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1 Comité d assurance de la qualité Approbation du Conseil : 28 février 1998 Modification : 27 novembre 1999, 20 septembre 2014 (ancien titre : «Composants techniques et interprétatifs des radiographies») Note aux lecteurs : En cas de différence entre le présent document et le texte de loi encadrant l exercice de la chiropratique, la loi a préséance. Intention La présente norme d exercice vise à guider les membres relativement aux pratiques et procédures à suivre pour la prescription, la prise et l interprétation de radiographies. Les chiropraticiens sont des praticiens en soins de santé primaires, sont autorisés à utiliser le titre de «docteur» et ont l autorité législative en vertu de Loi de 1991 sur les chiropraticiens de poser les gestes suivants : communiquer un diagnostic déterminant la cause des symptômes d une personne, i. un trouble découlant des structures ou des fonctions de la colonne vertébrale et de leurs effets sur le système nerveux, ii. un trouble découlant des structures ou des fonctions des articulations des membres du corps. Le membre est autorisé, en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et de la Loi sur la protection contre les rayons X, à prescrire des radiographies et à utiliser un appareil de radiographie pour irradier un corps humain. Objets Améliorer l efficacité et la qualité des diagnostics et des soins chiropratiques offerts au patient. Déterminer s il est approprié pour un membre de prescrire ou de prendre une radiographie pour le patient. Assurer la sécurité du patient et du membre durant la prise d une radiographie. 1 Conseiller le membre des pratiques et procédures à suivre dans l interprétation, la documentation et l organisation des radiographies simples, des notes, des journaux, des rapports et autres documents.

2 Description de la norme Membres qui prescrivent des radiographies Procédures pour la sélection de patients Le membre doit uniquement prescrire des radiographies dans le cadre d un examen d un patient si l observation, l examen ou les tests diagnostiques indiquent la présence d une affection qui serait plus facilement identifiée, conformée ou éliminée par la prescription ou la prise de radiographies. Dans le cadre de la prescription ou de la prise de radiographies pour le patient, le membre doit : procéder à l observation médicale et à l examen du patient, conformément à la Norme d exercice S-001 : Champ d exercice de la chiropratique et de la Norme d exercice S-002 : Tenue de dossiers; évaluer si la radiographie est nécessaire pour poser le bon diagnostic, formuler la bonne opinion clinique ou élaborer le bon plan de soins; prendre les mesures raisonnables pour éviter toute duplication inutile des efforts; évaluer les avantages, les limites, les contre-indications et les risques; informer efficacement le patient des raisons et du processus de prescription ou de prise de radiographies, et consigner le raisonnement au dossier de santé du patient. Le membre doit suivre les protocoles de sélection des patients en ce qui a trait à l âge, 2 la possibilité de grossesse et les indications cliniques relatives à la nécessité des radiographies, comme l évaluation de la structure et de la posture de la colonne vertébrale. Dans la réalisation d un bilan radiologique, le membre doit évaluer le ratio risque-avantages et prendre en considération le principe d optimisation de protection «le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre» (ALARA ou «as low as reasonably achievable»). Le nombre de radiographies et le moment de la prise des radiographies doivent être déterminés en fonction des indications cliniques. Le principal objectif est de restreindre le nombre de radiographies prises au minimum nécessaire pour poser un diagnostic. Généralement, le nombre de projections nécessaire pour obtenir un diagnostic des structures osseuses est de deux radiographies à angle droit.

3 Suivi Le membre doit assurer un suivi approprié auprès du patient après la prescription d une prise de radiographie. Pour assurer le suivi, le membre doit : analyser la radiographie en fonction des résultats et des rapports d interprétation. Si la radiographie n est pas accompagnée d un rapport, le membre doit rédiger un rapport radiologique conforme aux normes d exercice; verser au dossier de santé du patient toute observation ou conclusion supplémentaire formulée après l évaluation de la radiographie et du rapport, si un rapport radiologique accompagne la radiographie; s assurer d effectuer un suivi approprié et en temps opportun, en fonction des résultats de la radiographie et de l examen clinique; choisir les options de soins entrant dans le champ d exercice de la chiropratique, d après les résultats de l observation clinique, de l examen et du diagnostic, y compris de la radiographie; informer le patient des résultats de la radiographie, de manière compréhensible pour le patient; conseiller au patient de consulter le professionnel de la santé approprié, si les résultats de la radiographie mènent à un diagnostic, une opinion clinique ou des conclusions pouvant ne pas relever du champ d exercice de la chiropratique; s il y a lieu, conseiller au patient de consulter un professionnel de la santé approprié. Rapport radiologique Le membre doit s assurer qu un rapport détaillé accompagne les radiographies prescrites ou prises par le membre, et que le rapport contient les renseignements suivants1 : renseignements sur le patient (nom, âge, sexe); date de prise de la radiographie; examen (séries et vues); description (caractéristiques de la radiographie, généralement en ordre d importance ou de séquence anatomique); opinions radiologiques (diagnostics radiologiques, en ordre d importance); recommandations (suggestions portant sur les évaluations subséquentes, les vues supplémentaires requises ou autres modalités d imagerie). 3

4 Directives en matière de facturation Les procédures de facturation de radiographies doivent être conformes à la Directive G-008 : Pratiques commerciales. Les procédures de facturation portent sur les actes techniques et professionnels, que ces actes soient posés séparément ou dans le cadre de services complets. Le membre peut établir une grille tarifaire et diviser sa structure tarifaire entre les éléments techniques (la production) et les éléments professionnels (l interprétation). Membres qui prennent leurs propres radiographies Le membre prenant ses propres radiographies doit se conformer aux procédures de sélection des patients et de suivi, ainsi qu aux directives en matière de facturation, évoquées ci-dessus dans la présente Norme d exercice. En outre, le membre prenant ses propres radiographies doit : s assurer que l équipement utilisé est dûment enregistré et conforme à la Loi sur la protection contre les rayons X et ses règlements; s assurer que son utilisation des équipements de radiologie est conforme aux protocoles de sécurité de la Loi sur la protection contre les rayons X et ses règlements; obtenir le consentement éclairé du patient relativement à la prise de radiographies; tenir à jour des dossiers de radiologie; rédiger un rapport de radiologie; tenir un journal de radiologie, comme suit : 4 Enregistrement de l équipement Le membre doit s assurer que toutes les installations de radiologie sont enregistrées auprès du Service d inspection des installations radiologiques du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Cette exigence s applique à toutes les installations radiologiques, qu il s agisse d équipement neuf ou usagé, installé récemment ou déménagé. Conformité à la Loi sur la protection contre les rayons X Les membres doivent conserver des dossiers de conformité aux procédures et tests exigés par la Loi sur la protection contre les rayons X et ses règlements, accessibles à l adresse suivante : c-h2/derniere/lro-1990-c-h2.html.

5 interprétation de radiographies Consentement Il est de la responsabilité du membre ou du professionnel de la santé autorisé prenant la radiographie d obtenir le consentement du patient. Le membre prenant une radiographie d un patient doit obtenir le consentement du patient conformément à la Norme d exercice S-013 : Consentement, c est-à-dire un consentement : éclairé; donné volontairement; rattaché à la condition du patient et aux circonstances; n ayant pas été obtenu par la fraude ou de fausses déclarations; attesté par écrit et signé par le patient ou autrement consigné au dossier de santé du patient. Sécurité et assurance de la qualité des radiographies Le membre doit s assurer de se conformer aux protocoles de sécurité et d assurance de la qualité s appliquant à l utilisation d un appareil de radiographie selon la Loi sur la protection contre les rayons X et ses règlements, ainsi que des normes en matière de rapports techniques et publications de Santé Canada en matière de radiation, y compris, sans toutefois s y limiter : positionner le patient de façon à obtenir une image d une qualité optimale tout en réduisant les radiations au minimum; utiliser les dispositifs de protection contre les radiations et aux mesures de protection du patient, s il y a lieu; s assurer que la zone visée s affichera de manière optimale sur la radiographie obtenue; s assurer que la radiographie prise donnera une image et des données suffisamment précises aux fins du diagnostic ou de la procédure thérapeutique. Dossiers radiographiques 5 Le membre doit s assurer que chaque radiographie est accompagnée d un dossier radiographique contenant les renseignements suivants : les radiographies récentes du patient, s il y a lieu et si elles sont disponibles; le motif pour lequel l examen de radiodiagnostic est réalisé (p. ex., diagnostic différentiel, indicateurs de planification des traitements); les résultats et les conclusions (diagnostic ou opinion clinique) de l examen de la radiographie; les recommandations et le plan de soins en fonction de l examen de la radiographie.

6 Journal radiologique Le journal radiologique doit faire partie intégrante du dossier de santé du patient et contenir les éléments suivants : renseignements d identification du patient; date de l examen; projection ou vue; épaisseur (en centimètres); tension maximale (kvp); milliampères-seconde (mas); commentaires. Formation continue Il est fortement recommandé qu un membre prescrivant, prenant ou interprétant des radiographies dans le cadre de l exercice de la chiropratique participe à des activités de formation continue portant sur la prescription, la prise ou l interprétation de radiographies. Un membre prescrivant, prenant ou interprétant des radiographies dans le cadre de sa pratique doit : actualiser ses connaissances sur les lois, règlements, normes d exercice, politiques et directives applicables; appliquer ses connaissances, ses aptitudes et son jugement professionnel dans le processus de prescription, de prise et d ; actualiser ses connaissances des tendances nouvelles et émergentes, des pratiques et des avancées technologiques. Contexte juridique 6 Loi de 1991 sur les chiropraticiens Le champ d exercice de la chiropratique est défini dans la Loi de 1991 sur les chiropraticiens : L exercice de la chiropratique consiste dans l évaluation des états pathologiques relatifs à la colonne vertébrale, au système nerveux et aux articulations, et dans le diagnostic, la prévention et le traitement, essentiellement par des manipulations, des maux suivants : a) les dysfonctions ou troubles découlant des structures ou des fonctions de la colonne vertébrale et découlant des effets de ces dysfonctions ou troubles sur le système nerveux;

7 b) les dysfonctions ou troubles découlant des structures ou des fonctions des articulations. Loi sur la protection contre les rayons X, 1990 Les articles suivants sont tirés de la Loi sur la protection contre les rayons X autorisant les membres de l Ordre à utiliser les appareils de radiographie aux fins d irradiation d un corps humain. Veuillez consulter la Loi sur la protection contre les rayons X et ses règlements à l adresse suivante : pour connaître tous les détails. Article 5 (1) Nul ne doit faire fonctionner un appareil à rayons X pour irradier un corps humain, s il ne satisfait pas aux qualités requises et aux exigences que prescrivent les règlements. (2) Les personnes suivantes sont réputées satisfaire aux qualités requises que prescrivent les règlements : 1. Un médecin dûment qualifié. 2. Un membre de l Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l Ontario. 3. Un membre de l Ordre des podologues de l Ontario, qui n a pas cessé d être inscrit à titre de podologue aux termes de la Loi sur les podologues et de la Loi de 1991 sur les podologues depuis une date antérieure au 1er novembre 1980 ou qui est diplômé d un programme d études de quatre ans en podologie. 4. Un membre de l Ordre des chiropraticiens de l Ontario. 5. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (2). 6. Abrogé : 2011, chap. 1, annexe 6, par. 2 (1). 7. Un membre de l Ordre des technologues en radiation médicale de l Ontario. 8. Un membre de l Ordre des hygiénistes dentaires de l Ontario. Article 6 (1) Nul ne doit faire fonctionner un appareil à rayons X pour irradier un corps humain, à moins que l irradiation n ait été prescrite par : a) un médecin dûment qualifié; b) un membre de l Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l Ontario; c) un membre de l Ordre des podologues de l Ontario, qui n a pas cessé d être inscrit à titre de podologue aux termes de la Loi sur les podologues et de la Loi de 1991 sur les podologues depuis une date antérieure au 1 er novembre 1980 ou qui est diplômé d un programme d études de quatre ans en podologie; d) un membre de l Ordre des chiropraticiens de l Ontario; e) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 51 (4). f) Abrogé : 2011, chap. 1, annexe 6, par. 2 (2). 7

8 La présente norme d exercice devrait être lue conjointement avec les textes suivants : Loi sur la protection contre les rayons X Norme d exercice S-001 : Champ d exercice de la chiropratique Norme d exercice S-002 : Tenue de dossiers Norme d exercice S-013 : Consentement Directive G-008 : Pratiques commerciales 1 Veuillez consulter la Norme d exercice S-002 : Tenue de dossiers, pour connaître les exigences en matière de rédaction de rapports et de tenue de dossiers pour toutes les images de diagnostic : 8

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