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1 KF/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 05/04/ RG N 1138/ Affaire : La société Civile Immobilière de la Baie de Locodjro dite SCIBL (SCPA KONAN-KAKOU-LOAN et Associés) C/ La société Douja Promotion-Groupe Addoha Côte d Ivoire SA (Maître VANIE et Associés) DECISION Contradictoire Recevons la SCIBL en son action ; L y disons partiellement fondée ; Ordonnons à la société DOUJA PROMOTION- GROUPE ADDOHA COTE D IVOIRE et à monsieur KOUTOUAN JOACHIN GERMAIN de remettre à la société SCIBL les deux traites d un montant de FCFA correspondant aux dernières échéances de règlement du prix de la vente de l immeuble liant les parties sous astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard ; La déboutons du surplus de sa demande ; Condamnons la défenderesse aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 AVRIL 2016 L an deux mil seize ; Et le cinq avril ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière des référés en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 11 mars 2016, la société Civile Immobilière de la Baie de Locodjro dite SCIBL a assigné la société Douja Promotion-Groupe Addoha Côte d Ivoire SA à comparaître le 15 mars 2016 devant la juridiction des référés de ce siège en paiement. Elle expose à l appui de son action qu elle était propriétaire d un ensemble immobilier d une superficie de 25 ha 39 ares 55 ca situé dans la commune d Attecoubé ; Que suivant une convention notariée du 08 janvier 2014, elle a cédé cet ensemble immobilier à la société Douja Promotion-Groupe Addoha Côte d Ivoire SA ; Que cette cession a été consentie moyennant la somme de FCFA ; Qu à la signature de l acte, la société Douja Promotion- Groupe Addoha Côte d Ivoire SA s est acquittée d un acompte de FCFA et a promis payer le solde d un montant de FCFA en 12 mensualités de FCFA ; Qu à la suite de la cession, la défenderesse a été confrontée à un trouble de jouissance lié aux revendications des villageois, ex-propriétaires des parcelles cédées ; 1

2 Que pour remédier à cette situation la société Douja Promotion-Groupe Addoha Côte d Ivoire SA et elle-même ont convenu de répondre aux revendications des villageois au plus tard le 28 février 2014 ; Que dans ce même protocole d accord elle a accepté que les deux traites d un montant de FCFA correspondant aux dernières échéances de règlement du prix de vente de l immeuble soient retenues par la société Douja Promotion-Groupe Addoha Côte d Ivoire SA jusqu au 28 février 2014 ; Qu il a également été précisé qu après ce délai les traites lui seront remises ; Qu à ce jour le délai convenu par les parties pour la remise des traites est largement expiré ; Que par correspondance en date du 21 janvier 2016, elle a réclamé les deux traites à la société Douja Promotion-Groupe Addoha Côte d Ivoire SA, en vain ; Qu elle estime que le silence observé par la défenderesse nonobstant son interpellation sur l expiration du délai convenu pour la remise des traites s analyse en un refus injustifié d exécution du protocole d accord signé ; Qu elle estime qu il y a lieu de briser cette résistance de la société Douja Promotion-Groupe Addoha Côte d Ivoire SA qui la prive abusivement de la jouissance d une partie du prix de vente de son immeuble ; Qu elle sollicite que la juridiction de céans ordonne à la société Douja Promotion-Groupe Addoha Côte d Ivoire SA de lui restituer les deux traites d un montant de FCFA sous astreinte comminatoire de de FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; La défenderesse n a fait valoir aucun moyen de défense ; SUR CE 2

3 EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse a été représentée ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la mise de la parcelle à la disposition du demandeur La juridiction présidentielle est priée d ordonner à la société DOUJA PROMOTION-GROUPE ADDOHA COTE D IVOIRE d exécuter son obligation contractuelle consistant à restituer à la société SCIBL les deux traites d un montant de FCFA, sous astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard ; La question à résoudre est donc celle de savoir si le juge des référés peut contraindre, sous astreinte, un cocontractant à exécuter sa part d obligation ; Suivant l article 1142 du code civil, «toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages intérêts, en cas d inexécution du débiteur» ; Cette règle peut cependant être écartée lorsque l implication de la personne du débiteur n est pas indispensable à l exécution de l obligation ; En l espèce, par acte sous seing privé en date 08 janvier 2014, la société DOUJA PROMOTION-GROUPE ADDOHA COTE D IVOIRE s est engagée à remettre à la société SCIBL deux traites d un montant de FCFA correspondant aux dernières échéances de règlement du prix de la vente de l immeuble liant les parties ; Une telle obligation ne nécessite pas l implication de la personne de la débitrice qui peut, dès lors, être contrainte judiciairement à la respecter en raison de la force obligatoire du contrat dont le principe est posé par l article 1134 du code civil ; 3

4 Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la société SCIBL en ordonnant à la société DOUJA PROMOTION-GROUPE ADDOHA COTE D IVOIRE de mettre à sa disposition les traites litigieuses ; Par ailleurs, la demanderesse a réclamé la restitution desdites traites par courrier en date du 21 janvier 2016, mais ledit courrier est resté sans suite, trahissant ainsi la volonté de la défenderesse de ne pas exécuter son obligation ; Il sied de briser cette résistance en assortissant la condamnation d une astreinte de FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, pour tenir compte des circonstances de la cause ; Sur les dépens La défenderesse succombe et doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent et vu l urgence ; Recevons la SCIBL en son action ; L y disons partiellement fondée ; Ordonnons à la société DOUJA PROMOTION-GROUPE ADDOHA COTE D IVOIRE et à monsieur KOUTOUAN JOACHIN GERMAIN de remettre à la société SCIBL les deux traites d un montant de FCFA correspondant aux dernières échéances de règlement du prix de la vente de l immeuble liant les parties sous astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard ; La déboutons du surplus de sa demande ; Condamnons la défenderesse aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. / 4

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