BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
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- Sarah Labelle
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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B N 33 du 18 FEVRIER 2005 IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D IMPOT POUR DEPENSES D EQUIPEMENTS DE L HABITATION PRINCIPALE. EQUIPEMENTS SPECIALEMENT CONCUS POUR LES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES. CHAUDIERES A CONDENSATION UTILISANT UN COMBUSTIBLE GAZEUX. DEPENSES DE TRAVAUX DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES. (ART. 86 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004, ART. 34 ET 36 DE LA LOI RELATIVE A LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS ET A LA REPARATION DES DOMMAGES) (C.G.I., art. 200 quater) NOR : BUD F J Bureau C 2 PRESENTATION L article 86 de la loi de finances pour 2004 a étendu le crédit d impôt pour dépenses d équipements de l habitation principale prévu à l article 200 quater du code général des impôts : - aux dépenses d acquisition de chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux. Le taux du crédit d impôt applicable à ces équipements est fixé à 15 % ; - aux dépenses d installation ou de remplacement d équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Ces équipements font l objet d une liste fixée par l arrêté du 24 mars 2004 et codifiée au 7 de l article 18 bis de l annexe IV au code général des impôts. Le taux du crédit d impôt applicable à ces équipements est fixé à 25 %. Par ailleurs, les articles 34 et 36 de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ont étendu le crédit d'impôt aux dépenses de travaux de protection contre les risques technologiques prescrits par un plan de prévention des risques technologiques. La présente a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions qui s appliquent pour la seule imposition des revenus de Pour l imposition des revenus des années 2005 à 2009, deux nouveaux crédits d impôts codifiés aux articles 200 quater et 200 quater A du code général des impôts ont été créés par les articles 90 et 91 de la loi de finances pour Ils feront l objet d une administrative distincte qui sera publiée prochainement février P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Bruno PARENT Impression : SDNC 82, rue du Maréchal Lyautey BP Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX
2 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 SECTION 1 : EXTENSION DU CREDIT D IMPOT 3 A. CHAUDIERES A CONDENSATION UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX 4 B. EQUIPEMENTS SPECIALEMENT CONCUS POUR LES PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES 10 C. TRAVAUX DE PROTECTION PRESCRITS PAR UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES. 16 SECTION 2 : MODALITES D APPLICATION DES EXTENSIONS DU CREDIT D IMPOT 23 A. PLAFOND DES DEPENSES 24 B. TAUX 26 Annexe 18 février
3 INTRODUCTION 1. L article 86 de la loi de finances pour 2004 (n du 30 décembre 2003) et les articles 34 et 36 de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (n du 30 juillet 2003) ont étendu le champ d application du crédit d impôt pour dépenses d équipements de l habitation principale : - aux dépenses d acquisition de chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux payées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre Le taux du crédit d impôt applicable à ces équipements est fixé à 15 % ; - aux dépenses d installation et de remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées qui s intègrent, entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, à un logement affecté à l habitation principale du contribuable quelle que soit la date d achèvement de la construction. Ces équipements font l objet d une liste fixée par l arrêté du 24 mars 2004 et codifiée au 7 de l article 18 bis de l annexe IV au code général des impôts. Le taux du crédit d impôt applicable à ces équipements est fixé à 25 % ; - aux dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux de protection de l habitation principale contre les risques technologiques prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (articles L à L du code de l environnement). Le taux du crédit d impôt applicable à ces travaux est fixé à 15 %. 2. Il est toutefois précisé que les articles 90 et 91 de la loi de finances pour 2005 créent, à compter du 1 er janvier 2005, deux crédits d impôt en faveur d une part, du développement durable et d autre part, de l aide aux personnes (codifiés aux articles 200 quater et 200 quater A du CGI) en substitution du crédit d impôt pour dépenses d équipements de l habitation principale prévu à l article 200 quater du CGI. Dès lors, les mesures commentées dans la présente ne s appliqueront que pour l imposition des revenus Les articles 90 et 91 de la loi de finances pour 2005 feront l objet d une administrative distincte qui sera publiée prochainement. SECTION 1 : EXTENSION DU CREDIT D IMPOT 3. Pour l imposition des revenus de l année 2004, le crédit d impôt est étendu aux dépenses d acquisition de chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux (A), aux dépenses d installation et de remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées (B) et aux dépenses de travaux de protection de l habitation principale contre les risques technologiques (C). A. CHAUDIERES A CONDENSATION UTILISANT LES COMBUSTIBLES GAZEUX 4. L article 86 de la loi de finances pour 2004 étend l application du crédit d impôt aux dépenses d acquisition de chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux au titre de la résidence principale du contribuable. Le régime applicable aux dépenses d acquisition de chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux est identique à celui applicable aux matériaux d isolation thermique et appareils de régulation de chauffage. Pour de plus amples précisions sur les conditions générales d application de ce crédit d impôt, notamment celles tenant à l ancienneté du logement et à son affectation à l habitation principale, il y a lieu de se référer à l annexe I à la présente (table de renvoi à la doctrine administrative transposable). 5. Logement achevé depuis plus de deux ans. Le bénéfice du crédit d impôt est subordonné à la condition que les travaux d installation de la chaudière à condensation soient éligibles au taux réduit de la TVA en application de l article bis du code général des impôts. Il s ensuit notamment que le local doit être achevé depuis plus de deux ans à la date d exécution des travaux. 6. Logement occupé à titre d habitation principale. Pour ouvrir droit au crédit d impôt, le local doit être affecté à l habitation principale du contribuable. 7. Définition des chaudières à condensation. Les chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux s entendent de celles dans lesquelles, à certaines températures de fonctionnement, la vapeur d eau contenue dans les produits de combustion est partiellement condensée afin d utiliser la chaleur latente de cette vapeur d eau pour les besoins du chauffage février 2005
4 Ces chaudières doivent faire l objet d une attestation «CE de type» en cours de validité qui doit être délivrée par un organisme notifié pour l application de la directive européenne «rendement des chaudières» (92/42/CEE du 21 mai 1992). Une copie de cette attestation peut être demandée. 8. Equipements fournis par une entreprise. Les dépenses d acquisition de chaudières à condensation ne peuvent ouvrir droit au crédit d impôt prévu à l article 200 quater du CGI que si ces dernières sont fournies par l entreprise qui procède à leur installation et donnent lieu à l établissement d une facture. Ainsi, ne sont pas éligibles à l avantage fiscal les chaudières à condensation acquises directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est ensuite effectuée par une entreprise. 9. Base du crédit d impôt. La base du crédit d impôt est constituée du prix d acquisition des chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux tel qu il résulte de la facture délivrée par l entreprise ayant réalisé les travaux. Ce prix s entend du montant toutes taxes comprises c est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA à taux réduit mentionnée sur la facture. Est exclue de la base du crédit d impôt la main-d œuvre correspondant à la pose des chaudières à condensation. Sont également exclus les matériaux et fournitures destinés au raccordement de la chaudière. B. EQUIPEMENTS SPECIALEMENT CONÇUS POUR LES PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES 10. L article 86 de la loi de finances pour 2004 étend l application du crédit d impôt aux dépenses d installation ou de remplacement d équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et handicapées payées dans la résidence principale du contribuable. L arrêté du 24 mars 2004 codifié au 7 de l article 18 bis de l annexe IV au code général des impôts fixe la liste des équipements éligibles. Le régime applicable aux dépenses d installation ou de remplacement d équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et handicapées est identique à celui applicable aux dépenses d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable. Pour de plus amples précisions sur les conditions générales d application de ce crédit d impôt, notamment celles tenant à l ancienneté du logement et à son affectation à l habitation principale, il y a lieu de se référer à l annexe II à la présente (table de renvoi à la doctrine administrative transposable). 11. Absence de condition d ancienneté du logement. Aucune condition d ancienneté du logement n est exigée pour les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et handicapées. Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d impôt : - lorsqu ils s intègrent dans un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d achèvement entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2004 ; - lorsqu ils s intègrent dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l objet entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2004 de la déclaration d ouverture de chantier prévue à l article R du code de l urbanisme ; - acquis entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2004 dans le cadre de travaux d installation réalisés à l initiative du contribuable. 12. Logement occupé à titre d habitation principale. Pour ouvrir droit au crédit d impôt, le local doit être affecté à l habitation principale du contribuable qui supporte la dépense et non nécessairement à la résidence principale de la personne âgée ou handicapée. A cet égard, il est précisé qu aucune condition tenant à la présence d une personne âgée ou handicapée dans le logement où s intègrent ces équipements n est exigée. A fortiori, aucun justificatif tenant à la qualité du contribuable (comme par exemple être titulaire d une carte d invalidité) n est exigé. Seules les caractéristiques de l équipement lui-même importent. 13. Equipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. L arrêté du 24 mars 2004 codifié au 7 de l article 18 bis de l annexe IV au code général des impôts fixe la liste des équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées ou les personnes âgées éligibles à l avantage fiscal. Il s agit, de manière limitative, des : - équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; cabines de douche intégrales ; bacs et portes de douche, sièges de douche muraux ; WC pour personnes handicapées ; - autres équipements de sécurité et d accessibilité attachés à perpétuelle demeure : mains courantes, barres de maintien ou d'appui, poignées de rappel de portes ; rampes fixes ; systèmes de commande, de 18 février
5 signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable. 14. Equipements fournis par une entreprise. Le coût des travaux d installation ou de remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ouvre droit au crédit d impôt prévu à l article 200 quater du CGI lorsque les équipements sont : - intégrés par le constructeur ou le vendeur à un logement neuf (logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d achèvement) et donnent lieu à la délivrance d une attestation ; - installés par une entreprise à la demande du contribuable (logement que le contribuable fait construire ou logement déjà achevé) et donnent lieu à l établissement d une attestation ou d une facture. Ainsi, ne sont pas éligibles à l avantage fiscal les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu une entreprise. 15. Base du crédit d impôt. Le crédit d impôt s applique, outre le coût de l équipement éligible, à la main d œuvre correspondant aux travaux d installation ou de remplacement de cet équipement. Ainsi, la base du crédit d impôt est constituée par la somme du prix d achat des équipements ou matériaux et des frais divers de main d œuvre correspondant à la réalisation des travaux, tels qu ils résultent de la facture délivrée par l entreprise. Le prix des travaux s entend du montant toutes taxes comprises, c est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture. C. TRAVAUX DE PROTECTION PRESCRITS PAR UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 16. L'article 34 de la loi du 30 juillet 2003 étend le crédit d'impôt aux dépenses payées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2004 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L du code de l'environnement. Ces dispositions sont codifiées au troisième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts. Dans la mesure où les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) doivent être mis en place dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l application du crédit d impôt aux travaux prescrits par ces plans ne devrait pas, en pratique, intervenir en Il est toutefois précisé que ces travaux demeurent éligibles dans le cadre du nouveau dispositif qui s appliquera à compter de l imposition des revenus de l année Absence de condition d ancienneté du logement. Aucune condition d ancienneté du logement n est exigée. Cela étant, les dispositions du nouvel article L du code de l environnement prévoit que les travaux ne peuvent être prescrits que sur des constructions existantes à la date d approbation du PPRT. 18. Logements situés dans un périmètre couvert par un plan de prévention des risques technologiques. Le logement doit être situé dans un périmètre couvert par un plan de prévention des risques technologiques. Ces plans doivent couvrir tous les sites ou bassins industriels comportant au moins une installation classée "Seveso seuil haut". 19. Logement occupé à titre d habitation principale. Pour ouvrir droit au crédit d impôt, le local sur lequel sont réalisés les travaux de protection doit être affecté à l habitation principale du contribuable. 20. Travaux de protection de l habitation principale prescrits par le plan. A la différence des autres dépenses ouvrant droit au crédit d impôt prévu à l article 200 quater du CGI, aucun arrêté ministériel n est nécessaire pour définir la nature des travaux éligibles. Les travaux éligibles s'entendent des seuls travaux de protection contre les risques technologiques prescrits par un PPRT. Le crédit d impôt ne s applique pas au coût des travaux de protection des habitations principales dont la réalisation est simplement recommandée par ces plans. Cela étant, conformément au second alinéa du IV de l article L du code de l environnement, les travaux de protection prescrits ne pourront porter que sur des aménagements dont le coût n excède pas des limites fixées par décret en Conseil d Etat. Les plans pourront, notamment, prescrire des travaux de renforcement ou de modification des constructions à mettre en oeuvre par les propriétaires ou occupants du logement. 21. Travaux réalisés par une entreprise. Les travaux de protection contre les risques technologiques doivent être réalisés par une entreprise et donner lieu à l'établissement d'une facture pour ouvrir droit au crédit d'impôt. Sont donc exclus les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu'une entreprise février 2005
6 22. Base du crédit d impôt. La base du crédit d'impôt est constituée par la somme du prix d'achat des matériaux et des frais divers de main-d'oeuvre correspondant à la réalisation des travaux, tels qu'ils résultent de la facture délivrée par l'entreprise. Le prix des travaux s'entend du montant toutes taxes comprises, c'est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture. SECTION 2 : MODALITES D APPLICATION DES EXTENSIONS DU CREDIT D IMPOT 23. Un plafond global pluriannuel s applique à l ensemble des dépenses ouvrant droit à l avantage fiscal. Le taux du crédit d impôt est en principe de 15 %. Il est toutefois porté à 25 % pour les dépenses d équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et handicapées. A. PLAFOND DE DEPENSES 24. Règles générales. Le crédit d impôt est plafonné, pour l ensemble des dépenses ouvrant droit à l avantage fiscal durant la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2010, à pour une personne seule et de pour un couple marié. Cette somme est majorée de 400 par personne à charge. Cette majoration est fixée à 500 pour le second enfant et à 600 par enfant à partir du troisième. Toutefois, compte tenu de la réforme du crédit d impôt à compter du 1 er janvier 2005, ce plafond pluriannuel ne trouvera à s appliquer qu aux dépenses ouvrant droit à l avantage fiscal entre le 1 er janvier 2003 et le 31 décembre Garde partagée. Les sommes de 400, 500 et 600 sont divisées par deux lorsqu il s agit d un enfant réputé à charge égale de l un ou de l autre de ses parents. Pour l application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier. B. TAUX 26. Chaudières à condensation spécifiques. Le crédit d impôt est égal à 15 % de la base définie au n 9., dans la limite du plafond autorisé. 27. Equipements spécialement conçus pour les personnes âgées et handicapées. Le crédit d impôt est égal à 25 % de la base définie au n 15., dans la limite du plafond autorisé. 28. Travaux de protection prescrits par un PPRT. Le crédit d impôt est égal à 15 % de la base définie au n 22., dans la limite du plafond autorisé. 29. Règles de priorité. Pour le cas où un contribuable réalise la même année plusieurs dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt à des taux différents (par exemple, installation d'un foyer fermé ouvrant droit au taux de 15 % et d'une cabine de douche intégrale pour handicapés ouvrant droit au taux de 25 %), les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt au taux de 25 % doivent être imputées en priorité pour l'appréciation du plafond des dépenses. Annoter : BOI 5 B-15-00, 5 B-15-01, 5 B ; 5 B et 5 B La Directrice de la Législation fiscale Marie-Christine LEPETIT 18 février
7 Annexe I Table de renvoi à la documentation de base applicable au crédit d impôt pour dépenses d acquisition des chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux La présente table renvoie : - à la documentation de base 5 B (édition à jour au 23 juin 2000) lorsque les caractéristiques du crédit d impôt pour dépenses d acquisition de gros équipements sont transposables au crédit d impôt pour dépenses d acquisition de chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux 1 ; - à la présente dans le cas contraire. OBJET REFERENCE I - Champ d application du crédit d impôt A Personnes pouvant bénéficier du crédit d impôt DB 5 B 342, n 3 B Locaux ouvrant droit au crédit d impôt - Le local doit être situé en France DB 5 B 342, n 5 - Le local doit être achevé depuis plus de deux ans DB 5 B 342, n s 6 et 7 - Le local doit constituer l habitation principale du contribuable DB 5 B 342, n s 8 à 14 II - Dépenses concernées - Chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux n 7. de la présente - Equipements fournis par une entreprise DB 5 B 342, n 28 - Taux réduit de la TVA sur la main-d œuvre 2 DB 5 B 342, n s 29 à 33 III - Modalités d application du crédit d impôt A Base du crédit d impôt B Plafond de dépenses n 9. de la présente n s 24. à 25. de la présente C Taux du crédit d impôt DB 5 B 342, n 43 D Fait générateur DB 5 B 342, n 44 et 45 E Imputation et restitution du crédit d impôt DB 5 B 342, n s 46 à 48 3 F Remboursement de la dépense DB 5 B 342, n s 51 à 53 IV - Justification des dépenses - Sanctions applicables DB 5 B 342, n s 54 à 60 1 Les caractéristiques spécifiques au crédit d impôt pour dépenses d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable (commentées par l du 24 juillet BOI 5 B-15-01) ne sont pas transposables au crédit d impôt pour dépenses d acquisition de chaudières à condensation. 2 Les matériaux et appareils fournis par les entreprises qui bénéficient du régime de la franchise en base de TVA ouvrent également droit au crédit d impôt. 3 Il est toutefois précisé que l imputation du crédit d'impôt s'effectue après celle des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du code général des impôts, et de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités d'imputation sont prévues par les articles 199 ter à 199 ter E du CGI février 2005
8 Annexe II Table de renvoi à la documentation de base applicable au crédit d impôt pour dépenses d installation ou de remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées La présente table renvoie : - à l administrative du 13 juillet 2001 publiée sous la référence 5 B-15-01, lorsque les caractéristiques du crédit d impôt pour dépenses d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable sont transposables au crédit d impôt pour dépenses d installation ou de remplacement des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ; - à la présente dans le cas contraire. OBJET REFERENCE I - Champ d application du crédit d impôt A Personnes pouvant bénéficier du crédit d impôt BOI 5 B-15-01, n 2 B Locaux ouvrant droit au crédit d impôt - Le local doit être situé en France BOI 5 B-15-01, n 3 - Logements neufs ou anciens BOI 5 B-15-01, n s 4 à 9 - Le local doit constituer l habitation principale du contribuable BOI 5 B-15-01, n s 10 à 22 II - Dépenses concernées - Equipements éligibles n 13. de la présente III - Modalités d application du crédit d impôt A Base du crédit d impôt n 15. de la présente B Plafond de dépenses n s 24. à 25. de la présente C Taux du crédit d impôt n 27. de la présente D Fait générateur BOI 5 B-15-01, n s 41 à 43 E Imputation et restitution du crédit d impôt BOI 5 B-15-01, n s 44 et 45 F Remboursement de la dépense DB 342 n s 51 à 53 IV - Justification des dépenses - Sanctions applicables BOI 5 B-15-01, n s 47 à février
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