CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III. Dennis C. M. Byron, Président Gberdao Gustave Kam Vagn Joensen. Adama Dieng. Le Procureur

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1 International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal pénal international pour le Rwanda UNITED NATIONS NATIONS UNIES Or : Fr CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III Devant les Juges : Greffier : Dennis C. M. Byron, Président Gberdao Gustave Kam Vagn Joensen Adama Dieng Date : 2 juillet 2009 Le Procureur c. Callixte NZABONIMANA Affaire Nº TPIR-98-44D-PT DÉCISION SUR LA REQUÊTE URGENTE DE CALLIXTE NZABONIMANA DEMANDANT À LA CHAMBRE D ORDONNER À LA FRANCE COOPÉRATION ET ASSISTANCE Bureau du Procureur : Paul Ng arua Elvis Bazawule Memory Maposa Ndeye Marie Ka Conseils de la défense Vincent Courcelle-Labrousse, Conseil principal Philippe Larochelle, Co-conseil

2 Décision sur la requête urgente de Callixte Nzabonimana demandant à la Chambre d ordonner à la France coopération et assistance 2 juillet 2009 INTRODUCTION 1. En vertu de l article 28 du Statut, Callixte Nzabonimana a saisie la Chambre d une demande visant à ordonner la coopération et l assistance de la République française relativement à l obtention d informations qu il recherche et qui a trait à ses mouvements entre le 7 et le 11 avril Callixte Nzabonimana demande ainsi à la Chambre d ordonner à la France : A) de fournir toute l assistance nécessaire afin de faciliter une rencontre entre la défense de Nzabonimana et l ambassadeur de France en poste à Kigali entre le 7 et le 11 avril 1994 ; B) de fournir toute l assistance nécessaire à l obtention de la liste des personnes présentes à l ambassade de France [à Kigali] entre le 7 et le 11 avril 1994 ainsi que leurs fonctions au sein de l ambassade à cette période ; C) de fournir toute l assistance nécessaire à l obtention de l identité des personnes en charge des réfugiés à leur arrivée à l ambassade de France ; D) de fournir toute l assistance nécessaire à l obtention d une liste exhaustive de toute personne ayant pris refuge à l ambassade de France entre le 7 et le 11 avril 1994 quelque soit sa nationalité ; E) de fournir toute l assistance nécessaire à l obtention de tout document relatif aux personnes réfugiées à l ambassade de France entre le 7 et le 11 avril 1994, et en particulier tout document relatif à leur arrivée, leurs mouvements et la façon dont ils étaient enregistrés ; F) de fournir toute l assistance nécessaire afin de rencontrer les personnes dont les noms auront été communiqués à la défense ; et G) de fournir toute l assistance nécessaire à la communication des mesures qui seront prises pour s assurer de la comparution comme témoins de Jean-Michel Marlaud, Jacques Depaigne, Jean-Bernard Mérimé, Dominique Pin, Bruno Delaye, Jean-Marc Rochereau de la Sablière et Daniel Léandri. 3. En annexe à sa requête, Callixte Nzabonimana joint des copies de correspondances émanant du Greffe, de sa défense et de l ambassade de France en Tanzanie sur les questions qu il soulève. 1 Urgent Motion of Defendant Nzabonimana Requesting an Order Directed at France (Article 28 of the Statute of the Tribunal), deposé le 19 juin 2009 ( Requête ) ; reply to Prosecutor s Response to [sic] Nzabonimana s Motion Requesting for an Order Directing France to Facilitate Interviews with Diplomats in Support of his Alibi Between 7 and 11 April 1994, déposé le 25 Juin 2009 (date du 24 juin 2009). Le Procureur c. Callixte Nzabonimana, affaire nº TPIR-98-44D-PT 2/5

3 4. Le Bureau du Procureur s oppose à toutes les demandes de la Défense sauf celle énoncée au point G) 2. DÉLIBÉRATIONS 5. L article 28 du Statut fait obligation aux États de coopérer avec le Tribunal «à la recherche et au jugement des personnes accusées d avoir commis des violations graves du droit international humanitaire». La partie qui demande à une Chambre de solliciter la coopération d un État doit indiquer la nature des informations ou de l assistance recherchées, l intérêt que celles-ci présentent pour le procès et établir qu elle a vainement fourni des efforts en vue de les obtenir Callixte Nzabonimana soutient que les informations qu il requiert sont importantes pour la préparation de sa défense et en particulier pour établir qu il se trouvait à l ambassade de France à Kigali entre le 7 et le 11 avril 1994 alors que l acte d accusation et certains témoins de l accusation le situent dans d autres lieux en train de commettre des crimes visés par le Statut 4. Callixte Nzabonimana détaille les questions qu il souhaite poser à M. Marlaud, ambassadeur de France à Kigali à l époque des faits, ainsi qu à toute autre personne que sa défense pourrait rencontrer dans le cadre de sa demande 5. La Chambre considère que Callixte Nzabonimana a indiqué la nature des informations recherchées et l intérêt qu elles représentent pour le procès. 7. Après examen des renseignements fournis par la défense, la Chambre conclue également que pour les requêtes A) à F), la défense a fourni des efforts en vue d obtenir les informations recherchées. 8. Quoiqu il en soit, la Chambre note que la correspondance de l ambassade de France en Tanzanie en date du 19 mai 2009 répond déjà aux demandes de la Défense pour ce qui est 2 Prosecutor s Response to Nzabonimana s Motion Requesting for an Order Directing France to Facilitate Interviews with Diplomats in Support of his Alibi Between 7 and 11 April 1994, déposé le 23 juin 2009 et corrigendum depose le 25 juin Decision on Casimir Bizimungu s Requests for Disclosure of the Bruguière Report and the Cooperation of France (Chambre de première instance), 25 septembre 2006, par. 25. Voir aussi Le Procureur c. Bla{ki}, Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997 (Chambre d appel), 29 octobre 1997 ; Le Procureur c. Bagosora et consorts, Request to the Government of Rwanda for Cooperation and Assistance Pursuant to Article 28 of the Statute (Chambre de première instance), 10 mars 2004, par. 4 ; Le Procureur c. Bagosora et consorts, Décision relative à la demande d assistance adressée à la République togolaise en vertu de l article 28 du Statut (Chambre de première instance), 31 octobre 2005, par. 2 ; Le Procureur c. Ndindiliyimana et consorts, Décision relative à la requête de Nzuwonemeye intitulée Motion Requesting the Cooperation from the Government of Ghana Pursuant to Article 28 of the Statute (Chambre de première instance), 13 février 2006, par Requête, par Requête, par. 10. Le Procureur c. Callixte Nzabonimana, affaire nº TPIR-98-44D-PT 3/5

4 des demandes aux points A), B) et C). 9. Pour ce qui est de la demande au point D), et à laquelle le Bureau du Procureur ne s oppose pas, la Chambre estime que la France doit apporter son assistance pour l obtention de l information souhaitée. 10. Concernant la demande au point E), la Chambre remarque que la correspondance de l ambassade de France en Tanzanie en date du 19 mai 2009 répond en partie de cette demande pour ce qui est de la manière dont les réfugiés ont été enregistrés et la manière dont leurs mouvements étaient consignés. Néanmoins, il n est pas clair que la France, dans les documents déjà fournis à la Défense, ait indiqué les dates d arrivée des réfugiés dans l enceinte de l ambassade. 11. Par ailleurs, la Chambre considère qu outre les informations disponibles sur des registres ou des listes établies par le personnel de l ambassade de France à Kigali à l époque des faits, il est possible que le personnel de l ambassade se rappelle de faits pouvant assister Callixte Nzabonimana dans la préparation de sa défense. La Chambre est donc d avis que la liste du personnel de l ambassade de France à Kigali à l époque des faits doit être communiquée à l accusé et que la France doit autoriser ces personnes à rencontrer la Défense de Callixte Nzabonimana. 12. La Chambre estime que les informations qu elle demande à la France de fournir sont des informations qui touchent à la vie privée des personnes ou à la composition d un organe étatique. En conséquence, elle considère que la République française à la possibilité de demander que les informations relative à l identité de personnes qu elle communiquera suite à cette décision demeurent confidentielles. 13. La Chambre considère que la demande faite au point F) est prématurée car la Défense de Callixte Nzabonimana n a pas encore entrepris de rechercher des personnes dont le nom sera communiqué à la Défense en vertu de la décision de la Chambre. 14. Enfin, la demande faite au point G) s apparente à une demande d injonction à comparaître pour témoigner devant la Chambre. La Chambre rappelle qu une injonction à comparaître ne doit pas être délivrée à la légère et qu il n apparaît nulle part dans les écritures de Callixte Nzabonimana qu il a, d ores et déjà, entrepris des démarches pour sécuriser la coopération des personnes citées. De plus, la Chambre note que cette demande est prématurée puisque la Défense n a pas encore déposé sa liste de témoins. Pour la demande d injonction dirigée à l encontre de Jean-Michel Marlaud, la Chambre renvoie aux développements ci-dessus et rappelle que les questions que la Défense souhaitait lui poser (telles qu énoncées dans la correspondance de la Défense en date du 4 mai 2009, Annexe A) Le Procureur c. Callixte Nzabonimana, affaire nº TPIR-98-44D-PT 4/5

5 ont trouvé réponse dans la correspondance de l ambassade de France en Tanzanie en date du 19 mai PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE, ACCUEILLE PARTIELLEMENT la requête de Callixte Nzabonimana ; PRIE la République française de lui apporter toute l assistance nécessaire pour que la Défense de Callixte Nzabonimana puisse obtenir la liste de toute personne réfugiée à l ambassade de France à Kigali entre le 7 et l1 avril 1994 avec indication de leur date d enregistrement ; PRIE la République française de lui apporter toute l assistance nécessaire pour que la Défense de Callixte Nzabonimana puisse obtenir la liste du personnel de l ambassade de France à Kigali entre le 7 et l1 avril 1994 ; PRIE la République française d autoriser le personnel de l ambassade de France à Kigali entre le 7 et l1 avril 1994 à rencontrer la Défense de Callixte Nzabonimana afin de l assister dans la préparation de sa défense concernant son emploi du temps entre le 7 et le 11 avril 1994 ; PRIE la République française de préciser, le cas échéant, si l identité des personnes qui va être communiquée doit être gardée confidentielle ; et DEMANDE au Greffe de transmettre la présente décision aux autorités compétentes de la République française. Arusha, le 2 juillet 2009, fait en français. Dennis C. M. Byron Gberdao Gustave Kam Vagn Joensen Président Juge Juge [Sceau du Tribunal] Le Procureur c. Callixte Nzabonimana, affaire nº TPIR-98-44D-PT 5/5

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