOIS VILLE DE SCOTSTOWN RÈGLEMENT NUMÉRO 412-13 abrogeant les règlements numéro 257-90 et 281-93 et 291-96 relatif aux subventions ayant pour objet de compenser

Plus en détail

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2014

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2014 SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2014 Procès-verbal de la séance du conseil de la Municipalité de Saint- Adrien-d Irlande tenue le 3 février 2014 à 20 :00 heures à la salle municipale au 152, rue Municipale

Plus en détail

OUTILS DE SENSIBILISATION : PIÉTON / CYCLISTE / AUTOMOBILISTE / CYCLOMOTEUR

OUTILS DE SENSIBILISATION : PIÉTON / CYCLISTE / AUTOMOBILISTE / CYCLOMOTEUR OUTILS DE SENSIBILISATION : PIÉTON / CYCLISTE / AUTOMOBILISTE / CYCLOMOTEUR Piétons Les causes possibles d'accidents impliquant des piétons et des véhicules sont bien connues. La négligence, l'inattention

Plus en détail

049-2009 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM ADOPTÉ

049-2009 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM ADOPTÉ PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE CRABTREE Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Crabtree, pour, tenue le 10 février au lieu ordinaire des séances de ce Conseil, au

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.

PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI RÈGLEMENT NUMÉRO 1325-07 (Modifié par 1364-08) PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. PRÉAMBULE : ATTENDU que le conseil municipal de la ville de

Plus en détail

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011 Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent

Plus en détail

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2012-107

AVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2012-107 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2012-107 DE LA VILLE DE SAGUENAY AYANT POUR OBJET D ADOPTER UN PROGRAMME DE COMPENSATION EN ZONE DE CONTRAINTES (24103-05-001) AVERTISSEMENT Le présent document

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7 La majorité, ses droits et ses devoirs chapitre 7 Si le 18 e anniversaire véhicule souvent l idée de plus d indépendance, il est aussi le moment de la majorité légale, assortie d un certain nombre de droits

Plus en détail

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DE L ISLE-VERTE

MUNICIPALITÉ DE L ISLE-VERTE SÉANCE ORDINAIRE 11 MAI 2015 PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE RIVIÈRE-DU-LOUP MUNICIPALITÉ DE L ISLE-VERTE PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de L Isle-Verte tenue à la Caserne

Plus en détail

Animal de compagnie. Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation

Animal de compagnie. Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation Animal de compagnie Les animaux de compagnie sont des animaux dont l'homme a la garde, notamment dans son foyer, pour son agrément et qui ne

Plus en détail

CONCOURS PHOTOS ÉTUDIANTS

CONCOURS PHOTOS ÉTUDIANTS RÈGLEMENT OFFICIEL CONCOURS PHOTOS ÉTUDIANTS Le Concours de photos des étudiants (le «concours») débute à minuit une HE le 23 avril 2015 («date de début du concours») et se termine à 23 h 59 HE le 26 juin

Plus en détail

RÈGLEMENT 1638. Richard Rheault, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant et Jean-Félipe Nadeau.

RÈGLEMENT 1638. Richard Rheault, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant et Jean-Félipe Nadeau. PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE PLESSISVILLE M.R.C. DE L ÉRABLE RÈGLEMENT 1638 CONCERNANT LES FEUX EXTÉRIEURS ET LES APPAREILS À COMBUSTIBLES SOLIDES EXTÉRIEURS LE LUNDI, sixième jour du mois de juillet deux

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

Que l on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT :

Que l on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT : '$+,53257$17/2,1ƒ'8&+$28$/2&72%5( 5(/$7,)$/ (175(7,(1'(6,00(8%/(6(7$/,167$//$7,21 '(&21&,(5*(5,(6'$16/(6,00(8%/(6' +$%,7$7,21 ( B.O n 3388 bis du 10.10.1977, page 1117) LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

RÈGLEMENT CA-2009-108 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION APPLICABLE POUR CERTAINS SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

RÈGLEMENT CA-2009-108 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION APPLICABLE POUR CERTAINS SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE Codification administrative Ce document n'a pas de valeur officielle RÈGLEMENT CA-2009-108 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION APPLICABLE POUR CERTAINS SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE Note Les tarifs prévus au présent

Plus en détail

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux Avis de tenue d un concours publicitaire Avis important Liste des documents à joindre à l avis Liste des documents à conserver en tout temps Renseignements généraux Formulaire Avis de tenue d un concours

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010

MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010 RÈGLEMENT NO 29-10 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010 Résolution 2010-03-88.2 ATTENDU que la Municipalité de Cacouna

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DE ST-ETIENNE-DE-BEAUHARNOIS

MUNICIPALITÉ DE ST-ETIENNE-DE-BEAUHARNOIS MUNICIPALITÉ DE ST-ETIENNE-DE-BEAUHARNOIS CONTRAT D ENTRETIEN DES CHEMINS D HIVER DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-ETIENNE-DE-BEAUHARNOIS POUR LES SAISONS : 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 ONT COMPARU EN CE JOUR

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité

Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité Richard E. Langelier Docteur en droit (LL.D.) Doctorant en sociologie

Plus en détail

La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente. ORDRE DU JOUR

La secrétaire-trésorière Anne-Marie Ménard est présente. ORDRE DU JOUR PROVINCE DE QUEBEC CANADA ASSEMBLÉE SPÉCIALE du Conseil municipal dûment convoquée par le maire Roger Nicolet, tenue à l endroit habituel des séances du Conseil, le 12 décembre 2005 à 19h00, à laquelle

Plus en détail

À laquelle séance sont présents Madame la conseillère Mélanie Dupré et Messieurs les conseillers :

À laquelle séance sont présents Madame la conseillère Mélanie Dupré et Messieurs les conseillers : LE 3 SEPTEMBRE 2014 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le mercredi 3 septembre 2014 sur les 19 h 35 au centre

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS : annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ CAS DE FIGURE Le propriétaire des locaux frappés d un arrêté de police tenu à l obligation

Plus en détail

CONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA

CONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA CONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR POUVOIR CONDUIRE UNE VOITURE EN ALBERTA? Vous devez être âgé d au moins 16 ans et être détenteur d un permis de conduire valide. Il y a

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement

Plus en détail

Se porter candidat aux élections municipales

Se porter candidat aux élections municipales Se porter candidat aux élections municipales DGE-1054 VF (13-03) Se porter candidat aux élections municipales Se porter candidat aux élections municipales Ce document appartient à Président d élection

Plus en détail

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES VILLE DE VAUDREUIL-DORION COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES Numéro de règlement Date d adoption au Conseil

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 95-2008

RÈGLEMENT NUMÉRO 95-2008 MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES MRC D ANTOINE-LABELLE PROVINCE DE QUÉBEC CANADA RÈGLEMENT NUMÉRO 95-2008 Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires À la séance ordinaire tenue le 14 janvier

Plus en détail

REGLEMENT NUMÉRO 113

REGLEMENT NUMÉRO 113 VILLE DE SAINT-CÉSAIRE MRC DE ROUVILLE PROVINCE DE QUÉBEC REGLEMENT NUMÉRO 113 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES DANS LE BUT DE PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-03

RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-03 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE LA MATANIE MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-03 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES EN VUE DE FAVORISER LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. 1 Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs. S. ARTIGNAN 1 (1) assistant en médecine du travail, Ecole d application du service de santé des armées, BP n 1, 00466 - Armées

Plus en détail

PROCÉDURE LIÉE AU DÉPLACEMENT

PROCÉDURE LIÉE AU DÉPLACEMENT PROCÉDURE LIÉE AU DÉPLACEMENT Les termes et expressions utilisées dans la présente procédure liée au déplacement ont le sens qui leur est attribué dans les Conditions de car2go. I. PRÉSENTER UNE DEMANDE

Plus en détail

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées - - 95. Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 00 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 7 et 05 de la Constitution fédérale; vu

Plus en détail

Règlement intérieur. I - Conditions générales. 1. Conditions d admission et de séjour

Règlement intérieur. I - Conditions générales. 1. Conditions d admission et de séjour MODÈLE TYPE DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE AINSI QUE DES PARCS RÉSIDENTIELS DE LOISIRS I - Conditions générales 1. Conditions d admission et de séjour Règlement intérieur

Plus en détail

CONTRAT DE LOCATION DE LOCAUX À COURT TERME TERMES ET CONDITIONS

CONTRAT DE LOCATION DE LOCAUX À COURT TERME TERMES ET CONDITIONS CONTRAT DE LOCATION DE LOCAU À COURT TERME TERMES ET CONDITIONS EN CONTREPARTIE des engagements mutuels ci-énoncés, les parties conviennent de ce qui suit : L Université loue au locataire les locaux susmentionnés,

Plus en détail

Le directeur général et la greffière sont présents. 1.- Période de questions des citoyens (durée de 20 minutes) (sujets qui ne sont pas à

Le directeur général et la greffière sont présents. 1.- Période de questions des citoyens (durée de 20 minutes) (sujets qui ne sont pas à PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE BOISBRIAND Séance spéciale du 21 octobre 2003 Séance spéciale du conseil de la Ville de Boisbriand tenue le 21 octobre 2003 à 20 h dans la salle des délibérations du conseil

Plus en détail

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Décembre 2013 RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Article Page 1 Gestion financière de la Caisse nationale de grève...1 2 Définition du terme «grève»...1 3 Droit aux indemnités de la Caisse nationale

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

Guide pratique. Vivre à MOntréal avec son

Guide pratique. Vivre à MOntréal avec son Guide pratique Vivre à MOntréal avec son animal Sommaire L abc du propriétaire... 5 La réglementation... 7 L application du règlement... 8 L adoption d un animal... 9 Le permis animalier municipal...

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

RÈGLEMENT 2012-24 VERSION REFONDUE

RÈGLEMENT 2012-24 VERSION REFONDUE PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI VILLE DE VAL-D'OR RÈGLEMENT 2012-24 VERSION REFONDUE Règlement concernant la salubrité et l entretien des habitations. PRÉAMBULE CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l aménagement

Plus en détail

les bulletins de participation admissibles reçus dans chacune des régions décrites ci-après entre le

les bulletins de participation admissibles reçus dans chacune des régions décrites ci-après entre le Règlement Concours de Cooperators 2015 Prix en argent de 57 000 $ Aucun achat requis. Le concours commence le 1 er janvier 2015 à 0 h 1 s HNE et se termine le 31 décembre 2015 à 23 h 59 min 59 s HNE (la

Plus en détail

Exemples de réclamations Assurance pollution pour entrepreneurs

Exemples de réclamations Assurance pollution pour entrepreneurs Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Assurance pollution pour entrepreneurs

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22 SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ

Plus en détail